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8. VII. De l'Exercice de l'Autorité publique illégalement anticipé ou prolongé.

196. Tout fonctionnaire public qui sera rentré en exercice de ses fonctions sans avoir prêté le serment, pourra être poursuivi, et sera puni d'une amende de seize francs à cent cinquante francs. P. 52. s.

197. Tout fonctionnaire public révoqué, destitué, suspendu ou interdit légalement, qui, après en avoir eu la connaissance officielle, aura continué l'exercice de ses fonctions, ou qui, étant électif ou temporaire, les aura exercées après avoir été remplacé, sera puni d'un emprisonnement de six mois au moins et de deux ans au plus, et d'une amende de cent francs à cinq cents francs. Il sera interdit de l'exercice de toute fonction publique pour cinq ans au moins et dix ans au plus, à compter du jour où il aura subi sa peine: le tout sans préjudice des plus fortes peines portées contre les officiers ou les commandans militaires par l'article 93 du présent Code. P. 40. s. 52. s. 258. s.

Disposition particulière.

198. Hors les cas où la loi régle spécialement les peines encourues pour crimes ou délits commis par les fonctionnaires ou officiers publics, ceux d'entre eux qui auront participé à d'autres crimes ou délits qu'ils étaient chargés de surveiller ou de réprimer, seront punis comme il suit:

S'il s'agit d'un délit de police correctionnelle, ils subiront toujours le maximum de la peine attachée à l'espèce de délit ; Et s'il s'agit de crimes einportant peine afflictive, ils seront condamnés, savoir,

A la reclusion, si le crime emporte contre tout autre conpable la peine du bannissement ou du carcan:

Aux travaux forcés à temps, si le crime emporte contre tout autre coupable la peine de la reclusion;

Et aux travaux forcés à perpétuité, lorsque le crime emportera contre tout autre coupable la peine de la déportation ou celle des travaux forcés à temps.

Au-delà des cas qui viennent d'être exprimés, la peine commune sera appliquée sans aggravation.

SECTION III. Des Troubles apportés à l'ordre public par les Ministres des cultes dans l'exercice de leur ministère.

2. 1. Des Contraventions propres à compromettre l'état civil des Personnes.

199. Tout ministre d'un culte qui procédera aux cérémonies religieuses d'un mariage, sans qu'il lui ait été justifié d'un acte de mariage préalablement reçu par les officiers de l'état civil, sera, pour la première fois, puni d'une amende de seize francs à cent francs. P. 52. s.

200. En cas de nouvelles contraventions de l'espèce exprimée en l'article précédent, le ministre du culte qui les aura commises, sera puni, savoir,

Pour la première récidive, d'un emprisonnement de deux à cinq ans P. 40. s. 463.

Et pour la seconde, de la déportation. - P. 17. s. 64. 70. s.

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Des Critiques, Censures ou Provocations dirigées contre l'Autorité publique dans un discours pastoral prononcé publiquement.

201. Les ministres des cultes qui prononceront, dans l'exercice de leur ministère, et en assemblée publique, un discours contenant la critique ou censure du Gouvernement, d'une loi, d'une ordonnance royale ou de tout autre acte de l'autorité publique, seront punis d'un emprisonnement de trois mois à deux ans. P. 4o. s. 463.

202. Si le discours contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique. ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre du culte qui l'aura prononce sera puni d'un emprisonnement de deux à cinq ans, si la provocation n'a été suivie d'aucun effet; et du bannisse ment, si elle a donné lieu à désobéissance, autre toutefois que celle qui aurait dégénéré en sédition ou révolte. - P. 40. s. 48. 64. 463.

203. Lorsque la provocation aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plu sieurs des coupables à une peine plus forte que celle di bannissement, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée

au ministre coupable de la provocation. -P. 92. 96. s.

206. 313.

2. III. Des Critiques, Censures ou Provocations dirigées contre l'Autorité publique dans un ecrit pastoral.

204. Tout écrit contenant des instructions pastorales, en quelque forme que ce soit, et dans lequel un ministre de culte se sera ingéré de critiquer ou censurer, soit le Gouvernement, soit tout acte de l'autorité publique, emportera la peine du bannissement contre le ministre qui l'aura publié. P. 32. 48. 64.

205. Si l'écrit mentionné en l'article précédent contient une provocation directe à la désobéissance aux lois ou autres actes de l'autorité publique, ou s'il tend à soulever ou armer une partie des citoyens contre les autres, le ministre qui l'aura publié sera puni de la déportation. P. 17. s. 64. 70. s.

206. Lorsque la provocation contenue dans l'écrit pastoral aura été suivie d'une sédition ou révolte dont la nature donnera lieu contre l'un ou plusieurs des coupables à une peine plus forte que celle de la déportation, cette peine, quelle qu'elle soit, sera appliquée au ministre coupable de la provocation. P. 92. 96. s. 203. 313.

