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tière, ces dispositions ne peuvent être suppléées par d'autres; - considérant que Marie-Joseph Marsault n'a été ni accusé, ni traduit devant les tribunaux criminels, comme soupçonné d'émigration; qu'il a été regardé comme jouissant de ses droits civils, puisqu'il est employé à la mairie, porté sur le contrôle de la garde nationale, et sur la liste des ayantdroit de voter, formée par le préfet de la Vienne, en exécution du décret du 17 janvier 1806; que son état n'a été contesté que par son frère, ses sœurs et ses beaux-frères, depuis l'ouverture de la succession de leur père; -- considérant que, quand bien même la Cour pourrait, comme un tribunal criminel, examiner et juger l'accusation d'émigration intentée contre Marie-Joseph Marsault, il ne resulterait des faits avancés par son frère, ses sœurs et beaux - frères, aucune preuve du délit ; —-- considérant, au surplus, que s'il fallait juger la capacité ou l'incapacité de Marie-Joseph Marsault, dans l'intérêt privé de ses cohéritiers, et lorsque les autorités ne le recherchent pas, à raison de sa prétendue émigration, mais encore le placent au nombre des Français jouissant des droits civils, on pourrait leur opposer, à cet égard, leurs propres faits et leurs propres aveux; dérant que le 9 fructidor an 11, les appelans ont admis MarieJoseph Marsault à partager avec eux la succession d'un oncle maternel, ainsi qu'il résulte d'un acte reçu ledit jour devant Bourdeau, notaire à Poitiers; considérant que par un règlement de famille du 28 frimaire an 12, enregistré à Poitiers le même jour, ils ont formellement reconnu qu'il n'a jamais émigré; que leur père n'avait fait l'abandon d'une faible partie de ses biens à la République, que pour assurer sa tranquillité menacée dans les troubles de la révolution, et qu'ils l'ont reconnu capable de succéder à sa mère décédée en l'an 8; considérant, d'après ces reconnaissances, qu'ils ne peuvent aujourd'hui, dans leur intérêt privé, lui contester une capacité dont ils l'ont eux-mêmes déclaré revêtu ; · sidérant que le sénatus-consulte du 6 floréal an 10 ne paraît applicable qu'aux individus inscrits, puisque la seule peine de déchéance d'amnistie, encourue par le défaut d'accomplis

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sement des conditions qu'il impose, est la maintenue définitive sur la liste des émigrés; considérant que Marie-Joseph Marsault, non inscrit, n'a pu être frappé de mort civile en n'accomplissant pas des conditions qu'il pouvait croire ne lui être pas applicables, et que d'ailleurs il n'a été inscrit, ni maintenu sur la liste définitive; --- considérant que l'accomplissement de ces conditions n'était qu'une garantie relative au Gouvernement, et dont un particulier ne peut relever le défaut, dans son intérêt privé, lorsque le Gouvernement ne les exige pas, et laisse jouir des droits civils celui qu'on y prétend sujet; -- considérant que la maintenue définitive sur la liste des émigrés, que le Gouvernement s'est réservé de faire, est aujourd'hui le seul jugement qui puisse faire regarder un individu comme émigré, et le soumettre aux peines qui en sont la suite; - la Cour dit bien jugé.

Partage.

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Conseil de famille. -Incapacité.

Paris, chamb. des vac., 5 oct. 1809. C. N., 443. [L'instance en partage d'une communauté matrimoniale et d'une succession directe n'est point un procès qui rende la veuve commune et les enfans majeurs incapables de faire partie du conseil de famille, chargé de nommer des tuteurs aux enfans mineurs, afin de procéder au partage. ]

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Le sieur Regnault décède, laissant une veuve commune et plusieurs enfans, dont quelques-uns mineurs. Le 7 juillet 1808, le tribunal de Pontoise ordonne la convocation d'un conseil de famille, à l'effet de nommer à chacun des mineurs un tuteur ad hoc pour le partage de la communauté matrimoniale et de la succession paternelle, Le jugement charge de la convocation la veuve Regnault et le sieur Lesselin, avec qui elle avait convolé

