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TITRE NEUVIÈME.

De la Puissance paternelle.

(Déc. le 24 mars 1803. Prom. le 3 avril.)

37. L'enfant, à tout âge, doit honneur et respect à søs père et mère. C. 1388. P. 334. 335. 372. Il reste sous leur autorité jusqu'à sa majorité ou son émancipation.-C. 25. 383. 476. 1384. 1388. Co. 2. s. 373. Le père seul exerce cette autorité durant le mariage. 374. L'enfant ne peut quitter la maison paternelle sans la permission de son père, si ce n'est pour enrôlement volontaire, après l'âge de dix-huit ans révolus.

375. Le père qui aura des sujets de mécontentement très graves sur la conduite d'un enfant aura les moyens de cor

rection suivans.

376. Si l'enfant est àgé de moins de seize ans commencés, le père pourra le faire détenir pendant un temps qui ne pourra excéder un mois; et, à cet effet, le président du tribunal d'arrondissement devra, sur sa demande, délivrer l'ordre d'arrestation.-C. 25. 280. s. 468.-P. 334. 335.

377. Depuis l'âge de seize ans commencés jusqu'à la majorité ou l'émancipation, le père pourra seulement requérir la détention de son enfant pendant six mois au plus; il s'adressera au président dudit tribunal, qui, après en avoir conféré avec le procureur du Roi, délivrera l'ordre d'arrestation ou le refasera, et pourra, dans le premier cas, abréger le temps de la détention requis par le pêre.

378. Il n'y aura, dans l'un et l'autre cas, aucune écriture ni formalité judiciaire, si ce n'est l'ordre même d'arrestation, dans lequel les motifs n'en seront pas énoncés.

Le père sera seulement tenu de souscrire une soumission de payer tous les frais, et de fournir les alimens convenables. 39. Le père est toujours maître d'abréger la durée de la détention par lui ordonnée ou requise. Si, après sa sortie, l'enfant tombe dans de nouveaux écarts, la détention pourra être de nouveau ordonnée de la manière prescrite aux articles précédens.

380. Si le père est remarié, il sera tenu, pour faire détenir son enfant du premier lit, lors même qu'il serait âgé de moins de seize ans, de se conformer à l'article 377.

381. La mère survivante et non remariée ne pourra faire détenir un enfant qu'avec le concours des deux plus proches parens paternels, et par voie de réquisition, conformément à l'article 377.

382. Lorsque l'enfant aura des biens personnels, ou lorsqu'il exercera un état, sa détention ne pourra, même audessus de seize ans, avoir lieu que par voie de réquisition, en la forme prescrite par l'article 377.

L'enfant détenu pourra adresser un mémoire au procureur général près la cour royale. Celui-ci se fera rendre compte par le procureur du Roi près le tribunal de première instance, et fera son rapport au président de la cour royale, qui, après en avoir donné avis au père, et après avoir recneilli tous les renseignemens, pourra révoquer ou modifier l'ordre délivré par le président du tribunal de première in

stance.

383. Les articles 376, 377, 378 et 379, seront communs aux pères et mères des enfans naturels légalement re

connus.

384. Le père, durant le mariage, et, après la dissolution du mariage, le survivant des père et mère, auront la jouissance des biens de leurs enfans jusqu'à l'âge de dix-huit ans accomplis, ou jusqu'à l'émancipation qui pourrait avoir lieu avant l'âge de dix-huit ans. C. 205. 453. 476. s. 73o. — P. 334. 335.

385. Les charges de cette jouissance seront,

1° Celles auxquelles sont tenus les usufruitiers;

2o La nourriture, l'entretien et l'éducation des enfans, selon leur fortune;

3o Le paiement des arrérages ou intérêts des capitaux ; 4° Les frais funéraires et ceux de dernière maladie. С. 600. 601.

pro

386. Cette jouissance n'aura pas lieu au profit de celui des père et mère contre lequel le divorce aurait été noncé; et elle cessera à l'égard de la mère dans le cas d'un second mariage. C. 228. 229.-P. 334. 335.

387. Elle ne s'étendra pas aux biens que les enfans pourront acquérir par un travail et une industrie séparés, ni à ceux

qui leur seront donnés ou légués sous la condition expresse que les père et mère n'en jouiront pas.

TITRE DIXIÈME.

De la Minorité, de la Tutelle et de l'Emancipation.

(Déc. le 26 mars 1803. Prom. le 5 avril.)

CHAPITRE I. De la Minorité.

388. Le mineur est l'individu de l'un et de l'autre sexe qui n'a point encore l'âge de vingt-un ans accomplis. Č. 37. 76. 108. 144. 148. 224. 345. 346. 364. 372.442. 903. 942, 980. 1070. 1095. 1124. s. 1305. s. 1314. 1990. s. 2064. 2195,- Pr. 285.

CHAPITRE II. De la Tutelle.

SECTION 1. De la Tutelle des Père et Mère.

