Page images
PDF
EPUB

« Voilà cependant, dit-il, tout le corps du délit : la loi du 26 mars a fait naître l'idée d'une souscription; point de souscription sans publicité; l'écrit qui a eu pour objet de la faire connaître, n'a pu raisonnablement être, et n'a été, en effet, que l'analyse philosophique, mais exacte et vraie, de la loi qui en a été l'occasion.

Maintenant, Messieurs les Jurés, descendez dans vos consciences, interrogez-les avec une vive sollicitude pour la paix publique, décidez que vous êtes prêts à lui sacrifier toutes les affections, toutes les considérations humaines. Pas un d'entre vous, j'ose le croire, ne verra une attaque formelle contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres, dans un écrit où le nom du Roi n'est pas même prononcé ; où il n'est parlé de la Chambre élective que narrativement, et à l'occasion d'un incident relatif à la discussion de la loi: pas un de vous ne verra une provocation à la désobéissance aux lois, dans un écrit dont les auteurs protestent d'avance contre l'intention qu'on leur en supposerait; dans un écrit qui, comme on l'a déjà dit, serait sans objet, si la loi n'était pas obéie."

Quant à moi, qui ne le cède à personne, en haine pour les factieux, en besoin de repos public, en dévouement pour l'auguste dynastie qui nous gouverne, je le déclare, si nos malheureux clients succombaient dans cette épreuve, j'appellerais de tous mes vœux une loi franchement prohibitive de la liberté de la presse, je dirais aux écrivains : « Brisez vos plumes, gardez-vous de vous commettre à une législation trompeuse qui, après avoir posé des limites et promis la sécurité à qui ne les franchira pas, devient, par une déplorable interprétation, une arme meurtrière dont successivement chaque parti vainqueur se saisit pour accabler le parti

vaincu. »>

Mc Darrieux examine ensuite si du moins, comme l'a pensé M. l'avocat général, l'écrit du 31 mars n'est pas, dans son

ensemble, une sorte de protestation contre la loi, si tout n'y respire pas la haine des mesures qu'elle prescrit.

Il prouve que le prospectus ne contient rien de semblable pour qui le lit et le juge sans prévention et sans esprit de parti. Il demande d'ailleurs quel est l'article de notre législation pénale, qui qualifie délit et punisse comme tel la protestation contre la loi, ou la haine systématique de telle ou telle de ses dispositions.

« Et après tout, ajoute-t-il, alors même qu'une investigation soupçonneuse découvrirait dans la forme de l'écrit quelque vivacité d'expression, une critique plus ou moins amère, violente même de la loi du 26 mars : qu'il y aurait loin encore de ces inconvenances de style au crime de provocation à la révolte contre la puissance publique, d'attaque formelle contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres!

Et qui, dit l'orateur en terminant, qui viens - je, moi particulièrement, défendre contre cette grave accusation?

Un avocat qui, jeune encore, et dès ses premiers pas dans la carrière, s'est placé au premier rang par la noblesse de son caractère non moins que par l'éclat de son talent, qui déjà a conquis le prix le plus honorable de ses efforts, l'estime et la bienveillance de la première Cour du royaume.

Et lorsqu'un si brillant avenir s'ouvre devant lui, il aurait voulu, par un acte de sédition, sacrifier tant de biens à la fois, son état, son repos, celui de sa famille? Non, Messieurs, vous ne le croyez pas.

S'il vous fallait d'autres garans de la pureté de ses principes et de ses mœurs, je vous les offrirais dans l'Ordre entier auquel il appartient et qui lui sert de cortége dans cette enceinte; dans nous tous, témoins de ses succès, confidens de ses pensées, qui avons appris à l'estimer non moins qu'à le chérir... Mais je m'arrête; je craindrais, en le louant, de flétrir mon ami: on dirait que j'implore votre clémence,quand

tout m'assure que le moment est venu, où proclamant son innocence, vous allez le venger d'une fatale erreur dont il a failli d'être victime. »>

Me Legouix, avocat de M. le général Pajol: « MM. les jurés, quelques observations sur l'accusation de complicité, quelques mots sur le personnel de mon client et les motifs qui l'ont fait agir, telle est la tâche facile qui me reste à remplir; car je peux, sans inquiétude, négliger maintenant les autres chefs d'accusation.

Souvent, depuis ce malheureux procès, j'ai, comme vous l'avez fait sans doute vous-mêmes, lu et relu avec attention l'écrit du 31 mars, et, comme la première fois où je l'ai connu, j'y ai vainement cherché le délit qu'on poursuit en ce moment : j'ai toujours retrouvé mes premières impressions, et toujours un sentiment intime, plus puissant que l'accusation, m'a dit qu'il n'y avait là qu'un acte de bienfaisance, conçu dans les intentions les plus pures et les plus pacifiques, annoncé dans des termes aussi convenables et mesurés qu'ils devaient l'être. Cette lecture a dû produire sur vous aussi le mêinc effet, parce que les notions du bien et du mal, du juste et de l'injuste, sont les mêmes partout et pour tous, et qu'elles ne peuvent tromper.