et, faute par eux de le faire dans la huitaine, les sieur et dame Lasne, gendre et fille du défunt. Ce sont en effet les sieur et dame Lasne qui, va le retard des sieur et dame Lesselin, font la convocation; ils appellent au conseil de famille, entr'autres parens, Lesselin et femme, et Regnault, l'un des enfans majeurs. Lesselin et femme refusent et motivent leur refus sur l'intérêt qu'ils ont au partage; intérêt qui, suivant eux, les rend incapables, aux termes de l'art. 442 du C. N., d'assister au conseil de famille; ils ajoutent que cette incapacité est commune aux enfans Regnault; ils demandent en conséquence leur exclusion du conseil. Les enfans Regnault résistent à cette demande; de là un litige, sur lequel le tribunal prononce en ces termes, le 24 novembre: «< attendu que la demande en compte, liquidation, partage et licitation n'étant que l'effet et l'exercice du droit, non contesté, entre les parties, d'héritiers ou de commune en biens avec le défunt, n'est pas un procès dans le sens que le Code Napoléon l'entend en son art. 442, puisque cette demande n'est en elle-même qu'un acte de juridiction volontaire; le tribunal, statuant en premier ressort, sans s'arrêter ni avoir égard aux protestations des sieur et dame Lesselin, ordonne qu'il sera procédé de nouveau à la convocation du conseil de famille, dont le tribunal maintient la formation, sauf, en cas de non comparution des sieur et dame Lesselin, à les remplacer par les voies de droit. »

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Lesselin et femme appellent de ce jugement et disent, qu'une demande en partage, formée contre un mineur, est un procès dans lequel la fortune de ce mineur est compromise; qu'ainsi les parties de ce

procès ne peuvent; suivant le texte de l'art. 442, être membres du conseil de famille, dont l'intérêt du mineur nécessite la convocation.

Les enfans Regnault répondent que leurs adversaires méconnaissent l'esprit de la loi; que la loi n'a voulu exclure des conseils de famille que ceux des parens qui ont avec le mineur un de ces procès graves qui ne peuvent exister sans une forte animosité; mais que tel n'est point le caractère d'une demande en partage; que même, à proprement parler, cette demande n'est point un procès ; que ce n'est qu'une formalité établie pour faire cesser l'état d'indivision entre des cohéritiers; qu'ainsi l'art. 442 n'est pas applicable. Quels sont d'ailleurs, ajoutent les enfans Regnault, quels sont les parens dont l'exclusion est provoquée? Ce sont des frères, des frères germains. Mais c'est encore s'écarter de l'esprit de la loi, de voir, dans des frères, une division d'intérêts, par cela seul qu'ils ont des hérédités communes à partager; et, bien au contraire, dans les droits et les devoirs de famille la loi distingue les frères: la preuve en est 1°. dans l'art. 408 du C. N., qui établit membres du conseil de famille les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines; 2°. dans l'article 423 du même Code, qui établit tout à la fois, et le principe général, que le tuteur et le subrogé tuteur ne doivent pas être pris dans la même ligne, et l'exception au principe en faveur des frères germains. Ainsi la loi abandonne aux frères germains toute la destinée d'un

mineur.

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La chambre, faisant droit sur l'appel du jugement rendu au tribunal civil de Pontoise, le 24 novembre dernier; adoptant les motifs des premiers juges, met l'appellation au néant, ordonne que ce dont est appel sortira effet. »

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Colmar, 5 janv. 1810. C. N., 205, 206, 214. [ Le fils doit des alimens à sa mère indigente, bien que remariée. ]

Décidé par un arrêt confirmatif d'un jugement du tribunal de Colmar, contre le sieur Nagel, qui refusait à sa mère remariée la continuation des alimens qu'il avait été condamné à lui payer avant son mariage.

« Attendu que par l'art. 205 du C. N., les enfans doivent des alimens à leur père et mère et autres ascendans qui sont dans le besoin; -- attendu que, dans l'espèce, l'appelant a été condamné à payer une pension alimentaire à sa mère, par un jugement du 2 août 1808, qui a acquis l'autorité de la chose jugée; attendu que le seul motif du refus de l'appelant de continuer à payer la pension, n'est fondé que sur la circonstance que sa mère ayant convolé en secondes noces, c'est à son mari, suivant l'art. 214 du C. N., à lui fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie ; mais d'après l'art. 206, l'obligation de fournir les alimens ne cesse que vis-à-vis la belle-mère qui a convolé en secondes noces ; il faut donc en revenir à l'art. 209 ainsi conçu.... Or, l'appelant ne justifie pas que sa mère, en convolant à de secondes noces, se soit trouvée dans une position à n'avoir plus besoin de la pension à elle adjugée; il ne justifie pas non plus que le second mari de sa mère ait assez de ressources pour s'entretenir lui et sa femme; il avoue même, implicitement, que sa mère est sans moyens, puisqu'il prétend qu'ayant été évincé d'un immeuble qu'il tenait d'elle, ce serait en vain qu'il voudrait exercer son action récursoire à son encontre; de sorte que le jugement dont est appel est bien rendu à tous égards; il y a lieu de le confirmer. >>

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