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nullité: mais, mais, le tribunal; « Considérant que l'arbitrage, en matière de société, étant forcé, les arbitres doivent être considérés comme étant des juges détachés du tribunal de commerce, investis de tous les pouvoirs attribués aux vrais juges pour la mission spéciale à laquelle ils sont choisis ou nommés; — considérant qu'il est constant, en fait, que dans le principe, les parties étaient d'accord sur leurs prétentions et contre-prétentions; que ce n'est que pour ce motif qu'ils ont eu recours à la justice, et que, si les arbitres ont ramené les parties à un accord, aucune loi ne leur a empêché sur la provocation des parties elles-mêmes de sanctionner leurs conventions; de manière que le sieur Frayes, en soutenant le contraire, est en opposition à son propre fait et au pouvoir donné par lui-même. — Considérant qu'il est dans l'esprit de la loi d'accélérer les contestations commerciales autant que possible, et que ce ne serait pas atteindre ce but, si, les arbitres parvenus à faire accorder les parties, ceux-ci devaient derechef et de nouveau s'adresser aux juges, en multipliant les procès; que l'on voit évidemment que la loi n'exige que l'ordonnance du président du tribunal de commerce pour rendre le jugement des arbitres exécutoire; ce qui modifie et ne détruit pas le pouvoir des arbitres. — Considérant enfin que sous quelque rapport que l'on puisse considérer l'art. 51 du C. de C., soit en l'étendant, soit en le restreignant au pouvoir des árbitres, il est toujours vrai que les arbitres n'ont point excédé celui qui leur a été donné par les parties, et il en résulte que les mêmes arbitres ont été dûment qualifiés pour décréter et sanctionner les conventions dont s'agit. Par tous ces motifs

le tribunal faisant droit, et sans avoir égard à l'opposition du sieur Frayes, formée à l'exécution du jugement arbitral sus - rappelé et dont il est débouté, le déclare non-recevable ni fondé, et le condamne aux dépens. Frayes appelle et dit que le tribunal a erré en considérant comme de vrais juges les arbitres nommés en matière de société commerciale; que ce qui prouve qu'ils ne sont point juges, c'est qu'ils ont besoin de recourir à une autorité étrangère, à celle du président du tribunal de commerce, pour imprimer à leur décision la force d'exécution (C. de C., art. 61); que c'est la loi et la loi seule qui fait les juges; qu'au contraire, l'élection des arbitres commerciaux appartient aux parties; que ce n'est que dans le cas où l'une d'elles ne veut pas user de ce droit, que le tribunal a celui de nommer d'office (C. de C., art. 55); qu'il ne fait donc, par cette nomination, que suppléer les parties; qu'il ne crée donc pas des juges; qu'ainsi alors même que Maes, Kiudt et Vanoye n'auraient pas été choisis, comme ils l'ont été, par les parties litigantes, quand ils auraient été nommés par le tribunal, ils n'auraient pas reçu le caractère de juges. (V. dans les Questions de Droit, v°. hypothèque, un arrêt rendu par la Cour de Cassation, le 25 prairial an 11, sur les conclusions de M. le Procureur - Général Impérial); que l'unique mission des arbitres, soit en matière ordinaire, soit en matière commerciale, c'est de juger les contestations qui divisent les parties; que le Code de Commerce s'en explique formellement, art. 51 ; que cet article dit : toute contestation entre associés et pour raison de la société, sera jugée par des arbitres ; qu'il suit de là que le pouvoir des arbitres cesse, dès qu'il plaît aux parties

