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considérant le testament du 18 frimaire an 12, que étant nul, ne peut opérer la révocation des testamens antérieurs ; que d'après les principes fondés sur les lois romaines, on distinguait les testamens nuls, parcequ'ils n'étaient pas revêtus des formes requises pour leur validité, des testamens qui, quoique valables dans la forme, devenaient inutilės, les derniers révoquant les premiers. Qu'il n'en était pas de même dans le premier cas, puisqu'un testament antérieur ne pouvait être révoqué que par un testament postérieur régulier; c'est ce qu'on recueille de la loi 2, ff. de injusto, ruplo que cette disposition du droit romain était rigoureusement observée dans les pays de droit écrit, ainsi que l'enseignent les auteurs et les rédacteurs du Répertoire de Jurisprudence; que le Code Napoléon, sous l'empire duquel a été fait le dernier testament de Daniel Minvielle, n'a pas dérogé sur ce point aux principes du droit romain, comme on le voit par l'art. 1035. « Les testamens ne pourront être » révoqués, en tout ou en partie, que par un testament pos» térieur, ou par un acte devant notaire, portant déclaration » du changement de volonté. » Que le premier membre de cet article ne peut être entendu que d'un testament valable et fait dans les formes prescrites; ce qui fut observé par M. Jaubert dans son Rapport sur la loi des donations et testamens; et c'est le cas d'un homme qui ne veut pas mourir ab intestat. Que le second membre de l'article précité est dans le cas où un homme veut mourir ab intestat; et alors un changement de volonté constaté dans un acte passé devant notaire suffit. Que dans l'espèce de la cause il n'existe point d'acte de cette nature; que tout prouve, au contraire, que Daniel Minvielle-Pouriau ne voulut pas mourir ab intestat, ni changer de volonté; qu'il n'est pas sérieux de prétendre que le dernier testament ne pouvant valoir comme testament, doit valoir comme déclaration révocatoire, parcequ'il y est dit que le testateur révoque les anciens testamens. - D'un côté, le testateur n'entendit révoquer les testamens qu'il avait faits, qu'autant que le dernier serait valable; car on y lit qu'il révoque les autres testamens qu'il aurait faits, voulant que celui-ci soit vala-, ble. Il ne voulait donc pas mourir ab intestat, comme l'enseigne Furgole, chap. II, nombre 6, « le testateur n'est » censé s'être départi du premier testament, qu'autant que » le premier se trouve valable: quod ità demum à priore

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» testamento pelim recedi, si posterius valiturum sit, leg. 18, » ff. de leg. 3°. »

D'autre part, feu Daniel Minvielle-Pourtau voulut faire, non une simple déclaration dont parle le second membre de l'art. 1035, mais un testament. Que ce testament étant nul, ne peut, par conséquent, produire quelque effet; car il n'est possible de donner quelque valeur à un acte qu'autant qu'il est revêtu des formes qui lui sont propres. « Ainsi un tel testament, dit Furgole, chap. II, nombre 7, ne peut pas donner atteinte au précédent, quoiqu'il contienne la clause révocatoire, parcequ'elle est nulle, de même que toutes les autres dispositions. » § 7, quib. mod. test. infirm. ; nihil in testamento valet, quoties ipsum testamentum non valet. L. 1, $1, ff. de leg.; que pour qu'un testament nul pût révoquer des testamens antérieurs, il faudrait que l'on trouvât dans le nouveau Code un article qui eût dérogé aux anciens principes observés jusqu'à sa promulgation. Que loin de là, l'article 1037 condamne implicitement ce système; il est ainsi conçu : «La révocation faite dans un testament antérieur » aura son effet, quoique ce nouvel acte reste sans exé»cution pour l'incapacité de l'héritier institué ou du légataire, ou par son refus de recueillir. » Qu'il résulte de cet article, qui en cela est conforme au droit romain, que la révocation contenue dans un second testament produit son effet, quoique ce testament devienne inutile par l'incapacité ou la répudiation de l'héritier ou du légataire. Or, cette disposition aurait été inutile ou surabondante, s'il était vrai que déjà par l'art. 1035, il avait été décidé qu'un second testament, quel qu'il fût, valable ou nul, suffisait pour opérer la révocation des antérieurs. Que s'il pouvait y avoir quelque doute sur une question résolue par les lois romaines auxquelles il n'a pas été dérogé, lois qui ont servi de base à une jurisprudence constante, et que l'on pût dire aujourd'hui qu'il faut entendre l'art. 1035 du Code Napoléon, dans ce sens que le testament postérieur, quoique nul, révoque un premier testament; ce ne pourrait être que parceque le testament postérieur devrait être considéré comme acte devant notaire, et alors, d'après le second membre de cet article, il devrait contenir un changement de volonté. Or, il est constant dans le fait, que, loin qu'il y ait un changement de volonté dans le testament du 18 frimaire an 12, il y a, au contraire, une persévérance de volonté, puisque les trois testamens renferment une institution héré

