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L'ordonnance rendue le dix présent mois, par M. le président de la Cour d'assises, portant indication au lundi vingt-neuf du présent, pour l'ouverture des débats du procès instruit contre les susnommés;

Le procès-verbal de signification de ladite ordonnance, en date du 17 de ce mois;

L'arrêt rendu cejourd'hui, portant que, vụ l'absence des prévenus à la séance de ce jour, malgré la notification faite à chacun d'eux de s'y trouver; et que la procédure étant irrégulière, il sera statué sur le fond, assistance ni intervention de jurés, conformément à l'article 17 de la loi du 26 mai 1819.

sans

Ouï la lecture faite par le greffier, de l'arrêt de renvoi à la Cour d'assises;

Ouï M. Debroë, substitut pour le procureur-général, en ses conclusions motivées, tendantes à ce que, attendu que les prévenus sont coupables des délits prévus par les articles 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 17 mai 1819, il leur soit fait application des peines portées par lesdits articles;

La Cour, après en avoir délibéré, faisant droit sur les conclusions du ministère public, donne défaut contre Bidault, Comte, Dunoyer, Bert, Legracieux, Voidet, Gaubert, Foulon, Gossuin, Odillon-Barrot, Gévaudan, Mérilhou, Étienne et le comte Pajol, non compa

rans.

Et statuant au fond, en conformité de l'article 17 de la loi du 26 mai 1819;

Considérant que, dans l'état actuel du procès, la Cour n'a d'autres élémens, pour établir sa conviction, que les écrits qui servent de fondement à la prévention, et que l'absence des prévenus la met hors d'état d'apprécier les

moyens justificatifs ou atténuans que des débats contradictoires pourraient établir en faveur d'aucun d'eux.

Vu les articles 1, 2, 3, 4 et 6 de la loi du 17 mai 1819, ainsi conçus, savoir :

L'article 1. « Quiconque, soit par des discours, des >> cris ou menaces proférés dans les lieux ou réunions >> publics, soit par des écrits, des imprimés, des dessins, » des gravures, des peintures on emblêmes vendus ou >> distribués, mis en vente ou exposés dans des lieux ou >> réunions publics, soit par des placards ou affiches » exposés aux regards du public, aura provoqué l'auteur » ou les auteurs de toute action qualifiée crime ou délit, » à la commettre, sera réputé complice et puni comme tel. L'article 2. « Quiconque aura, par l'un des moyens l'un des » énoncés en l'article 1er, provoqué à commettre un ou >> plusieurs crimes, sans que ladite provocation ait été » suivie d'aucun effet, sera puni d'un emprisonnement >> qui ne pourra être de moins de trois mois, ni excéder >> cinq années, et d'une amende qui ne pourra être au>> dessous de cinquante francs, ni excéder six mille » francs.

L'article 3. « Quiconque aura, par l'un des mêmes » moyens, provoqué à commettre un ou plusieurs délits, »sans que ladite provocation ait été suivie d'aucun effet, » sera puni d'un emprisonnement de trois jours à deux >> années, et d'une amende de trente francs à quatre >> mille francs, ou de l'une de ces deux peines seulement, >> selon les circonstances, sauf les cas dans lesquels la loi >> prononcerait une peine moins grave contre l'auteur » même du délit, laquelle sera alors appliquée aux pro

»vocateurs,

L'article 4. « Sera réputée provocation au crime et » punie des peines portées par l'article 2 : toute attaque >> formelle par l'un des moyens énoncés par l'article 1er, >> soit contre l'inviolabilité de la personne du Roi, soit >> contre l'ordre de successibilité au trône, soit contre >> l'autorité constitutionnelle du Roi et des Chambres.

