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avec lui les dépenses qui sont nécessaires pour la conservation des choses de la société.

4° L'un des associés ne peut faire d'innovations sur les immeubles dépendans de la société, même quand il les soutiendrait avantageuses à cette société, si les autres associés n'y consentent.

1860. L'associé qui n'est point administrateur, ne peut aliéner ni engager les choses même mobilières qui dépen

dent de la société.

1861. Chaque associé peut, sans le consentement de ses associés, s'associer une tierce personne relativement à la part qu'il a dans la société : il ne peut pas, sans ce consentement l'associer à la société, lors même qu'il en aurait l'adminis

tration.

SECTION 11. Des Engagemens des Associés à l'égard des Tiers.

1862. Dans les sociétés autres que celles de commerce, les associés ne sont pas tenus solidairement des dettes sociales, et l'un des associés ne peut obliger les autres si ceux-ci ne lui en ont conféré le pouvoir. C. 1859. Co. 22. s.

1863. Les associés sont tenus envers le créancier avec lequel ils ont contracté, chacun pour une somme et part égales, encore que la part de l'un d'eux dans la société füt moindre, si l'acte n'a pas spécialement restreint l'obligation de celui-ci sur le pied de cette dernière part.

1864. La stipulation que l'obligation est contractée pour le compte de la société, ne lie que l'associé contractant et non les autres, à moins que ceux-ci ne lui aient donné pouvoir, ou que la chose n'ait tourné au profit de la société. C. 1859.

CHAPITRE IV. - Des différentes manières dont finit la Société.

1865. La société finit,

1° Par l'expiration du temps pour lequel elle a été contractée; C. 1844. 1871.

2° Par l'extinction de la chose, ou la consommation de la négociation; C. 1867.

3o Par la mort naturelle de quelqu'un des associés ;

4° Par la mort civile, l'interdiction ou la déconfiture de l'un d'eux; C. 1868.

5° Par la volonté qu'un seul ou plusieurs expriment de a'être plus en société.-C. 1869. s.

1866. La prorogation d'une société à temps limité ne peut etre prouvée que par un écrit revêtu des mêmes formes que le contrat de société. C. 1834. Co. 46. 49.

1867. Lorsque l'un des associés a promis de mettre en commun la propriété d'une chose, la perte survenue avant que la mise en soit effectuée, opère la dissolution de la société par rapport à tous les associés.

par la La société est également dissoute dans tous les cas perte de la chose, lorsque la jouissance seule a été mise en commun, et que la propriété en est restée dans la main de l'associé.

Mais la société n'est pas rompue par la perte de la chose dont la propriété a déja été apportée à la société. — C. 1845.

1851.

1868. S'il a été stipulé qu'en cas de mort de l'un des associés, la société continuerait avec son héritier, ou seulement entre les associés survivans, ces dispositions seront suivies: au second cas, l'héritier du décédé n'a droit qu'au partage de la société, eu égard à la situation de cette société lors du décès, et ne participe aux droits ultérieurs qu'autant qu'ils sont une suite nécessaire de ce qui s'est fait avant la mort de l'associé auquel il succède. — C. 1865.

1869. La dissolution de la société par la volonté de l'une des parties ne s'applique qu'aux sociétés dont la durée est illimitée, et s'opère par une renonciation notifiée à tous les associés, pourvu que cette renonciation soit de bonne foi, et non faite à contre-temps.-C. 1844. 1865.

les

1870. La renonciation n'est pas de bonne foi lorsque l'asprofit que socié renonce pour s'approprier à lui seul le associés s'étaient proposé de retirer en commun. Elle est faite à contre-temps lorsque les choses ne sont plus entières, et qu'il importe à la société que sa dissolution

soit différée.

1871. La dissolution des sociétés à terme ne peut être demandée par l'un des associés avant le terme convenu, qu'autant qu'il y en a de justes motifs, comme lorsqu'un antre associé manque à ses engagemens, ou qu'une infirmité

habituelle le rend inhabile aux affaires de la société, ou autres cas semblables, dont la légitimité et la gravité sont laissées à l'arbitrage des juges.-C. 1865.

1872. Les règles concernant le partage des successions, la forme de ce partage, et les obligations qui en résultent entre les cohéritiers, s'appliquent aux partages entre associés. -C. 815. s. 883. s.

Disposition relative aux Sociétés de commerce.

1873. Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux sociétés de commerce que dans les points qui n'ont rien de contraire aux lois et usages du commerce. Co. 18. s.

TITRE DIXIÈME.

Du Prêt.

(Déc. le 9 mars 1804. Prom. le 19.)

1874. Il y a deux sortes de prêt:

Celui des choses dont on peut user sans les détruire, Et celui des choses qui se consomment par l'usage qu'on en fait.