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ditaire de la part du feu Daniel Minvielle, en faveur de son épouse; et il y exprime que cette institution est la récompense des attentions et des soins qu'elle lui a donnés; considérant que le premier moyen de nuilité du testament du 23 pluviose an 8, pris de ce qu'il n'aurait pas été fait lecture du testament au testateur, manque dans le fait, puisque l'on y lit ces mots : « et après lecture faite et réité»rée, il a dit contenir ses dernières volontés, et y per» sister, etc. » Or, qui a dit que le testament contenait ses dernières volontés, si ce n'est le testateur? Et pourquoi l'at-il dit? C'est parceque la lecture, ainsi que cela est énoncé dans le testament, lui en avait été faite et réitérée; car, si la lecture ne lui en avait pas été faite, il n'aurait pas répondu qu'il contenait ses dernières volontés, et qu'il y persistait. Sur le second moyen de nullité, pris de ce qu'on n'a pas indiqué la profession des témoins, il a été considéré que ce testament fut fait sous l'empire de l'ordonnance de 1735, qui prescritla forme des testamens, et que cette ordonnance n'impose pas l'obligation d'indiquer la profession des témoins que l'art. 4o vent seulement qu'ils soient mâles, regnicoles, et capables des effets civils; mais qu'aucun autre article de l'ordonnance, ni du Code Civil, n'exige qu'il soit fait mention de la profession des témoins. Sur le troisième moyen de nullité, pris de ce que la date a été mise en chiffres, il ́a été considéré que ce moyen manque dans le fait; car, il résulte d'une expédition de ce testament, délivrée le 26 frimaire an 13, en exécution d'un appointement du tribunal d'Orthez, que la date s'y trouve en toutes lettres; qu'il importe peu que les intimés aient produit une autre expédition de ce testament, délivrée postérieurement et le 9 germinal de la même année, de laquelle il parait que la date de l'année seulement est en chiffres, puisque rien n'assure la fidélité de cette expédition, faite sans ordonnance du juge, et qui, dans aucun cas, ne peut prévaloir sur une première, délivrée après un ordre de la justice; considérant d'ailleurs qu'il a été produit un troisième testament, à la date du 12 mai 1789, contre la régularité duquel on n'a rien dit, et qui contient encore la même institution en faveur de la veuve; considérant, enfin, que le jugement dont est appel, rendu en l'absence des deux testamens antérieurs à celui qu'il annulle, était juste, puisque ce testament ciant nul, l'institution tombait; mais qu'ayant été produit en cause d'appel deux autres testamens qui ne sont pas révoqués par

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celui

celui qui a été annulé, le délaissement des biens composant la succession de feu Daniel Minvielle - Pourtau, auquel sa veuve a été condamnée, ne peut subsister; qu'il y a par conséquent lieu de réformer ce jugement, et de maintenir ladite veuve dans la propriété, possession et jouissance desdits biens : La Cour réforme le jugement du tribunal d'Orthez, et procédant par nouveau jugement, annulle le jugement du 18 frimaire an 12; et sans s'arrêter à la fin de non-procéder, ni à la révocation et nullité du testament du 23 pluviose an 8, non plus qu'au rejet ou révocation de celui du 12 mai 1789, déboute les collatéraux de leur demande, et maintient la veuve dans la propriété, possession et jouissance des biens de l'hérédité de feu son mari.

