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1580. Le mari qui jouit des biens paraphernaux est tenu de toutes les obligations de l'usufruitier.-C. 600, s.

DISPOSITION PARTICULIÈRE.

1581. En se soumettant au régime dotal, les époux peuvent néanmoins stipuler une société d'acquêts, et les effets de cette société sont réglés comme il est dit aux articles 1498 et 1499.

TITRE SIXIÈME.

De la Vente.

(Décr. le 6 mars 1804. Prom. le 16.)

CHAPITRE I. De la Nature et de la Forme de la Vente.

1582. La vente est une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une chose, et l'autre à la payer.-C. 1594. Elle peut être faite par acte authentique ou sous seing privé. -C. 1317, s. 1322. s.

1583. Elle est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur à l'égard du vendeur, des qu'on est convenu de la chose et du prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé.-C. 2108. s. 1138. 1591. 8. 2166. s.

1584. La vente peut être faite purement et simplement, on sous une condition soit suspensive, soit résolutoire. Elle peut aussi avoir pour objet deux ou plusieurs choses alternatives.

Dans tous ces cas, son effet est réglé par les principes généraux des conventions.-C. 1181. s. 1183. s. 1189. s.

1585. Lorsque des marchandises ne sont pas vendues en bloc, mais au poids, au compte ou à la mesure, la vente n'est point parfaite, en ce sens que les choses vendues sont aux risques du vendeur jusqu'à ce qu'elles soient pesées, comptées ou mesurées; mais l'acheteur peut en demander ou la délivrance ou des dommages-intérêts, s'il y a lieu, en cas d'inexécution de l'engagement.

1586. Si, au contraire, les marchandises ont été vendues en bloe, la vente est parfaite, quoique les marchandises n'aient pas encore été pesées, comptées ou mesurées.

1587. A l'égard du vin, de l'huile, et des autres choses que l'on est dans l'usage de goûter avant d'en faire l'achat, il n'y a point de vente tant que l'acheteur ne les a pas goûtées et agréées.

1588. La vente faite à l'essai est toujours présumée faite sous une condition suspensive. C. 1181. s.

1589. La promesse de vente vaut vente, lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix. C. 1138.

1590. Si la promesse de vendre a été faite avec des arches, chacun des contractans est maitre de s'en départir: Celui qui les a données, en les perdant,

Et celui qui les a reçues, en restituant le double.

1591. Le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.

1592. Il peut cependant être laissé à l'arbitrage d'un tiers: si le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation, il n'y a point de vente.

1593. Les frais d'actes et autres accessoires à la vente sont à la charge de l'acheteur.

CHAPITRE II. Qui peut acheter ou vendre. 1594. Tous ceux auxquels la loi ne l'interdit pas petivent acheter ou vendre.-C. 1124. 1860. Pr. 692.

1595. Le contrat de vente ne peut avoir lieu entre époux que dans les trois cas suivants :

1° Celui où l'un des deux époux cède des biens à l'autre séparé judiciairement d'avec lui, en paiement de ses droits; -C. 1449.

2o Celui où la cession que le mari fait à sa femme, même non séparée, a une cause légitime, telle que le remploi de ses immeubles aliénés, ou de deniers à elle appartenant si ces immeubles ou deniers ne tombent pas en communauté; C. 1434. s.

3o. Celui où la femme cède des biens à son mari en paiement d'une somme qu'elle fui aurait promise en dot, et lorsqu'il y a exclusion de communauté; -C. 1529. s. 1533.

Sauf, dans ces trois cas, les droits des héritiers des parties contractantes, s'il y a avantage indirect.-C. 1094. s. 1099. s. 1596. Ne peuvent se rendre adjudicataires, sous peine de nullité, ni par eux-mêmes, ni par personnes interposėes,

Les tuteurs, des biens de ceux dont ils ont la tutelle; C. 450.Pr. 713.

Les mandataires, des biens qu'ils sont chargés de vendre ; -C. 1992.

Les administrateurs, de ceux des communes ou des établissemens publics confiés à leurs soins;

Les officiers publics, des biens nationaux dont les ventes se foot par leur ministère.

1597. Les juges, leurs suppléans, les magistrats remplissant le ministère public, les greffiers, huissiers, avoués, défenseurs officieux et notaires, ne peuvent devenir cessionnaires des procès, droits et actions litigieux qui sont de la compétence du tribunal dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions, à peine de nullité, et des dépens, dommages, et intérêts.-C. 1149. 1699. $.

