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60. Au premier port où le bâtiment abordera, soit de relâche, soit pour toute autre cause que celle de son désarmement, les officiers de l'administration de la marine, capitaine, maître ou patron, seront tenus de déposer deux expéditions authentiques des actes de naissance qu'ils auront rédigés, savoir, dans un port français, au bureau du préposé à l'inscription maritime; et dans un port étranger, entre les mains du consul.

L'une de ces expéditions restera déposée au bureau de l'inscription maritime, ou à la chancellerie du consulat; l'autre sera envoyée au ministre de la marine, qui fera parvenir une copie, de lui certifiée, de chacun desdits actes, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu: cette copie sera inscrite de suite sur les registres. C. 87. 991.

61. A l'arrivée du bâtiment dans le port du désarmement, le rôle d'équipage sera déposé au bureau du préposé à l'inscription maritime, qui enverra une expédition de l'acte de naissance, de lui signée, à l'officier de l'état civil du domicile du père de l'enfant, ou de la mère, si le père est inconnu cette expédition sera inscrite de suite sur les registres. 62. L'acte de reconnaissance d'un enfant sera inscrit sur les registres, à sa date; et il en sera fait mention en marge de l'acte de naissance, s'il en existe un. C. 334. s.

CHAPITTE III. Des Actes de mariage.

63. Avant la célébration du mariage, l'officier de l'état civil fera deux publications, à huit jours d'intervalle, un jour de dimanche, devant la porte de la maison commune. Ces publications, et l'acte qui en sera dressé, énonceront les prénoms, noms, professions et domiciles des futurs époux, feur qualité de majeurs ou de mineurs, et les prénoms, noms, professions et domiciles de leurs pères et mères. Cet acte énoncera, en outre, les jours, lieux et heures où les publications auront été faites: il sera inscrit sur un seul registre, qui sera coté et paraphé comme il est dit en l'article 41, et déposé, à la fin de chaque année, au greffe du tribunal de l'arrondissement. C. 41. 43. 94. 95. 99. 166. s. 192. 193.

64. Un extrait de l'acte de publication sera

et restera

affiché à la porte de la maison commune, pendant les huit ours d'intervalle de l'une à l'autre publication. Le mariage se pourra être célébré avant le troisième jour, depuis et non compris celui de la seconde publication.

63. Si le mariage n'a pas été célébré dans l'année, à compter de l'expiration du délai des publications, il ne pourra plus être celebre qu'après que de nouvelles publications auront été faites dans la forme ci-dessus prescrite.

66. Les actes d'opposition au mariage seront signés sur original et sur la copie par les opposans ou par leurs fondes de procuration spéciale et authentique; ils seront signies, avec la copie de la procuration, à la personne ou domicile des parties, et à l'officier de l'état civil, qui mettra son visa sur l'original.-C. 172. s. 192.

au

6. L'officier de l'état civil fera, sans délai, une mention sommaire des oppositions sur le registre des publications; il fera ausai mention, en marge de l'inscription desdites oppoitions, des jugemens ou des actes de main-levée dont expedition lui aura été remise.

68. En cas d'opposition, l'officier de l'état civil ne pourra celebrer le mariage avant qu'on lui en ait remis la mainlevée, sous peine de trois cents francs d'amende, et de tous dommages-intérêts.

69. S'il n'y a point d'opposition, il en sera fait mention dans l'acte de mariage; et si les publications ont été faites dans plusieurs conmunes, les parties remettront un certifrat délivré par l'officier de l'état civil de chaque commune, constatant qu'il n'existe point d'opposition.

70. L'officier de l'état civil se fera remettre l'acte de naissance de chacun des futurs époux. Celui des époux qui serait dans l'impossibilité de se le procurer, pourra le suppléer, en rapportant un acte de notoriété délivré par le juge de paix dheu de sa naissance, ou par celui de son domicile.

99.-T. 5. 16.

71. L'acte de notoriété contiendra la déclaration faite par pt témoins, de l'un ou de l'autre sexe, parens ou non Press, des prénoms, nom, pous, et de ceux de ses père et mere, s'ils sont connus; le profession et domicile du futur hea, et, autant que possible, l'époque de sa naissance, et les rauses qui empêchent d'en rapporter l'acte. Les témoins siEneront l'acte de notoriété avec le juge de paix; et s'il en

est qui ne puissent ou ne sachent signer, il en sera fait mention. C. 150. T. 5. 16.

72. L'acte de notoriété sera présenté au tribunal de première instance du lieu où doit se célébrer le mariage. Le tribunal, après avoir entendu le procureur du Roi, donnera ou refusera son homologation, selon qu'il trouvera suffisantes ou insuffisantes les déclarations des témoins, et les causes qui empêchent de rapporter l'acte de naissance.— Pr. 885. s.

73. L'acte authentique du consentement des père et mère ou aïeuls et aïeules, ou, à leur défaut, celui de la famille, contiendra les prénoms, noms, professions et domiciles du futur époux, et de tous ceux qui auront concouru à l'acte, ainsi que leur degré de parenté. — C. 148. s. 155. s.

74. Le mariage sera célébré dans la commune où l'un des deux époux aura son domicile. Ce domicile, quant au mariage, s'établira par six mois d'habitation continue dans la même commune. - C. 102. s. 165, s. 192. s.

