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en forme une nouvelle, motivée de même, qui est aussi rejetée le 16. Alix appelle; et le 14 avril la Cour de Bourges rend un arrêt, par lequel elle admet l'appel, dit mal jugé; ordonne que MM. Lacan et Hereau prendront communication au greffe du tribunal de Clamecy de la récusation proposée contr'eux par Alix, et qu'ils s'expliqueront en termes précis sur les motifs y énoncés au pied de la minute de l'acte. (C. de P., 386.)

Sur le vu de cet arrèt, MM. Lacan et Hereau déclarent consentir à ne plus être juges, dans aucune affaire, du sieur Alix. La Cour de Bourges, par un second arrêt, en date du 28 mai, donne acte de cette déclaration, et condamne les magistrats récusés aux dépens;- «attendu qu'ils auraient pu se déporter avant la récusation, ou du moins le faire immédiatement après; que leur silence a été la cause première du jugement qui a rejeté cette récusation en première instance; qu'ils ne se sont expliqués que sur l'appel; qu'ainsi leur retard a causé les frais qui ont eu lieu, et qu'il serait injuste d'en rendre le sieur Alix victime, puisque sa réclamation est admise. >>

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M. Lacan obtempère à cet arrêt: M. Hereau se pourvoit; il soutient que dans la condamnation aux dépens, il y a excès de pouvoir et violation de l'ordonn. de 1667 et du C. de P. Il dit que d'après l'art. 27 du tit. 24 de l'ordonn., les appellations des jugemens en matière de récusation devaient être visées.... sans frais; que d'après l'article 393 du Code, c'est à la réquête et aux frais de l'appelant que la procédure de récusation doit être envoyée au greffier de la Cour d'appel; qu'il suit des mots, sans frais, synonymes des mots sans dépens, que sous la loi ancienne IV.

le juge récusé ne pouvait être condamné aux dépens; qu'à l'appui de cette proposition il peut invoquer la vérité constante, enseignée par Jousse (sur cet article de l'ordonnance) et établie par un arrêt du 27 mai 1707, que le juge récusé ne pouvait pas être intimé sur l'appel; que n'étant point partie, il ne pouvait donc pas encourir de condamnation ; que quant au nouveau droit, on ne peut douter que tous les frais des procès de récusation ne soient aujourd'hui à la charge des appelans; que les termes de l'art. 393 sont positifs : à la requête et aux frais de l'appelant ; qu'une autre conséquence résulte de cet article ; c'est que le juge récusé n'est point compris dans la disposition de l'article 130, qui statue que toute partie qui succombe doit être condamnée aux dépens; que le juge récusé n'est point partie, qu'il ne peut donc succomber, qu'il ne peut donc être condamné; que d'ailleurs, en point de fait, le demandeur n'a sur l'appel fait aucune procédure, élevé aucune contestation.

Alix, en convenant que ce n'est qu'avec une extrême circonspection que doit être prononcée une condamnation de dépens contre un juge récusé, prétend néanmoins qu'elle peut et doit l'être, lorsqu'une résistance injuste à la demande en récusation a entraîné des frais ; que la partie qui les a avancés est fondée à les répéter du magistrat récusé. Alix dit qu'en matière de récusation, la loi a imposé un devoir religieux à la conscience des juges; que d'après l'article 380 du Code de Procédure, qui n'a fait que confirmer l'article 17 du titre 24 de l'ordonnance de 1667, tout juge qui sait cause de récusation en sa personne, est tenu de le déclarer à la chambre, qui décide s'il doit s'abstenir; que cette disposition, ins

pirée par un juste sentiment de respect pour la magistrature, a eu pour objet de sauver à un juge le désagrément d'une récusation; que M. Hereau, qui s'est reconnu depuis valablement récusé, eût dû, dès l'origine, exécuter spontanément l'article 380; que par cette exécution il eût prévenu le procès; que le procès est de son fait ; qu'il doit donc en supporter les dépens; qu'il ne pourrait échapper à cette conséquence, qu'en produisant une loi rigoureusement prohibitive, qui disposerait qu'un juge récusé ne peut jamais être condamné aux dépens; mais que cette loi n'existe, ni ne peut exister; qu'un juge, comme tout autre individu, doit réparer le tort qu'il a pu faire à autrui; qu'on oppose en vain l'article 27 du titre 24 de l'ordonnance de 1667; que tout ce qu'on doit inférer de cet article, c'est que dans les causes de récusation, les appels ne devaient pas être jugés par écrit ; qu'on oppose en vain l'art. 393 du Code de Procédure; que tout ce qu'on doit inférer de cet article, c'est que la partie qui récuse doit avancer les frais; que cet article ne dit pas qu'elle ne peut point les répéter; qu'il n'importe que pour cette matière des récusations, la loi ait établi une forme particulière de procéder; que la récusation est dirigée contre le juge; que s'il la conteste, ou s'il néglige d'y déférer, il devient partie; et que s'il finit par succomber dans l'instance de récusation, nécessitée par son refus ou par sa négligence, il doit en supporter les frais.

