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ter à des arbitres le droit d'authentiquer, par leurs signatures, la date de leurs décisions; que ce droit a été consacré par la jurisprudence de la Cour; que la C. de P. n'a point aboli cette jurisprudence ; que s'il a prescrit le dépôt des jugemens arbitraux, ce n'a point été pour fixer une date, qui, comme on vient de le dire, a sa preuve légale dans la signature des arbitres; preuve qui ne peut être attaquée que par l'inscription de faux; que le dépôt a été ordonné, ainsi que la loi s'en explique elle-même, dans la vue unique de rendre exécutoires les jugemens arbitraux; qu'il est vrai que ce dépôt doit être fait dans les trois jours; mais que pour avoir outrepassé ce délai, n'encourt pas la peine de nullité; que le législateur n'a pas voulu annuler les jugemens arbitraux tardivement déposés ; que s'il l'eut voulu, il eût classé ce moyen de nullité parmi ceux qu'il a énumérés, art. 1028 du Code; que c'est un principe élémentaire, que les nullités doivent être écrites dans la loi.

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« LA COUR, -faisant droit sur l'appel du jugement rendu par le tribunal civil du département de la Seine, le premier mars 1809; vụ le compromis et la convention du même jour 3 janvier 1808, dûment enregistré; vu pareillement le jugement arbitral du 30 avril suivant, enregistré le 6 mai, et rendu exécutoire par ordonnance du 24 du même mois de mai 1808; considérant, sur le premier des cinq moyens de nullité proposés par la veuve Darthel, contre ce jugement arbitral, qu'en droit, la date apposée par des arbitres à leur décision est certaine, et fait foi par elle-même entre les parties contractantes; que l'article 1020 du Code de Procédure civile n'ordonne le dépôt dont excipe la veuve Darthel, qu'à l'effet d'obtenir l'exécution du jugement arbitral; qu'il ne prescrit point ce dépôt à peine de nullité, et que l'article 1028 ne classe point le défaut de ce même dépôt, au nombre des cas dans lesquels les parties peuvent

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demander la nullité de l'acte qualifié jugement arbitral; qu'en fait, il est constant, même reconnu, que le 2 mai 1808, la veille de l'expiration du délai du compromis, il a été fait lecture du jugement arbitral, alors daté et signé par les arbitres, tant à Forestier qu'à la veuve Darthel personnellement, en présence du conseil de cette dernière; a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; énendant, décharge Forestier et son épouse (parties de Bonnet) des condamnations contre cux prononcées. - Au pring cipal, déclare la veuve Darthel, partie de Lacroix-Frainville, non-recevable et mal fondée dans sa demande en nullité, et la condamne aux dépens, etc. »>

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Rouen, 11 avril 1809. C. de P., 324. [L'interrogatoire sur faits et articles ne peut pas être demandé après un jugement qui déclare qu'il y a partage. ]

Dans une contestation entre le sieur Durand et le sieur Marguerit, pendante à la Cour de Rouen, il intervient un partage d'opinions. Arrêt qui le déclare et qui indique le jour où le partage sera vidé. C'est en cet état que Durand demande que Marguerit soit interrogé sur faits et articles. Marguerit soutient son adversaire non-recevable: il dit que de ces termes de l'article 324 du C. de P., en tout état de cause, il résulte que l'interrogatoire sur faits et articles ne peut être demandé que durant l'instruction; que l'instruction est consommée par le partage d'opinions; qu'après ce partage déclaré, l'état de la cause est irrévocablement fixé; que dès ce moment les parties n'ont plus le droit de provoquer un supplément d'ins truction, étant dans l'ordre des choses possibles que ce supplément donne à l'affaire un autre aspect.

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Durand répond que l'art. 324 est formel; que les parties peuvent se faire interroger en tout état à cause, c'est-à-dire, tant qu'il y a une cause; c'està-dire, jusqu'au jugement définitif; que l'on ne peut donner cette qualification à un jugement qui déclare un partage1; que tout ce que la loi exige, c'est que le jugement définitif ne soit point retardé; qu'il n'entend point violer cette disposition de la loi; que l'interrogatoire qu'il demande pourra être fait avant le jour fixé pour la nouvelle discussion de la cause; que plus une cause est difficile, (et on peut donner ce titre à celles où il intervient un partage), plus les juges doivent désirer de multiplier les moyens d'instruction; que l'un de ces moyens, et des plus efficaces, est l'interrogatoire sur faits et articles; que c'est pour ce motif que le législateur a permis de le provoquer en tout état de cause.