Mais avec quel empressement n'avez-vous pas recueilli ces discussions non moins éloquentes que solides, qui vous ont démontré, en rapprochant la volonté du législateur des faits de la cause, qu'ici manquait cette coïncidence parfaite de la définition de la loi avec le fait dénoncé, coïncidence sans laquelle il ne peut pas y avoir de délit! Avec quel plaisir n'avez-vous pas vu les orateurs qui m'ont précédé, parlant tour à tour à votre cœur, et plus encore à votre conscience et à votre raison, vous démontrer en quelque sorte à vous-mêmes votre propre conviction, vous reproduire toutes les raisons fortes et décisives qui, à votre insu même, vous

*

avaient déjà convaincus, et vous fortifier enfin dans votre première opinion en l'éclairant! Je n'ai donc à m'occuper que de l'écrit du 30 mars, en tant qu'il se rattache à la cause du général Pajol et des autres signataires du prospectus, par l'accusation de complicité.

Le complice est celui qui a provoqué à commettre un crime ou délit, qui a donné sciemment des instructions ou des moyens pour le commettre, qui enfin, d'une manière quelconque, en aura sciemment préparé ou facilité la consommation.

l'ac

Toujours, dans les affaires criminelles, vous cherchez les preuves de la culpabilité dans les circonstances qui ont précédé, accompagné ou suivi le crime : vous recherchez ces preuves avec autant de soin pour le complice que pour cusé principal; et c'est au ministère public, qui accuse, à vous les produire, à vous les faire voir, soit dans l'instruction écrite, soit dans l'instruction orale. Mais lorsque l'une et l'autre sont muettes, l'accusation tombe d'elle-même, parce que vous ne présumez pas plus la complicité que la culpabilité de l'accusé principal.

Telle est précisément la position dans laquelle se trouvent les prévenus ils n'ont rien à prouver, c'est au ministère public à soutenir l'accusation. Or, à l'égard de la complicité, il y a absence de toute espèce de preuves contre eux : la prévention ne repose sur rien. Ils pourraient donc se retrancher dans l'application de ce principe d'éternelle justice, que c'est à celui qui accuse à prouver, et que jusque-là ils sont innocens. Mais un pareil système de défense devait répugner à l'honorable caractère de nos cliens. Il ne suffit pas qu'il n'y ait aucune preuve de leur complicité; je dois vous démontrer que la preuve contraire existe.

L'accusation principale a été envisagée sous deux points de vue le fait de la souscription en elle-même et le fait de sa publication, par l'écrit du 30 mars. Voyons si les prévenus

ont, en quoi que ce soit, provoqué, préparé ou facilité les délits qui auraient pu en résulter.

Et d'abord, vous serez assez étonnés que ni le réquisitoire de M. le procureur du Roi en première instance, ni celui de M. le procureur-général en la Cour, ne fassent mention de ce chef d'accusation, et qu'on n'en trouve pas même le soupçon dans les interrogatoires qu'on a fait subir aux prévenus. Le 21 avril 1820, M. le procureur du Roi a requis seulement « que les sieurs Odillon-Barrot, Gévaudan, Mérilhou, Étienne et Pajol fussent renvoyés devant la Cour royale, » comme prévenus des délits résultant de la publication du » deuxième écrit (celui du 31 mars) intitulé: Souscription » pour le soulagement des personnes détenues en vertu de » la loi du 26 mars 1820. >>

[ocr errors]
[ocr errors]

un

Le 3 mai suivant, M. le procureur-général, s'étant pourvu contre l'ordonnance des premiers juges, portant qu'il n'y avait lieu à suivre, a requis, « en ce qui concerne Odillon» Barrot et autres : attendu que le 31 mars dernier, » écrit imprimé chez Baudouin, fut publié sous le titre de Souscription pour le soulagement des personnes détenues » en vertu de la loi du 26 mars 1820; que les individus désignés se sont reconnus auteurs et signataires de cet écrit ; >> attendu que l'ensemble dudit écrit, et spécialement les » paragraphes aussi désignés des pages 3, 4 et 5, consti» tuent les délits d'attaque formelle contre l'autorité cons»titutionnelle du Roi et des Chambres, et de provocation » à la désobéissance aux lois, qu'ils fussent renvoyés devant » la Cour d'assises. >>

[ocr errors]

"

Lors des interrogatoires des prévenus, aucune demande ne leur a été adressée, qui fût relative à la question de complicité et qui pût l'éclaircir. On s'est contenté de leur simple déclaration qu'ils n'avaient connu l'article du 30 mars que par les journaux.

C'est donc dans l'arrêt de mise en accusation que, pour

« PreviousContinue »