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du navire et du fret, à proportion de leur valeur au lieu du déchargement.-C. 327. 331. 419. s. 427.

418. Si la qualité des marchandises a été déguisée par le connaissement, et qu'elles se trouvent d'une plus grande valeur, elles contribuent sur le pied de leur estimation, si elles sont sauvées;

Elles sont payées d'après la qualité désignée par le connaissement, si elles sont perdues.

Si les marchandises déclarées sont d'une qualité inférieure à celle qui est indiquée par le connaissement, elles contribuent d'après la qualité indiquée par le connaissement, si elles sont sauvées;

Elles sont payées sur le pied de leur valeur, si elles sont jetées ou endommagées.

419. Les munitions de guerre et de bouche, et les hardes des gens de l'équipage, ne contribuent point au jet; la vateur de celles qui auront été jetées, sera payée par contribution sur tous les autres effets.

420. Les effets dont il n'y a pas de connaissement ou déclaration du capitaine, ne sont pas payés s'ils sout jetés; ils contribuent s'ils sont sauvés. Co. 281.

421. Les effets chargés sur le tillac du navire contribuent s'ils sont sauvés.

S'ils sont jetés, ou endommagés par le jet, le propriétaire n'est point admis à former une demande en contribution: il ne peut exercer son recours que contre le capitaine. Co. 229.

422. Il n'y a lieu à contribution pour raison du dommage arrivé au navire, que dans le cas où le dommage a été fait pour faciliter le jet.

423. Si le jet ne sauve le navire, il n'y a fieu à ancune contribution.

Les marchandises sauvées ne sont point tenues du paiement ni du dédommagement de celles qui ont été jetées ou endommagées.

424. Si le jet sauve le navire, et si le navire, en continuant sa route, vient à se perdre,

Les effets sauvés contribuent au jet sur le pied de leur valeur en l'état où ils se trouvent, déduction faite des frais de sauvetage.

425. Les effets jetés ne contribuent en aucun cas au paie

ment des dommages arrivés depuis le jet aux marchandises

sauvées.

paiement du

Les marchandises ne contribuent point au navire perdu, ou réduit à l'état d'innavigabilité.

426. Si, en vertu d'une délibération, le navire a été ouvert pour en extraire les marchandises, elles contribuent à la réparation du dommage causé au navire.

427. En cas de perte des marchandises mises dans des barques pour alléger le navire entrant dans un port ou une rivière, la répartition en est faite sur le navire et son charGement en entier.

Si le navire périt avec le reste de son chargement, il n'est fait aucune répartition sur les marchandises mises dans les alleges, quoiqu'elles arrivent à bon port.

428. Dans tous les cas ci-dessus exprimés, le capitaine et l'équipage sont privilégiés sur les marchandises ou le prix en provenant, pour le montant de la contribution. Co.

252. 271.

429. Si, depuis la répartition, les effets jetés sont recouvrés par les propriétaires, ils sont tenus de rapporter au capitaine et aux intéressés ce qu'ils ont reçu dans la contribu tion, déduction faite des dommages causés par le jet et des frais de recouvrement.

TITRE TREIZIÈME.

Des Prescriptions.

430. Le capitaine ne peut acquérir la propriété du navire par voie de prescription. - C. 2236.

431. L'action en délaissement est prescrite dans les délais exprimés par l'article 373.

Grosse, ou

432. Toute action dérivant d'un contrat à la d'une police d'assurance, est prescrite après cinq ans, à compter de la date du contrat. Co. 311. s. 332. s. 434. 433. Sont prescrites

Toutes actions en paiement pour fret de navire, gages et loyers des officiers, matelots et autres gens de l'équipage. un an après le voyage fini; Co. 250. s. 272. 286.

Pour nourriture fournie aux matelots par l'ordre du epitaine, un an après la livraison;

Pour fournitures de bois et autres choses nécessaires aux constructions, équipement, et avitaillement du navire, un an après ces fournitures faites;

Pour salaires d'ouvriers, et pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages ;

Toute demande en délivrance de marchandises, un an après l'arrivée du navire.

434. La prescription ne peut avoir lieu, s'il y a cédule, #obligation, arrêté de compte ou interpellation judiciaire.

TITRE QUATORZIÈME.

Fins de non-recevoir.

435. Sont non recevables

Toutes actions contre le capitaine et les assureurs, pour dommage arrivé à la marchandise, si elle a été reçue sans protestation. Co. 221. s.