Arrêt contre ce système.

LA COUR; vu l'arrêt de partage; vu que d'après cet arrêt là cause doit se présenter devant les juges appelés pour lever le partage, dans le même état où elle était lors dudit arrêt; statuant sur la requête de la partie de Mc. Léger (le sieur Durand), la déclare non-recevable dans les fins d'icelle, etc. >>

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› Paris, 13ème chambre, 25 février 1809. [Un marchand ne peut pas demander la suppression d'une boutique nouvellement ouverte dans son voisinage par un marchand faisant le même commerce, sur le fondement que cette boutique ressemble à la sienne, et qu'elle induit ses pratiques en erreur.]

Ainsi jugé en faveur du sieur Tourraix contre le sieur. Coignet, par arrêt infirmatif d'un jugement

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par défaut, rendu le 25 juin 1808. Voici les motifs contraires de l'arrêt et du jugement.

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Le tribunal, attendu que le sieur Tourraix, pen→ dant qu'il travaillait encore en qualité de garçon chapelier chez le sieur Coignet, faisait disposer, à l'insu de ce dernier, dans la rue des Fossés-Montmartre, n. 1, près son établissement, une boutique de chapelier entièrement, semblable à la sienne. → Attendu qu'aussitôt que ladite boutique fût en état d'être occupée, le sieur Tourraix quitta le sieur Coignet, pour aller s'y établir, et que la proximité des deux boutiques et leur ressemblance trompèrent les pratiques du sieur Coignet. Attendu qu'à l'aide de cette fraude, il a attiré chez lui un grand nombre de pratiques du sieur Coignet, et leur a fait, au détriment de ce dernier, une grande quantité de fournitures. Attendu que le sieur Tourraix continue journellement de détourner les pratiques du sieur Coignet, et qu'il est évident qu'il n'a formé son établissement auprès du sien, et ne l'a fait entièrement semblable, que dans l'intention de lui faire tort. 'Attendu, d'ailleurs, qu'un pareil établissement est contraire à toutes les ordonnances, tant anciennes que nouvelles. — Ordonne que, dans la huitaine de la signification du présent jugement, ledit sieur Tourraix sera tenu de fermer sa boutique de marchand chapelier, sinon qu'il y sera contraint par toutes voies de droit. Comme aussi, attendu les torts et les pertes qu'il a occasionnés au sieur Coignet, par l'enlèvement de la majeure partie de ses pratiques; le condamne aux dommages-intérêts du sieur Coignet, à donner par état, et aux dépens.

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Arrêt.

attendu que,

« LA COUR ; suivant les lois actuelles et en vertu de sa patente, Tourraix a été le maître de s'étalslip où il lui a plu, et qué la prétendue ressemblance des deux boutiques, ainsi que les autres faits articulés, sont indifférens au litige; dit qu'il a été mal jugé; décharge Tourraix des condamnations contre lui, prononcées; au principal, deboute Goignet de sa demande et le condamne aux dépens. »

Séparation de corps. preave. Appel.

- Nullité.

Jugement qui admet à la Aquiescement.

Enquête.

Bruxelles, 1ere chamb., 5 juill. 1809. C. de P., 255, 260, 262. [ Un jugement qui, rejetant une fin de non-recevoir, admet à une preuve, est tout à la fois interlocutoire et définitif. Les faits dont la preuve est admise doiveut être contenus dans le dispositif

de c ce jugement. Une enquête où il est écrit ; tel témoin ayant telle profession, tel âge, tel domicile, cette enquête est valable; il n'est pas nécessaire qu'il soit dit que c'est le témoin lui-même, qui a fait la déclaration, si les énonciations sont d'ailleurs incontestables. En matière de séparation de corps, le ministere public peut provoquer, et les juges peuyent prononcer d'office l'annulation d'une poursuite irrégulière, lorsqu'il leur apparaît que c'est par celusion que la partie à qui la nullité profiterait n'en excipe pas. Le mari qui, dans une instance en séparation, a objecté à l'épouse demanderesse des faits d'inconduite qui auraient provoqué les excès et sévices dont elle se plaint, peut chercher à établir ces faits dans sa contre-enquête, bien qu'il ne les ait pas articulés lors du jugement qui a ordonné la preuve. ]

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