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du ministère public près des tribunaux de police (fonctions évidemment altachées, par l'art. 144 c. inst. crim., à celles de commissaire de police) ne doivent être exercées par le maire ou radjoint, qu'en cas d'empêchement de tous les commissaires de police du lieu. Il n'est pas nécessaire dans ce dernier cas, comme semble le décider Carnot, t. 1, p. 599, de s'adresser au préfet pour qu'il nomme des commissaires provisoires, parmi lesquels le procureur général désignerait l'officier du ministère public. Cette marche retarderait l'expédition des affaires de poJice. Le commissaire doit être remplacé, comme nous venons de le dire, par le maire ou l'adjoint. Cependant, si l'un ou plusieurs commissaires de police se trouvant empêchés d'exercer leurs fonctions administratives, le préfet les avait momentanément remplacés, le procureur général pourrait confier à l'un de ces nouveaux commissaires l'exercice du ministère public (Conf. MM. Ortolan et Ledeau, t. 2, p. 121).

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en cas pareil, une incompatibilité entre les fonctions d'huissier et celles du ministere public (Crim. rej. 20 fév. 1847, aff. Pichot, D. P. 47. 1. 87).

36. Dans la juridiction des maires prononçant commé juges de police, le ministère public, aux termes de l'art. 167 c. inst. crim., est exercé par l'adjoint. En son absence, ou s'il supplée le maire en qualité de juge, il est remplacé par un conseiller municipal qui sera désigné à cet effet par le procureur impérial pour une année entière (même art. 167). En conséquence, la décision rendue sur les réquisitions d'un conseiller municipal exerçant les fonctions du ministère public, sans que cette désignation ait été établie, est nulle (Crim. cass. 28 mai 1852, aff. Picart, D. P. 52. 1. 159; V. aussi les arrêts qui suivent).

37. Mais il ne faut pas confondre le cas prévu par l'art. 167 avec celui où les fonctions du ministère public, près le tribunal dé police tenu par le juge de paix, ne peuvent être remplies, pour cause d'empêchement, ni par le commissaire de police ni par le maire ou l'adjoint du lieu. Ce n'est pas alors un membre du conseil municipal qui doit être appelé. Le procureur général, par analogié dé ce qui est décidé au § 2 de l'art. 144 c. inst. erim., doit choisir dans les maires ou adjoints du canton celui qui doit faire le service près le tribunal de police du juge đe paix (Ċrim. cass. 9 août 1834) (2).- En conséquence, il a été décidé : 1o qué lê ja

34. L'empêchement où se trouve le commissaire de police de remplir les fonctions du ministère public est suffisamment constaté par cela seul qu'il n'est pas présent à l'audience, et que le maire, qui a qualité pour le suppléer, s'y présente à cet effet. Ce dernier a donc caractère pour demander l'instruction des affaires, et le magistrat qui tient le tribunal commet, dès lors, un excès de pouvoir quand il renvoie la cause à une audience où le commissaire de police sera présent (Crim. cass. 15 avril 1841)(1).—gement rendu par un tribunal de police d'un chef-lieu de canton, Malgré ce renvoi, les réquisitions du maire, et spécialement celles tendant à faire entendre des témoins à l'appui de la prévention, sont acquises à la vindicte publique, en telle sorte que le juge de simple police ne peut relaxer le prévenu, sans faire droit auxdites réquisitions, alors même que le commissaire de police présent à J'audience où l'affaire avait été renvoyée, aurait déclaré abandonner la prévention (même arrêt).

