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250. Lorsque, dans la notice des causes de police correc tionnelle ou de simple police, le procureur-général trouvera qu'elles présentent des caractères plus graves, il pourra ordonner l'apport des pièces dans la quinzaine seulement de la réception de la notice, pour ensuite étre par lui fait, dans un autre délai de quinzaine du jour de la réception des pièces, telles réquisitions qu'il estimera convenables, et par la cour être ordonné, dans le délai de trois jours, ce qu'il appartiendra. I. 193. 214. 217. s. 235. 360.

CHAPITRE II. De la Formation des Cours d'assises.

251. Il sera tenu des assises dans chaque département, pour juger les individus que la cour royale y aura renvoyés.

-I. 258. s.

252. Dans le département où siège la cour royale, les assises seront tenues par cinq de ses membres, dont l'us sera président.-I. 256.

Le procureur-général, ou l'un de ses substituts, y remplira les fonctions du ministère public. 1. 265. 271.

Le greffier de la cour y exercera ses fonctions.

253. Dans les autres départemens, la cour d'assises sera composée, 1o d'un membre de la cour royale, délégué à cet effet, et qui sera le président des assises; 2o de quatre juges pris parmi les présidens et les juges plus anciens du tribunal de première instance du lieu de la tenue des assises; 3° da procureur du Roi près ce tribunal, ou de l'un de ses substi tuts; 4 du greffier du même tribunal.—I. 255. 264. 8. 284. 288. 556.

254. La cour royale pourra cependant déléguer un on plusieurs de ses membres, pour compléter le nombre des quatre juges de la cour d'assises. I. 256. s. 562.

255. Si le nombre de ces délégués est au-dessous de celui des juges qui, avec le président, doivent composer la cour, ce nombre sera complété dans le tribunal de première instance, suivant la règle établie en l'article 253.

256. Dans tous les cas, les juges-auditeurs pourront être envoyés à la cour d'assises, pour y faire le service de juges, si toutefois ils ont l'àge requis.

257. Les membres de la cour royale qui auront volé sur la mise en accusation, ne pourront, dans la même affaire.

ni présider les assises, ni assister le président, à peine de nullité.

Il en sera de même à l'égard du juge d'instruction. 218. 408. 562.

I. 55.

258. Les assises se tiendront ordinairement dans le cheflieu de chaque département.

La cour royale pourra néanmoins désigner un tribunal autre que celui du chef-lieu. - I. 562.

259. La tenue des assises aura lieu tous les trois mois. Elles pourront se tenir plus souvent, si le besoin l'exige. 260. Le jour où les assises doivent s'ouvrir, sera fixé par le président de la cour d'assises.

Les assises ne seront closes qu'après que toutes les affaires criminelles qui étaient en état lors de leur ouverture, y auront été portées.

261. Les accusés qui ne seront arrivés dans la maison de justice qu'après l'ouverture des assises, ne pourront y être jugés que lorsque le procureur-général l'aura requis, lorsque les accusés y auront consenti, et lorsque le président l'aura ordonné.

En ce cas, le procureur-général et les accusés seront considérés comme ayant renoncé à la faculté de se pourvoir én nullité contre l'arrêt portant renvoi à la cour d'assises. 1. 296. s. 299. s. 562.

262. Les arrêts de la cour d'assises ne pourront être attaqués que par la voie de la cassation et dans les formes déterminées par la loi.-I. 416. s.

263. Si, depuis la notification faite aux jurés en exécution de l'article 389 du présent Code, le président de la cour d'assises, se trouve dans l'impossibilité de remplir ses fonctions, il sera remplacé par le plus ancien des autres juges de la cour royale nommés ou délégués pour l'assister; et, s'il n'a pour assesseur aucun juge de la cour royale, par lé président du tribunal de première instance.-I. 257.

264. Les juges de la cour royale seront, en cas d'absence on de tout autre empêchement, remplacés par d'autres juges de la même cour, et à leur défaut par des juges de première instance; ceux de première instance le seront par les suppléans.

Les juges-auditeurs qui seront présens, et auront l'âge requis, concourront pour le remplacement avec les juges

de première instance, suivant l'ordre de leur réception. — I. 256. 562.

265. Le procureur-général pourra, même étant présent, déléguer ses fonctions à l'un de ses substituts.

Cette disposition est commune à la cour royale et à la cour d'assises.-I. 271. s. 562."

2.1. Fonctions du Président.

266. Le président est chargé, 1° d'entendre l'accusé lors de son arrivée dans la maison de justice; 2° de convoquer les jurés, et de les tirer au sort.

Il pourra déléguer ses fonctions à l'un des juges. I. 260. 293. s. 306. 399. 465. s.-T. C. 71.

267. Il sera de plus chargé personnellement de diriger les jurés dans l'exercice de leurs fonctions, de leur exposer l'affaire sur laquelle ils auront à délibérer, même de leur rappeler leur devoir, de présider à toute l'instruction, et de déterminer l'ordre entre ceux qui demanderont à parler. Il aura la police de l'audience. -I. 181. 310. s. 341. s. 504. s.

268. Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire, en vertu duquel il pourra prendre sur lui tout ce qu'il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d'employer tous ses efforts pour en faveriser la manifestation.-I. 269. 327.

269. Il pourra, dans le cours des débats, appeler, même par mandat d'amener, et entendre toutes personnes, ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraîtraient, d'après les nouveaux développemens donnés à l'audience, soit par les accusés, soit par les témoins, pouvoir répandre un jour utile sur le fait contesté.

Les témoins ainsi appelés ne prêteront point serment, et leurs déclarations ne seront considérées que comme renseignemens. T. C. 71.

270. Le président devra rejeter tout ce qui tendrait à prolonger les débats sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

2. 11.-Fonctions du Procureur-général près la Cour

royale.

271. Le procureur-général près la cour royale poursuivrs,

soit par lui-même, soit par son substitut, toute personne mise en accusation suivant les formes prescrites au chapitre I du présent titre. Il ne pourra porter à la cour aucune autre accusation, à peine de nullité, et, s'il y a lieu, de prise à partie. I. 231. 241. 408. 565. - P. 122.

272. Aussitôt que le procureur-général ou son substitut aura reçu les pièces, il apportera tous ses soins à ce que les actes préliminaires soient faits et que tout soit en état, pour que les débats puissent commencer à l'époque de l'ouverture des assises. I. 242. s. 291. 8.

273. I assistera aux débats; il requerra l'application de la peine; il sera présent à la prononciation de l'arrêt.— I. 276. s. 299.

274. Le procureur-général, soit d'office, soit par les ordres du ministre de la justice, charge le procureur du Roi de poursuivre les délits dont il a connaissance. - I. 27. 271. S.

275. Il reçoit les dénonciations et les plaintes qui lui sont adressées directement, soit par la cour royale, soit par un fonctionnaire public, soit par un simple citoyen, et il en tient registre.

Il les transmet au procureur du Roi. — I. 63. s.

276. Il fait, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles; la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer. I. 278. 408.

277. Les réquisitions du procureur-général doivent être de fui signées; celles faites dans le cours d'un débat seront retenues par le greffier sur son procès-verbal, et elles seront aussi signées par le procureur-général : toutes les décisions auxquelles auront donné lieu ces réquisitions seront signées par le juge qui aura présidé et par le greffier. I. 330. s. 372.

278. Lorsque la cour ne défèrera pas à la réquisition du procureur-général, l'instruction ni le jugement ne seront arrêtés ni suspendus, sauf après l'arrêt, s'il y a lieu, le rccours en cassation par le procureur-général. I. 276. 408. 279. Tous les officiers de police judiciaire, même les juges d'instruction, sont soumis à la surveillance du procureur-général.

Tous ceux qui, d'après l'article 9 du présent Code, sont, à raison de fonctions, même administratives, appelés par la loi à faire quelques actes de la police judiciaire, sont, sous

ce rapport seulement, soumis à la même surveillance. I. 57. 280. s. 28y. s.

280. En cas de négligence des officiers de police judiciare et des juges d'instruction, le procureur-général les avertira cet avertissement sera consigné par lui sur un registre tens à cet effet.

281. En cas de récidive, le procureur-général les dénoscera à la cour.

Sur l'autorisation de la cour, le procureur-général les fer citer à la chambre du conseil.

La cour leur enjoindra d'être plus exacts à l'avenir, a les condamnera aux frais tant de la citation que de l'expe dition et de la signification de l'arrêt. — I. 483. s. — T. C. 42.71.

282. Il y aura récidive, lorsque le fonctionnaire sera repris, pour quelque affaire que ce soit, avant l'expiration d'une année, à compter du jour de l'avertissement consigne sur le registre.

283. Dans tous les cas où les procureurs du Roi et les pr sidens sont autorisés à remplir les fonctions d'officier de police judiciaire ou de juge d'instruction, ils pourront déléguer au procureur du Roi, au juge d'instruction, et au juge de paix, même d'un arrondissement communal voisin du lieu du délit, les fonctions qui leur sout respectivement attribuées, autres que le pouvoir de délivrer les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt contre les prévenus. — I. 32. 46. 303. 431.

8. III. Fonctions du Procureur du Roi près la Cour d'assises, comme Substitut du Procureur-général.

284. Le procureur du Roi, dont il est parlé en l'art. 253, remplacera, près la cour d'assises, le procureur-général dani les départemens autres que celui où siège la cour royale: sans préjudice de la faculté que le procureur-général aum toujours de s'y rendre lui-même pour y exercer ses fonctions. - I. 288.

285. Ce substitut (1) résidera dans le chef-lieu du dépar tement. I. 288.

(1) Fayez la loi du 25 décembre 1815.

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