L'article 6. « La provocation par l'un des mêmes » moyens, à la désobéissance aux lois, sera également » punie des peines portées en l'article 3. »

Vu aussi les articles 2, 10 et 11 de la loi du 9 juin 1819, ainsi conçus, savoir :

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L'article 2. « La responsabilité des auteurs ou éditeurs indiqués dans la déclaration, s'étendra à tous les articles » insérés dans le journal ou écrit périodique, sans pré» judice de la solidarité des auteurs ou rédacteurs desdits >> articles. >>

L'article 10. « En cas de condamnation, les mêmes » peines leur seront appliquées toutefois, les amendes » pourront être élevées au double, et, en cas de récidive, » portées au quadruple, sans préjudice des peines de la » récidive prononcées par le Code pénal. »

L'article 11. « Les éditeurs du journal ou écrit pério>> dique seront tenus d'insérer, dans l'une des feuilles ou » des livraisons qui paraîtront dans le mois du jugement » ou de l'arrêt intervenu contre eux, extrait contenant >> les motifs et le dispositif dudit jugement ou arrêt. »

Vu aussi l'article 59 du Code pénal, ainsi conçu :

« Les complices d'un crime ou d'un délit seront punis » de la même peine que les auteurs mêmes de ce crime » ou de ce délit, sauf les cas où la loi en aurait disposé

>> autrement. >>

(

Condamne Remy-François Bidault, François-CharlesLouis Comte, Barthélemy-Charles-Pierre-Joseph Dunoyer, Pierre-Nicolas Bert, Casimir-Urbain Legracieux, Antoine-Lazarre-Etienne Gaubert, Jean-Louis Voidet, Esprit-Michel Foulon et César-Eugène Gossuin, chacun à la peine de cinq années d'emprisonnement dans une maison de correction, et chacun aussi en l'amende de douze mille francs, payable par corps.

Condamne pareillement Antoine Gévaudan, CamilleHyacinthe Odillon - Barrot, Joseph Mérilhou, CharlesGuillaume Etienne et Pierre Pajol, chacun à la peine de cinq années d'emprisonnement dans une maison de correction, et chacun aussi en l'amende de six mille francs, payable par corps.

Ordonne, en conformité de l'article 26 de la loi du 26 mai 1819, la suppression des exemplaires saisis des écrits dont il s'agit, et de ceux qui pourront l'être ultérieurement.

Ordonne pareillement que, conformément à l'article I I de la loi du 9 juin 1819, les éditeurs des journaux ou écrits périodiques dans lesquels les écrits dont il s'agit ont été publiés, seront tenus d'insérer, dans l'une des feuilles ou des livraisons desdits journaux ou écrits périodiques qui paraîtront dans le mois, l'extrait contenant les motifs et le dispositif du présent arrêt.

Condamne lesdits Bidault, Comte, Dunoyer, Bert, Legracieux, Gaubert, Voidet, Foulon, Gossuin, OdillonBarrot, Gévaudan, Mérilhou, Etienne et Pajol, solidairement et par corps envers l'Etat, aux frais du procès, liquidés à la somme de cent cinquante-trois fr. quatrevingt-cinq cent.

Ordonne l'impression et affiche du présent arrêt, au nombre de cinq cents exemplaires, aux frais des condamnés.

Ordonne enfin que le présent arrêt sera exécuté à la diligence du procureur-général.

Fait et prononcé au Palais de Justice, à Paris, le 30 mai 1820, en l'audience publique de la Cour, où siégeaient M. Moreau, président, MM. Brière, Silvestre de Chanteloup, Debonnaire et Moncloux de la Villeneuve, conseillers, qui ont signé le présent arrêt avec le greffier. »

Le lendemain, cet arrêt a été signifié aux 14 condamnés. Ils y ont formé opposition, en déclarant qu'ils se réservaient tous leurs droits pour raison du pourvoi qu'ils avaient formé contre l'arrêt qui avait rejeté leur exception préjudicielle.

M. le président des assises a fixé la cause au 29 juin.

Quelques jours avant l'ouverture des débats, il a été publié des consultations délibérées à Paris, à Nancy, à Lyon, à Villefranche, à Trévoux, à Montbrison, à Grenoble, à Vienne, à Bourges et à Rennes.

Ces consultations établissaient que l'accusation, dirigée contre MM. Pajol, Étienne, Mérilhou, Odillon-Barrot et Gévaudan, n'était pas fondée, soit qu'on la considérât relativement à leur prétendue complicité dans la composition et la publication de l'article inséré dans les journaux du 30 mars,

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