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personnes que bon lui semble, selon qu'il le juge conforme à l'intérêt de la société. Il ne doit compte de ses motifs à personne.

<< Sans doute, dit Me Dupin, il ne doit pas compte à de simples particuliers, mais il se doit compte à lui-même et à la loi. Or, sa conscience lui dit qu'un magistrat ne doit pas faire acception de personne; et la loi lui dit qu'il doit également poursuivre tous les délits et tous les délinquans.

D'ailleurs, les choses ne sont plus dans cet état natif, où M. le procureur-général peut délibérer avec lui-même s'il poursuivra ou non. Il a cru voir un délit dans un acte de pure bienfaisance; il l'a poursuivi: un arrêt a renvoyé une partie des signataires devant la Cour d'assises, et réservé des poursuites contre les autres. Ces réserves ne permettent plus au ministère public de laisser ceux qui en sont l'objet dans une position équivoque et mixte, inconnue dans nos lois, et où ils ne peuvent ni se faire juger, ni se faire absoudre. >>

Me Dupin fait sentir l'inconvénient de cette position pour les députés et le noble pair, qui restent forcément et indéfiniment sous le coup de cette prévention morale; et l'inconvénient non moins grave qui en résulte pour les prévenus qui sont privés du secours de leur adhésion et de leurs explications. Ici, il s'en réfère à la plaidoirie de Me Tripier.

Il s'abandonne ensuite aux réflexions suivantes : « D'où vient donc, dit-il, cette différence avec laquelle on a traité des hommes dont la conduite a été absolument la même ; des hommes tellement liés dans l'accomplissement de ce fait, que la même pièce dont on s'appuie contre les uns,

fait également preuve contre les autres, puisque tous l'avouent également, et l'ont également signée ?

Mais que dis-je, une différence? La seule qui puisse exister rend encore la conduite du ministère public plus inexplicable. En effet, dans l'hypothèse de l'accusation, c'est-à-dire, dans celle de la criminalité de la souscription, le noble pair et les huit députés que le ministère public n'a pas voulu, ne veut pas poursuivre, seraient plus coupables que les simples particuliers qui sont devenus l'objet d'une accusation privilégiée, puisque leur qualité de membres des deux Chambres ne pouvait qu'aggraver contre eux le reproche d'avoir attaqué l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres dont ils font partie, et d'avoir provoqué à la désobéissance à leurs propres lois; tandis que cette même dignité dont ils étaient revêtus pourrait servir d'excuse aux simples citoyens qui avaient cru pouvoir se ranger à l'ombre de ces éminens fonctionnaires, et contracter, pour ainsi dire, sous leur influence et leur autorité. Il fallait donc, pour être juste, les laisser tous en repos, ou les poursuivre tous indistinctement (murmures d'approbation).

Messieurs, dit l'orateur, le bruit de ce procès n'est pas renfermé dans cette enceinte Paris en est imbu; des poursuites sont entamées dans presque toutes les villes de France; l'Europe entière s'en occupe; bientôt on saura s'il est possible de transformer la vertu en crime, et de donner à la bienfaisance les couleurs et les attributs de la sédition. Mais il ne faut qu'un peu de bonne foi pour sentir ici ce que tout le monde sent, répète et proclame, qu'il n'y a délit pour aucun des signataires, ou que le délit existe pour tous.

Telle est donc la destinée de cette cause trop célèbre, d'être aussi bizarre dans sa forme qu'elle est étrange au fond. Dans les affaires ordinaires, voyez-vous les criminels briguer l'honneur d'être jugés par vous, provoquer vos arrêts, et invoquer votre juridiction? Non, ils se cachent; il faut que vous alliez chercher le crime jusqu'au fond de ses repaires; et tous les faits ici déposent de votre activité à le poursuivre, de votre diligence et de votre habileté à le saisir

Ici, au contraire, ce sont les prétendus coupables qui se déclarent, qui s'offrent aux coups de la justice, qui la supplient de les juger! et le ministère public refuse d'agir et la justice hésite à prononcer!