de transiger; que s'il leur plaît aussi de confier aux arbitres la rédaction de leurs conventions, ils peuvent sans doute déférer à ce vou, mais non plus comme hommes publics; que la transaction, rédigée par eux, ne sera pas un jugement, mais une convention privée, une convention dès que les parties y auront apposé leurs signatures; que c'est ainsi que s'expliquent Voët et Godefroy ad l. 26 de re. jud., et 11 de recept.; que tous les jours, il est vrai, sous les titres d'expédiens ou d'appointés volontaires, les tribunaux rendent exécutoires des transactions; mais que ce sont des transactions présentées, par les parties ou par leurs avoués, au Magistrat qui a reçu de la loi le pouvoir de les sanctionner; qu'ainsi et le caractère du juge et la solennité de l'audience concourent à garantir la vérité des conventions des parties; que cette double garantie manque à une déclaration faite par des arbitres; que, soit les associés, soit le tribunal de commerce, contraints par la loi de nommer des arbitres, peuvent se tromper sur le choix; qu'ils peuvent, par erreur, élire des hommes indignes; qu'il serait monstrueux que la fortune entière des parties fût à la disposition de pareils arbitres; que leur déclaration, non revêtue de la signature des parties, fit foi pleine et entière; qu'elle fût érigée en jugement et en jugement sans appel : sans appel, puisqu'il s'agit d'une transaction, et que l'appel d'une transaction n'est pas recevable; qu'ainsi, contre la disposition précise de l'art. 52 du C. de C., qu'ainsi serait fermé à la partie lésée, le recours aux tribunaux supérieurs; — que, dans l'espèce, les arbitres ont en vain déclaré que les parties leur avaient demandé le décrétement de la transaction; que cette

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déclaration ne doit, en aucune manière, être considérée; soit parcequ'émanée d'hommes privés, elle ne constate pas d'une manière certaine la vérité de la demande, soit parceque si la demande a été réellement formée par les parties, elles n'ont point pour cela donné aux arbitres le droit d'y statuer, et ne leur ont point imprimé caractère public; que les arbitres eussent dû se borner à donner acte aux parties de leur déclaration, à y faire apposer leurs signatures; que ce qu'ils ont fait, est un excès de pouvoir, une usurpation de l'autorité judiciaire. Brunéel répond que, pour la contestation qui leur est soumise, les arbitres ont tous les pouvoirs attribués aux juges; tous, hors un seul, celui de rendre leurs décisions exécutoires; que Maes, Kiudt et Vanoye, nommés pour terminer le litige élevé entre lui, Brunéel et Frayes, ont rempli leur mission en condamnant les parties, qui s'étaient accordées, à exécuter leur transaction; qu'une transaction se compose d'offres, d'aveux, de déclarations, d'acceptations réciproques; que des arbitres peuvent, comme des juges, constater ces divers élémens d'une transaction et ordonner que les volontés concordantes des parties seront accomplies; que des arbitres ont, dans une transaction, le même pouvoir que dans un compte ou dans une liquidation, celui de donner acte des aveux, des consentemens des parties, et, par ce prononcé, de constituer un jugement; que l'unique différence qui distingue les deux espèces, c'est que dans l'une, les arbitres ne statuent que sur un point de la contestation; que dans l'autre, celle de la cause, ils l'embrassent dans son entier, et la terminent; qu'il n'importe qu'une décision arbitrale soit consentie ou forcée; qu'elle

a toujours le caractère et les effets d'un jugement; qu'au surplus, dans la cause actuelle, les arbitres ont déclaré que les parties leur avaient demandé le décrétement de la transaction; que Frayes oppose en vain que cette déclaration n'a pas le caractère de vérité légale attaché aux déclarations insérées dans des jugemens; qu'on répond qu'en instituant les arbitres pour leurs juges, les parties leur ont donné le pouvoir attaché à cette qualité, celui de rendre certain tout ce qu'ils attestent; que Frayes cherche en vain à insinuer que les parties n'ont pas demandé le décrétement de la transaction; que Frayes n'a pas eu recours à l'unique action où il eût pu présenter ce moyen de défense, à l'inscription de faux; mais qu'il n'eût pu y recourir, puisqu'il ne conteste pas l'existence de la transaction; que l'arbitrage est spécialement protégé par les lois ; que c'est un moyen très-favorable de terminer les procès; qu'on ne peut donc que louer les arbitres qui ont amené les parties à se rapprocher et à leur donner le droit de les juger d'après des offres et des acceptations mutuelles ; que Frayes ne peut non plus tirer aucun avantage de l'autorité de Voët; que Voët ne proscrit l'intervention des arbitres que pour un cas où cette intervention est absolument inutile, pour le cas d'une transaction antérieurement consommée: quæ litigantium transactione jam ita dirempta sunt, ut non major his firmitas ab arbitri judicato addi possit; qu'on ne peut donc invoquer l'autorité de Voet dans une espèce où la transaction n'existait pas, lorsque les parties ont comparu devant les arbitres.

Frayes, sur la proposition avancée par Brunéel, que les arbitres ont pouvoir suffisant pour

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