Page images
PDF
EPUB

juge de paix, de six parens ou alliés, pris tant dans la commune où la tutelle sera ouverte que dans la distance de deux myriamètres, moitié du côté paternel, moitié du côté maternel, et en suivant l'ordre de proximité dans chaque ligne.

Le parent sera préféré à l'allié du même degré; et, parmi les parens du même degré, le plus âgé à celui qui le sera le moins.-C. 25. 415. 427. s. 442. s.-P. 42. 43. 335.

408. Les frères germains du mineur et les maris des sœurs germaines sont seuls exceptés de la limitation de nombre posée en l'article précédent.

S'ils sont six, ou au-delà, ils seront tous membres du conseil de famille, qu'ils composeront seuls, avec les veuves d'ascendans et les ascendans valablement excusés, s'il y en a.

S'ils sont en nombre inférieur, les autres parens ne seront appelés que pour compléter le conseil.

409. Lorsque les parens ou alliés de l'une ou de l'autre ligne se trouveront en nombre insuffisant sur les lieux, ou dans la distance désignée par l'article 407, le juge de paix appellera, soit des parens ou alliés domiciliés à de plus grandes distances, soit, dans la commune même, des citoyens connus pour avoir eu des relations d'amitié avec le père ou la mère du mineur.

410. Le juge de paix pourra, lors même qu'il y aurait sur les lieux un nombre suffisant de parens ou alliés, permettre de citer, à quelque distance qu'ils soient domiciliés, des parens ou alliés plus proches en degrés ou de mêmes degrés que les parens ou alliés présens; de manière toutefois que cela s'opère en retranchant quelques uns de ces derniers, et sans excéder le nombre réglé par les précédens

articles.

411. Le délai pour comparaître sera réglé par le juge de paix à jour fixe, mais de manière qu'il y ait toujours, entre la citation notifiée et le jour indiqué pour la réunion du conseil, un intervalle de trois jours au moins, quand toutes les parties citées résideront dans la commune, ou dans la distance de deux myriamètres.

Toutes les fois que, parmi les parties citées, il s'en trouvera de domiciliées au-delà de cette distance, le délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres.

412. Les parens, alliés ou amis, ainsi convoqués, seront

tenas de se rendre en personne, ou de se faire représenter par un mandataire spécial.

Le fondé de pouvoir ne peut représenter plus d'une personne.-C. 1988. 1990.

413. Tout parent, allié ou ami, convoqué, et qui, sans excuse légitime, ne comparaîtra point, encourra une amende qui ne pourra excéder einquante francs, et sera prononcée sans appel par le juge de paix.

414. S'il y a excuse suffisante, et qu'il convienne, soit d'attendre le membre absent, soit de le remplacer; en ce cas, romme en tout autre où l'intérêt du mineur semblera l'exiger, le juge de paix pourra ajourner l'assemblée ou la proroger.

415. Cette assemblée se tiendra de plein droit chez le Juge de paix, à moins qu'il ne désigne lui-même un autre local. La présence des trois quarts au moins de ses membres envoqués sera nécessaire pour qu'elle délibère. — C. 407.

08.

416. Le conseil de famille sera présidé par le juge de paix, qui y aura voix délibérative, et prépondérante en cas de partage. Pr. 883. 888. 889.

417. Quand le mineur, domicilié en France, possédera des hens dans les colonies, ou réciproquement, l'administration péciale de ces biens sera donnée à un protuteur.

En ce cas, le tuteur et le protuteur seront indépendans, et non responsables l'un envers l'autre pour leur gestion respective.

418. Le tuteur agira et administrera, en cette qualité, du jour de sa nomination, si elle a lieu en sa présence; sinon, du jour qu'elle lai aura été notifiée.-C. 450. s. Pr. 882. s. 419. La tutelle est une charge personnelle qui ne passe point aux héritiers du tuteur. Ceux-ci seront seulement responsables de la gestion de leur auteur; et, s'ils sont majeurs, ils seront tenus de la continuer jusqu'à la nomination fun nouveau tuteur.-G. 724. 1370.

SECTION V. — Du subrogé Tuteur.

420. Dans toute tutelle il y aura un subrogé tuteur, tommé par le conseil de famille.

Ses fonctions consisteront à agir pour les intérêts du miBear, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur. ~C. 426. s. 442. s. 1442. 2137. 8. 2142. — Pr. 444.

421. Lorsque les fonctions du tuteur seront dévolues à une personne de l'une des qualités exprimées aux sections I, II et III du présent chapitre, ce tuteur devra, avant d'entrer en fonctions, faire convoquer, pour la nomination du subrogé tuteur, un conseil de famille composé comme il est

dit dans la section IV.

S'il s'est ingéré dans la gestion avant d'avoir rempli cette formalité, le conseil de famille, convoqué, soit sur la réquisition des parens, créanciers ou autres parties intéressées, soit d'office par le juge de paix, pourra, s'il y a eu dol de la part du tuteur, lui retirer la tutelle, sans préjudice des indemnités dues au mineur.

