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Et pour les à-compte donnés pour l'année courante. — C. 1366. 2101. n° 4. 2271. s.-P. 386.

SECTION II. Des Voituriers par terre et par eau.

1782. Les voituriers par terre et par cau sont assujettis, pour la garde et la conservation des choses qui leur sont confiées, aux mêmes obligations que les aubergistes, dont il est parlé au titre du Dépôt et du Séquestre. — C. 1952. s. 2102. n° 6. Co. 101. s. 103. s. - P. 386. no 4. s.

1783. Ils répondent non seulement de ce qu'ils ont déja recu dans leur bâtiment on voiture, mais encore de ce qui leur a été remis sur le port ou dans l'entrepôt pour être placé dans leur bâtiment ou voiture.-C. 1384. s. — Co. 97.

1784. Ils sont responsables de la perte et des avaries des choses qui leur sont confiées, à moins qu'ils ne prouvent qu'elles ont été perdues et avariées par cas fortuit ou force majeure. C. 1384. s. Co. 97.

1785. Les entrepreneurs de voitures publiques par terre et par eau, et ceux des roulages publics, doivent tenir registre de l'argent, des effets et des paquets dont ils se chargent. Co. 8. s. 96. s. 107.

1786. Les entrepreneurs et directeurs de voitures et roulages publics, les maîtres de barques et navires, sont en outre assujettis à des réglemens particuliers qui font loi entre eux et les autres citoyens. - -Co. 216. s. 221. s. - P. 386. s.

SECTION III.- Des Devis et des Marchés.

1787. Lorsqu'on charge quelqu'un de faire un ouvrage, on peut convenir qu'il fournira seulement son travail ou son industrie, ou bien qu'il fournira aussi la matière.

1788. Si, dans le cas où l'ouvrier fournit la matière, la chose vient à périr, de quelque manière que ce soit, avant d'être livrée, la perte en est pour l'ouvrier, à moins que le maitre ne fut en demeure de recevoir la chose. C. 1138. 1146. s. 1302.

1789. Dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute.

1790. Si, dans le cas de l'article précédent, la chose vient à périr, quoique sans aucune faute de la part de l'ouvrier, avant que l'ouvrage ait été reçu, et sans que le maître füt

en demeure de le vérifier, l'ouvrier n'a point de salaire à réclamer, à moins que la chose n'ait péri par le vice de la

matière.

1791. S'il s'agit d'un ouvrage à plusieurs pièces ou à la mesure, la vérification peut s'en faire par parties: elle est censée faite pour toutes les parties payées, si le maître paie l'ouvrier en proportion de l'ouvrage fait.

1792. Si l'édifice construit à prix fait périt en tout ou en partie par le vice de la construction, même par le vice du sol, les architecte et entrepreneur en sont responsables pendant dix ans.-C. 2270.

1793. Lorsqu'un architecte ou un entrepreneur s'est chargé de la construction à forfait d'un bâtiment, d'après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l'augmentation de la main-d'œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changemens ou augmentations faits sur ce plan, si ces changemens ou augmentations n'ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.

1794. Le maitre peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l'ouvrage soit déja commencé, en dédommageant l'entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu'il aurait pu gagner dans cette entreprise.

1795. Le contrat de louage d'ouvrage est dissous par la mort de l'ouvrier, de l'architecte ou entrepreneur.-C. 1237. 1742.

1796. Mais le propriétaire est tenu de payer en proportion du prix porté par la convention, à leur succession, la valeur des ouvrages faits et celle des matériaux préparés, lors seulement que ces travaux ou ces matériaux peuvent lui

être utiles.

1797. L'entrepreneur répond du fait des personnes qu'il emploie. C. 1384. s.

pour

1798. Les maçons, charpentiers et autres ouvriers qui ont été employés à la construction d'un bâtiment ou d'autres ouvrages faits à l'entreprise, n'ont d'action contre celui lequel les ouvrages ont été faits, que jusqu'à concurrence de ce dont il se trouve débiteur envers l'entrepreneur, au moment où leur action est intentée. C. 2103. n° 4. 2110.

1799. Les maçons, charpentiers, serruriers, et autres onvriers qui font directement des marchés à prix fait, sont astreints aux règles prescrites dans la présente section: ils sont entrepreneurs dans la partie qu'ils traitent.

CHAPITRE IV. - Du Bail à cheptel.

SECTION 1.Dispositions générales.

1800. Le bail à cheptel est un contrat par lequel l'une des parties donne à l'autre un fonds de bétail pour le garder, le nourrir et le soigner, sous les conditions convenues entre elles.

1801. Il y a plusieurs sortes de cheptels':

Le cheptel simple ou ordinaire, C. 1804. s.

Le cheptel à moitié,

C. 1818. s.

Le cheptel donné au fermier ou au colon partiaire. —

C. 1821. s.

Il y a encore une quatrième espèce de contrat improprement appelée cheptel.-C. 1831. s.

1802. On peut donner à cheptel toute espèce d'animaux susceptibles de croît ou de profit pour l'agriculture ou le

commerce.