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35. Pour que le maire puisse remplacer le commissaire de police, il ne faut pas qu'il soit intervenu antérieurement dans l'affaire en une autre qualité. Ainsí il a été jugé que l'huissier qui a donné unë citation au prévenu d'une contravention de poliće ne peut occuper le siége du ministère public (en qualité d'adjoint au maire) lors du jugement de la contravention; il existe, (1) (Min. pub. C. Armand, etc.) LA COUR; Vu les art. 144 et 154 c. inst. crim.; Attendu, en droit, 1° que le premier de ces articles charge les maires de remplacer les commissaires de police dans les fonctions du ministère public près les tribunaux de simple police, dans tous les cas où ils se trouvent empêchés de les remplir; que l'empêchement de ces officiers est suffisamment constaté, par cela seul qu'ils ne sont pas présents à l'audience, et que ceux qui ont qualité pour les suppléer, s'y présentent à cet effet; que ces derniers ont donc caractère pour demander l'instruction des affaires, et que le magistrat qui tient le tribunal commet, dès lors, un excès de pouvoir quand il diffère d'y procéder, afin de donner à l'officier absent le temps d'assister personnellement aux débats, et de requerir ainsi que de droit; Attendu, 2°, que les tribunaux de simple police ne peuvent, suivant ledit art. 154, statuer régulièrement sur la prévention dont ils sont saisis, lorsque le fait qui la constitue n'est pas établi par un procès-verbal faisant foi jusqu'à preuve contraire, qu'après avoir préalablement entendu les témoins assignés pour en déposer; Et attendu, dans l'espèce, que le maire de Castillonès, agissant à cause de l'absence du commissaire de police, occupé à constater la perpétration d'un vol, s'est présenté devant le tribunal de simple police, dans l'action exercée contre Jean-Armand, Forgeron et Auger, dit Méraud, prévenus de bruits et de tapages injurieux et nocturnes; Qu'il a produit les citations données à la requète du ministère public, tant aux susnommés qu'à quatre témoins produits contre eux; Que ce tribunal, au lieu de se livrer incontinent à l'instruction de l'affaire, ainsi qu'il le devait, toutes les parties étant présentes, l'a remise à l'audience de quatre heures de relevée, sur le motif que le commissaire de police pourrait y être; Qu'à cette seconde audience il a ensuite, encore bien qu'il n'eût pas procédé à l'audition des témoins assignés, relaxé les inculpés des conclusions prises à leur égard dans la citation, parce que, d'une part, ils ont dénié la contravention; et que, d'autre part, ledit commissaire de police avait déclaré n'avoir aucune réquisition à prendre contre eux; Qu'en procédant ainsi, les jugements dénoncés ont commis une violation expresse des articles cidessus visės; - Casse. Du 15 avr. 1841.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Rives, rap. (2) (Delaporte C. Sallon.) LA COUR; Attendu qu'aux termes de l'art. 167 c. inst. crim., le ministère public est exercé auprès du maire, dans les matières de police, par l'adjoint, et en l'absence de l'adjoint, ou lorsque l'adjoint remplace le maire comme juge de police, par un membre du conseil municipal que désigne, à cet effet, le procureur du

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est nul lorsque les fonctions de ministère public sont rempliés, en cas d'empêchement du maire et de l'adjoint, par un membre du conseil municipal délégué par le maire (Crím. cass. 25 fev. 1830 (3); 10 sept. 1835, MM. Bastard, pr., Róéhér, rap., aff. Deligny; 3 déc. 1840, int. de la loi, aff. Pujos, V. Fonction. pub., no 88-5o; 29 mars 1844, MM. Laplagne- Barris, pr., Isambert, rap., aff. Plazenet); 2o Qué le procureur impérial, quí a lé droit de déléguer un conseiller municipal pour remplir les fonctions du ministère public, à défaut de l'adjoint, dans les tribunaux de police où le maire exerce les fonctions de juge, n'a pas qualíté pour déléguer pareillement ces fonctions à un conseiller municipal près le tribunal de police du chef-lieu de canton, en cas d'empêchement du maire et de refus de l'adjoint de les remplir ;

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roi; Attendu qu'aux termes de l'art. 144 du même code, les fonctions de ministère public près le tribunal de police présidé par le juge de paix sont remplacées par le commissaire de police du lieu où siège le tribunal, en cas d'empêchement du commissaire de police, ou, s'il n'y en a pas, par le maire ou par son adjoint; Attendu que les membres du conseil municipal ne sont point appelés, dans ce cas, à remplacer l'adjoint empêché; Attendu, que s'il y a plusieurs commissaires de police dans le lieu où siége le tribunal, le procureur général nomme celui qui doit faire le service; Que, par voie d'analogie, on doit conclure qu'en l'absence du commissaire de police, de maire et d'adjoint près le tribunal de police du juge de paix, c'est au procureur général à choisir, dans les maires et adjoints du canton, celui ou ceux qui doivent faire le service près le tribunal de police du juge de paix, dont la juridiction, quant à la compétence, est plus étendue que celle du tribunal du maire, et embrasse tout le canton;-Attendu, dans l'espèce, que le membre du conseit municipal qui a rempli les fonctions de ministère public près le tribunal de police du juge de paix du canton de Boussac était sans caractère à cot effet; qu'ainsi le tribunal était illégalement composé ; · Casse. Du 9 août 185.-C. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-de Voisins, ráp. (3) (Chaize-Martin C. Maury.) -LA COUR; Sur le deuxième moyen, pris de ce que le jugement a été rendu sans le concours et hors la présence d'un officier du ministère public, le membre du conseil mu nicipal qui y a concouru étant sans qualité pour exercer les fonctions de ce ministère: Attendu que les lois qui organisent les conseils municipaux ne confarent aux membres de ces conseils aucune fonction du pows voir judiciaire; que ce n'est que des attributions que leur conférerait une loi spéciale, qu'ils pourraient recevoir qualité à cet égard; mais qu'alors, l'exercice de ses attributions serait subordonné a l'exacte observation des dispositions de cette loi, dans les conditions et les limites qu'elle aurait déterminées; Attendu qu'il parait que le tribunal de police, forme par le juge de paix ou son premier suppléant, a été dans l'impossibilite de se constituer, quant au ministère public, dans les termes de l'art. 144 c. inst. crim. ; qu'alors même qu'il y aurait eu lieu d'y suppléer par l'application de l'art. 167 du même code, qui disposé pour le cas où c'est le maire qui forme le tribunal de police, le membre du conseil munici pal qui a concouru au jugement attaqué, comme officier du ministère public, n'a pas été délégué dans la forme, et pour la durée de temps, déterminées par ledit art. 167, d'où il résulte que le tribunal n'était pas légalement constitué; Par ces motifs, casse.

