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français, l'Indépendant, la Renommée, l'Aristarque français, publièrent un article intitulé: Souscription nationale en faveur des citoyens qui seront victimes de la mesure d'exception sur la liberté individuelle, commençant par ces mots : L'arbitraire revêtu de la forme de la loi, etc.

» Ce même article a été inséré depuis dans le premier cahier du quatorzième volume de l'écrit périodique ayant pour titre : Bibliothèque historique ; et dans le tome dixième, page 237, de l'écrit périodique connu sous le nom de Lettres normandes.

» Le 31 mars dernier, un écrit fut imprimé et publié chez Baudouin, imprimeur, ayant pour titre : Souscription pour le soulagement des personnes détenues en vertu de la loi du 26 mars 1820.

» Cet écrit et l'article sus-énoncé furent poursuivis par le ministère public, comme contenant une attaque formelle contre le pouvoir constitutionnel du Roi et des Chambres,* et une provocation à la désobéissance aux lois.

» Les auteurs de l'article inséré dans les journaux sont restés inconnus.

» Les éditeurs responsables des journaux qui l'ont publié sont: Le sieur Bidault pour le Constitutionnel; les sieurs Comte et Dunoyer, pour le Censeur européen; Gaubert, pour le Courrier français ; Legracieux, pour la Renommée; Bert, pour l'Indépendant; Voidet, pour l'Aristarque français; Gossuin, pour la Bibliothèque historique, et Foulon, pour les Lettres normandes.

» Les sieurs Gévaudan, Étienne, Odillon-Barrot, Mérilhou et le comte Pajol se sont reconnus auteurs et signataires de l'écrit imprimé chez Baudouin. Il ont déclaré n'avoir, en le publiant, voulu que concourir à un acte de bienfaisance; cet écrit est également signé par le sieur Joly (de Saint-Quentin);

» Attendu que l'écrit imprimé chez Baudouin ne présente

pas les caractères qui constituent l'un des délits prévus par la loi du 17 mai 1819; que les auteurs de cet écrit, dont on ne peut rechercher les intentions autre part que dans le texte de l'écrit même, prévoient qu'il pourrait exister des abus dans l'exécution de la loi du 26 mars dernier, et désirent y remédier, mais n'attaquent cependant pas formellement cette loi en elle-même, et ne provoquent pas à lui désobéir;

» Attendu que l'article sus-énoncé, publié dans plusieurs des journaux du 30 mars dernier, contient dans son ensemble, dans tous et dans chacun des alinéas qui le composent, et plus particulièrement dans les deux premiers, une attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en l'art. 1er de la loi du 17 mai 1819, contre le pouvoir constitutionnel du Roi et des Chambres, et une provocation, par l'un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois; délits prévus par les art. 2 et 4, 3 et 6 de la même loi ;

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Attendu que le même cahier du quatorzième volume de la Bibliothèque historique contient, pag. 40, un article intitulé: Despotisme ministériel, commençant par ces mots : Le Gouvernement a demandé l'arbitraire, etc.;

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Que les deux premiers alinéas de cet article constituent le délit d'attaque formelle contre le pouvoir constitutionnel du Roi et des Chambres, et de provocation à la désobéissance aux lois, délits prévus par les articles 1, 2 et 4, 3 et 6 de la loi du 17 mai 1819;

>>

Que l'auteur de cet article est inconnu;

» Attendu que les auteurs des articles sus-énoncés étant inconnus, il y a lieu de poursuivre les éditeurs responsables;

>>

» Vu les articles 4 et 6 de la loi du 17 mai dernier, les articles 9 et 10 de la loi du 26 mai, et l'article 2 de la loi du 9 juin suivant :

6

» Déclarons qu'il n'y a pas lieu à poursuivre contre les

sieurs Baudouin, imprimeur, Gévaudan, Étienne, OdillonBarrot, Mérilhou, Joly et Pajol; renvoyons devant la Cour royale les sieurs Comte, Dunoyer, Bidault, Gaubert, Legracieux, Bert, Voidet, Gossuin et Foulon.

Fait et jugé en la chambre du conseil, le 29 avril 1820. »

M. le procureur du Roi a formé opposition à cette ordonnance, en ce qu'elle n'avait pas déclaré qu'il y avait lieu à suivre contre tous les inculpés. Cette opposition a été appuyée d'un réquisitoire de M. le procureur-général Bellart, conçu en ces

termes :

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A

Attendu que cet article (celui qui a été inséré dans les journaux) contient, dans son ensemble et dans tous les alinéas qui le composent, et plus particulièrement dans le paragraphe commençant par ceux-ci, la discussion, et finissant par ce mot, l'arbitraire; dans le deuxième, commençant par celui-ci, l'humanité; une attaque formelle, par l'un des moyens énoncés en l'article 1er de la loi du 17 mai 1819, contre le pouvoir constitutionnel du Roi et des Chambres, et une provocation, par l'un des mêmes moyens, à la désobéissance aux lois, délits prévus par les articles 2, 3, 4 et 6 de la même loi.