422. Dans les autres tutelles, la nomination du subrogé tuteur aura lieu immédiatement après celle du tuteur.

423. En aucun cas le tuteur ne votera pour la nomination du subrogé tuteur, lequel sera pris, hors le cas de frères germains, dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra point.

424. Le subrogé tuteur ne remplacera pas de plein droit le tuteur, lorsque la tutelle deviendra vacante, ou qu'elle sera abandonnée par absence; mais il devra, en ce cas, sous peine des dommages-intérêts qui pourraient en résulter pour le mineur, provoquer la nomination d'un nouveau tuteur.

-Pr. 883.

425. Les fonctions de subrogé tuteur cesseront à la même époque que la tutelle.

426. Les dispositions contenucs dans les sections VI et VII du présent chapitre s'appliqueront aux subrogés tuteurs. Néanmoins le tuteur ne pourra provoquer la destitution du subrogé tuteur, ni voter dans les conseils de famille qui seront convoqués pour cet objet.

SECTION VI. Des Causes qui dispensent de la Tutelle. 427. Sont dispensés de la tutelle,

Les personnes désignées dans les titres III, V, VI, VIII, IX, X et XI de l'acte du 18 mai 1804 (1);

Les présidens et conseillers à la cour de cassation (2), le

(1) Not. Plusieurs des places et titres auxquels cette dispense s'applique n'existent plus.

(2) Loi du 16 septembre 1807. Art. 7. La conr des comptes prend rang immédiatemeat après la cour de cassation, et jouit des mémnes prérogatives.

procureur général et les avocats généraux en la même cour; Les préfets;

Tous citoyens exerçant une fonction publique dans un département autre que celui où la tutelle s'établit.

428. Sont également dispensés de la tutelle,

Les militaires en activité de service, et tous autres citovens qui remplissent, hors du territoire du Royaume, une mission du Roi.-C. 438. s. - Pr. 882. s.

429. Si la mission est non authentique, et contestée, la dispense ne sera prononcée qu'après la représentation faite par le réclamant du certificat du Ministre dans le département duquel se placera la mission articulée comme excuse.

430. Les citoyens de la qualité exprimée aux articles préredens, qui ont accepté la tutelle postérieurement aux fonctions, services ou missions qui en dispensent, ne seront plus admis à s'en faire décharger pour cette cause.

431. Ceux, au contraire, à qui lesdites fonctions, services es missions, auront été conférés postérieurement à l'accepation et gestion d'une tutelle, pourront, s'ils ne veulent la conserver, faire convoquer, dans le mois, un conseil de famille, pour y être procédé à leur remplacement.

Si, à l'expiration de ces fonctions, services ou missions, le nouveau tuteur réclame sa décharge, ou que l'ancien redemande la tutelle, elle pourra lui ètre rendue par le conteil de famille.

432. Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé accepter la tutelle que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de quatre myriamètres, des parens ou alliés en état de gerer la tutelle.-C. 438. s. - Pr. 882. s.

433. Tout individu âgé de soixante-cinq ans accomplis peut refuser d'ètre tuteur. Celui qui aura été nommé avant eet age pourra, à soixante-dix ans, se faire décharger de la tatelle. Idem.

434. Tout individu atteint d'une infirmité grave et dùment justifiée est dispensé de la tutelle.

Il pourra même s'en faire décharger, si cette infirmité est survenue depuis sa nomination. Idem.

435. Deus tatelles sont, pour toutes personnes, une juste dispense d'en accepter une troisième.

Celui qui, époux ou père, sera déja chargé d'une tutelle,

ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, excepté celle de ses enfans. Idem.

436. Ceux qui ont cinq enfans légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfans.

Les enfans morts en activité de service dans les armées du Roi seront toujours comptés pour opérer cette dispense.

Les autres enfans morts ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfans actuellement existans. Idem.

437. La survenance d'enfans pendant la tutelle ne pourra autoriser à l'abdiquer.

438. Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera.

439. Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le couseil de famille pour délibérer sur ses excuses.

Ses diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination; lequel délai sera augmenté d'un jour par trois myriamètres de distance du lieu de son domicile à celui de l'ouverture de la tutelle: passé ce délai, il sera non recevable.

440. Si ses excuses sont rejetées, il pourra se pourvoir devant les tribunaux pour les faire admettre; mais il sera, pendant le litige, tenu d'administrer provisoirement. — Pr. 135. 882. s.

441. S'il parvient à se faire exempter de la tutelle, ceux qui auront rejeté l'excuse pourront être condamnés aux frais de l'instance.

S'il succombe, il sera condamné lui-même.

SECTION VII. De l'Incapacité, des Exclusions et
Destitutions de la Tutelle.

442. Ne peuvent être tuteurs, ni membres des conseils de famille,

1o Les mineurs, excepté le père ou la mère; 2° Les interdits;

« PreviousContinue »