Du 25 fév. 1830.-G. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.–Gary, rap,

(Crim. règl. de jug. 13 nov. 1841) (1).-En effet, dit M. Mangin, Act. pub., no 101, les juges de paix ont une pleine juridiction en matière de police; l'art. 139 c. inst. crim. leur attribue la connaissance exclusive de certaines contraventions, et l'art. 149 leur donne, pour toutes les autres, la concurrence avec les maires. La compétence de ces derniers, au contraire, est restreinte par l'art. 166 dans des limites qu'ils ne peuvent dépasser. Or la loi a bien pu trouver des garanties suffisantes dans un simple membre du conseil municipal pour exercer le ministère public à raison de contraventions légères, sans qu'il soit permis d'en conclure qu'elle 'en est contentée lorsqu'il s'agit de contraventions plus graves.

38. Il a été jugé encore, et à plus forte raison, que les tribunaux de simple police n'ayant pas caractère pour procéder au remplacement des officiers de police judiciaire appelés à remplir auprès de ces tribunaux les fonctions du ministère public, lorsque ces officiers se trouvent absents ou empêchés. Le juge de simple police qui appelle pour siéger en cette qualité à la place de l'adjoint au maire qui s'est retiré de l'audience, un membre du conseil municipal de la commune, commet un excès de pouvoir qui frappe de nullité la décision intervenue (Crim. cass. 7 nov. 1844, aff. Gosselin, D. P. 45. 4. 349).

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39. Il a été jugé, avant le code d'instruction criminelle, que lorsqu'il n'y a pas de commissaire de police dans une commune, un homme de loi a pu, en l'absence du maire et de l'adjoint, les remplacer dans les fonctions de ministère public (Crim. rej. 30 anv. 1808) (2). Cette décision ne doit plus être suivie. 40. On vient de voir que quand il n'existe pas de commissaire de police, et que le maire et l'adjoint sont empêchés, les fonctions du ministère public peuvent être remplies par le maire d'une commune voisine, mais il faut bien remarquer que ce droit n'appartient à ce dernier qu'autant qu'il lui a été expressément conféré (1) (Duroussel. Règl. de juges.) LA COUR; Vu les art. 144, 153 et 167 c. inst. crim.; Attendu que les fonctions de ministère public près le tribunal de police du chef-lieu de canton, ont été attribuées par la loi au commissaire de police, et, à son défaut, au maire et à l adjoint de la commune chef-lieu, mais qu'elles n'ont pas été étendues aux conseillers municipaux; Attendu que la loi du 21 mars 1851 sur l'organisation municipale qui, par son art. 5, appelle les conseillers municipaux à remplacer dans l'ordre du tableau les maires et adjoints empêchés, est étrangère aux attributions judiciaires de ces agents de l'administration, lesquelles sont exclusivement régies par le code d'instruction criminelle; Attendu qu'à la vérité ce code, par son art. 167, permet au procureur du roi de l'arrondissement de déléguer un conseiller municipal pour remplir ces fonctions, à défaut de l'adjoint; mais que cette délégation, d'ailleurs annuelle, n'a été autorisée que dans les tribunaux de police, où le maire exerce les fonctions de juge; que c'est une disposition exceptionnelle pour un tribunal spécial, où les fonctions du ministère public sont remplies par l'adjoint au maire; Attendu que les compétences sont de droit strict, et ne peuvent être étendues par analogie; et qu'ainsi le procureur du roi ne pouvait, dans l'espèce, déléguer un conseiller municipal pour remplir les fonctions du ministère public près le tribunal de police du canton pour l'empêchement du maire et sur le refus de l'adjoint de les accomplir; - Attendu que cet empêchement et ce refus sont suffisamment constatés; Attendu, dès lors, que le tribunal de police ne peut se constituer pour prononcer sur la citation à lui déférée; Attendu que le défaut de juges ou de ministère public doit être assimilé au cas de conflit ou de suspicion légitime, puisque, dans l'un comme dans l'autre cas, le cours de la justice est interrompu; Réglant de juges, renvoie la cause de Duroussel, et la citation donnée contre lui, devant le tribunal de police de Senlis, pour être statué par ce tribunal ainsi qu'il appartiendra;

