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faux billets de la banque de France ou des banques de dé partement.

La présente disposition a lieu également pour le crime de fausse monnaie, ou de contrefaction du sceau de l'Etat.T. C. 88.

CHAPITRE II. Des Contumaces.

465. Lorsqu'après un arrêt de mise en accusation, l'ac cusé n'aura pu être saisi, ou ne se présentera pas dans les dix jours de la notification qui en aura été faite à son domicile ;

Ou lorsqu'après s'être presenté ou avoir été saisi, il e sera évadé;

Le président de la cour d'assises ou celui de la cour spé ciale, chacun dans les affaires de leur compétence respec tive, ou, en leur absence, le président du tribunal de première instance, et à défaut de l'un et de l'autre, le plus ancien juge de ce tribunal, rendra une ordonnance portant qu'il sera tenu de se représenter dans un nouveau délai de dix jours; sinon, qu'il sera déclaré rebelle à la loi, qu'il sera, suspendu de l'exercice des droits de citoyen, que ses biens seront séquestrés pendant l'instruction de la contumace, que toute action en justice lui sera interdite pendant le même temps, qu'il sera procédé contre lui, et que toute personne est tenue d'indiquer le lieu où il se trouve.

Cette ordonnance fera de plus mention du crime, et de l'ordonnance de prise de corps.-I. 244.-C. 25. s. -- L P. 42.-T. C. 42. 71.

466. Cette ordonnance sera publiée à son de trompe ca de caisse, le dimanche suivant, et affichée à la porte da domicile de l'acensé, à celle du maire, et a celle de l'auditoice de la cour d'assises ou de la cour spéciale.

Le procureur général ou son substitut adressera aussi cette ordonnance au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax.-T. C. 71. 79.

467. Après un délai de dix jours, il sera procédé au ju gement de la contumace.

468. Aucun conseil, aucun avoué, ne pourra se présenter pour défendre l'accusé contumax.

Si l'accusé est absent du territoire européen de la France,

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ou s'il est dans l'impossibilité absolue de se rendre, ses parens ou ses amis pourront présenter son excuse et en plaider la légitimité.

469. Si la cour trouve l'excuse légitime, elle ordonnera qu'il sera sursis au jugement de l'accusé et séquestre de ses biens, pendant un temps qui sera fixé, eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

470. Hors ce cas, il sera procédé de suite à la lecture de l'arrêt de renvoi à la cour d'assises ou à la cour spéciale, de l'acte de notification de l'ordonnance ayant pour objet la représentation du contumax, et des procès-verbaux dressés pour en constater la publication et l'affiche.

Après cette lecture, la cour, sur les conclusions du procureur général ou de son substitut, prononcera sur la con

tumace.

Si l'instruction n'est pas conforme à la loi, la cour la déclarera nulle, et ordonnera qu'elle sera recommencée à partir du plus ancien acte illégal.

Si l'instruction est régulière, la cour prononcera sur l'accusation et statuera sur les intérêts civils, le tout sans assistance ni intervention de jurés.

471. Si le contumax est condamné, ses biens seront, à partir de l'exécution de l'arrêt, considérés et régis comme biens d'absent; et le compte du séquestre sera rendu à qui il appartiendra, après que la condamnation sera devenue irrévocable par l'expiration du délai donnée pour purger la contumace. I. 476. 641.-C. 28. 120. s.

572. Extrait du jugement de condamnation sera, dans les trois jours de la prononciation, à la diligence du procureur général ou de son substitut, affiché par l'exécuteur des jugemens criminels, à un poteau qui sera planté au milieu de l'une des places publiques de la ville chef-lieu de l'ar

rondissement où le crime aura été commis.

Pareil extrait sera, dans le même délai, adressé au directeur des domaines et droits d'enregistrement du domicile du contumax.-T. C. 44.

473. Le recours en cassation ne sera ouvert contre les jugemens de contumace qu'an procureur général, et à la partie civile en ce qui la regarde.-I. 373. s. 408. s.

474. En aucun cas la contumace d'un accusé ne suspendra®

ni ne retardera de plein droit l'instruction, à l'égard de ses coaccusés présens.

La cour pourra ordonner, après le jugement de ceav-1. la remise des effets déposés au greffe comme pièces de cor viction, lorsqu'ils seront réclamés par les propriétaires 4 ayans-droit. Elle pourra aussi ne l'ordonner qu'à charge de représenter, s'il y a lieu.

Cette remise sera précédée d'un procès-verbal de description, dressé par le greffier, à peine de cent francs d'amende. 475. Durant le séquestre, il peut être accordé des secours à la femine, aux enfans, au père ou à la mère de l'acuse s'ils sont dans le besoin. I. 25. 28. 33.

Ces secours seront réglés par l'autorité administrative.

476. Si l'accusé se constitue prisonnier, ou s'il est arrête avant que la peine soit éteinte par prescription, le jugemesi rendu par contumace et les procédures faites contre lui depuis l'ordonnance de prise de corps ou de se représenter seront anéantis de plein droit, et il sera procédé à son egará dans la forme ordinaire.

