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nelle, il pourra être condamné à telle peine correctionnelle qui sera jugée convenable, pourvu qu'elle soit au-dessous de la moitié de celle qu'il aurait subie s'il avait eu seize ans. P. 463.

70. Les peines des travaux forcés à perpétuité, de la déportation et des travaux forcés à temps, ne seront pronoscées contre aucun individu âgé de soixante-dix ans accomplis au moment du jugement.-P. 15. 16 s. 19. 71. s.

71. Ces peines seront remplacées, à leur égard, par celle de la reclusion, soit à perpétuité, soit à temps, et selon la durée de la peine qu'elle remplacera.-P. 21. s.

72. Tout condamné à la peine des travaux forcés à perpétuité ou à temps, dès qu'il aura atteint l'âge de soixantedix ans accomplis, en sera relevé, et sera renfermé dans la maison de force pour tout le temps à expirer de sa peine, comme s'il n'eût été condamné qu'à la réclusion.-P. 70. s. 73. Les aubergistes et hôteliers convaincus d'avoir logé, plus de vingt-quatre heures, quelqu'un qui, pendant son séjour, aurait commis un crime ou un délit, seront civilement responsables des restitutions, des indemnités et des frais adjugés à ceux à qui ce crime ou ce délit aurait cause quelque dommage, faute par eux d'avoir inscrit sur leur registre le nom, la profession et le domicile du coupable; sans préjudice de leur responsabilité dans le cas des articles 1952 et 1953 du Code civil.-P. 61. 99. 268. 475. no 2. 74. Dans les autres cas de responsabilité civile qui pourront se présenter dans les affaires criminelles, correctionnelles ou de police, les cours et tribunaux devant qui ces affaires seront portées, se conformeront aux dispositions du Code civil, livre III, titre IV, chapitre II. — C. 1382. s.

LIVRE TROISIÈME.

DES CRIMES, DES DÉLITS ET DE LEUR PUNITION.

TITRE PREMIER.

Crimes et Délits contre la chose publique.

(Chap. I. II. Déc. le 15 fév. 1810. Prom. le 25.) (Chap. III. Déc. le 16. Prom. le 26.)

CHAPITRE I. -Crimes et Délits contre la sûreté de

l'Etat.

SECTION 1. Des Crimes et Délits contre la sûreté extérieure de l'Etat.

75. Tout Français qui aura porté les armes contre la France, sera puni de mort. - P. 12. 64. 66.

Ses biens seront confiqués. Charte, 66.

76. Quiconque aura pratiqué des machinations ou entretenu des intelligences avec les puissances étrangères ou leurs agens, pour les engager à commettre des hostilités ou à entreprendre la guerre contre la France, ou pour leur en procurer les moyens, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués. Charte, 66.

Cette disposition aura lieu dans le cas même où lesdites machinations ou intelligences n'auraient pas été suivies d'hostilités.

77. Sera également puni de mort et de la confiscation de ses biens, quiconque aura pratiqué des manœuvres ou entretenu des intelligences avec les ennemis de l'Etat, à l'effet de faciliter leur entrée sur le territoire et dépendances du Royaume, ou de leur livrer des villes, forteresses, places, postes, ports, magasins, arsenaux, vaisseaux ou bâtimens appartenant à la France, ou de fournir aux ennemis des secours en soldats, hommes, argent, vivres, armes ou munitions, ou de seconder les progrès de leurs armes sur les possessions ou contre les forces françaises de terre ou de mer, soit en ébranlant la fidélité des officiers, soldats, matelots

ou autres, envers le Roi et l'Etat, soit de toute autre manière. P. 12. 64. 66. s.

78. Si la correspondance avec les sujets d'une puissance ennemie, sans avoir pour objet l'un des crimes énoncés en l'article précédent, a néanmoins eu pour résultat de fournir aux ennemis des instructions nuisibles à la situation militaire ou politique de la France ou de ses alliés, ceux qui auront entretenu cette correspondance seront punis du bannissement, sans préjudice de plus fortes peines dans le cas où ces instructions auraient été la suite d'un concert constituant un fait d'espionnage.-P. 32. 8. 49 64. 66. s.

79. Les peines exprimées aux articles 76 et 77 seront les mêmes, soit que les machinations ou manoeuvres énoncées en ces articles aient été commises envers la France, soit qu'elles l'aient été envers les alliés de la France, agissant contre l'ennemi commun.

80. Sera puni des peines exprimées en l'article 76, tout fonctionnaire public, tout agent du gouvernement, ou toute autre personne qui, chargée ou instruite officiellement on a raison de son état, du secret d'une négociation ou d'une expédition, l'aura livré aux agens d'une puissance étrangère ou de l'ennemi.

81. Tout fonctionnaire public, tout agent, tout préposé du gouvernement, chargé, à raison de ses fonctions, du dépôt des plans de fortifications, arsenaux, ports ou rades, qui aura livré ces plans ou l'un de ces plans à l'ennemi ou aux agens de l'ennemi, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués.64 66. s. Charte, 66.