La première espèce s'appelle prêt à usage, ou commodat; La deuxième s'appelle prêt de consommation, ou simplement prêt.-C. 1892.

CHAPITRE I. - Du Prêt à usage, ou Commodat.

SECTION 1. De la nature du Prêt à usage.

1875. Le prêt à usage ou commodat est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi. C. 1243, s. 1885.

1876. Ce prêt est essentiellement gratuit.

1877. Le prêteur demeure propriétaire de la chose prêtée. -C. 1883. 1890. 1893.

1878. Tout ce qui est dans le commerce, et qui ne se consomme pas par l'usage, peut être l'objet de cette convention. C. 1894.

1879. Les engagemens qui se forment par le commodat,

passent aux héritiers de celui qui prête, et aux héritiers de celui qui emprunte.

Mais si l'on n'a prêté qu'en considération de l'emprunteur, et à lui personnellement, alors ses héritiers ne peuvent continuer de jouir de la chose prêtée.-C. 1122.

SECTION II. Des Engagemens de l'Emprunteur.

1880. L'emprunteur est tenu de veiller en bon père de famille à la garde et à la conservation de la chose prêtée. Il ne peut s'en servir qu'à l'usage déterminé par sa nature on par la convention; le tout à peine de dommages-intérêts, s'il y a lieu.-C. 1137. 1149. 8.

1881. Si l'emprunteur emploie la chose à un autre usage, pour un temps plus long qu'il ne le devait, il sera tenu de la perte arrivée, même par cas fortuit.-C. 1245. 1302.

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s. 1883.

1882. Si la chose prêtée périt par cas fortuit dont l'emprunteur aurait pu la garantir en employant la sienne propre, ou si, ne pouvant conserver que l'une des deux, il a préféré la sienne, il est tenu de la perte de l'autre.

1883. Si la chose a été estimée en la prétant, la perte qui arrive, même par cas fortuit, est pour l'emprunteur, s'il n'y a convention contraire.-C. 1822.

1884. Si la chose se détériore par le seul effet de l'usage pour lequel elle a été empruntée, et sans aucune faute de la part de l'emprunteur, il n'est pas tenu de la détérioration. C. 1245.

1885. L'emprunteur ne peut pas retenir la chose par compensation de ce que le prêteur lui doit.-C. 1293.

1886. Si, pour user de la chose, l'emprunteur a fait quelque dépense, il ne peut pas la répéter. C. 1890.

1887. Si plusieurs ont conjointement emprunté la même chose, ils en sont solidairement responsables envers le prêteur. C. 1202. 8.

SECTION III. Des Engagemens de celui qui prête à usage.

1888. Le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.

C. 1185.

1889. Néaumoins, si, pendant ce délai, ou avant que le

besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prèteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à la lui rendre.

-C. 1186.

1890. Si, pendant la durée du prêt, l'emprunteur a été obligé, pour la conservation de la chose, à quelque dépense extraordinaire, nécessaire, et tellement urgente qu'il n'ait pas pu en prévenir le prêteur, celui-ci sera tenu de la lui rembourser. C. 1381. 1877. 1886. 1947. 2102. n° 3.

1891. Lorsque la chose prêtée a des défauts tels, qu'elle puisse causer du préjudice à celui qui s'en sert, le prêteur est responsable, s'il connaissait les défauts et n'en a pas averti l'emprunteur.-C. 1352. s. 1645. 1898.

CHAPITRE II. -Du Prêt de consommation, ou simple Prêt. SECTION 1. De la nature du Prêt de consommation.

1892. Le prêt de consommation est un contrat par lequel l'une des parties livre à l'autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l'usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. -C. 1246. s. 1902.

1893. Par l'effet de ce prêt, l'emprunteur devient le propriétaire de la chose prêtée; et c'est pour lui qu'elle périt, de quelque manière que cette perte arrive.-C. 1877.

1894. On ne peut pas donner à titre de prêt de consommation, des choses qui, quoique de même espèce, diffèrent dans l'individu, comme les animaux: alors c'est un prêt à usage.-C. 1878.

1895. L'obligation qui résulte d'un prêt en argent, n'est toujours que de la somme numérique énoncée au contrat.

S'il y a eu augmentation ou diminution d'espéces avant l'époque du paiement, le débiteur doit rendre la somme uumérique prétée, et ne doit rendre que cette somme dans les espèces ayant cours au moment du paiement.-C. 1153. 1896. La règle portée en l'article précédent n'a si le prêt a été fait en lingots.

pas lieu. 1897. Si ce sont des lingots ou des denrées qui ont été prêtés, quelle que soit l'augmentation ou la diminution de feur prix, le débiteur doit toujours rendre la même quantité et qualité, et ne doit rendre que cela.-C. 1243. 1346.

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