Si cependant la condamnation par contumace était de s ture à emporter la mort civile, et si l'accusé n'a été arreir ou ne s'est représenté qu'après les cinq ans qui ont suit. l'exécution du jugement de contumace, ce jugement, coaformément à l'article 30 du Code civil, conservera, poar l passé, les effets que la mort civile aurait produits dans l'in tervalle écoulé depuis l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de la comparution de l'accusé en justice.-I. 635. 641.

477. Dans les cas prévus par l'article précédent, si, pour quelque cause que ce soit, des témoins ne peuvent être proj duits aux débats, leurs dépositions écrites et les répouses écrites des autres accusés du même délit seront lues à l'aul dience: il en sera de mème de toutes les autres pièces qu seront jugées par le président être de nature à répandre la lumière sur le délit et les coupables.-I. 317.

478. Le contumax qui, après s'être représenté, obijen drait son renvoi de l'accusation, sera toujours condamne 4 frais occasionés par sa contumace.-I. 368.-C. 31.

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CHAPITRE III. - Des crimes commis par des juges hors de leurs fonctions, et dans l'exercice de leurs fonctions.

SECTION I. De la Poursuite et Instruction contre des Juges, pour crimes et délits commis hors de leurs fonc

tions.

479. Lorsqu'un juge de paix, un membre du tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces tribunaux, sera prévenu d'avoir commis, hors de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, le procureur général près la cour royale le fera citer devant cette cour, qui prononcera sans qu'il puisse y avoir appel. — I. 5o5. s. — P. 9. s. — T. C. 71.

480. S'il s'agit d'un crime emportant peine afflictive ou infamante, le procureur général près la cour royale et le premier président de cette cour désigneront, le premier, le magistrat qui exercera les fonctions d'officier de police judiciaire; le second, le magistrat qui exercera les fonctions de juge d'instruction. - I. 283. 363. 502.-P. 6. 8.

481. Si c'est un membre de cour royale, ou un officier exerçant près d'elle le ministère public, qui soit prévenu d'avoir commis un délit cu un crime hors de ses fonctions, l'officier qui aura reçu les dénonciations ou les plaintes, sera tenu d'en envoyer de suite des copies au Ministre de la justice, sans aucun retard de l'instruction, qui sera continuée comme il est précédemment réglé, et il adressera pareillement au ministre une copie des pièces. I. 502. — P. 121.-T. C. 42.

482. Le ministre de la justice transmettra les pièces à la cour de cassation, qui renverra l'affaire, s'il y a lien, soit à un tribunal de police correctionnelle, soit à un juge d'instruction, pris l'un et l'autre hors du ressort de la cour à laquelle appartient le membre inculpé.

S'il s'agit de prononcer la mise en accusation, le renvoi sera fait à une autre cour royale.-I. 128. 130. 133.

SECTION II. De la Poursuite et Instruction contre des Juges et Tribunaux autres que les Membres de la Cour de cassation, les Cours royales et les Cours d'assises, pour forfaiture et autres crimes ou délits relatifs à leurs fonctions.

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483. Lorsqu'un juge de paix ou de police, ou un juge faisant partie d'un tribunal de commerce, un officier de police judiciaire, un membre de tribunal correctionnel ou de première instance, ou un officier chargé du ministère public près l'un de ces juges ou tribunaux, sera prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, un délit emportant une peine correctionnelle, ce délit sera poursuivi et jugé comme il est dit à l'article 479.

484. Lorsque des fonctionnaires de la qualité exprimée en l'article précédent seront prévenus d'avoir commis us erime emportant la peine de forfaiture ou autre plus grave, les fonctions ordinairement dévolues au juge d'instruction et au procureur du Roi seront immédiatement remplies par le premier président et le procureur général près la cour royale, chacun en ce qui le concerne, ou par tels autres officiers qu'ils auront respectivement et spécialement désignés à cet effet. I. 283. 303.

Jusqu'à cette délégation, et dans le cas où il existeras un corps de délit, il pourra être constaté par tout officier de police judiciaire; et pour le surplus de la procédure, es suivra les dispositions générales du présent Code. I. 5ez.

485. Lorsque le crime commis dans l'exercice des fonc tions, et emportant la peine de forfaiture ou autre plas grave, sera imputé soit à un tribunal entier de commerce. corre tionnel ou de première instance, soit individuellement ! à un ou plusieurs membres des cours royales, et aux procureurs généraux et substituts près ces cours, il sera procede comme il suit. - I. 494.

486. Le crime sera dénoncé au ministre de la justice, qui donnera, s'il y a lieu, ordre au procureur général près la cour de cassation, de le poursuivre sur la dénonciation.

Le crime pourra aussi être dénoncé directement à la cour de cassation par les personnes qui se prétendront lesees, mais seulement lorsqu'elles demanderont à prendre le 17-1 bunal ou le juge à partie, ou lorsque la dénonciation sera

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