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stipulent que leur écrit sera rédigé en acte public, et que dans ce dernier acte, le prix sera dit être de 5000 fr. Cette stipulation est exécutée tout de suite; l'acte est rédigé dans les termes convenus. Le lendemain Ambrosetti transporte au sieur Signora sa créance contre Ropolo, jusqu'à concurrence de 8643 fr. Environ un an après, le 27 mai 1803, Ambrosetti se fait payer par Ropolo un à compte de 1122 fr.; et pour le surplus, le cite en conciliation au bureau de paix. Ropolo reconnaît lui devoir 8643 fr. Quelques années s'écoulent, et Ropolo est encore cité (en février 1807), non plus par Ambrosetti, mais par Signora son cessionnaire. Au bureau de paix, Ropolo, pour se libérer en partie envers Signora, lui abandonne, avec garantie de payement, quatre créances, formant ensemble une somme de 1330 fr. Le 20 mars, Ropolo est cité une deuxième fois par Signora. Il comparaît au bureau de paix; mais il n'y tient pas le même langage: se prévalant de l'acte public, il prétend ne devoir que 5000 fr., et demande à compter sur cette base. Signora lui oppose le sous seing privé. L'instance introduite devant le tribunal d'Ivrée, y est jugée le 18 juin 1808. Le tribunal annulle l'écrit privé, et ordonne la liquidation de la dette, d'après l'acte public. Signora appelle et dit que peu lui importe la nullité de l'écrit privé; qu'il ne fonde point sa demande sur cet écrit, mais bien sur les procès-verbaux de la justice de paix, contenant les aveux judiciaires de Ropolo sur la quotité de sa dette; que, suivant l'article 1356 du C. N., les aveux judiciaires ne peuvent être révoqués que pour des erreurs de fait, et qu'ici cette erreur n'existe pas, ne peut pas exister; que le sous seing privé confirme les aveux judiciaires;

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qu'en prononçant la nullité de cet écrit, le jugement n'a pas détruit la preuve qu'il renferme d'une obligation naturelle contractée par Ropolo.- Ropolo proteste contre les procès-verbaux : il fait entendre que Signora, secrétaire de la justice de paix, a, dans la rédaction, abusé de sa qualité. Il articule d'ailleurs et demande à prouver que c'est chez lui, Ropolo, que les procès-verbaux ont été faits.

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LA COUR;-considérant que l'action de l'appelant est fondée sur les aveux judiciaires de l'intimé résultant des deux procès-verbaux de conciliation, des 21 vendémiaire an 12 et 28 février 1807, et non sur la contre-lettre sous signature privée, du 5 messidor an 10; qu'en supposant même que le procès-verbal du 21 vendémiaire an 12 ait été rédigé dans la maison de l'intimé, à cause peut-être de l'état de sa santé, la présence du juge dans une telle circonstance n'étant aucunement contestée, cela suffit pour o e l'aveu que relaté, soit censé comme un aveu judiciaire; qu'au surplus, le même aveu a été répété en justice le 28 février 1807, comme il résulte du procès-verbal de conciliation du même jour; -que d'après les dispositions du Code Napoléon, art. 1356, l'aveu judiciaire fait pleine foi contre celui qui l'a fait, et ne peut être révoqué, à moins qu'on ne prouve Que l'intimé, qu'il a été la suite d'une erreur de fait. tout en excipant de nullité à la contre-lettre du 5 messidor an to, non-seulement il n'a point fourni la moindre preuve d'une erreur de fait, mais de plus il n'a jamais nié, dans le cours de la procédure, que le prix convenu pour les biens par lui achetés d'Ambrosetti, ne fût celui énoncé, dans les deux procès-verbaux de conciliation; de manière que si, d'une part, l'existence d'une obligation naturelle n'a pu et ne peut être contestée par l'intimé; d'autre part, une telle obligation se trouve fortifiée par deux aveux par lui faits en justice et irrétractables, dès qu'il n'est point démontré qu'il s'y soit glissé des erreurs de fait; qu'au surplus, ce qui écarte toute idée d'une pareille erreur en l'espèce, c'est la circonstance, que l'intimé aurait déjà exécuté en partie les engagemens résultant de ses aveux judiciaires, puisqu'en compte de sa dette totale de 8743 fr. 60 cent., il s'obligea, le 21 vendémiaire an 12, de payer la somme de 500 fr. a Fochino, créancier d'Ambrosetti, et le a8 février 1807, céda

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en compte de la même dette plusieurs créances en faveur de l'appelant, qu'il reconnut en même temps pour son créancier, en qualité de cessionnaire d'Ambrosetti;-considérant enfin, que d'après ce qu'on a remarqué ci-dessus au sujet de l'endroit où le procès-verbal du 21 vendémiaire an 12 peut avoir été dressé, l'article en fait déduit à cet égard par l'intimé, demeure inconcluant et inadmissible. — Met ce dont est appel au néant : émendant, sans s'arrêter à l'article en fait déduit par l'intimé, dit qu'il sera procédé à la liquidation de la dette de Ropolo envers l'appelant sur la base de la somme de 8643 fr., conformément aux reconnaissances passées par l'intimé dans les procès-verbaux de conciliation des 21 vendémiaire an 12 et 28 février 1807, etc.

