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l'arrêt de la chambre de mise en accusation, surseoir aux débats jusqu'après le résultat d'une instruction qu'il n'est pas au pouvoir de la Cour d'ordonner.

» Sans s'arrêter ni avoir égard au sursis demandé, ordonne qu'il sera passé outre aux débats. »

MeTripier: «Les prévenus pourront se pourvoir contre l'arrêt que la Cour vient de rendre. Ils viennent de sortir de la salle d'audience, et ne prendront aucune part aux débats. >>

M. le président : « La cause est continuée à demain. » Immédiatement après l'audience, les prévenus se sont effectivement pourvus en cassation.

AUDIENCE DU 30 MA Í.

Arrét par défaut.

L'huissier fait l'appel des prévenus.
Aucun d'eux n'est présent.

MM. Bidault et Foulon, détenus en vertu de jugemens rendus contre eux pour contravention aux lois sur la police de la presse, ont été amenés, dès le matin, au bureau des huissiers; mais ils ont refusé de monter à l'audience, et ont protesté contre tout jugement, déclarant qu'ils regardaient leur pourvoi comme suspensif.

M. l'avocat-général : « Messieurs, la Cour se trouve placée dans une position tout-à-fait nouvelle par l'étrange procédé qu'ont suivi des hommes qui se disent les amis de la liberté, par des hommes qui établissent des sous

criptions en faveur des personnes qui seraient détenues par suite de l'exécution d'une loi. Lorsque la loi exige la plus grande activité dans la poursuite des délits de la presse, et que vous y consacrez des momens qui appartiennent toujours aux prisonniers, vous voyez ces hommes échapper tout-à-coup à la juste action de la loi et s'évader en quelque sorte de la cause, pendant que les malheureux qui auraient pu être jugés hier et aujourd'hui, languissent encore dans les fers (1).

Dans une telle situation, le ministère public doit-il rester inactif? Non, Messieurs. Devez-vous juger contradictoirement, devez vous juger par défaut? Voilà toute la question. Au premier abord, on pourrait croire que les prévenus ayant comparu hier et ayant accepté le jury qui avait été tiré au sort, la cause peut être poursuivie comme contradictoire; mais le Code criminel ne déclare les débats commencés qu'à l'instant où le premier témoin a été entendu; ainsi les débats ne peuvent être considérés comme ouverts. Nous requérons en conséquence que la Cour statue par défaut, même à l'égard des sieurs Bidault et Foulon que nous pouvons bien

(1) Si, à l'audience du 29 mai, MM. les prévenus ont demandé la mise en cause de MM. les députés signataires de l'écrit daté du 31 mars, c'est parce qu'ils n'ont pas voulu courir le danger de voir rendre contre eux une décision définitive qui aurait indirectement condamné ces députés sans qu'ils fussent entendus. S'ils ne se sont pas présentés à l'audience du 30 mai, c'est parce qu'ils ont craint de nuire, par leur comparution volontaire, au pourvoi qu'ils avaient formé contre l'arrêt qui avait rejeté leur moyen préjudiciel.

forcer physiquement à comparaître, mais que nous ne pouvons contraindre moralement à se défendre.

par

Dira-t-on que le pourvoi en cassation déposé hier les prévenus, est suspensif? Ce serait une erreur. L'article 416 du Code d'instruction criminelle est ainsi conçu :

«< Le recours en cassation contre les arrêts préparatoires d'instruction, ou contre les jugemens en dernier ressort de cette qualité, ne sera ouvert qu'après l'arrêt, ou le jugement définitif. »

En conséquence, nous requérons qu'il soit passé outre au jugement, par la Cour et sans assistance de jurés. »

venus,

La Cour ordonne que, vu l'absence des préil sera statué sur le fond, sans assistance ni intervention de jurés, conformément à l'art. 17 de la loi du 26 mai 1819.

Le greffier donne de nouveau lecture de l'arrêt de renvoi en date du 5 mai.

