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TITRE DEUXIÈME.

Des Audiences du Juge de paix, et de la comparution des parties.

8. Les juges de paix indiqueront au moins deux audiences par semaine: ils pourront juger tous les jours, môme ceux de dimanches et fêtes, le matin et l'après-midi.

Ils pourront donner audience chez eux, en tenant les portes ouvertes. T. 9.

9. Au jour fixé par la citation, ou convenu entre les parties, elles comparaîtront en personne, ou par leurs fondés de pouvoir, sans qu'elles puissent faire signifier aucune dé

fense.

10. Les parties seront tenues de s'expliquer avec modération devant le juge, et de garder en tout le respect qui est dù à la justice; si elles y manquent, le juge les y rappellera J'abord par un avertissement; en cas de récidive, elles pourront être condamnées à une amende qui n'excédera pas la somme de dix francs, avec affiches du jugement, dont le nombre n'excédera pas celui des communes du canton.Pr. 88. 90.

11. Dans le cas d'insulte ou irrévérence grave envers le juge, il en dressera procès-verbal, et pourra condamner à na emprisonnement de trois jours au plus. -I. 504.P. 222. s. 226. s.

12. Les jugemens, dans les cas prévus par les précédens articles, seront exécutoires par provision.

13. Les parties, ou leurs fondés de pouvoir, seront entendus contradictoirement. La cause sera jugée sur-le-champ, ou à la première audience; le juge, s'il le croit nécessaire, se fera remettre les pièces. - Pr. 9. 19.

14. Lorsqu'une des parties déclarera vonloir s'inscrire en faux, déniera l'écriture, ou déclarera ne pas la reconnaître, le juge lui en donnera acte: il paraphera la pièce et renverra la cause devant les juges qui doivent en connaître.Pr. 193. s. 214. s. 427.-T. 7:

15. Dans les cas où un interlocutoire aurait été ordonné, la canse sera jugée définitivement, au plus tard dans le détai de quatre mois du jour du jugement interlocut sire: après ce délai, l'instance sera périmée de droit; le jugement

qui serait rendu sur le fond sera sujet à l'appel, même dans les matières dont le juge de paix connaît en dernier ressort, et sera annulé, sur la réquisition de la partie intéressée.

Si l'instance est périmée par la faute du juge, il sera passible des dommages et intérêts: Pr. 397. 505. no 3.

16. L'appel des jugemens de la justice de paix ne sera pas recevable après les trois mois, à dater du jour de la signification faite par l'huissier de la justice de paix, ou tel autre, commis par le juge. Pr. 404. 443. s.-T. 21. 27.

17. Les jugemens des justices de paix, jusqu'à concurrence de trois cents francs, seront exécutoires par provision, nonobstant l'appel, et sans qu'il soit besoin de fournir caution: les juges de paix pourront, dans les autres cas, ordonner l'exécution provisoire de leurs jugemens, mais à la charge de donner caution. - Pr. 135.-T. 21.

18. Les minutes de tout jugement seront portées par le greffier sur la feuille d'audience, et signées par le juge qui aura tenu l'audience, et par le greffier. Pr. 30.

TITRE TROISIÈME.

Des Jugemens par défaut, et des Oppositions à ces
Jugemens.

19. Si, au jour indiqué par la citation, l'une des parties ne comparaît pas, la cause sera jugée par défaut, sauf la réassignation dans le cas prévu dans le dernier paragraphe de l'article 5.-T. 21.

20. La partie condamnée par défaut pourra former oppo sition, dans les trois jours de la signification faite par l'huissier du juge de paix, ou autre qu'il aura commis.

L'opposition contiendra sommairement les moyens de la partie et assignation au prochain jour d'audience, en observant toutefois les délais prescrits pour les citations: elle indiquera les jour et heure de la comparution, et sera notifiée, ainsi qu'il est dit i-dessus. -T. 21.

21. Si le juge de paix sait par lui-même, ou par les représentations qui lui seraient faites à l'audience par les proches, voisins ou amis du défendeur, que celui-ci n'a pu être instruit de la procédure, il pourra, en adjugeant le défaut, fixer pour le délai de l'opposition le temps qui lui paraîtra convenable; et dans le cas où la prorogation n'aurait

été ni accordée d'office ni demandée, le défaillant pourra étre relevé de la rigueur du délai, et admis à opposition, en justifiant. qu'à raison d'absence ou de maladie grave, il n'a pu être instruit de la procédure.

22. La partie opposante qui se laisserait juger une seconde fois par défaut ne sera plus reçue à former une nouvelle opposition.

TITRE QUATRIÈME.

Des Jugemens sur les Actions possessoires.

23. Les actions possessoires ne seront recevables qu'autant qu'elles auront été formées dans l'année du trouble, par ceux qui, depuis une année au moins, étaient en possession paisible par eux ou les leurs,à titre non précaire. Pr. 3. C. 2228. s. 2243.

24. Si la possession ou le trouble sont déniés, l'enquête qui sera ordonnée ne pourra porter sur le fond du droit.Pr. 34. s.

