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En se soumettant à une loi émanée des pouvoirs constitutionnels, quoiqu'elle fût dérogatoire à la constitution, les prévenus en ont seulement signalé les dangers. Persuadés que le plus sûr moyen de consolider le gouvernement est de le faire aimer (1), ils ont contribué par la publication de la souscription nationale à prévenir les abus d'une loi dont l'unique ressort est la crainte, et que, par cela même, on aurait pu croire exclusive de l'amour. Ils ont donc convié les eitoyens à se porter des secours et des consolations réciproques dans un malheur commun. Ils étaient loin de prévoir, en prêchant l'humanité, qu'ils seraient accusés d'avoir contesté l'autorité constitutionnelle du monarque et des Chambres. Telle est pourtant la thèse incriminatoire que le ministère public a développée devant vous.

En examinant, abstraction faite de la forme de la publication, le fait que M. Foulon a annoncé par la voie de son journal, y trouve-t-on rien de coupable? Certes, Messieurs, une association qui aurait eu pour but de procurer des secours et des consolations aux criminels atteints par les plus justes lois, n'aurait point' encouru la sévérité de la justice. Les magistrats auraient eux-mêmes encouragé la générosité par leur exemple; et après avoir, comme juges, frappé des coupables, on les aurait vus concourir, comme citoyens, au soulagement des malheureux qu'ils auraient faits. Combien de fois n'a-t-on pas vu, dans cette enceinte, le jury après avoir rempli une tâche pénible, verser entre les mains du ministère public, qui se rendait ainsi complice de leur bienfaisance, des dons qu'ils destinaient à des coupables, dont les crimes n'excluaient pas la pitié ? Les mouvemens généreux du cœur n'étaient pas alors sédition et révolte. Un seul jour aurait-il tout changé ? Sous l'empire des lois nou

(1) Paroles de M. Laîné de Ville-l'Évêque, durant le débat.

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velles, l'humanité réclamerait-elle en vain ses droits, et ne peut-on, sans se rendre complice des crimes incertains des suspects, leur procurer les mêmes secours que la justice autorise en faveur des criminels avérés? Non, l'empire des lois. ne changera point le caractère national; il ne bannira pas l'humanité, la générosité, du cœur des Français; et tant que ces sentimens existeront, la souscription nationale, isolée de la publication, n'offrira jamais rien de coupable, rien d'attentatoire à l'autorité constitutionnelle des Chambres, et surtout du monarque, dont la plus touchante prérogative est de tempérer, par la clémence, les rigueurs judiciaires, et qui, dans le partage constitutionnel, a recueilli, comme gage de respect et d'amour, un droit illimité de bienfaisance et de pitié.

La forme de la publication présentera-t-elle les caractères de criminalité que la souscription en, elle-même ne présente pas ? Suivons rapidement l'accusation dans ses détails, et n'oublions pas les circonstances qui ont vu naître l'écrit inculpé. La discussion des plus grands intérêts politiques venait d'agiter nos Chambres législatives; les journaux, dans lesquels ces mouvemens s'étaient réfléchis, avaient contracté l'habitude d'une indépendance de langage dont ils avaient puisé l'exemple dans les assemblées représentatives de la nation. Là, ils avaient entendu les accens de l'éloquence protectrice de nos garanties; ils avaient répété ces accens, et quand les lois d'exception étendirent sur eux leur empire, les journaux murmurèrent quelque temps encore le langage que ces lois avaient proscrit. L'article relatif à la souscription fut inséré dans les journaux peu de jours après la promulgation de la loi; faudrait-il donc s'étonner si les journaux avaient exhalé, dans la rédaction de cet article, l'amertume de leurs regrets! Et pourtant, je vais le démontrer, on n'y remarque aucune expression repréhensible, aucune expression qui, à des époques différentes, il

est vrai, ne se soit trouvée dans la bouche des députés de l'un et de l'autre côté de la Chambre.

Le pouvoir institué pour protéger, est-il dit dans l'article incriminé, a malheureusement abjuré cette noble fonction. Est-ce une attaque formelle contre le pouvoir? est-ce une provocation à contester le pouvoir? Non, c'est la simple allégation d'un fait vrai ou faux ; cependant on croira difficilement qu'une loi qui autorise les ministres à enfermer les citoyens à volonté, soit une loi protectrice de la liberté des citoyens.

