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sera suspendue, quand même la demande en cassation de l'un ou de l'autre arrêt aurait été rejetée.

Le Ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation des condamnés ou de l'un d'eux, ou du procureur général, chargera le procureur général près la cour de cassation, de dénoncer les deux arrêts à cette cour.

Ladite cour, section criminelle, après avoir vérifié que les deux condamnations ne peuvent se concilier, cassera les deux arrêts, et renverra les accusés, pour être procédé sur les actes d'accusations subsistans, devant une cour autre que celles qui auront rendu les deux arrêts. I. 375.

444. Lorsqu'après une condamnation pour homicide, il sera, de l'ordre exprès du Ministre de la justice, adressé à la cour de cassation, section criminelle, des piéces représentées postérieurement à la condamnation, et propres à faire naître de suffisans indices sur l'existence de la personne dont la mort supposée aurait donné lieu à la condamnation, cette cour pourra préparatoirement désigner une cour royale, pour reconnaitre l'existence et l'identité de la personne prétendue homicidée, et les constater par l'interrogatoire de cette personne, par audition de témoins, et par tous les moyens propres à mettre en évidence le fait destructif de la condamnation. P. 296. s.

L'exécution de la condamnation sera de plein droit suspendue par l'ordre du Ministre de la justice, jusqu'à ce que la cour de cassation ait prononcé, et, s'il y a lieu ensuite, par l'arrêt préparatoire de cette cour.

La cour désignée par celle de cassation, prononcera simplement sur l'identité ou non-identité de la personne; et après que son arrêt aura été, avec la procédure, transmis à la cour de cassation, celle-ci pourra casser l'arrêt de condamnation, et même renvoyer. s'il y a lieu, l'affaire à une cour d'assises autre que celles qui en auraient primitivement connu.-I. 375. 447.

445. Lorsqu'après une condamnation contre un accusé l'un ou plusieurs des témoins qui avaient déposé à charge contre lui, seront poursuivis pour avoir porté un faux témoignage dans le procès, et si l'accusation en faux témoignage est admise contre eux, ou même s'il est décerné contre eux des mandats d'arrêt, il sera sursis à l'exécution de l'arrêt

de condamnation, quand même la cour de cassation aurait rejeté la requête du condamné.

Si les témoins sont ensuite condamnés pour faux témoi gnage à charge, le Ministre de la justice, soit d'office, soit sur la réclamation de l'individu condamné par le premier arrêt ou du procureur général, chargera le procureur ge néral près la cour de cassation, de dénoncer le fait à cette

cour.

Ladite cour, après avoir vérifié la déclaration du jury, sur laquelle le second arrêt aura été rendu, annulera le premier arrêt, si par cette déclaration les témoins sont convaincus de faux témoignage à charge contre le premier condamné; et, pour être procédé contre l'accusé sur l'acte d'accusation subsistant, elle le renverra devant une cour d'assises autre que celles qui auront rendu soit le premier, soit le second arrét. Si les accusés de faux témoignage sont acquittés, le sursis sora levé de droit, et l'arrêt de condamnation sera exécuté. -I. 330. 375. 446.

446. Les témoins condamnés pour faux témoignage n pourront pas être entendus dans les nouveaux débats.

447. Lorsqu'il y aura lien de réviser une condamnation pour la cause exprimée en l'article 444, et que cette condamnation aura été portée contre un individu mort depuis, la cour de cassation créera un curateur à sa mémoire, avec lequel se fera l'instruction, et qui exercera tous les droits du condamné.

Si, par le résultat de la nouvelle procédure, la première condamnation se trouve avoir été portée injustement, le nou vel arrêt déchargera la mémoire du condamné de l'accusation qui avait été portée contre lui.

TITRE QUATRIÈME.

De quelques procédures particulières. (Chap. IV. Décr. le 12 déc. 1808. Prom. le 23.) (Chap. VI-VII. Déc. le 13. Prom. le 23.)

CHAPITRE 1.- Du Faux.

448, Dans tous les procès pour faux en écriture, la pièce arguée de faux, aussitôt qu'elle aura été produite, sera dé

posée au greffe, signée et paraphée à toutes les pages par le greffier, qui dressera un procès-verbal détaillé de l'état matériel de la pièce, et par la personne qui l'aura déposée, si elle sait signer, ce dont il sera fait mention; le tout à peine de cinquante francs d'amende contre le greffier qui l'aura reçue sans que cette formalité ait été rempli. - Pr. 225. 9. -P. 145. 8.

449. Si la pièce arguée de faux est tirée d'un dépôt publie, le fonctionnaire qui s'en dessaisira, la signera aussi et la paraphera, comme il vient d'être dit, sous peine d'une pareille amende. — I. 462.

450. La pièce arguée de faux sera de plus signée par l'officier de police judiciaire, et par la partie civile ou son avoué, si ceux-ci se présentent,

Elle le sera également par le prévenu, au moment de sa comparution.

Si les comparans, ou quelques uns d'entre eux, ne peuvent pas ou ne veulent pas signer, le procès-verbal en fera

mention.

En cas de négligence ou d'omission, le greffier sera puni de cinquante francs d'amende.

451. Les plaintes et dénonciations en faux pourront toujours être suivies, lors même que les pièces qui en sont l'objet auraient servi de fondement à des actes judiciaires ou civils.Pr. 214. 239. 250.