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En ce qui concerne les procès-verbaux de contravention des 5 et 30 août, 3, 14, 21, 23, 27 et 29 sept. 1841 : Attendu qu'il n'apparait d'aucune citation qui ait saisi le tribunal de police de l'action publique qui peut en résulter; - Attendu que, nonobstant l'empêchement du mmaire par maladie de paraître en personne à l'audience, la citation peut toujours être donnée à sa requête, s'il y a lieu; Attendu que, près l'art. 145 c. inst. crim. en matière de police, la juridiction n'est saisie que par une citation, interruptive de la prescription, établie par l'art. 640 du même code; Que le cours de la justice n'est pas interrompu à l'égard de ces procès-verbaux, et qu'il n'y a lieu, par conséquent, de le rétablir; Déclare le pourvoi non recevable quant à présent.

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Du 13 nov. 1841.-C. C., ch. crim.-MM. Bastard, pr.-Isambert, rap. (2) (Dekert.)-LA COUR; Attendu que n'y ayant point de commissaire de police pour les communes de Romagen, et l'adjoint ou le maire de cette commune qui devaient remplacer le commissaire étant absents, un homme de les a pu être admis à remplir les fonctions de mi

par délégation du procureur général de la cour impériale du ressort, dans les termes du dernier paragraphe de l'art. 144 c. inst. crim. Par suite, il a été jugé que le jugement de simple police rendu sur la réquisition d'un maire exerçant, sans délégation, les fonctions du ministère public dans une commune voisine, est nul, comme rendu par un tribunal illégalement composé (Crim. cass. 16 nov. 1844 (3); V. aussi Crim. cass. 29 fév. 1828, aff. Petit, vo Contrav., no 241).-Toutefois, il a été décidé, sous le code de brumaire an 4, qu'en cas d'empêchement de l'adjoint du chef-lieu de la commune ou le délit a été commis, l'adjoint d'une commune du même canton a pu remplir les fonctions du ministère public, alors que la partie citée ne s'y est point opposée : — « Attendu que la partie citée ne s'étant point opposée à ce que l'adjoint du maire de Branans exerçât les fonctions du ministère public, il en résulte une présomption suffisante et légale qu'il y a eu empêchement à ce que l'adjoint du maire du chef-lieu de la commune où le délit avait été commis, pût agir et poursuivre en cette qualité » (Crim. rej. 24 août 1810, MM. Barris, pr.,Lamarque, rap., aff. Desclaux). 41. L'adjoint peut toujours remplacer le maire sans avoir besoin d'une délégation en forme. Il est présumé le remplacer pour cause legitime, et il exerce valablement les fonctions du ministère public, lorsque la citation qu'il donne à un prévenu porte qu'il agit par délégation du maire, surtout si cette énonciation est confirmée par une déclaration de ce magistrat (Crim. cass. 20 avril 1812, MM. Barris, pr., Lamarque, rap., aff. Cornu).

42. Les commissaires de police, maires, adjoints, conseillers municipaux, n'ont pas le caractère permanent d'officiers du ministère public; ils n'en remplissent les fonctions que comme accessoires d'une autre fonction principale. Mais il serait mieux que ces fonctions leur fussent entièrement étrangères, et qu'une loi fit cesser la confusion établie par le code d'instruction criministère public, devant le tribunal de police du canton de Romagen qui a rendu le jugement attaqué;-Rejette.

