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chaque prévenu. Elles se réduisent à celles de savoir,

Si MM. Comte, Dunoyer, Bidault, Legracieux, Gaubert, Bert, Voidet, Foulon, et Gossuin se sont rendus coupables d'attaque formelle contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres, et de provocation à la désobéissance aux lois, en publiant, dans les journaux dont ils sont ou étaient éditeurs responsables, l'article intitulé Souscription nationale;

Si MM. Gévaudan, Etienne, Odillon-Barrot, Mérilhou et Pajol se sont rendus complices de ces deux délits, en donnant des instructions pour les commettre.

Si M. Gossuin a commis ces deux délits, en publiant, dans la Bibliothèque historique, l'article sur le despotisme ministériel;

Et si MM. Gévaudan, Odillon-Barrot, Étienne, Mérilhou et Pajol se sont rendus coupables des deux mêmes délits, par la publication de l'écrit daté du 31 mars.

Il était cinq heures vingt minutes, lorsque les jurés sont entrés dans la chambre de leurs délibérations..

A sept heures et demie, ils sont rentrés dans la salle d'audience. La plupart des prévenus l'avaient quittée, pour se rendre dans celle d'un restaurateur du voisinage.

Il est donné lecture de la déclaration du jury. Elle porte

Que MM. Gévaudan, Odillon-Barrot, Étienne, Mérilhou, Pajol et Dunoyer ne sont coupables d'aucun des délits qui leur ont été imputés ;

Que MM. Comte, Bidault, Legracieux, Bert, Gaubert, Voidet, Foulon et Gossuin, sont, à raison de l'article sur la Souscription nationale coupables de provo

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cation à la désobéissance aux lois, mais non coupables d'attaque formelle contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres;

- Et qu'en raison de l'article sur le despotisme ministériel, M. Gossuin est coupable d'attaque formelle contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres, et de provocation à la désobéissance aux lois.

M. le président prononce l'acquittement de MM. Gévaudan, Odillon - Barrot, Étienne, Mérilhou, Pajol et Dunoyer.

La Cour se retire dans la chambre du conseil, pour délibérer sur la peine à appliquer à ceux qui ont été déclarés coupables.

Après plus d'une heure de délibération, la Cour étant rentrée dans la salle d'audience, M. le président prononce l'arrêt.

M. Gossuin est condamné à une année d'emprisonnement et à 6000 fr. d'amende ;

M. Bidault, à huit mois d'emprisonnement et à 4000 fr. d'amende;

Et MM. Comte, Legracieux, Bert, Gaubert, Voidet et Foulon, chacun à deux mois d'emprisonnement et à 2000 fr. d'amende.

AINSI s'est terminé ce mémorable procès, qui ne pourra pas être regardé comme l'un des moindres incidens de notre époque.

Nous ne ferons qu'une seule observation.

Dans son résumé, M. le président avait judicieusement fait observer que le procès présentait une première question qui était commune à tous les prévenus, celle

de savoir si le fait nu de l'annonce d'une souscription en faveur des personnes qui pourraient être détenues par suite de la loi du 26 mars, constituait un délit, ou était une action innocente.

En mettant une différence entre ceux qui avaient tous également annoncé, par un écrit publié, l'ouverture de la souscription; en traitant si différemment les membres du comité de souscription, signataires de l'écrit daté du 31 mars, et les journalistes qui avaient publié l'article du 30, le jury a nécessairement jugé que ni le fait de la souscription, ni le fait de la simple annonce de cette souscription ne constituent un délit. Il a nécessairement décidé que le délit ne peut résulter que de la manière dont cette annonce est faite, des expressions dans lesquelles elle est conçue, et, en cela, il s'est conformé aux principes qui ont servi de base à l'arrêt rendu par la Cour de cassation dans l'affaire de la souscription ouverte et annoncée à Lyon par M. Meneu.

En fait, l'article qui a été publié par les journaux le 30 mars, et qui a motivé les condamnations prononcées contre MM. les éditeurs, contenait-il des expressions qui constituassent un délit, qui provoquassent à la désobéissance aux lois? Le jury a prononcé ; et nous n'avons pas qualité pour réviser sa décision.

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