452. Tout dépositaire public оn particulier de pièces arguées de faux est tenu, sous peine d'y être contraint par corps, de les remettre, sur l'ordonnance donnée par l'officier du ministère public ou par le juge d'instruction.

Cette ordonnance et l'acte de dépôt lui serviront de décharge envers tous ceux qui auront intérêt à la pièce. - I. 454.— Pr. 221. — T. C. 13. s. 42. 71. 8.

453. Les pièces qui seront fournies pour servir de comparaison, seront signées et paraphées, comme il est dit aux trois premiers articles du présent chapitre pour la pièce arguée de faux, et sous les mêmes peines. Pr. 200, s. 236.

454. Tous dépositaires publics pourront être contraints, même par corps, à fournir les pièces de comparaison qui sont en leur possession: l'ordonnance par écrit et l'acte de dépôt leur serviront de décharge envers ceux qui pourraient

avoir intérêt à ces pièces. —I. 452. 456. — Pr. 201. s. 7. { C. 13 .s. 42. 71.99. s.

455. S'il est nécessaire de déplacer une pièce authetique, il en sera laissé au dépositaire une copie collation née, laquelle sera vérifiée sur la minute ou l'original par le président du tribunal de son arrondissement, qui en dres sera procès-verbal; et si le dépositaire est une persona publique, cette copie sera par lui mise au rang de ses mnutes, pour en tenir lieu jusqu'au renvoi de la pièce, et il pourra en délivrer des grosses ou expéditions, en faisant, mention du procès-verbal.

Néanmoins, si la pièce se trouve faire partie d'un registre de manière à ne pouvoir en être momentanément distraite,, le tribunal pourra, en ordonnant l'apport du registre, dispenser de la formalité établie par le présent article. - Pr 202. s. 236. 245. s.-T. C. 42.

456. Les écritures privées peuvent aussi être produites pour pièces de comparaison, et être admises à ce titre, si les parties intéressées les reconnaissent.

Néanmoins les particuliers qui, même de leur aveu, es sont possesseurs, ne peuvent être immédiatement contraints à les remettre; mais si, après avoir été cités devant le tribunal saisi pour faire cette remise ou déduire les motifs de leur refus, ils succombent, l'arrêt ou le jugement pourra ordonner qu'ils y seront contraints par corps.Pr. 200. §. 236.-T. C. 42. 71.

457. Lorsque les témoins s'expliqueront sur une pièce da procès, ils la parapheront et la signeront; et s'ils ne pe vent signer, le procès-verbal en fera mention.

458. Si, dans le cours d'une instruction ou d'une proce- i dure, une pièce produite est arguée de faux par l'une des) parties, elle sommera l'autre de déclarer si elle entend servir de la pièce. — I. 460. — Pr. 214. 427.

459. La pièce sera rejetée du procès, si la partie déclare qu'elle ne veut pas s'en servir, ou si, dans le délai de huit jours, elle ne fait aucune déclaration; et il sera passé outre à l'instruction et au jugement.

Si la partie déclare qu'elle entend se servir de la pièce. l'instruction sur le faux sera suivie incidemment devast is cour on le tribunal saisi de l'affaire principale. - pr. 215.

460. Si la partie qui a argué de faux la pièce, soutreat

que celui qui l'a produite est l'auteur ou le complice du faux, ou s'il résulte de la procédure que l'auteur ou le complice du faux soit vivant, et la poursuite du crime non éteinte par la prescription, l'accusation sera suivie criminellement dans les formes ci-dessus prescrites.

Si le procès est engagé au civil, il sera sursis au jugement jusqu'à ce qu'il ait été prononcé sur le faux.

S'il s'agit de crimes, délits ou contraventions, la cour ou le tribunal saisi est tenu de décider préalablement, et après avoir entendu l'officier chargé du ministère public, s'il y a lieu ou non à surseoir. I. 448. s. 458. Č. 1319. - Pr. 239. s. 250. 427.

461. Le prévenu ou l'accusé pourra être requis de produire et de former un corps d'écriture; en cas de refus ou de silence, le procès-verbal en fera mention. - Pr. 206.

462. Si une cour ou un tribunal trouve dans la visite d'un procès, même civil, des indices sur un faux et sur la personne qui l'a commis, l'officier chargé du ministère public ou le président transmettra les pièces au substitut du procureur général près le juge d'instruction, soit du lieu où le délit paraîtra avoir été commis, soit du lieu où le prévenu pourra être saisi, et il pourra même délivrer le mandat d'amener. I. 29. 449.-T. C. 71.

463. Lorsque des actes authentiques auront été déclarés faux en tout ou en partie, la cour on le tribunal qui aura connu du faux, ordonnera qu'ils soient rétablis, rayés ou réformés, et du tout il sera dressé procès-verbal.

Les pièces de comparaison seront renvoyées dans les dépôts d'où elles auront été tirées, ou seront remises aux personnes qui les auront cominuniquées; le tout dans le délai de quinzaine à compter du jour de l'arrêt ou du jugement, à peine d'une amende de cinquante francs contre le greffier. Pr. 241. s.

464. Le surplus de l'instruction sur le faux se fera comme sur les autres délits, sauf l'exception suivante.

Les présidens des cours d'assises on spéciales, les procureurs généraux ou leurs substituts, les juges d'instruction et les juges de paix, pourront continuer, hors de leur ressort, les visites nécessaires chez les personnes soupçonnées d'avoir fabriqué, introduit, distribué de faux papiers royaux, de

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