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seaux, ou autres propriétés appartenant à l'Etat, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués. — P. 64. 66. s. 434. s. - Charte, 66.

96. Quiconque, soit pour envahir des domaines, propriétés ou deniers publics, places, villes, forteresses, postes, magasins, arsenaux, ports, vaisseaux ou bâtimens appartenant à l'Etat, soit pour piller ou partager des propriétés publiques ou nationales où celles d'une généralité de citoyens,, soit enfin pour faire attaque ou résistance envers la force publique agissant contre les auteurs de ces crimes, se sera mis à la tête de bandes armées, ou y aura exercé une fonction ou commandement quelconque, sera puni de mort, et ses biens seront confisqués. P. 64. 66. s. 102. 8. 209.Charte, 66.

Les mêmes peines seront appliquées à ceux qui auront dirigé l'association, levé ou fait lever, organisé ou fait organiser les bandes, ou leur auront, sciemment et volontairement, fourni ou procuré des armes, munitions et instrumens de crime, ou envoyé des convois de subsistances, ou qui auront de toute autre manière pratiqué des intelligences avec les directeurs ou commandans des bandes. P. 265. .s. 430. s. 440. s. 475. n° 12.

97. Dans le cas où l'un ou plusieurs des crimes mentionnés aux articles 86, 87 et 91 auront été exécutés ou simplement tentés par une bande, la peine de mort avec confiscation des biens sera appliquée, sans distinction de grades, à tous les individus faisant partie de la bande et qui auront été saisis sur le lieu de la réunion séditieuse.

Sera puni des mêmes peines, quoique nou saisi sur le lieu, quiconque aura dirigé la sédition, ou aura exercé dans la bande un emploi ou commandement quelconque. Charte, 66.

98. Hors le cas où la réunion séditieuse aurait eu pour objet ou résultat l'un ou plusieurs des crimes énoncés aux articles 86, 87, et 91, les individus faisant partie des bandes dont il est parlé ci-dessus, sans y exercer aucun commandement ni emploi, et qui auront été saisis sur les lieux, seront punis de la déportation. - P. 17. 8. 100. 8. 209. s. 219. 265. 268. 441.

99. Ceux qui, connaissant le but et le caractère desdites baudes, leur auront, sans contrainte, fourni des logemens,

lieux de retraite ou de réunion, seront condamnés à la peine des travaux forcés à temps.-P. 15. 19. 22. 61. 70. 73. 268. 100. Il ne sera prononcé aucune peine, pour le fait de sédition, contre ceux qui, ayant fait partie de ces bandes sas y exercer aucun commandement, et sans y remplir aucunį emploi ni fonctions, se seront retirés au premier avertis sement des autorités civiles ou militaires, ou même depuis. lorsqu'ils n'auront été saisis que hors des lieux de la réunion séditieuse, sans opposer de résistance et sans armes. - P 91. s. 213. 265. s. 441.

Ils ne seront punis, dans ces cas, que des crimes particu liers qu'ils auraient personnellement commis; et néanmoins ils pourront être renvoyés, pour cinq ans ou au plus jusqu' dix, sous la surveillance spéciale de la haute police.

101. Sont compris dans le mot armes, toutes machines, tous instrumens ou ustensiles tranchans, perçans ou con

tondans.

Les couteaux et ciseaux de poche, les cannes simples, ne seront réputés armes qu'autant qu'il en aura été fait usage pour tuer, blesser ou frapper. -P. 314.

Dispositions communes aux deux Paragraphes de la présente Section.

162. Seront punis comme coupables des crimes et complots mentionnés dans la présente section, tous ceux qui, soit par discours tenns dans des lieux ou réunions publics. soit par placards affichés, soit par des écrits imprimés, auront excité directement les citoyens ou habitans à les commettre. P. 86. s. 217. 285. 293. 313.

Néanmoins, dans le cas où lesdites provocations n'auraient été suivies d'aucun effet, leurs auteurs seront simplement punis du bannissement. L. P. 26.

SECTION 111. De la révélation et de la non-révélation des Crimes qui compromettent la sûreté intérieure ou exterieure de l'Etat.

103. Toutes personnes qui, ayant eu connaissance de complots formés ou de crimes projetés contre la sûreté inte rieure ou extérieure de l'Etat, n'auront pas fait la déclaration de ces complots ou crimes, et n'auront pas révélé au Gouvernement, ou aux autorités administratives ou de police

judiciaire, les circonstances qui en seront venues à leur connaissance, le tout dans les vingt-quatre beures qui auront suivi ladite connaissance, seront, lors même qu'elles seraient reconnues exemptes de toute complicité, punies, pour le seul fait de non-révélation, de la manière et selon les distinctions qui suivent.-P. 75. s. 106. s. 136. s. - I. 30 s.

104. S'il s'agit du crime de lèse-majesté, tout individu qui, au cas de l'article précédent, n'aura point fait les déclarations qui y sont prescrites, sera puni de la réclusion. P. 21. 49. 86.

105. A l'égard des autres crimes ou complots mentionnés au présent chapitre, toute personne qui en étant instruite n'aura pas fait les déclarations prescrites par l'article 103, sera punie d'un emprisonnement de deux à cinq ans, d'une amende de cinq cents franes à deux mille franes.

et

106. Celui qui anra eu connaissance desdits crimes ou complots non révélés, ne sera point admis à excuse sur le fondement qu'il ne les aurait point approuvés, ou mème qu'il s'y serait opposé, et aurait cherché à en dissnader leurs

auteurs.