Les prévenus ont dit que « le déplorable régime sur la » liberté individuelle combiné avec l'irresponsabilité des » ministres et la responsabilité illusoire de leurs agens, avec » l'extinction de toute publicité, les violations multipliées » de la Charte, révélait un système complet d'arbitraire, qui laissait la nation sans aucune garantie, et plaçait chaque citoyen hors de la protection de la Charte. »

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Vous voyez, Messieurs, que, bien loin d'attaquer l'autorité constitutionnelle, les prévenus combattent, au contraire, pour cette autorité, puisqu'ils signalent les violations de la constitution; vous voyez qu'une loi d'exception isolée, que des circonstances impérieuses ont pu nécessiter, est bien moins l'objet de leurs critiques, que le concours des mesures inconstitutionnelles. On conçoit que si les allégations des prévenus étaient totalement dénuées de fondement, il serait possible de penser que ces allégations, sans attaquer formellement l'autorité constitutionnelle, seraient toutefois dictées par la malveillance; mais si la vérité de leurs assertions était démontrée et incontestable, il deviendrait difficile de motiver, sur ce récit exact de faits, une accusation raisonnable.

Les ministres sont irresponsables, disent les prévenus. On pourra leur reprocher la fausseté de leur allégation, quand on leur aura montré la loi que la Charte a promise, et qui

devait spécifier la nature des délits imputables aux ministres, en déterminer la poursuite. Mais si la France attend ces lois depuis six années; si, depuis six années, les ministres responsables de droit, sont irresponsables de fait; si cette irresponsabilité doit s'étendre aux abus de la loi nouvelle, qui, par elle-même, est tant susceptible d'abus, les prévenus auront été excusables de considérer l'irresponsabilité ministérielle comme une raison de publier la souscription nationale.

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La responsabilité des agens des ministres n'est-elle pas illusoire? Par une bizarrerie inconcevable, n'est-ce pas, en quelque sorte, aux ministres eux-mêmes que l'on devrait demander l'autorisation de poursuivre la réparation des injures qui pourront être commises en leur nom, sous l'empire de la loi suspensive de la liberté individuelle? n'était-ce pas un second motif de publier la souscription?

L'article 8 de la Charte reconnaît aux Français le droit de publier leurs pensées, et les journaux leur offraient le moyen d'une publication facile. La censure dispose des journaux; mais, rigoureusement, M. Foulon a eu tort de parler de l'extinction de toute publicité. Si les Français ne peuvent plus resserrer en quelques lignes leur plainte dans un journal, il leur est loisible de faire des livres, et de donner ainsi à leurs griefs tout le développement et toute la publicité convenables. Sous ce rapport, la censure est même favorable aux intérêts des citoyens; il fallait respecter la

censure.

La liberté individuelle est garantie par la Charte, et une loi ravit à la France, de toutes ses garanties, la plus importante, et sans laquelle, ainsi que vous l'a dit le ministère public, la constitution ne serait plus qu'un vain mot.

Les prévenus auraient pu croire que ces lois d'exception étaient des violations de la Charte, et que des lois suspensives de la constitution n'étaient point placées sous la protection

de l'article 4 de la loi du 17 mai, qui ne protège que les autorités constitutionnelles. Cependant les prévenus se sont soumis aux erreurs mêmes du pouvoir, que des circonstances funestes ont fait sortir de ses limites. Loin d'attaquer l'autorité des lois nouvelles, loin de dénier cette autorité, ils ont supposé leur exécution, en manifestant l'intention d'adoucir, par la bienfaisance, dés mesures dont la rigueur n'est point contestée. Prévoir et prévenir les abus d'une loi, n'estce point en reconnaître l'existence, n'est-ce point proclamer qu'elle est obligatoire pour tous? Pourquoi prévoir et prévenir les abus d'une institution, quand on l'attaque formellement, c'est-à-dire quand on a le désir et l'espoir de la renverser? Que l'accusation soit donc conséquente avec ellemême; l'incohérence de ses propositions est la plus forte preuve de leur faiblesse : elle démontre que le premier chef de prévention repose sur une base ruineuse, ou plutôt qu'il ne repose sur aucune base.

Après avoir écarté le premier chef de prévention, je cherche, dans l'écrit incriminé, le caractère d'une provocation à la désobéissance aux lois,

La simple annonce de la souscription nationale ne suffit pas, sans doute, pour constituer ce délit, à moins que le ministère public ne soit réduit à prétendre qu'en donnant aux citoyens l'espoir d'être secourus dans leurs malheurs, on les provoque à se rendre suspects, et à se faire enfermer pour subir la torture du secret. S'il en est ainsi, traduisez devant vous la commission centrale pour l'amélioration des prisons. En préparant aux détenus des prisons plus saines, un traitement plus doux, ne les provoque-t-elle pas à se faire enfermer pour jouir des douceurs qu'on leur prépare?

Il est inutile de pousser plus loin la comparaison ; vous ne croirez pas que l'annonce d'une œuvre de bienfaisance puisse constituer un délit. Trouvez-vous ce délit dans la forme de

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