Ah! Messieurs, la cause en est facile à saisir : chacun sent le vide de l'accusation; tout le monde est intimement convaincu qu'il n'existe ni crime ni délit ; vous n'aurez pas de peine à vous en convaincre vous-mêmes; mais la raison et l'équité vous disent : Poursuivez-les tous, ou n'en poursuivez aucun. »

Me Odillon-Barrot : « Assis sur le banc des accusés pour avoir répondu à un appel qui m'a été fait au nom de l'humanité, et auquel je ne pouvais me refuser sans me déshonorer, cette accusation me paraît un songe, mais un songe pénible qu'il m'importerait de faire cesser le plutôt possible, si je ne consultais que mon intérêt individuel; mais chacun de nous ici a des devoirs à remplir vous, Messieurs, celui de distribuer à tous les citoyens une égale et impartiale justice; et nous, celui de ne pas permettre qu'aucune des garanties soit civiles, soit constitutionnelles, soient violées en nos personnes. C'est l'accomplissement de ce devoir qui nous a déter

minés à élever devant vous ce moyen préjudiciel que nos honorables amis et conseils viennent de vous présenter avec un si rare talent.

La Charte couvre les députés d'une garantie constitutionnelle; cette garantie n'existe pas seulement dans l'intérêt des individus qui en sont l'objet ; elle existe surtout dans l'intérêt de la société. Nous avons donc tous intérêt et qualité pour la défendre. Elle consiste à faire dépendre toute poursuite dirigée contre les députés, du consentement de leur Chambre. Or, que deviendrait cette garantie, que deviendrait le libre arbitre, le pouvoir facultatif de la Chambre de permettre ou de ne pas permettre la poursuite, si l'on se présentait à elle avec un arrêt de Cour d'assises qui jugerait coupable le fait dont ses membres seraient accusés ? Pourrait-elle user de son droit constitutionnel, lorsqu'elle serait placée dans l'alternative, ou de casser moralement la décision déjà portée par MM. les jurés, ou d'envoyer en accusation ses membres sans avoir la conviction qu'ils sont coupables, et même avec la conviction contraire ?

Ce n'est pas tout parmi les signataires de l'acte incriminé, se trouve un nom que nous sommes accoutumés à trouver attaché à tous les actes de courage et de patriotisme. Le noble pair que vous avez déjà tous nommé n'est justiciable que de ses pairs; et la loi prévoyante qui n'a pas voulu que le scandale d'un conflit entre la haute juridiction des pairs et celle des jurés pût jamais s'élever, a ordonné que lorsque dans une accusation dirigée contre un pair, plusieurs simples citoyens se trouveraient impliqués, le. pair attirât à sa juridiction ses co-accusés. Ne tromperiez-vous pas cette prévoyance de la loi? Ne

vous exposeriez-vous pas à produire le scandale qu'elle a voulu éviter, en faisant porter contre nous, dès à présent, une décision qui pourrait se trouver contradictoire avec celle que la haute Chambre aura elle-même à porter?

Telles sont, Messieurs, les considérations que j'avais à vous présenter; en vous les soumettant, je n'ai pas seulement exercé un droit, j'ai rempli un devoir. »

Le ministère public n'ayant pas demandé la réplique et les défenseurs des autres prévenus n'ayant pas cru devoir prendre la parole sur cet incident, la Cour ordonne qu'il en sera délibéré à la chambre du conseil. Après deux heures de délibération, la Cour prononce l'arrêt suivant :

« La Cour, statuant sur le sursis, considérant que l'obligation de statuer sur les délits connexes par un seul et même arrêt, n'est imposée qu'aux chambres d'accusation, par l'article 226 du Code d'instruction criminelle; considérant que, dans l'état où l'affaire se présente, la Cour d'assises n'a point à examiner quelles sont l'étendue ou les bornes des fonctions attribuées au procureur-général pour la poursuite des délits dont il s'agit; que la chambre, des mises en accusation, en ordonnant le renvoi à la plus prochaine session des assises des prévenus dénommés dans l'arrêt par elle rendu le 5 de ce mois, et en réservant seulement au procureur-général le droit de poursuivre tous autres signataires de l'écrit dont il s'agit, a souverainement fixé la compétence de la Cour d'assises, et décidé que les prévenus dénommés dans son arrêt, pouvaient et devaient être jugés séparément ; qu'ainsi, la Cour d'assises ne pourrait sans excéder sa compétence et sans porter atteinte aux dispositions de

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