>> Attendu que le même cahier du quatorzième volume de la Bibliothèque historique contient, p. 40, un article intitulé Despotisme ministériel, commençant par ces mots : le Gouvernement a demandé l'arbitraire ; que les deux premiers alinéas de cet article constituent les délits d'attaque formelle contre le pouvoir constitutionnel du Roi et des Chambres, et de provocation à la désobéissance aux lois, délits prévus par les articles 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 17 mai 1819.

I

» En ce qui concerne Odillon-Barrot, Joly (de St.-Quentin), Gévaudan, Mérilhou, Etienne et Pajol;

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Attendu que le 31 mars dernier, un écrit imprimé chez Baudouin fut publié, sous le titre de Souscription pour le soulagement des personnes détenues en vertu de la loi du 26 mars 1820; que les individus qui viennent d'être désignés se sont reconnus auteurs et signataires de cet écrit ;

» Attendu que l'ensemble de cet écrit, et spécialement les deux premiers paragraphes de la page 3, commençant par ces mots, une loi, et par ceux-ci, cette loi; le paragraphe de la page 4, commençant par ces mots, la discussion; celui de la même page, commençant par ces mots, chez une nation; le premier paragraphe de la page 5, et tout le surplus dudit écrit, constituent les délits d'attaque formelle contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres et de provocation à la désobéissance aux lois, prévus par les articles 2, 3, 4 et 6 de la loi du 17 mai 1819, nous requérons que les susnommés soient renvoyés devant la Cour d'assises.

» Fait au Parquet, ce 3 mai 1820. Signé BELLART. »

Sur ce réquisitoire, arrêt de la Cour royale, ainsi conçu :

« La Chambre des mises en accusation, réunie à celle des appels de police correctionnelle, sur la demande de M. le procureur-général, et conformément à l'art. 3 du décret du 6 juillet 1810,

» M. le procureur-général est entré, et a fait le rapport du procès instruit contre :

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Bidault, éditeur responsable du Constitutionnel;

» Comte et Dunoyer, éditeurs responsables du Censeur; Legracieux, éditeur responsable de la Renommée ;

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» Gaubert, éditeur responsable du Courrier français; » Voidet, éditeur responsable de l'Aristarque français ; » Foulon, éditeur responsable des Lettres normandes ; Gossuin, éditeur responsable de la Bibliothèque historique ;

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Baudouin, imprimeur; Odillon-Barrot, Joly (de SaintQuentin), Gévaudan, Mérilhou, Étienne et Pajol.

» Le greffier a donné lecture des pièces du procès, qui ont été laissées sur le bureau.

» M. le procureur du Roi a déposé sur le bureau la réquisition écrite et signée, tendant à ce qu'il plaise à la Cour, en faisant droit sur l'opposition du procureur du Roi, annuler l'ordonnance de la chambre du conseil du tribunal de première instance de la Seine, en ce qui concerne, Odillon-Barrot, Joly (de Saint-Quentin), Gévaudan, Mérilhou, Étienne et Pajol; déclarer qu'il n'y a lieu à suivre à l'égard d'Alexandre Baudouin, et renvoyer Bidault, Comte, Dunoyer, Bert, Legracieux, Gaubert, Voidet, Foulon, Gossuin, Odillon-Barrot, Joly (de Saint-Quentin), Gévaudan, Mérilhou, Étienne et le comte Pajol, devant la Cour d'assises, pour y être jugés conformément à la loi.

» Le procureur-général s'est retiré ainsi que le greffier. » Il résulte des pièces du procès les faits suivans:

» Sur le réquisitoire du procureur du Roi, une instruction a eu lieu au tribunal de première instance du département de la Seine, contre :

1o. Comte et Dunoyer, éditeurs responsables du journal ayant pour titre le Censeur européen ;

» 2°. Legracieux, éditeur responsable du journal ayant pour titre la Renommée;

» 3o. Gaubert, éditeur responsable du journal ayant pour titre le Courrier français ;

>>

4°. Bidault, éditeur responsable du journal ayant pour titre le Constitutionnel;

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