Du 50 janv. 1808.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Lombard, rap. (3) Espece (Rouvier. -Int. de la loi.) «Le procureur général expose qu'il est chargé, par M. le garde des sceaux, ministre de la justice, de requérir, dans l'intérêt de la loi, en vertu de l'art. 441 c. inst. crim., l'annulation d'un jugement de simple police rendu le 25 juin dernier, par le tribunal de police de Senez (Basses-Alpes), dans les cireonstances suivantes :- Le 6 juin dernier, Ambroise Rouvier fut trouvé, faisant paître, sur les biens communaux de Blieux, plus de bestiaux que n'en comportait son droit personnel au parcours. Sur un procès-verbal dressé par le garde champêtre de Blieux, le maire de cette commune cita le délinquant devant le tribunal de simple police du canton de Senez et, croyant qu'il lui appartenait de remplir devant ce tribunal les fonctions du ministère public, sans doute parce que le prévenu était son administré, il persista, à l'audience, dans les conclusions de l'exploit, et Rouvier fut condamné à 3 fr. d'amende et aux dépens. Le jugement, entaché d'un vice radical, ne peut échapper à la censure de la cour. Aux termes de l'art. 144 c. inst. crim., le maire de Blieux, qui administre une commune autre que celle où siége le tribunal, était incompétent pour remplir auprès du tribunal de simple police de Senez les fonctions du ministère public. Sans doute, si le maire du chef-lieu de canton est empêché, il peut être remplacé par le maire d'une commune voisine; mais alors, ainsi que l'a jugé la cour de cassation par arrêt du 9 août 1834, c'est au procureur général à choisir dans les maires ou adjoints du canton, celui qui doit faire le service provisoire du ministère public près le tribunal de simple police. Or dans l'affaire dont il s'agit, le maire de Senez n'était pas empêché, et celui de Blieux n'avait pas reçu de délégation; le jugement déféré à la cour a donc été rendu par an tribunal illegalement composé;-En conséquence... » Signé Dupin.—Arrêt. LA COUR ;Vu l'art. 144 c. inst. crim.; Attendu que l'attribution conférée par l'article précité au procureur général près la cour royale, et d'après laquelle il est chargé de choisir entre les commissaires de police, lorsqu'il y en a plusieurs au chef-lieu du canton, celui qui devra remplir les fonctions du ministère public, doit recevoir la même application au cas de la non-existence du commissaire de police, et de l'empêchement du maire et de l'adjoint dans la commune où siege le tribunal de simple police; et que, dans ce cas, c'est au procureur général près la cour royale qu'il appartient de désigner celui qui devra exercer le ministere public; - Attendu, dans l'espèce, que le maire de Blieux qui a concouru au jugement attaqué comme remplissant les fonctions da ministère public, n'était point délégué par le procureur général près la cour royale d'Aix ; que dès lors, il était sans caractère, d'où il suit que le tribunal de simple police de Senez était illégalement composé; — Par ces motifs, casse et annule dans l'intérêt de la loi.

Du 16 nov. 1844.-C. C., ch. crim.-MM. Laplagne-Barris, pr.-Barrennes rap.-Dupin, pr. gén., c. conf.

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nelle entre les fonctions judiciaires et celles municipales (V. à cet égard Henrion, Pouvoir municipal, p. 198 et suiv.; MM. Ortolan et Ledeau, t. 1, p. 19). Il résulte des motifs d'un arrêt que les officiers qui exercent le ministère public devant les tribunaux de simple police, sont les délégués ou les substituts du procureur impérial du ressort (Crim. cass. 19 sept. 1834, afl. Lecamp, V. Appel crim., no 106). Cette doctrine est combattue par MM. Mangin, no 102; Hélie, Tr. de l'inst. crim., t. 2, p. 227 et s. Laloi, dit M. Mangin, n'a créé aucun rapport de subordination entre les premiers et le second; celui-ci n'est pas chargé de les diriger, il n'a pas le droit de leur donner des ordres ; il y a plus, il | n'est pas compétent pour faire les actes qui leur sont attribués; ainsi, la cour de cassation a jugé qu'un procureur du roi ne pouvait se pourvoir en cassation contre un jugement d'un tribunal de simple police, parce que les procureurs du roi sont entièrement étrangers aux tribunaux de simple police (Crim. rej. 6 août 1824, aff. Boucheron, V. Cassation, no 401); ils n'y sont donc pas représentés par les fonctionnaires qui y exercent le ministère public; ces derniers ne sont donc pas leurs substituts. D'ailleurs, les procureurs impériaux n'exercent pas la plénitude de l'action publique en matière de simple police; ils participent seulement à cet exercice dans les limites indiquées par la loi. Mais les officiers du ministère public près les tribunaux de police sont substituts du procureur général, auquel appartient la plénitude de l'action publique, même en matière de simple police. Toutefois, M. Hélie, loc. cit., n'admet pas cette dernière proposition; suivant ce jurisconsulte, les officiers remplissant les fonctions de ministère public près les tribunaux de simple police ne sont les substituts ni du procureur impérial ni du procureur général, lesquels n'ont à leur égard qu'un simple pouvoir de surveillance.

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43. Les officiers du ministère public sont tenus de résider dans la ville où siége le tribunal auquel ils sont attachés; cette résidence n'emporte pas de plein droit fixation de leur domicile civil dans cette ville, leurs fonctions étant révocables. — V. Domicile, noo 108 et suiv.

