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ne payent pas les termes qu'ils doivent. Art. 8 de la loi du 15 floréal an 10.

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C. de P., 685. - Depuis la promulgation du Code de Procédure, les placards annonçant vente sur saisie immobilière, signés d'un huissier, doivent-ils être frappés du timbre de dimension? - Décidé affirmativement par le Ministre des Finances, le 18 juillet 1809, attendu que tout placard signé d'un huissier est un acte judiciaire, et comme tel, est passible du timbre de dimension.

Notariat.

Chambres de discipline. Timbre.
Enregistrement.

Les registres des chambres de discipline des notaires sont-ils assujettis au timbre? — Quels sont les actes de ces chambres qui doivent être enregistrés?-Toutes les expéditions des délibérations, même celles qui sont demandées par les procureurs impériaux, doiventelles être sur papier timbré?

Ces chambres sont des établissemens publics, et on doit leur appliquer les dispositions du décret impérial du 4 messidor an 13. Il en résulte que leurs registres de police intérieure et sans aucun rapport avec des personnes étrangères, ne sont pas sujets au

timbre.

L'exemption a même lieu pour les délibérations. prises, après avoir entendu les tierces-parties, pourvu, comme le porte l'art. 15 de l'arrêté du 2 nivose an 12, qu'elles ne soient que de simples actes d'administration d'ordre ou de discipline intérieure, ou de simples avis.

Mais s'il s'agissait d'actes tendant à établir des conventions quelconques entre la chambre et des notaires ou des particuliers, on ne pourrait les rédiger qu'en papier timbré, soit sur des feuilles détachées, soit sur un registre autre que celui qui est exempt du timbre. S'il n'y avait qu'un seul registre pour tous ces objets, il devrait être timbré.

Il importe même de faire attention que les actes que le concours des particuliers assujettirait au timbre, devraient être enregistrés dans les vingt jours de leur date, ainsi que le prescrit l'article 4 du décret du 4 messidor; l'article 15 de l'arrêté du 2 nivose an 12 n'étant pas applicable à ce cas.

Les registres de recettes du trésorier de la chambre doivent également être en papier timbré, conformément à la loi du 13 brumaire an 7.

Les expéditions ou extraits des délibérations délivrés aux procureurs impériaux et autres autorités constituées, sont exempts du timbre, lorsqu'il y est fait mention de cette destination, comme le prescrit la loi du 13 brumaire an 7; ceux délivrés à des particuliers y sont assujettis.

D'après les explications ci-dessus, il convient de laisser les choses dans l'état où elles sont pour le passé, relativement aux registres des délibérations des chambres des notaires ; mais les registres de recettes montés en papier libre doivent être timbrés à l'extraordinaire sans amende. ( Décision de son Exc. le Min. des Fin., du 28 novembre 1809.)

Poursuites. - Cautionnemens. - Débets.

La remise des receveurs-généraux, sur les sommes qu'ils payent à l'administration, provenant de cautionnemens en numéraire, est-elle à la charge des redevables?

Les cautionnemens des notaires, huissiers et autres officiers publics, ainsi que des préposés de l'administration, sont affectés par premier privilége à l'exercice de leurs fonctions. L'instruction générale, n°. 313, a indiqué le mode à suivre pour retirer de la caisse d'amortissement tout ou partie du cautionnement, jusqu'à concurrence des débets des titulaires.

Les sommes sont payées par les receveurs-généraux, et il est accordé à ceux des départemens en deçà des Alpes, une remise d'un tiers pour cent; on avait pensé que cette remise devait être déduite de la somme due à l'administration ; il en résultait un déficit du montant de cette remise; mais d'après une décision de son Exc. le Ministre des Finances, du 30 septembre 1809, cette remise est à la charge des redevables, attendu qu'ils doivent supporter toutes les dépenses qu'exige leur libération.

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D'après cela, la caisse d'amortissement imputera la remise sur le restant du cautionnement sorte que, hors le seul cas où le débet absorbera la totalité du cautionnement, l'administration recevra ce qui lui sera dû : dans ce cas elle ne pourra recevoir que le produit net, déduction faite de la remise; mais elle aura. droit de réclamer le montant de cette déduction contre le redevable.

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Les copies collationnées, délivrées en exécution de la loi du 1er décembre 1790, concernant les biens domaniaux engagés, peuvent-elles être écrites sur papier libre? Sont-elles exemptes de l'enregistrement? Doivent-elles être portées sur les répertoires? Peut-on comprendre plusieurs actes dans la même

copie collationnée? Enfin les notaires peuvent-ils délivrer des copies d'actes sous seing privé non enregistrés ?

Le Ministre des Finances consulté sur ces questions par un préfet, lui a répondu le 5 septembre 1809 en ces termes :

« L'intention du Gouvernement, en ordonnant que dans un délai fixé, les engagistes ou concessionnaires remettraient aux secrétariats des préfectures, copies de leurs titres, a été de connaître les biens domaniaux et d'assurer l'exécution des lois sur les domaines engagés.

» Ce n'est donc pas dans les lois des 13 brumaire et 22 frimaire an 7, concernant le timbre et l'enregistrement, que peut se trouver la solution des questions que vous me soumettez, mais seulement dans la législation domaniale.

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» L'art. 24 de la loi du 1,. décembre 1790, veut que les copies collationnées soient sur papier libre et celle du 14 ventose an 7, dont les dispositions sont actuellement en vigueur, n'abrogeant, par son art. 36, les lois précédentes qu'en ce qu'elles lui seraient contraires, n'a pas modifié l'exemption pro-. noncée par celle de 1790.

» Les copies collationnées dont il s'agit, sont, par une conséquence nécessaire, dispensées du timbre et de l'enregistrement, pourvu toutefois qu'il y soit fait mention expresse de leur destination pour les bureaux de la préfecture. Rien n'empêche de comprendre dans leur contexte plusieurs actes à la fois; la prohibition portée à cet égard par la loi du 13 brumaire an 7 ne pouvant s'y appliquer, puisque ces copies ne sont pas sujettes au timbre; elles doivent être inscrites aux répertoires à leur

date, et avec les développemens et détails nécessaires, si elles renferment plusieurs titres; l'art. 69 de la loi du 22 frimaire an 7, et ma décision du 9 prairial an 12 étant formels à cet égard.

>> Il est sans difficulté que les notaires peuvent faire des copies collationnées d'actes sous seing privé, non enregistrés, même quand ces actes seraient translatifs de propriété ou de jouissance de biens immeubles, et n'auraient pas été formalisés dans les trois mois de leur date; c'est au receveur à prendre note de ces actes et à exiger les droits et doubles droits des parties.>>

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Sect. civ., 13 novembre 1809. C. de P., 130,393. [Le juge récusé qui adhère à sa récusation, après l'avoir contestée, ne peut être condamné aux dépens du procès occasionné par sa résistance. ]

Le sieur Alix, plaidant en 1806 devant le tribunal de Clamecy contre les sieurs Sanglé, Ferrière et Fenaille - Soligni, croit devoir récuser deux de ses juges, M. Lacan, président, et M. Hereau, juge suppléant. Il dépose au greffe, le 23 août, son acte de récusation, motivé sur ce que les deux magistrats susnommés sont ses ennemis et les amis intimes du sieur Fenaille-Soligni, l'un de ses adversaires. MM. Lacan et Hereau contestent cette récusation, et en la forme et au fonds; elle est rejetée le 27 janvier 1807. Le 13 mars suivant, Alix

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