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Il ne peut être témoin dans un acte solennel ou authentique, ni être admis à porter témoignage en justice.

Il ne peut procéder en justice, ni en défendant, ni en demandant, que sous le nom et par le ministère d'un curateur Le pour spécial, qui lui est nommé par le tribunal où l'action est

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Il est incapable de contracter un mariage qui produise aucus effet civil.

Le mariage qu'il avait contracté précédemment, est dissous, quant à tous ses effets civils.-C. 227.

Son époux et ses héritiers peuvent exercer respectivement les droits et les actions auxquels sa mort naturelle donnerait ouverture.-C. 719.

26. Les condamnations contradictoires n'emportent la mort sirile qu'à compter du jour de leur exécution, soit réelle, soit par effigie.-I. 471. 8. - P. 23.

27. Les condamnations par contumace n'emporteront la ort civile qu'après les cinq années qui suivront l'exécution da jugement par effigie, et pendant lesquelles le condamné peut se représenter. - 1. 476. s.

28. Les condamnés par contumace seront, pendant les cing zas, ou jusqu'a ce qu'ils se représentent ou qu'ils soient arrêtés pendant ce délai, privés de l'exercice des droits civils.

Leurs biens seront administrés et leurs droits exercés de même que ceux des absens. C. 112 à 143. 222. 1427. · Pr. 859. 863. 90g. s.-I. 465. 469. 471. 475.

29 Lorsque le condamné par contumace se présentera vo

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Texication, ou lorsqu'il aura été saisi et constitué prisoner dans ce délai, le jugement sera anéanti de plein droit; averte accusé sera remis en possession de ses biens: il sera jugé las, Jetti Bogveau, et si, par ce nouvean jugement, il est condamné meme peine ou à une peine differente, emportant égaent la mort civile, elle n'aura lieu qu'à compter du jour ecution du second jugement. I. 471. 476. Lorsque le condamné par contumace, qui ne se sera yenté ou qui n'aura été constitué prisonnier qu'après am, sera absous par le nouveau jugement, ou n'aura condamné qu'à une peine qui n'emportera pas la mort inle, d restrera dans la plénitude de ses droits civils, pour Tareair, et à compter du jour où il aura reparu en justice;

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mais le premier jugement conservera, pour le passé, les effets que la mort civile avait produits dans l'intervalle écoulé depuis l'époque de l'expiration des cinq ans jusqu'au jour de sa comparution en justice. I. 471. 476.

31. Si le condamné par contumace meurt dans le délai de grace des cinq années sans s'être représenté, ou sans avoir été saisi ou arrêté, il sera réputé mort dans l'intégrité de ses droits. Le jugement de contumace sera anéanti de plein droit, préjudice néanmoins de l'action de la partie civile, laquelle ne pourra être intentée contre les héritiers du condamné que par la voie civile. I. 478.

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32. En aucun cas la prescription de la peine ne réintėgrera le condamné dans ses droits civils pour l'avenir. Ï. 641.

33. Les biens acquis par le condamné, depuis la mort civile encourue, et dont il se trouvera en possession au jour de sa mort naturelle, appartiendront à l'Etat par droit de déshérence.

Néanmoins il est loisible au Roi de faire, au profit de la veuve, des enfans ou parens du condamné, telles dispositions que l'humanité lui suggèrera. -G. 25. 28. 539. I. 475.

TITRE DEUXIÈME.

Des Actes de l'État civil.

(Déc. le 11 mars 1803. Prom. le 21.)

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

34. Les actes de l'état civil énonceront l'année, le jour et l'heure où ils seront reçus, les prénoms, nom, âge, profession et domicile de tous ceux qui y seront dénommés. C. 42. 57. s. 76. 78. s. 85. s. 88. s.

35. Les officiers de l'état civil ne pourront rien insérer dans les actes qu'ils recevront, soit par note, soit par énonciation quelconque, que ce qui doit être déclaré par les comparans.

36. Dans les cas où les parties intéressées ne seront point obligées de comparaître en personne, elles pourront se faire

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46. Lorsqu'il n'aura pas existé de registres, ou qu'ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins; et dans ces cas, les mariages, naissances et décès, pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins.-C. 53. s. 99. 8. 194. 323. 324.

47. Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers, fait en pays étranger, fera foi, s'il a été rédigé dans les formes usitées dans ledit pays. C. 3. 11. 13. 59. s. 86. s. 170.999.

48 Tout acte de l'état civil des Français en pays étranger sera valable, s'il a été recu, conformément aux lois françaises, par les agens diplomatiques ou par les consuls.

49. Dans tous les cas où la mention d'un acte relatif à l'état civil devra avoir lieu en marge d'un autre acte déja inscrit, elle sera faite à la requête des parties intéressées, par l'officier de l'état civil, sur les registres courans ou sur ceux qui auront été déposés aux archives de la commune, et par le greffier du tribunal de première instance, sur les registres déposés au greffe; à l'effet de quoi l'officier de l'état civil en donnera avis, dans les trois jours, au procureur du Roi près ledit tribunal, qui veillera à ce que la mention soit faite d'une manière uniforme sur les deux registres.-C. 43. 99. 8. 198. Pr. 857.

50. Toute contravention aux articles précédens de la part des fonctionnaires y dénommés, sera poursuivie devant le tribunal de première instance, et punie d'une amende qui ne pourra excéder cent francs. - Č. 190. 192. 199. 200. — T. C. 121. S.

51. Tout dépositaire des registres sera civilement responsable des altérations qui y surviendront, sauf son recours, s'il y a lieu, contre les auteurs desdites altérations.

52. Toute altération, tout faux dans les actes de l'état civil, toute inscription de ces actes faite sur une feuille volante et autrement que sur les registres à ce destinés, donneront lieu aux dommages-intérêts des parties, sans préjudice des peines portées au Code pénal. P. 145. 192. s.

53. Le procureur du Roi au tribunal de première instance sera tenu de vérifier l'état des registres lors du dépôt qui en sera fait au greffe; il dressera un procès-verbal sommaire de la vérification, dénoncera les contraventions ou dé

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lits commis par les officiers de l'état civil, et requerra contre ens la condamnation aux amendes.-C. 99. s. - Pr. 855.

54. Dans tous les cas où un tribunal de première instance connaitra des actes relatifs à l'état civil, les parties intéressées pourront se pourvoir contre le jugement.

CHAPITRE II. - Des Actes de naissance.

55. Les déclarations de naissance seront faites, dans les trois jours de l'accouchement, à l'officier de l'état civil du beu l'enfant lui sera présenté. -C. 59. 92. Pr. 346. 56. La naissance de l'enfant sera déclarée par le père, ou, défaut du père, par les docteurs en médecine ou en chirurgie, sages-femmes, officiers de santé ou autres personnes qui auront assisté à l'accouchement; et lorsque la mêre sera accouchée hors de son domicile, par la personne chez qui elle sera accouchée.

L'acte de naissance sera rédigé de suite, en présence de deax témoins.-C. 37. s. 59.

57. L'arte de naissance énoncera le jour, l'heure et le lieu de la naissance, le sexe de l'enfant, et les prénoms qui lui seront donnés; les prénoms, noms, profession et domile des père et mère, et ceux des témoins.-C. 34. 35. 81. 58. Toute personne qui aura trouvé un enfant nouveauBera tenue de le remettre à l'officier de l'état civil, ainsi que les vêtemens et autres effets trouvés avec l'enfant, et de declarer toutes les circonstances du temps et du lieu où il

aura été trouvé.

énoncera

Il en sera dressé un procès-verbal détaillé, en outre l'âge apparent de l'enfant, son sexe, les noms qui lui seront donnés, l'autorité civile à laquelle il sera remis. Ce proces-verbal sera inscrit sur les registres. P. 347.

59. S'il sait un enfant pendant un voyage de mer, l'acte Ar naissance sera dressé dans les vingt-quatre heures, en préeace du pere, s'il est présent, et de deux témoins pris parmi officiers du bâtiment, ou, à leur défaut, parmi les hommes equipage. Cet acte sera rédigé, savoir, sur les bâtimens Bo, par l'officier d'administration de la marine; et sur les batinens appartenant à un armateur ou négociant, par apitaine, maitre ou patron du navire. L'acte de naissance sers inscrit à la suite du rôle d'équipage. C. 34. s. 86. 87.

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