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44. Ils peuvent obtenir des congés; les formes pour les obtenir, l'autorité chargée de les délivrer sont déterminées, savoir : à l'égard du procureur général, des avocats généraux et substituts près la cour de cassation, par l'ord. du 15 janv. 1826. art. 51 à 62 (V. Cassation, no 32); à l'égard des procureurs généraux près les cours impériales et leurs substituts, par le décr. du 6 juill. 1810, art. 24. 26 et 27 (V. Organ. jud.); - à l'égard des procureurs impériaux et de leurs substituts par le décr. du 18 août 1810, art. 30 et 31 (V. eod.). — Avant le décret du 9 nov. 1852, les officiers du ministère public, absents par congé, avaient droit à l'intégralité de leur traitement; maintenant ils sont régis par l'art. 16 de ce décret, qui les soumet à une retenue si le congé dure plus de quinze jours, sauf quelques exceptions (D. P. 54. 4. 3). — Si une absence sans congé dure plus de six mois, le magistrat est considéré comme démissionnaire; après un mois d'absence, il peut même être sommé par le procureur général de réintégrer ses fonctions, et s'il ne défère pas à la sommation, être remplacé comme démissionnaire (L. 27 vent. an 8, 20 avril 1810, art. 48).

Ces dispositions ne concernent pas l'absence pendant les vacations des officiers qui ne sont pas de service; ils ne peuvent, toutefois, sortir du royaume sans la permission du ministre de la justice, laquelle ne leur peut tenir lieu de passeport (déc. 6 juill. 1810, art. 28; 18 août 1810, art. 33).

45. Le défaut d'assiduité du ministère public aux audiences est constaté par un registre de pointe. Il était puni, aux termes des décrets des 30 mars 1808 (art. 11 à 17 et 89), 30 janv. 1811 (art. 27 et suiv.), et de l'ordon. du 15 janv. 1826 (art. 30 à 32), par la privation des droits d'assistance. En général, ces dispositions étaient inexécutées (MM. Ortolan et Ledeau, t. 1, p. 30); mais une loi récente a supprimé les droits d'assistance (V. Organisation judiciaire).

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un corps obéissant à une direction unique, bien que tous ses membres n'exercent pas tous leurs fonctions dans la même mesure (V. ci-après no 241). — A sa tête est le ministre de la justice, de qui part l'impulsion donnée à tous les officiers qui le composent, et à qui arrivent de tous les points les rapports locaux sur l'action de la justice. Après lui, dans l'ordre hiérarchique, vient le procureur général de la cour de cassation auquel sont personnellement confiées toutes les fonctions du ministère public; c'est sous sa direction que les avocats généraux près la même cour participent à l'exercice de ces fonctions (ordon. 15 janv. 1826, art. 43); c'est en son nom qu'ils portent la parole (ibid. 46). Il est chargé de surveiller les procureurs généraux près les cours impériales, quoique ceux-ci ne soient pas ses substituts. Ce droit de surveillance que le sénat.cons. du 16 therm. an 10, art. 84, lui attribue sur les procureurs généraux, l'autorise à adresser à ceux-ci les observations qu'il juge convenables, et à signaler au ministre de la justice les abus qu'il peut découvrir; mais son droit ne va pas au delà (V. Mangin, no 103). Dans le ressort de chaque cour impériale, toutes les fonctions du ministère public sont spécialement et personnellement confiées au procureur général. Ses divers substituts, au nombre desquels sont les procureurs impériaux, ne participent à ses fonctions que sous sa direction et en son nom. Les maires, adjoints, conseillers municipaux, commissaires de police sont, en tant qu'ils exercent les fonctions de ministère public, sous la surveillance du procureur général (c. inst. crim. 279). Dans les causes importantes (ou même lorsque le procureur général le demande), les conclusions de l'avocat général (soit à la cour de cassation, soit dans les cours impériales) lui sont communiquées; s'il ne les approuve pas, et si l'avocat général persiste, il délègue un autre avocat général, ou porte lui-même la parole (ordon. 1826, art. 49; déc. 6 juill. 1810, art. 48). Ce dernier décret semble aller jusqu'à obliger l'avocat général à prendre, contre son opinion personnelle, les conclusions qui, en cas de dissentiment entre le procureur général et lui, auront été arrêtées dans l'assemblée du parquet; mais il est plus conforme à la dignité du magistrat, d'interpréter le décret en ce sens que c'est à un autre avocat général ou au procureur général à porter la parole (MM. Ortolan et Ledeau, loc. cit.).