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Péremption d'instance. - Assignation.

Bruxelles, 3. chambre, 8 avril 1809. C. de P., 400. [Dans une demande en péremption d'instance, il suffit d'assigner l'avoué. ]

Le sieur Lavianne taxe d'irrégularité une demande en péremption d'instance, formée contre lui par le sieur Debrule, parceque la demande n'a été notifiée qu'à son avoué. Il convient que dans une pareille demande l'assignation peut être donnée au domicile de l'avoué; mais il prétend qu'à ce domicile c'est la partie elle-même qu'il faut assigner; parceque c'est ici une action nouvelle dont la fin est de détruire une action déjà existante; parceque dans le premier acte de cette procédure doivent être observées toutes les formalités prescrites pour les exploits introductifs d'instance; parceque ce n'est point l'avoué, mais la partie qui doit répondre à la demande contre cette défense. Arrêt ainsi motivé.

<< Attendu que la demande en péremption n'étant point une nouvelle demande, mais un moyen de faire cesser l'instance, il suffit qu'elle soit formée par requête d'avoué à avoué, conformément à l'article 400 du Code de Procédure civile ; attendu que la requête dont s'agit, faite au nom

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ticle.

de Debrule, a été notifiée de la manière voulue par cet arLa Cour reçoit Lavianne opposant à l'arrêt rendu par défaut contre lui, le 13 janvier dernier; et sans s'arrêter à son opposition, ordonne que ledit arrêt sortira son plein et entier effet. »

Emprisonnement. - Juge de paix.

Nullité.

Paris, 22 juin 1809. C. de P., 781. [Un huissier ne peut se transporter chez un débiteur, pour l'ar rêter, que muni de l'ordonnance du juge de paix et assisté par lui. ]

Un procès-verbal du 8 avril 1809 constate que ce jour là le sieur Chevillotte, huissier, s'est transporté, assisté de quatre gendarmes, à la requête des sieurs Frottier et Merlinge, au domicile du sieur Martin, leur débiteur; qu'il lui a déclaré qu'il le constituait prisonnier ; qu'il le mettait sous la sauvegarde de la force armée, et qu'il allait chercher le juge de paix; qu'en effet, l'adjoint de ce juge, requis par Chèvillotte, s'est transporté chez Martin, qu'il a invité à se rendre volontairement dans la maison d'arrêt d'Avallon; que Martin a obéi.- Après avoir obéi en effet, Martin réclama contre son arrestation, comme faite en contravention à l'article 781 du C. de P. Sa demande est rejetée en première instance. Le tribunal, tout en reconnaissant que Chevillotte a mal procédé, maintient l'emprisonnement, sur le motif que la survenance du suppléant du juge de paix a régularisé la poursuite, suffisamment autorisé l'arrestation de Martin, et rempli le vœu de l'article précité. Martin appelle, et dit que la liberté est le plus précieux des biens; que de là, chez les Romains, la contrainte par

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corps n'était décernée que contre ceux qui s'y étaient soumis ou ceux qui s'étaient rendus coupables de dol ou de stellionnat ; que si l'intérêt du commerce et d'autres considérations politiques l'ont fait admettre parmi nous, elle a été du moins environnée de toutes les formalités propres à empêcher qu'une rigueur nécessaire ne dégénérât en vexation; que c'est dans cette vue qu'a été rédigé l'article 781; que l'orateur du Gouvernement avait dit sur cet article: << Par cette disposition ainsi modifiée, le principe de l'inviolabilité du domicile est respecté ; les abus crians qui seraient la conséquence nécessaire du principe contraire sont écartés; et cependant la loi qui a établi la contrainte par corps, cesse d'être une illusion; le jugement recevant son exécution sans troubles, les créanciers ni les huissiers n'ont plus besoin de recourir à des violences qui étaient souvent suivies des plus funestes accidens. »Martin ajoute que l'article dont il s'agit est fondé sur un autre motif encore plus important que celui qui vient d'être exprimé; qu'il peut arriver que le titre à exécuter soit irrégulier, même faux; que, part, l'huissier ne peut pas être constitué juge de l'acte commis à son exécution; que d'autre part, il serait dangereux qu'un acte tel qu'on le suppose sortît son plein et entier effet; qu'un homme honnête subît un emprisonnement vexatoire, dont ne pourrait le dédommager une justice tardive ; qu'ainsi la loi a été juste de faire intervenir dans cette rigoureuse exécution un magistrat qui ait le droit de la suspendre, si elle est oppressive.

d'une

Les créanciers répondent, qu'il ne faut pas expliquer les lois dans un sens aussi étendu; qu'ainsi

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