CHAPITRE III. Des choses qui peuvent être vendues. 1598. Tout ce qui est dans le commerce, peut être vendu, lorsque des lois particulières n'en ont pas prohibé l'aliénation.C. 538. 54o. 650. 1128. 2226.

1599. La vente de la chose d'autrui est nulle: elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l'acheteur a ignoré la chose fût à autrui. C. 1664. 1935. 2059. -Pr. 692.

que

1600. On ne peut vendre la succession d'une personne vivante, même de son consentement.-C. 791. 1130. 1389. 1601. Si au moment de la vente la chose vendue était périe en totalité, la vente serait nulle.-C. 1302. s.

Si une partie seulement de la chose est périe, il est au choix de l'acquéreur d'abandonner la vente, ou de demander la partie conservée, en faisant déterminer le prix par la ventilation.-C. 1193. 1195.

CHAPITRE IV. — Des Obligations du Vendeur.

SECTION I. - Dispositions générales.

1602. Le vendeur est tenu d'expliquer clairement ce à quoi il s'oblige.

Tout pacte obscur on ambiga s'interprète contre le vendear, C. 1162.

1603. Il y a deux obligations principales, celle de déli

vrer et celle de garantir la chose qu'il vend. C. 1604. s. 1625. s.

SECTION II. De la Délivrance.

1604. La délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l'acheteur.

1605. L'obligation de délivrer les immeubles est remplic de la part du vendeur lorsqu'il a remis les clefs, s'il s'agit d'un bâtiment, ou lorsqu'il a remis les titres de propriété. 1606. La délivrance des effets mobiliers s'opère,

Ou par la tradition réelle,

Ou par la remise des clefs des bâtimens qui les contien

nent,

Ou même par le scul consentement des parties, si le transport ne peut pas s'en faire au moment de la vente. ou si l'acheteur les avait déja en son pouvoir à un autre titre. -C. 527. 8.

1607. La tradition des droits incorporels se fait, ou par la remise des titres, ou par l'usage que l'acquéreur en fait du consentement du vendeur. C. 1689. s. 2075.

1608. Les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur, s'il n'y a eu stipulation contraire. C, 1248.

1609. La délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.-C. 1247. 1264.

1610. Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, on sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. C. 1184. 1621, 1654. 1705.

1611. Dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s'il résulte un préjudice pour l'acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu. C. 1146.

1612. Le vendeur n'est pas tenu de délivrer la chose si l'acheteur n'en paie pas le prix, et que le vendeur ne lai ait pas accordé un délai pour le paiement.

1613. Il ne sera pas non plus obligé à la délivrance, quand même il auroit accordé un délai pour le paiement, si, depuis la vente, l'acheteur est tombé en faillite ou en

état de déconfiture, en sorte que le vendeur se trouve en danger imminent de perdre le prix; à moins que l'acheteur ne lui donne caution de payer au terme.-C. 1188. -Pr. 124. Co. 437. 441.

1614. La chose doit être délivrée en l'état où elle se trouve au moment de la vente.

Depuis ce jour, tous les fruits appartiennent à l'acquéreur.-C. 1682.

1615. L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.-C. 522. s. 546. 551. s. 1692. 1696. s.

1616. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées:

1617. Si la vente d'un immeuble a été faite avec indication de la contenance, à raison de tant la mesure, le vendeur est obligé de délivrer à l'acquéreur, s'il l'exige, la quantité indiquée au contrat;

Et si la chose ne lui est pas possible, ou si l'acquéreur ne l'exige pas, le vendeur est obligé de souffrir une diminution proportionnelle du prix.-C. 1622. 1765.

1618. Si, au contraire, dans le cas de l'article précédeat, il se trouve une contenance plus grande que celle exprimée au contrat, l'acquéreur a le choix de fournir le supplément du prix, ou de se désister du contrat, si l'excédent est d'un vingtième au-dessus de la contenance déclarée.

1619. Dans tous les autres cas,

Soit que la vente soit faite d'un corps certain et limité, Soit qu'elle ait pour objet des fonds distincts et séparés,

Soit qu'elle commence par la mesure, ou par la désiguation de l'objet vendu suivie de la mesure,

L'expression de cette mesure ne donne lieu à ancun supplément de prix, en faveur du vendeur, pour l'excédant de mesure, ni, en faveur de l'acquéreur, à aucune dimaution du prix pour moindre mesure, qu'autant que la différence de la mesure réelle à celle exprimée au contrat est d'un vingtième en plus ou en moins, eu égard à la valeur de la totalité des objets vendus, s'il n'y a stipulation contraire.

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