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« La Cour; sur les conclusions de M. Lecoutour, S, P. G., et après un délibéré en la chambre du conseil; vu les divers articles du titre 21 du livre 2 du Code de Procédure, concernant la récusation des juges; et attendu qu'il résulte de la combinaison de ces articles, que le juge récusé n'est pas

même réputé partie dans la procédure qui a eu lieu sur la récusation; que, d'un autre côté, le même Code, au titre 3 du livre 4, règle et détermine les seuls cas où un juge peut être pris à partie, cas au nombre desquels ne se trouve pas la résistance même du juge à la demande en récusation formée contre lui; que, dans l'espèce, aucune prise à partie n'a été autorisée, ni même demandée contre le sieur Hereau; qu'il ne résulte d'aucun acte de la procédure qu'il se soit lui-même rendu partie dans l'action intentée contre lui par le sieur Alix; · qu'il suit de là, qu'en condamnant le sieur Hereau aux dépens de l'instance introduite par le sieur Alix, la Cour d'appel de Bourges a commis un excès de pouvoir, et fait une fausse application de l'art. 130 du Code de Procédure; casse, etc. >>

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Étranger. Arrestation provisoire. - Inscription en faux.

Sect. des req., 28 octobre 1809. C. de P., 780; loi du 10 septembre 1807. [ Le Code de Procédure n'est point applicable à l'arrestation provisoire autorisée par la loi de 1807.-L'étranger, prisonnier de guerre, peut être arrêté provisoirement. — Il peut l'être, bien qu'il se soit inscrit en faux contre le titre de la créance réclamée; et que d'après ce, le tribunal ait sursis à statuer.]

La maison Perregaux ayant refusé le payement d'une lettre de change de 60,000 livres, tirée sur elle, le sieur Lecourt, porteur de cet effet, le fait protester, et assigne de suite devant le tribunal de commerce de Paris l'accepteur, le Chevalier Beaumont-Dixie, détenu comme ôtage à Sarre-Louis. Le Chevalier Beaumont se laisse condamner par défaut; ensuite forme opposition au jugement, et introduit une action en faux devant la Cour spéciale de Metz, soutenant que la lettre de change a été falsifiée ; qu'elle n'était que de mille liv.; que le mot soixante

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a été ajouté. En cet état, le tribunal de commerce rend le jugement que voici, le 19 juillet 1808: < Vu la lettre de change dont il s'agit, représentée et à l'instant rendue; et attendu que le défendeur s'inscrit en faux relativement à la somme mentionnée en ladite lettre de change; vu l'art. 427 du C. de P. civile ; le tribunal, avant faire droit, renvoie devant les juges qui doivent connaitre du faux argué par le défendeur, dépens

réservés. >>

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Lecourt ne se pourvoit point contre ce jugement; mais le 10 septembre 1808, constant la procédure criminelle, il poursuit et obtient du président du tribunal de Thionville une ordonnance sur requête, qui l'autorise, aux termes de la loi de 1807, à faire arrêter provisoirement le Chevalier Beaumont. Le 12, Lecourt met cette ordonnance à exécution. Le 13, la cause ayant été portée en référé, le président renvoie à l'audience sur le fond, son ordonnance provisoirement exécutée. Le même jour, le Chevalier Beaumont est écroué. Le 21, la cause est jugée au fond l'ordonnance du 10 est définitivement confirmée, si mieux n'aime le Chevalier Beaumont consigner la somme réclamée, ou donner bonne et suffisante caution. Le Chevalier Beaumont appelle et soutient son arrestation irrégulière sous tous les rapports; irrégulière pour n'avoir pas été précédée du commandement prescrit par l'article 780 du C. de P.; irrégulière pour avoir été autorisée nonobstant le sursis que le tribunal de commerce avait prononcé, avait dû prononcer, d'après les art. 8 et 536 de la loi de brumaire an 4, et d'après l'art. 427 dù C. de P. Au contraire, la Cour de Metz pense, 1o. que le C. de P. ne peut pas s'appliquer à la

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