46. L'institution du ministère public, ainsi qu'on l'a dit, ♥ Inst. crim., no 44, est basé sur l'unité, en ce sens qu'il forme

47. C'est encore un principe reçu de tout temps que le ministère public forme un corps indivisible, mais, suivant M. Mangin, no 105, le vieil adage, mal à propos rajeuni, que le ministère public est indivisible signifie, non pas que les procureurs impériaux près de divers tribunaux peuvent faire indifféremment les actes de poursuite dans une affaire criminelle; non pas même que les officiers du ministère public, placés dans le ressort d'un même tribunal, ont tous une égale compétence; non pas même encore que les actes faits par l'un de ces officiers soient obligatoires pour tous les autres officiers du ministère public attachés au même tribunal; mais uniquement qu'il y a, sous le rapport administratif, unité dans le ministère public établi pour le res sort de chaque cour impériale. Le rapporteur de la loi du 29 avr. 1810 disait, à ce sujet, au corps législatif : « Les substitu du procureur général exercent les mêmes pouvoirs que lui, ma sous sa direction spéciale; car l'unité de ce ministère en fait la force et le principe, et son action, pour être bienfaisante et salutaire, doit être constamment la même. » Mais cette unité même n'empêche pas, comme le fait encore observer M. Mangin, que les procureurs impériaux ne puissent exercer l'action publique, mal gré les ordres du procureur général, et que les substituts de celui-ci ne puissent, à l'audience, conclure en sens contraire à son opinion. - En résumé, cette règle, dans l'application, se renferme dans d'étroites limites, et signifie seulement que chaque officier, dans l'exercice de ses fonctions, représente la personne morale du ministère public comme si tous les officiers du parquet agissaient collectivement (MM. Carré, no 131; Schenck. t. 1, p.131). 48. Il a été jugé par application du principe de l'indivisibilité du ministère public, 1° qu'en matière civile, deux officiers du ministère public peuvent successivement occuper le siége dans la même affaire, sans qu'il y ait nullité, le ministère public étant un (c. pr. 138; L. 20 avril 1810, art. 7): — « La cour; attendu que l'art. 7 de la loi de 1810 ne s'applique qu'aux juges

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troisième par le procureur impérial (Crim. rej. 24 juill. 1818) (2); -7° Qu'en matière de police, les fonctions du minis tère public ont pu dans la même affaire être remplies alternati vement par l'adjoint et le maire, alors surtout que l'adjoint a repris en définitive les conclusions prises par le maire pendant son absence (Crim. rej. 16 janv. 1807, MM. Barris, pr., Vasse, rap., aff. Chéron); — 8° Qu'il suffit, pour que le vœu de la lof soit rempli, que le procès-verbal porte que le ministère public a fait sa réquisition pour l'application de la peine (Crim. rej. 29 mars 1832, MM. Bastard, pr., Rives, rap., aff. Thiault).

seuls, et non pas aux membres du parquet; qu'en matière de | à la deuxième audience, et celui-ci remplacé de nouveau à la nullité, tout est de rigueur, et qu'au surplus, le ministère public est un et indivisible; rejette » (18 avril 1856, ch. civ. MM. Dunoyer, pr., Bonnet, rap., aff. Delahaye C. Lienard. Conf. Req. 6 avril 1841, MM. Zangiacomi, pr., Faure, rap., aff. Malzac C. Illaire; V. aussi v Jugement, no 70); 20 Qu'il en est ainsi, même lorsque l'affaire est communicable, comme en matière d'interdiction: « Attendu que le ministère public est un être moral, indépendant de la personne des officiers qui le représentent; que par suite, il n'est pas nécessaire, pour satisfaire à la loi qui exige dans certaines affaires la présence et le concours du ministère public, que ce soit le même membre du parquet qui assiste à toutes les audiences de la même cause» (Req. 20 avril 1842, MM. Zangiacomi, pr., Mesnard, rap. afl. Jourdon C. Beaudoin); - 3° Qu'en matière de contributions indirectes, il n'est pas nécessaire que ce soit le même officier du ministère public qui assiste à toutes les audiences jusqu'au jugement définitif; qu'en conséquence, le procureur impérial qui assistait aux premières audiences a pu se faire remplacer par son substitut lors du jugement definitif, alors surtout que c'est à cette audience que le rapport, les mémoires et toutes les pièces ont été lues (lois des 22 frim. an 7, art. 65, et 27 vent. an 9, art. 17; Req. 11 juin 1817, MM. Henrion, pr., Rousseau, rap., aff. Mouton C. cont. ind.).