Il sera puni du bannissement, s'il a livré ces plans aux agons d'une puissance étrangère, neutre ou alliée. - P. 32. 49.

82. Toute autre personne qui, étant parvenue, par corruption, fraude ou violence, à soustraire lesdits plans, les aura livrés ou à l'ennemi ou aux agens d'une puissance étran gère, sera punie comme le fonctionnaire ou agent mentionné dans l'article précédent, et selon les distinctions qui y sout établies.

Si lesdits plans se trouvaient, sans le préalable emplo de mauvaises voies, entre les mains de la personne qui les a livrés, la peine sera, au premier cas mentionné dans l'art. 81. la déportation; -P. 17. 8.

Et au second cas du même article, un emprisonnement de de deux à cinq ans. — P. 40. s.

83. Quiconque aura recélé, ou aura fait recéler les espions on les soldats ennemis envoyés à la découverte et qu'il aura connus pour tels, sera condamné à la peine de mort. - P. 64. 66. s.

84. Quiconque aura, par des actions hostiles non approuvées par le gouvernement, exposé l'état à une déclaration de guerre, sera puni du bannissement; et, si la guerre s'en est suivie, de la déportation. -- P. 17. s. 32. s. 49. 64. 66.

85. Quiconque aura, par des actes non approuvés par le Gouvernement, exposé des Français à éprouver des représailles, sera puni du bannissement. - P. 32. s. 49. 64. 66. s.

SECTION II. Des Crimes contre la sûreté intérieure
de l'Etat.

8.1. Des Attentats et Complots dirigés contre le Roi et sa famille.

86. L'attentat ou le complot contre la vie ou contre la personne du Roi, est crime de lèse-majesté; ce crime est puni comme parricide, et emporte de plus la confiscation des biens. P. 13. 64. 66. 97. s. 102. s. 108. 125. — Charte, 66.

87. L'attentat on le complot contre la vie ou la personne des membres de la famille royale;

L'attentat ou le complot dont le but sera,

Soit de détruire ou de changer le gouvernement, ou l'ordre de successibilité au trône,

Soit d'exciter les citoyens ou habitans à s'armer contre l'autorité royale,

Seront punis de la peine de mort et de la confiscation des biens.-P. 12. 64. 66. s. 97. s. 102 s. 108. s.

88. Il y a attentat dès qu'un acte est commis ou commencé pour parvenir à l'exécution de ces crimes, quoiqu'ils n'aient été consommés.

pas

89. Il y a complot dès que la résolution d'agir est concertée et arrêtée entre deux conpirateurs ou un plus grand nombre, quoiqu'il n'y ait pas en d'attentat.

90. Sil n'y a pas eu de complot arrêté, mais une proposition faite et non agréée d'en former un pour arriver au

crime mentionné dans l'article 86, celui qui aura fait une telle proposition sera puni de la réclusion. - P. 21. 49

L'auteur de toute proposition non agréée tendant à l'uo des crimes énoncés dans l'article 87, sera puni du bannissement. P. 33. 49.

2. 11.-Des Crimes tendant à troubler l'Etat par la guerre civile, l'illegal emploi de la force armée, la dévastation et le pillage publics.

91. L'attentat ou le complot dont le but sera, soit d'exciter la guerre civile en armant ou en portant les citoyens ou habitans à s'armer les uns contre les autres, P. 88. s. 125.

Soit de porter la dévastation, le massacre et le pillage dans une ou plusieurs communes,

Seront punis de la peine de mort, et les biens des coupebles seront confisqués. – P. 64. 66. s. 97. s. — Charte. 66. 92. Seront punis de mort et de la confiscation de leurs biens, ceux qui auront levé ou fait lever des troupes armées, engagé ou enrôlé, fait engager ou enrôler des soldats, ou leur auront fourni ou procuré des armes ou munitions, sans ordre ou autorisation du pouvoir légitime.

le

93. Ceux qui, sans droit ou motif légitime auront pris commandement d'un corps d'armée, d'une troupe, d'uns flotte, d'une escadre, d'un bâtiment de guerre, d'une place forte, d'un poste, d'un port, d'une ville;

Ceux qui auront retenu, contre l'ordre du gouvernement, un commandement militaire quelconque;

Les commandans qui auront tenu leur armée ou troupe rassemblée, après que le licenciement ou la séparation en auront été ordonnés,

Seront punis de la peine de mort, et leurs biens seront confisqués. -P. 64. 66. s. 100. s. 102. s. Charte, 66.

94. Toute personne qui, pouvant disposer de la force publique, en aura requis ou ordonné, fait requérir ou ordonner l'action ou l'emploi contre la levée des gens de guerre légalement établic, sera punie de la déportation.

Si cette réquisition ou cet ordre ont été suivis de leur effet, le coupable sera puni de mort, et ses biens seront confisqués. P. 64. 66. s. 100. s. 102. 8. - Charte, 66.

95. Tout individu qui aura incendié ou détruit, par l'es plosion d'une mine, des édifices, magasins, arsenaux, vais

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