75. Le jour désigné par les parties après les délais des publications, l'officier de l'état civil, dans la maison commune, en présence de quatre témoins, parens ou non parens, fera lecture aux parties des pièces ci-dessus mentionnées, relatives à leur état et aux formalités du mariage, et du chapitre VI du titre du Mariage, sur les droits et les devoirs respectifs des époux. Il recevra de chaque partie, l'une après l'autre, la déclaration qu'elles veulent se prendre pour mari et femme; il prononcera, au nom de la loi, qu'elles sont unies par le mariage, et il en dressera acte sur-le-champ. — C. 37. 63. s. 165. s. 191. s. Pr. 193. s. 199. 200.

76. On énoncera, dans l'acte de mariage:

1o Les prénoms, noms, professions, âge, lieux de naissance et domiciles des époux;

2o S'ils sont majeurs ou mineurs ;

3o Les prénoms, noms, professions et domiciles des pères

et mères;

4o Le consentement des pères et mères, aïeuls et aïeules, et celui de la famille, dans les cas où ils sont requis; 5o Les actes respectueux, s'il en a été fait;

6° Les publications dans les divers domiciles;

7° Les oppositions, s'il y en a eu; leur main-levée, ou la mention qu'il n'y a point en d'opposition;

8° La déclaration des contractans de se prendre pour époux, et le prononcé de leur union par l'officier public; 9° Les prénoms, noms, age, professions et domiciles des témoins, et leur déclaration s'ils sont parens ou alliés des parties, de quel côté et à quel degré. - Pr. 199. 200.

CHAPITRE IV. -Des Actes de décès.

77. Aucune inhumation ne sera faite sans une autorisation, sur papier libre et sans frais, de l'officier de l'état civil, qui ne pourra la délivrer qu'après s'être transporté auprès de la persoane décédée, pour s'assurer du décès, et que ringt-quatre heures après le décès, hors les cas prévus par les reglemens de police.-C. 81. 96. Pr. 358. 359.

78. L'acte de décès sera dressé par l'officier de l'état civil, sur la declaration de deux témoins. Ces témoins seront, s'il e possible, les deux plus proches parens ou voisins, ou, lorsqu'une personne sera décédée hors de son domicile, la personne chez laquelle elle sera décédée, et un parent ou autre.-C. 34 s. 50 s. 82 s. 96 s.

79. L'acte de décès contiendra les prénoms, nom, âge, profession et domicile de la personne décédée; les prénoms et non de l'autre époux, si la personne décédée était mariée veure; les prénoms, noms, age, professions et domiciles des declarans; et, s'ils sont parens, leur degré de parenté. -C. 34. s. 50 8.

Le même acte contiendra, de plus, autant qu'on pourra le voir, les prénoms, noms, profession et domicile des père et mere du décédé, et le lieu de sa naissance.

Bu. En cas de décès dans les hôpitaux militaires, civils ou atres maisons publiques, les supérieurs, directeurs, admiistrateurs et maitres de ces maisons, seront tenus d'en doner avis, dans les vingt-quatre heures, à l'officier de l'état o, qui s'y transportera pour s'assurer du décès, et en dresera l'acte conformément à l'article précédent, sur les décla rarians qui lui auront été faites, et sur les renseignemens laura pris.-C. 34. s. 96. s. - Pr. 538. 359.

Il sera tenu en outre, dans lesdits hôpitaux et maisons, des registres destinés à inscrire ces déclarations et ces ren

seignement.

L'offrier de l'état civil enverra l'acte de décès à celui du

dernier domicile de la personne décédée, qui l'inscrira sur les, registres.

81. Lorsqu'il y aura des signes ou indices de mort violente, ou d'autres circonstances qui donneront lieu de le soupçonner, on ne pourra faire l'inhumation qu'après qu'un officier de police, assisté d'un docteur en médecine ou en chirurgie, aura dressé procès-verbal de l'état du cadavre, et des circonstances y relatives, ainsi que des renseignemens qu'il aura pu recueillir sur les prénoms, nom, age, profession, lieu de naissance et domicile de la personne décédée. — I. 44. s. -Pr. 358. 359. T. C. 121.

82. L'officier de police sera tenu de transmettre de suite à l'officier de l'état civil du lieu où la personne sera décédée, tous les renseignemens énoncés dans son procèsverbal, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé.

L'officier de l'état civil en enverra une expédition à celui du domicile de la personne décédée, s'il est expédition sera inscrite sur les registres.

connu cette

83. Les greffiers criminels seront tenus d'envoyer, dans les vingt-quatre heures de l'exécution des jugemens portant peine de mort, à l'officier de l'état civil du lieu où le condamné aura été exécuté, tous les renseignemens énoncés en l'article 79, d'après lesquels l'acte de décès sera rédigé. - C. 78. 79. 85. I. 378.

84. En cas de décès dans les prisons ou maisons de réclusion et de détention, il en sera donné avis sur-le-champ, par les concierges ou gardiens, à l'officier de l'état civil, qui s'y transportera comme il est dit en l'article 80, et rédigera l'acte de décès. — C. 34. 40. 78. 79. 85. Pr. 358. 359.

85. Dans tous les cas de mort violente, ou dans les prisons et maisons de réclusion, ou d'exécution à mort, il ne sera fait sur les registres aucune mention de ces circonstances, et les actes de décès seront simplement rédigés dans les formes prescrites par l'article 79.

86. En cas de décès pendant un voyage de mer, il en sera dressé acte dans les vingt-quatre heures, en présence de deux témoins pris parmi les officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes de l'équipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens du Roi, par l'officier d'administration de la marine; et sur les bâtimens appartenant à un négociant ou armateur, par le capitaine, maître ou pa

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