Toute action contre l'affréteur, pour avaries, si le capitaine a livré les marchandises et reçu son fret sans avoir protesté;

Toutes actions en indemnité pour dommages causés par l'abordage dans un lieu où le capitaine a pu agir, s'il n'a point fait de réclamation. Co. 350. s. 397. s. 407.

436. Ces protestations et réclamations sont nulles, si elles ne sont faites et signifiées dans les vingt-quatre heures, et si, dans le mois de leur date, elles ne sont suivies d'une demande en justice.

LIVRE TROISIÈME.

DES FAILLITES ET DES BANQUEROUTES.

(Déc. le 12 sept. 1807. Prom. le 22.)

Dispositions générales.

437. Tout commercant qui cesse ses paiemens est en état de faillite. - Co. 440.

438. Tout commerçant failli qui se trouve dans l'un des

cas de faute grave ou de fraude prévus par la présente loi, est en état de banqueroute. Co. 586. s.

439. Il y a deux espèces de banqueroutes:

La banqueroute simple; elle sera jugée par les tribunaux correctionnels; Co. 586.

La banqueroute frauduleuse; elle sera jugée par les cours d'assises. Co. 593.

TITRE PREMIER.

De la Faillite.

CHAPITRE I. De l'Ouverture de la Faillite.

440. Tout failli sera tenu, dans les trois jours de la cessation de paiemens, d'en faire la déclaration au greffe da tribunal de commerce; le jour où il aura cessé ses paiemens sera compris dans ces trois jours.

En cas de faillite d'une société en nom collectif, la déclaration du failli contiendra le nom et l'indication du domicile de chacun des associés solidaires. Co. 587.

441. L'ouverture de la faillite est déclarée par le tribunal de commerce, son époque est fixée, soit par la retraite du débiteur, soit par la clôture de ses magasins, soit par la date de tous actes constatant le refus d'acquitter ou de payer des engagemens de commerce.

Tous les actes ci-dessus mentionnés ne constateront néan moins l'ouverture de la faillite que lorsqu il y aura cessation de paiemens ou déclaration de failli. Co. 437-449454.

442. Le failli, à compter du jour de la faillite, est des saisi, de plein droit, de l'administration de tous ses biens. -Co. 447. 494. 530.

443. Nul ne peut acquérir privilège ni hypothèque sat les biens du failli, dans les dix jours qui précèdent l'ouver ture de la faillite.-C. 2146.

444. Tous actes translatifs de propriétés immobilières, fai * ' par le failli, à titre gratuit, dans les dix jours qui précèdent | l'ouverture de la faillite, sont nuls et sans effets relative ment à la masse des créanciers; tous actes du même geare à titre onéreux, sont susceptibles d'être annulés, sur la de

mande des créanciers, s'ils paraissent aux juges porter des caractères de fraude. Co. 447.-C. 1167.

445. Tous actes on engagemens pour fait de commerce, contractée par le débiteur dans les dix jours qui précédent l'ouverture de la faillite, sont présumés frauduleux, quant au failli: ils sont nuls, lorsqu'il est prouvé qu'il y a fraude de la part des autres contractans.-C. 1167.

446. Toutes sommes payées, dans les dix jours qui précédent l'ouverture de la faillite, pour dettes commerciales non échues, sont rapportées. C. 1167.

447. Tous actes ou paiemens faits en fraude des créanciers sont nuls.-C. 1167.

448. L'ouverture de la faillite rend exigibles les dettes passives non échues: à l'égard des effets de commerce par lesquels le failli se trouvera être l'un des obligés, les autres obligés ne seront tous que de donner caution pour le paiement à l'échéance, s'ils n'aiment mieux payer immédiatement. Co. 441.

CHAPITRE II. De l'Apposition des Scelles.

449. Des que le tribunal de commerce aura connaissance de la faillite, soit par la déclaration du failli, soit par la requête de quelque créancier, soit par la notoriété publique, il ordonnera l'apposition des scellés: expédition du jugeinent sera sur-le-champ adressée au juge de paix. 454. s.-Pr. 907. 8. 912. s.-P. 249.

Co. 440.

450. Le juge de paix pourra aussi apposer les scellés sur la notoriété acquise.Co. 454.

451. Les scellés seront apposés sur les magasins, comptoirs, caisses, portefeuilles, livres, registres, papiers, meubles et effets du failli.

452. Si la faillite est faite par des associés réunis en société collective, les scellés seront apposés, non seulement dans le principal manoir de la société, mais dans le domicile séparé de chacun des associés solidaires.

453. Dans tous les cas, le juge de paix adressera, sans délai, au tribunal de conimerce, le procès-verbal de l'apposition des scellés.

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