Page images
PDF
EPUB

La sommation de payer le montant de la lettre de change.

Il énonce

La présence ou l'absence de celui qui doit payer,

Les motifs du refus de payer, et l'impuissance ou le refus de signer.

175. Nul acte, de la part du porteur de la lettre de change, ne peut suppléer lcte de protèt, hors le cas prévu par les articles 150 et suivans, touchant la perte de la lettre de change.

176. Les notaires et les huissiers sont tenus, à peine de destitution, dépens, dommages-intérêts envers les parties, de laisser copie exacte des protêts, et de les inscrire en entier, jour par jour et par ordre de dates, dans un registre particulier, coté, paraphé et tenu dans les formes prescrites pour les répertoires.-C. 1146. - Pr. 1031.

8. XIII. Du Rechange.

177. Le rechange s'effectue par une retraite.-Co. 180. s. 178. La retraite est une nouvelle lettre de change, au moyen de laquelle le porteur se rembourse sur le tireur, ou sur l'un des endosseurs, du principal de la lettre protestée, de ses frais, et du nouveau change qu'il paie. -Co. 110. s. 181. s. 184.

179. Le rechange se règle, à l'égard du tireur, par le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle a été tirée.

Il se règle,

l'égard des endosseurs, par le cours du change du lieu où la lettre de change a été remise ou négociée par eux, sur le lieu où le remboursement s'effectue. Co. 71. s. 181. s.

180. La retraite est accompagnée d'un compte de retour. 181. Le compte de retour comprend

Le principal de la lettre de change protestée,

Les frais de protêt et autres frais légitimes, tels que commission de banque, courtage, timbre et ports de lettres. Il énonce le nom de celui sur qui la retraite est faite, et le prix du change auquel elle est négociée.

il est certifié par un agent de change.

Dans les lieux où il n'y a pas d'agent de change, il est certifié par deux commerçans.-Co. 186.

Il est accompagné de la lettre de change protestée, du protèt, ou d'une expédition de l'acte de protêt.

Dans le cas où la retraite est faite sur l'un des endosseurs, elle est accompagnée, en outre, d'un certificat qui constate le cours du change du lieu où la lettre de change était payable, sur le lieu d'où elle était tirée. Co. 186.

182. Il ne peut être fait plusieurs comptes de retour sur une même lettre de change.

Ce compte de retour est remboursé d'endosseur à endosseur respectivement, et définitivement par le tireur.

183. Les rechanges ne peuvent être cumulés. Chaque endosseur n'en supporte qu'un seul, ainsi que le tireur.

184. L'intérêt du principal de la lettre de change protestée faute de paiement, est dû à compter du protêt. - Co. 162. 173. 187.

185. L'intérêt des frais du protêt, rechange, et autres frais légitimes, n'est dû qu'à compter du jour de la demande en justice.

186. Il n'est point dû de rechange, si le compte de retour n'est pas accompagné des certificats d'agens de change ou de commerçans, prescrits par l'article 181.

SECTION II. Du Billet à ordre.

187. Toutes les dispositions relatives aux lettres de change,

et concernant Co. 110.

l'échéance, Co. 129. s. l'endossement, Co. 136. la solidarité, Co. 140. l'aval, Co. 141. s.

le paiement, Co. 143. s.

le paiement par intervention,

Co. 158. s.

le protêt, Co. 173. s.

les devoirs et droits du porteur,

Co. 160. s.

le rechange ou les intérêts, Co. 177. s.

sont applicables aux billets à ordre, sans

préjudice des dis-. positions relatives aux cas prévus par les articles 636, 637

et 638.

188. Le billet à ordre est daté.

Il énonce

La somme à payer,

Le nom de celui à l'ordre de qui il est souscrit,

L'époque à laquelle le paiement doit s'effectuer, La valeur qui a été fournie en espèces, en marchandises, en compte, ou de toute autre manière. Co. 110.

SECTION III. De la Prescription.

189. Toutes actions relatives aux lettres de change, et à ceux des billets à ordre souscrits par des négocians, marchands ou banquiers, ou pour faits de commerce, se prescrivent par cinq ans, à compter du jour du protèt, ou de la dernière poursuite juridique, s'il n'y a eu condamnation, ou si la dette n'a été reconnue par acte séparé.

Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont plus redevables; et leurs veuves, héritiers ou ayans-cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dù. Co. 155. -C. 1357. s. - Pr. 120.

LIVRE DEUXIÈME.

DU COMMERCE MARITIME.

(Tit. I. — VIII. — IX. — X. — XI. — XIV. décr. le 15 septembre 1807, prom. le 25.)

TITRE PREMIER.

Des Navires et autres Bátimens de mer.