Prescription. - Interruption.

- Bureau de paix.

Colmar, 15 juillet 1809. (Loi de 1790,

-

tit. 10,

art. 6. Loi du 26 ventose an 4, art. 4.) [La comparution volontaire au bureau de paix n'est point interruptive de la prescription.]

Ainsi jugé par le tribunal de Schlestatt et par la Cour de Colmar, contre les héritiers Hirn, qui avaient actionné, en déclaration d'hypothèque, des tiers-détenteurs possédant depuis plus de dix ans. Les héritiers Hirn soutenaient que la prescription avait été interrompue, parcequ'en l'an 6, le 21 pluviose, leurs adversaires et leur auteur s'étaient réunis volontairement dans un bureau de paix ; que leur auteur y avait annoncé qu'il intenterait l'action hypothécaire s'il n'était pas payé par le domaine, alors aux droits de l'un de ses débiteurs. L'arrêt estainsi motivé :

« Attendu, sur les fins de non-recevoir opposées à la demande originaire des appelans, et qui étaient basées sur la prescription de 10 ans, que les intimés soutenaient avoir açquise comme tiers détenteurs; prescription que les appelans prétendaient avoir été interrompue par la comparution des parties en bureau de paix, le 21 pluviose an 6, sur l'action

en déclaration d'hypothèque que les appelans avaient intention d'intenter contre les intimés; qu'à la vérité l'article 6 du titre 10 de l'organisation judiciaire de 1790, porte que la citation faite devant le bureau de paix, aura l'effet d'interrompre la prescription lorsqu'elle aura été suivie d'ajournement; ainsi, c'est la citation qui, en ce cas, interrompt la prescription. Et la loi du 26 ventose an 4, contenant règlement sur la manière de procéder en conciliation, prescrit le mode de cette citation par l'art. 4, qui porte : « Toute citation devant le bureau de conciliation, sera faite en vertu d'une cédule, qui sera délivrée par le juge de paix au demandeur, ou à son fondé de pouvoirs; elle énoncera sommairement l'objet de la demande, et désignera le jour, le lieu et l'heure de la comparution. » — Attendu que, "dans l'espèce, il n'existe ni cédule ni citation, puisqu'il résulte du procès-verbal du 21 pluviose an 6, que les parties sont comparues volontairement au bureau de paix, et que là, loin que les intimés aient reconnu le droit de l'auteur des appelans, c'est qu'ils ont protesté contre la demande déclarative d'hypothèque dont il les menaçait; ainsi, la prescription qui courait en faveur des intimés, n'ayant pas été interrompue et se trouvant acquise, c'est avec raison que les premiers juges ont accueilli la fin de non-recevoir; il y a lieu de confirmer leur jugement, et dès-lors il n'y a plus à s'occuper des autres chefs de conclusion des parties. Par ces motifs, La Cour met l'appellation au néant avec amende et dépens.

Aveu judiciaire. - Justice de paix.

Turin, 1ère. chamb., 6 décembre 1808. C. N., 1356. [Une obligation, annulée comme obligation civile, mais subsistant comme obligation naturelle, doit être exécutée, si le débiteur l'a reconnue par un aveu judiciaire. Un aveu fait devant le juge de paix, mais hors de sa maison, ne laisse pas d'être judiciaire. ]

Par un sous seing privé du 24 juin 1802, le sieur Ambrosetti vend des meubles au sieur Ropolo, pour le prix de 9742 livres 13 sous 4 deniers, dont Ropolo est constitué débiteur. Les parties

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