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De la Correspondance des Ministres des cultes avec des Cours ou Puissances étrangères, sur des matières de religion.

une cour

207. Tout ministre d'un culte qui aura, sur des questions ou matières religieuses, entretenu une correspondance avec ou puissance étrangère, sans en avoir préalablement informé le ministre du Roi chargé de la surveillance des cultes, et sans avoir obtenu son autorisation, sera, pour ce seul fait, puni d'une amende de cent francs à ciuq cents francs, et d'un emprisonnement d'un mois à deux ans. P. 40. s. 52. s.

208. Si la correspondance mentionnée en l'article précédent a été accompagnée ou suivie d'autres faits contraires aux dispositions formelles d'une loi, ou d'une ordonnance du Roi, le coupable sera puni du bannissement, à moins que la peine résultant de la nature de ces faits ne soit plus forte, anquel cas cette peine plus forte sera seule appliquée. P. 32. 48.

SECTION IV. Résistance, Désobéissance et autres
Manquemens envers l'Autorité publique.

2.1.Rebellion.

209. Toute attaque, toute résistance avec violences et voies de fait envers les officiers ministériels, les gardes champêtres ou forestiers, la force publique, les préposés à la perception des taxes et des contributions, leurs porteurs de contraintes, les préposés des douanes, les séquestres, les officiers ou agens de la police administrative ou judiciaire, agissant pour l'exécution des lois, des ordres ou ordonnances de l'autorité publique, des mandats de justice ou jugemens, est qualifiée, selon les circonstances, crime ou délit de rebellion. P. 96. 188. s. 225. s. 230. s. 430.

210. Si elle a été commise par plus de vingt personnes armées, les coupables seront punis des travaux forcés à temps; et s'il n'y a pas eu port d'armes, ils seront punis de la reclusion.-P. 15. 96. 98. 101. 214.

211. Si la rebellion a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus jusqu'à vingt inclusivement, la peine sera la reclusion; s'il n'y a pas eu port d'armes, la peine sera un emprisonnement de six mois au moins et deux ans au plus. P. 101. 214. 218. 463.

212. Si la rebellion n'a été commise que par une ou deux personnes, avec armes, elle sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans; et si elle a eu lieu sans armes, d'un emprisonnement de six jours à six mois.-P. 40. s. 218. 463.

213. En cas de rebellion avec bande ou attroupement, l'article 100 du présent Code sera applicable aux rebelles sans fonctions ni emplois dans la bande, qui se seront retirés au premier avertissement de l'autorité publique, ou même depuis, s'ils n'ont été saisis que hors du lieu de la rebellion, et sans nouvelle résistance et sans armes.

214. Toute réunion d'individus pour un crime ou un délit, est réputée réunion armée, lorsque plus de deux personnes portent des armes ostensibles. P. 101.

215. Les personnes qui se trouveraient munies d'armes cachées, et qui auraient fait partie d'une troupe ou réunion non réputée armée, seront individuellement punies comme

si elles avaient fait partie d'une troupe ou réunion armée. - P. 101. 211.

216. Les auteurs des crimes et délits commis pendant le cours et à l'occasion d'une rebellion, seront punis des peines prononcées contre chacun de ces crimes, si elles sont plus fortes que celles de la rebellion. - P. 191.

217. Sera puni comme coupable de la rebellion quiconque y aura provoqué, soit par des discours tenus dans des lieux ou réunions publics, soit par placards affichés, soit par écrits imprimés.-P. 102. 210. s. 221. 285, 313. - L. P. 26.

Dans le cas où la rebellion n'aurait pas eu lien, le provocateur sera puni d'an, emprisonnement de six jours au moins et d'un an au plus.-P. 40. s. 218, 463.

218. Dans tous les cas où il sera prononcé, pour fait de rebellion, une simple peine d'emprisonnement, les coupables pourront être condamnés en outre à une amende de seize franes à deux cents francs.-P. 52. s. 211. 8. 217.

219. Seront punies comme réunions de rebelles, celles qui auront été formées avec ou sans armes, et accompagnées de violence ou de menaces contre l'autorité administrative, les officiers et les agens de police, ou contre la force publique, -P. 210. s.

1° Par des ouvriers ou journaliers, dans les ateliers publics ou manufactures;

2° Par les individus admis dans les hospices;

3° Par les prisonniers prévenus, accusés ou condamnés. 220. La peine appliquée pour rebellion à des prisonniers prévenus, accusés ou condamnés relativement à d'autres crimes ou délits, sera par eux subie, savoir,

Par ceux qui, à raison des crimes ou délits qui ont causé leur détention, sont ou seraient condamnés à une peine non capitale ni perpétuelle, immédiatement après l'expiration de cette peine;

Et par les autres, immédiatement après l'arrêt ou jugement en dernier ressort, qui les aura acquittés ou renvoyés absous du fait pour lequel ils étaient détenus.

221. Les chefs d'une rebellion, et ceux qui l'auront provoquée, pourront être condamnés à rester, après l'expiration de leur peine, sous la surveillance spéciale de la haute police pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, P.

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