190. Les navires et autres bâtimens de mer sont meubles. Néanmoins ils sont affectés aux dettes du vendeur, et spécialement à celles que la loi déclare privilégiées. -Co. 191. s. 197. 280.-C. 531. 2100. s. - Pr. 620.

191. Sont privilégiées, et dans l'ordre où elles sont rangées, les dettes ci-après désignées: - Co. 214. 331.

1o Les frais de justice et autres, faits pour parvenir à la vente et à la distribution du prix; - Co. 192.

2 Les droits de pilotage, tonnage, cale, amarrage et bassin ou avant-bassin; Co. 192.

3° Les gages du gardien, et frais de garde du bâtiment, depuis son entrée dans le port jusqu'à la vente ; — Co. 192.

4o Le loyer des magasins où se trouvent déposés les agrès et les apparaux; Co. 192.

5° Les frais d'entretien du bâtiment et de ses agrès et apparaux, depuis son dernier voyage et son entrée dans le port; Co. 192.

6o Les gages et loyers du capitaine et autres gens de l'équipage employés au dernier voyage; Co. 192. 271.

7 Les sommes prêtées au capitaine pour les besoins du bâtiment pendant le dernier voyage, et le remboursement du prix des marchandises par lui vendues pour le même objet; Co. 192.

8° Les sommes dues au vendeur, aux fournisseurs et ouvriers employés à la construction, si le navire n'a point encore fait de voyage; et les sommes dues aux créanciers pour fournitures, travaux, main-d'oeuvre, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire, s'il a déja navigué; -Co. 192.

9° Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, pour radoub, victuailles, armement et équipement, avant le départ du navire; Co. 192. 312. 320. s.

10° Le montant des primes d'assurances faites sur le corps, quille, agrès, apparaux, et sur armement et équipement du navire, dues pour le dernier voyage; Co. 192.

11° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs, pour le défaut de délivrance des marchandises qu'ils ont chargées, ou pour remboursement des avaries souffertes par lesdites marchandises par la faute du capitaine ou de l'équipage.

Les créanciers compris dans chacun des numéros du présent article viendront en concurrence, et au marc le franc, en cas d'insuffisance du prix.

192. Le privilège accordé aux dettes énoncées dans le précédent article, ne peut être exercé qu'autant qu'elles soront justifiées dans les formes suivantes:

1o Les frais de justice seront constatés par les états de frais arrêtés par les tribunaux compétens;

2° Les droits de tonnage et autres, par les quittances légales des receveurs;

3o Les dettes désignées par les numéros 1, 3, 4 et 5 de l'article 191, seront constatées par des états arrêtés par le président du tribunal de commerce;

4° Les gages et loyers de l'équipage, par les rôles d'arme

ment et désarmement arrêtés dans les bureaux de l'inscription maritime;

5 Les sommes prêtées et la valeur des marchandises vendues pour les besoins du navire pendant le dernier voyage, par des états arrêtés par le capitaine, appuyés de procesverbaux signés par le capitaine et les principaux de l'équipage, constatant la nécessité des emprunts.

6" La vente du navire par un acte ayant date certaine, et les fournitures pour l'armement, équipement et victuailles du navire, seront constatées par les mémoires, factures ou états visés par le capitaine et arrêtés par l'armateur, dont un double sera déposé au greffe du tribunal de commerce avant le départ du navire, ou, au plus tard, dans les dix jours après son départ.

7 Les sommes prêtées à la grosse sur le corps, quille, agrès, apparaux, armement et équipement, avant le départ du navire, seront constatées par des contrats passés devant notaires, ou sons signature privée, dont les expéditions ou doubles seront déposés au greffe du tribunal de commerce dans les dix jours de leur date.

8° Les primes d'assurances seront constatées par les polices ou par les extraits des livres des courtiers d'assurances.

9° Les dommages-intérêts dus aux affréteurs seront constatés par les jugemens, ou par les décisions arbitrales qui seront intervenues.

193. Les privilèges des créanciers seront éteints, Indépendamment des moyens généraux d'extinction des obligations, C. 1234.

S.

Par la vente en justice faite dans les formes établies par le titre suivant; - Co. 197.

Ou lorsqu'après une vente volontaire, le navire aura fait un voyage en mer sous le nom et aux risques de l'acquéreur, et sans opposition de la part des créanciers du vendeur. Co. 196.

194. Un navire est censé avoir fait un voyage en mer, Lorsque sou départ et son arrivée auront été constatés dans deux ports différens, et trente jours après le départ; Lorsque, sans être arrivé dans un autre port, il s'est écoulé plus de soixante jours entre le départ et le retour dans le même port, ou lorsque le navire, parti pour un voyage

« PreviousContinue »