25. Le possessoire et le pétitoire ne seront jamais cumulés.

26. Le demandeur au pétitoire ne sera plus recevable à agir au possessoire.

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27. Le défendeur au possessoire ne pourra se pourvoir pétitoire, qu'après que l'instance sur le possessoire aura été terminée: il ne pourra, s'il a succombé, se pourvoir qu'après qu'il aura pleinement satisfait aux condamnations prononcées contre lui.

Si, néanmoins, la partie qui les a obtenues était en retard de les faire liquider, le juge du pétitoire pourra fixer, pour cette liquidation, un délai, après lequel l'action au pétitoire

sera reçue.

TITRE CINQUIÈME.

Des Jugemens qui ne sont pas définitifs, et de leur

exécution.

28. Les jugemens qui ne seront pas définitifs ne seront point expédiés quand ils auront été rendus contradictoirement et prononcés en présence des parties; dans le cas où le jugement ordonnerait une opération à laquelle les parties

devraient assister, il indiquera le lien, le jour et l'heure, et la prononciation vaudra citation. Pr. 34. s. 40. s.

29. Si le jugement ordonne une opération par des gens de l'art, le juge délivrera à la partie requérante cédule de citation pour appeler les experts; elle fera mention du lieu, du jour et de l'heure, et contiendra le fait, les motifs et la disposition du jugement relative à l'opération ordonnée. T. 7.

Si le jugement ordonne une enquête, la cédule de citation fera mention de la date du jugement, du lieu, du jour et de l'heure. Pr. 34. 41. s.-T. 21. 24. 25.

30. Toutes les fois que le juge de paix se transportera sur le lieu contentieux, soit pour en faire la visite, soit pour entendre les témoins, il sera accompagné du greffier, qui apportera la minute du jugement préparatoire. Pr. 18.

28. T. 12.

31. Il n'y aura lieu à l'appel des jugemens préparatoires qu'après le jugement définitif, et conjointement avec l'appel de ce jugement; mais l'exécution des jugemens préparatoi res ne portera aucun préjudice aux droits des parties sur l'appel, sans qu'elles soient obligées de faire à cet égard aucune protestation ni réserve.

L'appel des jugemens interlocutoires est permis avant que le jugement définitif ait été rendu.

Dans ce cas, il sera donné expédition du jugement interlocutoire. Pr. 16. 404. 451. 454.

TITRE SIXIÈME.

De la mise en cause des Garans.

32. Si, au jour de la première comparution, le défendeur demande à mettre garant en cause, le juge accordera délai suffisant en raison de la distance du domicile du garant: Ja citation donnée au garant sera libellée, sans qu'il soit besoin de lui notifier le jugement qui ordonne sa mise en

"ause. T. 21.

33. Si la mise en cause n'a pas été demandée à la première comparution, ou si la citation n'a pas été faite dans le délai fixe, il sera procédé, sans délai, au jugement de l'ac tion principale, sauf à statuer séparément sur la demande en garantie.

TITRE SEPTIÈME.

Des Enquêtes.

34. Si les parties sont contraires en faits de nature à être constatés par témoins, et dont le juge de paix trouve la vérification utile et admissible, il ordonnera la preuve et en fixera précisément l'objet. Pr. 28. s.-T. 21. 24.

35. Au jour indiqué, les témoins, après avoir dit leurs noms, profession, âge et demeure, feront le serment de dire vérité, et déclareront s'ils sont parens ou alliés des parties, et à quel degré, et s'ils sont leurs serviteurs ou domestiques. -Pr. 262. s.

36. Ils seront entendus séparément, en présence des parties, si elles comparaissent; elles seront tenues de fournir leurs reproches avant la déposition, et de les signer si elles ne le savent ou ne le peuvent, il en sera fait mention: les reproches ne pourront être recus, après la déposition commencée, qu'autant qu'ils seront justifiés par écrit. - Pr.

270. 8.

37. Les parties n'interrompront point les témoins: après la déposition, le juge pourra, sur la réquisition des parties, et mème d'office, faire aux témoins les interpellations convenables. Pr. 273. s.

38. Dans tous les cas où la vue du lieu peut être utile pour l'intelligence des dépositions, et spécialement dans les actions pour déplacement de bornes, usurpation de terres, arbres, haies, fossés ou autres clôtures, et pour entreprises sur les cours d'eau, le juge de paix se transportera, s'il le croit nécessaire, sur le lieu, et ordonnera que les témoins y seront entendus. - Pr. 28. 30. 41. s. -T. 8.

39. Dans les causes sujettes à l'appel, le greffier dressera procès-verbal de l'audition des témoins: cet acte contiendra leurs noms, âge, profession et demeure, leur serment de dire vérité, leur déclaration s'ils sont parens, alliés, serviteurs ou domestiques des parties, et les reproches qui auraient été fournis contre eux. Lecture de ce procès-verbal sera faite à chaque témoin pour la partie qui le concerne ; il signera sa déposition, ou mention sera faite qu'il ne sait ou ne peut. Le procès-verbal sera, en outre, signé par le juge et le greffier. Il sera procédé immédiatement

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