107. Néanmoins, si l'auteur du complot ou crime est époux, même divorcé, ascendant ou descendant, frère ou sonr, ou allié aux mêmes degrés, de la personne prévenue de réticence, celle-ci ne sera point sujette aux peines portées par les articles précédens; mais elle pourra être mise, par l'arrêt ou le jugement, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant un temps qui n'excédera point dix ans. -P. 44. s. 137. 248. 380.

108. Seront exemptés des peines prononcées contre les auteurs de complots ou d'autres crimes attentatoires à la sûreté intérieure ou extérieure de l'Etat, ceux des coupables qui, avant toute exécution ou tentative de ces complots ou de ces crimes, et avant toutes poursuites commencées, auront les premiers donné aux autorités mentionnées en l'art. 103, connaissance de ces complots ou crimes et de leurs auteurs on complices, ou qui, même depuis le coramencement des poursuites, aurout procuré l'arrestation desdits auteurs ou complices.

Les coupables qui auront denné ces connaissances ou procuré ces arrestations, pourront néanmoins être condamnés à

rester pour la vie ou à temps sous la surveillance spéciale de la baute police.-P. 44. s. 138.

CHAPITRE II. Crimes et Délits contre la Charte constitutionnelle.

SECTION 1. Des Crimes et Délits relatifs à l'exercice des Droits civiques.

109. Lorsque, par attroupement, voies de fait ou me naces, on aura empêché un ou plusieurs citoyens d'exercer leurs droits civiques, chacun des coupables sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux aas au plus, et de l'interdiction du droit de voter et d'être éligible: pendant cinq ans au moins et dix ans au plus. - P. 40 s. 42. s. 463.

110. Si ce crime a été commis par suite d'un plan con certé pour être exécuté soit dans tout le Royaume, soit dans un ou plusieurs départemens, soit dans un ou plusieurs ar rondissemens communaux, la peine sera le bannissement. -P. 32. 48.

111. Tout citoyen qui, étant chargé, dans un scrutin, du dépouillement des billets contenant les suffrages des citoyens, sera surpris falsifiant ces billets ou en soustrayant de la masse, ou y en ajoutant, ou inscrivant sur les billets des votans non lettrés des noms autres que ceux qui lai auraient été déclarés, sera puni de la peine du carcan.P. 22. 24.

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12. Toutes autres personnes coupables des faits énoncés l'article précédent, seront punies d'un emprisonnement dans de six mois au moins et de deux ans au plus, et de l'interdic tion du droit de voter et d'être exigibles pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

113. Tout citoyen qui aura, dans les élections, acheté ou vendu un suffrage à un prix quelconque, sera puni d'inter diction des droits de citoyen et de toute fonction ou emplo public, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus.

Seront en outre le vendeur et l'acheteur du suffrage, con damnés chacun à une amende double de la valeur des choses reçues ou promises.-P. 42. 52. 177.

SECTION 11. Attentats à la Liberté.

114. Lorsqu'un fonctionnaire public, un agent ou un próposé du Gouvernement, aura ordonné ou fait quelque acte arbitraire, et attentatoire soit à la liberté individuelle, soit aux droits civiques d'un ou de plusieurs citoyens, soit à la Charte, il sera condamné à la peine de la dégradation civique.-P. 34. 117. 341. s.

Si néanmoins il justifie qu'il a agi par ordre de ses supérieurs pour des objets du ressort de ceux-ci, et sur lesquels il leur était dû obéissance hiérarchique, il sera exempt de la peine, laquelle sera, dans ce cas, appliquée seulement aux supérieurs qui auront donné l'ordre. - P. 65. 190.

115. Si c'est un Ministre qui a ordonné ou fait les actes ou l'un des actes mentionnés en l'article précédent, et si, après les invitations mentionnées dans les articles 63 et 67 de l'acte du 18 mai 1804, il a refusé ou négligé de faire réparer ces actes dans les délais fixés par ledit acte, il sera puni du bannissement (1). P. 32 48.

116. Si les Ministres prévenus d'avoir ordonné ou autorisé l'acte contraire à la Charte, prétendent que la signature à eux imputée leur a été surprise, ils seront tenus, en faisant cesser l'acte, de dénoncer celui qu'ils déclareront auteur de la surprise; sinon, ils seront poursuivis personnel

lement.

117. Les dommages-intérêts qui pourraient être prononcés à raison des attentats exprimés dans l'article 114, seront demandés, soit sur la poursuite criminelle, soit par la voie civile, et seront réglés, eu égard aux personnes, aux circonstances et au préjudice souffert, sans qu'en aucun cas, et quel que soit l'individu lésé, lesdits dommages-intérêts puissent être au-dessous de vingt-cinq francs pour chaque jour de détention illégale et arbitraire et pour chaque individn.-P. 10. 52. 54. 8. 121. — I. 3. s.

118. Si l'acte contraire à la Charte a été fait d'après une fausse signature du nom d'un Ministre ou d'un fonctionnaire public, les auteurs du faux et ceux qui en sciemment fait usage, seront punis des travaux forcés à

auront

(1) Nota. Les articles 63 et 67 de l'acte in 18 mai 1804 se rattachaient à des institutions qui sont tombées par l'effet de la Charte.

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