1803. A défaut de conventions particulières, ces contrats se règlent par les principes qui suivent:

SECTION 11. Du Cheptel simple.

1804. Le bail à cheptel simple est un contrat par lequel ou donne à un autre des bestiaux à garder, nourrir et soigner, à condition que le preneur profitera de la moitié du croit, et qu'il supportera aussi la moitié de la perte.-C. 1811.

1865. L'estimation donnée au cheptel dans le bail n'en transporte pas la propriété au preneur; elle n'a d'autre objet que de fixer la perte ou le profit qui pourra se trouver à l'expiration du bail.-C. 1810. 1817. 1822.

1806. Le preneur doit les soins d'un bon père de famille à la conservation du cheptel.-C. 1738. 1809.

1807. Il n'est tenu du cas fortuit que lorsqu'il a été préédé de quelque faute de sa part, sans laquelle la perte ne serait pas arrivée.-C. 1772. s. 1809. s.

1808. En cas de contestation, le preneur est tenu de

prouver le cas fortuit, et le bailleur est tenu de prouver la faute qu'il impute au preneur.-C. 1341. s.

1809. Le preneur qui est déchargé par le cas fortuit, est toujours tenu de rendre compte des peaux des bêtes. 1810. Si le cheptel périt en entier sans la faute du preneur, la perte en est pour le bailleur.

S'il n'en périt qu'une partie, la perte est supportée en commun, d'après le prix de l'estimation originaire, et celui de l'estimation à l'expiration du cheptel.-C. 1302. 1827. 1811. On ne peut stipuler,

Que le preneur supportera la perte totale du cheptel, quoique arrivée par cas fortuit et sans sa faute,

Ou qu'il supportera, dans la perte, une part plus grande que dans le profit,

Ou que le bailleur prélèvera, à la fin du bail, quelque chose de plus que le cheptel qu'il a fourni,

Toute convention semblable est nulle.

Le preneur profite seul des laitages, du fumier et du travail des animaux donnés à cheptel.

La laine et le croit se partagent.-C. 1803. 1819. 1828.

1812: Le preneur ne peut disposer d'aucune bête du troupeau, soit du fonds, soit du croit, sans le consentement du bailleur, qui ne peut lui-même en disposer sans le consentement du preneur.

1813. Lorsque le cheptel est donné au fermier d'autrui, il doit être notifié au propriétaire de qui ce fermier tient; sans quoi il peut le saisir et le faire vendre pour ce que son fermier lui doit. C. 2102.

1814. Le preneur ne pourra tondre sans en prévenir le bailleur.

1815. S'il n'y a pas de temps fixé par la convention pour la durée du cheptel, il est censé fait pour trois ans.-C. 1774. 1816. Le bailleur peut en demander plus tôt la résolution, si le preneur ne remplit pas ses obligations.

1741

C. 1184.

1817. A la fin du bail, ou lors de sa résolution, il se fait une nouvelle estimation du cheptel.

Le bailleur peut prélever des bêtes de chaque espèce, jusqu'à concurrence de la première estimation: l'excédant se partage.

S'il n'existe pas assez de bêtes pour remplir la première

estimation, le bailleur prend ce qui reste, et les parties se font raison de la parte.-C. 1805. 1810. 1826.

SECTION III. Du Cheptel à moitié.

1818. Le cheptel à moitié est une société dans laquelle chacun des contractans fournit la moitié des bestiaux qui demeurent communs pour le profit ou pour la perte.-C. 1803. 1841.

1819. Le preneur profite seul, comme dans le cheptcl simple, des laitages, du fumier et des travaux des bêtes.

Le bailleur n'a droit qu'à la moitié des laines et du croît. Toute convention contraire est nulle, à moins que le bailleur ne soit propriétaire de la métairie dont le preneur est fermier ou colon partiaire.-C. 1811.

1820. Toutes les autres règles du cheptel simple s'appliquent au cheptel à moitié.

SECTION IV. Du Cheptel donné par le Propriétaire à son Fermier ou Colon partiaire.

2.1. Du Cheptel donné au Fermier.

1821. Ce cheptel (aussi appelé cheptel de fer) est celui par lequel le propriétaire d'une métairie la donne à ferme, à la charge qu'a l'expiration du bail le fermier laissera des bestiaux d'une valeur égale au prix de l'estimation de ceux qu'il aura reçus.-C. 2062.

1822. L'estimation du cheptel donné au fermier ne lui en transfère pas la propriété, mais néanmoins le met à ses risques.C. 1825.

1823. Tous les profits appartiennent au fermier pendant la durée de son bail, s'il n'y a convention contraire. C. 1803. 1819.

1824 Dans les cheptels donnés au fermier, le fumier n'est point dans les profits personnels des preneurs, mais appartient à la métairie, à l'exploitation de laquelle il doit être uniquement employé.

1825. La perte, même totale et par cas fortuit, est en entier pour le fermier, s'il n'y a convention contraire. -C. 1810. s. 1827.

1826. A la fin du bail, le fermier ne peut retenir le cheptel

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