389. Le père est, durant le mariage, administrateur des biens personnels de ses enfans mineurs. — C. 141. 142.

Il est comptable, quant à la propriété et aux revenus, des biens dont il n'a pas la jouissance; et, quant à la propriété seulement, de ceux des biens dont la loi lui donne l'usufruit. -C. 421. 1388.-P. 334.

390. Après la dissolution du mariage arrivée par la mort naturelle ou civile de l'un des époux, la tutelle des enfans mineurs et non émancipés appartient de plein droit au survivant des père et mère. — C. 25. 302. 394. s. 421.-P. 28. 391. Pourra néanmoins le père nommer à la mère survivante et tatrice un conseil spécial, sans l'avis duquel elle ne pourra faire aucun acte relatif à la tutelle.

Si le père spécifie les actes pour lesquels le conseil sera nommé, la tutrice sera habile à faire les autres sans son sistance.

392. Cette nomination de conseil ne pourra être faite que de l'une des manières suivantes:

1° Par acte de dernière volonté;

2° Par une déclaration faite ou devant le juge de paix, assisté de son greffier, ou devant notaires.-C. 398.

393. Si, lors du décès du mari, la femme est enceinte, il sera nommé un curateur au ventre par le conseil de famille. A la naissance de l'enfant, la mère en deviendra tutrice, et le curateur en sera de plein droit le subrogé tuteur. C. 405. s. 450. 814. 940. Pr. 49. 83, 126. 132. 135. 883.

394. La mère n'est point tenue d'accepter la tutelle; néanmoins, et en cas qu'elle la refuse, elle devra en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur. -C. 309. 421.

395. Si la mère tutrice veut se remarier, elle devra, avant l'acte de mariage, convoquer le conseil de famille, qui décidera si la tutelle doit lui être conservée.

A défaut de cette convocation, elle perdra la tutelle-de plein droit; et son nouveau mari sera solidairement responsable de toutes les suites de la tutelle qu'elle aura indùment

conservée.

396. Lorsque le conseil de famille, dûment convoqué, conservera la tutelle à la mère, il lui donnera nécessairement pour cotuteur le second mari, qui deviendra solidairement responsable, avec sa femme, de la gestion postérieure au mariage.

SECTION II. De la Tutelle déférée par le Père ou la Mère.

397. Le droit individuel de choisir un tuteur parent, ou même étranger, n'appartient qu'au dernier mourant des père et mère. C. 421. 1055.

398. Ce droit ne peut être exercé que dans les formes prescrites par l'article 392, et sous les exceptions et modifications ci-après.

399. La mère remariée, et non maintenue dans la tutelle des enfans de son premier mariage, ne peut leur choisir un tuteur. C. 395.

400. Lorsque la mère remariée, et maintenue dans la tutelle, aura fait choix d'un tuteur aux enfans de son premier inariage, ce choix ne sera valable qu'autant qu'il sera confirmé par le conseil de famille.-C. 395. 421.

401. Le tuteur élu par le père ou la mère n'est pas tenu

d'accepter la tutelle, s'il n'est d'ailleurs dans la classe des personnes qu'à défaut de cette élection spéciale le conseil eut pu en charger. — C. 427. s.

SECTION III. De la Tutelle des Ascendans.

402. Lorsqu'il n'a pas été choisi au mineur un tuteur par le dernier mourant de ses père et mère, la tutelle appartjent de droit à son aïeul paternel; à défaut de celui-ci, à son aïeul maternel, et ainsi en remontant, de manière que l'ascendant paternel soit toujours préféré à l'ascendant maternel du mème degré.-C. 421. 907.

403. Si, à défaut de l'aïeul paternel et de l'aïeul maternel du mineur, la concurrence se trouvait établie entre deux ascendans du degré supérieur qui appartinsseut tous deux à la ligne paternelle du mineur, la tutelle passera de droit à celui des deux qui se trouvera être l'aïeul paternel du père

du mineur.

404. Si la même concurrence a lieu entre deux bisaïeuls de la ligne maternelle, la nomination sera faite par le conseil de famille, qui ne pourra néanmoins que choisir l'un de ces deux ascendans.

SUCTION IV. - De la Tutelle déférée par le Conseil de

famille.

405. Lorsqu'un enfant mineur et non émancipé restera sans père ni mère, ni tuteur élu par ses père et mère, ni ascendans mâles, comme aussi lorsque le tuteur de l'une des qualités ci-dessus exprimées se trouvera ou dans le cas des exclusions dont il sera parlé ci-après, on valablement excusé, il sera pourvu, par un conseil de famille, à la nomination d'yu tuteur.-C. 25. 427. s. 442. s. Pr. 882. s.

406. Ce conseil sera convoqué soit sur la réquisition et à la diligence des parens du mineur, de ses créanciers ou d'autres parties intéressées, soit même d'office et à la poursuite da juge de paix du domicile du mineur. Toute personne pourra dénoncer à ce juge de paix le fait qui donnera licu a la nomination d'un tuteur.-C. 108. 410. 420. 422. 454. s. 1056. s. - Pr. 882. 910. -T. 4.

407. Le conseil de famille sera composé, non compris le

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