M. l'avocat-général requiert que les peines prononcées par la loi soient appliquées aux prévenus. Après plus de deux heures de délibération, la Cour rend l'arrêt suivant :

Vu l'arrêt rendu le cinq mai mil huit cent vingt par la Cour royale de Paris, chambre des mises en accusation réunie à celle des appels de police correctionnelle, sur la demande du procureur-général, et conforménient à l'art. 3 du décret du 6 juillet 1810, contre les ci-après

nommés :

1o. Rémy-François Bidault, âgé de cinquante-six ans,

natif de Puiseau, département du Loiret, éditeur responsable du journal dit le Constitutionnel, demeurant à Paris, rue Mouffetard, n° 100;

2o. François-Charles-Louis Comte, âgé de trente-huit ans, avocat et l'un des éditeurs responsables du journal intitulé le Censeur européen, demeurant à Paris, rue d'Enghien, n° 16;

3. Barthélemy-Charles-Pierre-Joseph Dunoyer, âgé de trente-trois ans, avocat, homme de lettres, l'un des éditeurs responsables du journal le Censeur européen, demeurant rue d'Enghien, n° 16;

4°. Pierre - Nicolas Bert, âgé de trente-deux ans, homme de lettres, éditeur responsable du journal l'Indépendant, demeurant rue Sainte-Hyacinthe-Saint-Honoré, no 6;

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5o. Casimir-Urbain Legracieux, âgé de vingt-neuf ans éditeur responsable du journal intitulé la Renommée natif de Valence, département de la Drôme, demeurant à Paris, rue Tiquetonne, n° 14;

6o. Antoine-Lazare-Étienne Gaubert, âgé de trentehuit ans, éditeur responsable du Courrier français, demeurant à Paris, place du Palais de Justice, no 5;

7°. Jean-Louis Voidet, âgé de cinquante ans, éditeur responsable de l'Aristarque, demeurant à Paris, rue du Dragon, n° 10;

8°. Esprit-Michel Foulon, âgé de vingt-cinq ans, libraire, éditeur responsable des Lettres normandes, natif de Paris, demeurant rue des Francs-Bourgeois-Saint-Michel, no 3;

9°. César-Eugène Gossuin, âgé de trente-deux ans, natif d'Avesnes, département du Nord, homme de lettres,

éditeur responsable de la Bibliothèque historique, demeurant à Paris, rue Neuve-des-Petits-Champs, n° 83;

10°. Camille-Hyacinthe Odillon-Barrot, âgé de vingthuit ans, natif de Villefort, département de la Lozère, avocat aux conseils du Roi et à la Cour de cassation, demeurant à Paris, rue du Paon-St.-André, no 8;

11°. Antoine Gévaudan, âgé de soixante-onze ans, natif de Cotte, département de l'Hérault, propriétaire à Paris, rue du Faubourg-Poissonnière, n° 21;

12°. Joseph Mérilhon, âgé de trente-un ans, natif de Montignac, département de la Dordogne, avocat à la Cour royale de Paris, demeurant rue des Moulins, no 15;

13°. Charles Guillaume Étienne, âgé de quarante-deux ans, natif de Chamouni, département de la HauteMarne, homme de lettres, demeurant à Paris, rue de Grammont, n° 11;

14°. Pierre Pajol, âgé de quarante-sept ans, natif de Besançon, département du Doubs, lieutenant-général des armées du Roi, grand-officier de la Légion d'honneur, chevalier de l'ordre royal et militaire de Saint-Louis, demeurant à Paris, rue du Mont-Blanc, n° 52;

Prévenus, 1o d'avoir commis le délit d'attaque formelle contre l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres;

2o. D'avoir commis le délit de provocation à la déso béissance aux lois ; Et les renvoie devant la Cour d'assises du département de la Seine, pour y être jugés à la plus prochaine session, conformément aux dispositions de l'article 13 de la loi du 26 mai 1819;

Le procès-verbal de signification du susdit arrêt, fait le huit de ce mois auxdits prévenus susnommés, à leur domicile;

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