49. Le même principe a été consacré en matière criminelle; ainsi il a été jugé, en thèse générale, que « le ministère public étant indivisible, il ne pourrait résulter nullité de ce que deux officiers du ministère public auraient alternativement porté la parole dans le même débat » (Crim. rej. 15 janv. 1829, MM Bailly, f. f. pr., Gaillard, rap., aff. Jourdan). — Et il a été décidé spécialement 1° que le même officier du ministère public qui a rédigé l'acte d'accusation n'est pas tenu, à peine de nullité, de siéger aux débats (Crim. rej. 2 vent. an 15, MM. Viellart, pr., Carnot, rap., aff. Rebuffet); 20 Qu'un substitut du procureur impérial peut être remplacé dans la même affaire, en cas d'indisposition, par un de ses collègues (Crim. rej. 15 déc. 1815 (1); Conf. Crim. rej. 7 mars 1817, MM. Barris, pr., Ollivier, rap., aff. Bagnères); 3° Que le ministère public a été régulièrement présent à une affaire où sur quatre audiences, un conseiller auditeur a occupé le parquet trois fois, et le procureur général une seule (Crim. rej. 20 janv. 1826, MM. Portalis, pr., Chantereyne, rap., aff. Michel C. Pierquin); 40 Qu'un substitut peut requérir l'application de la peine dans une allaire où un avocat général a assisté aux débats (Crim rej. 6 avril 1827, MM. Portalis, pr., Mangin, rap., aff. Courrouve; 29 mars 1832, MM. Bastard, pr., Rives, rap.. aff. Thiault; 11 sept. 1854, MM. Bastard, pr., Rives, rap, aff. Hebert); -5° Que dans le cours des débats devant une cour d'assises, le procureur impérial peut être valablement remplacé par son substitut (Crim. rej. 28 nov. 1811, MM. Barris, pr., Benevenuti, rap., aff. Boussis; 13 juin 1816. M. Barris, pr., Aumont, rap., aff. Pellon; 1er fév. 1827, M. Portalis, pr., Mangin, rap., aff. Allart); - 6o Qu'un procureur impérial peut être valablement remplacé par son substitut (1) (Guinchet.) LA COUR ;- Attendu que l'articie de la loi du 20 Avril 1810, invoqué par le demandeur, ne concerne que les juges; qu'il Gst étranger aux officiers du ministère public, auxquels il ne saurait tre appliqué;- Que le ministère public public étant indivisible, il n'est pas besoin, pour satisfaire à la loi qui exige sa présence que ce soit le même membre du parquet qui assiste à toutes les audiences de la même affaire; - Qu'ici, le substitut, qu'uce indisposition subite a forcé de se retirer, a été remplacé à l'instant même par un de ses collegues, et qu'ainsi il n'y a pas eu durant toute la durée de l'affaire un seul moment d'absence du ministère public; Rejette. Du 15 déc. (et non nov.) 1815.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.Aumont, rap.

(2) (Baratte.) La Cour;; Attendu, sur le deuxième moyen, que a nécessité de recommencer l'instruction à l'audience, lorsque pendant a durée un juge ou un juré serait dans le cas d'être remplacé, ne s'étend pas au remplacement du ministère public: - Que, des lors, le juge qui, à la première audience du tribunal (correctionnel) de Perpignan, suppleait et remplaçait le procureur du roi, a pu sans irrégularité stre remplacé par ce magistrat à la deuxième audience; Rejette. Du 24 juill. 1818.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr. -Ollivier, rap. (3)(Min. pub. C. Lehmann.)} LA COUR; ➡ Vur l'art. 209% no 4,

50. Il résulte encore du principe de l'indivisibilité du ministère public 1° qu'un substitut du procureur impérial a qualité pour appeler d'un jugement correctionnel, rendu par le tribunal auquel il est attaché, comme le procureur impérial lui-même, et sans qu'il soit nécessaire d'un mandat de celui-ci (Crim. cass. 29 mars 1822 (3); 14 mai 1825, aff. Lefebvre, V. Appel crim., no 183), encore bien que ce substitut n'ait pas porté la parole dans l'affaire (Crim. cas3. 19 fév. 1829, aff. Baudel, V. App. cr., no 185; 3 sept. 1829, aff. Demures, eod.);-2o Qu'un substitut du procureur impérial peut appeler au nom du procureur général et dans les délais accordés à celui-ci par l'art. 202 c. inst. crim. (Crim. cass. 7 déc. 1833, aff. Holleaux, V. Appel crim., no 188); -3° Que l'appel d'un jugement de police a pu être notifié au procureur impérial près le tribunal de première instance (Crim. cass. 27 août 1825, aft. Bicheux, V. Appel crim., no 106).

51. Il ne suit point du principe de l'indivisibilité (ainsi qu'on l'a dit n° 47) que, quand an officier du ministère publie a pris des conclusions, il soit interdit aux autres membres d'en prendre de contraires dans la même affaire, ou d'attaquer le jugement rendu conformément à ces conclusions. Ainsi, le procureur général peut appeler d'un jugement rendu conformément aux conclusions du procureur impérial, de même que celui-ci peut recourir contre la décision rendue conformément anx conclusions de son substitut (V. Appel en mat. crim., nos 197 et suiv.). Par suite, il a été jugé: 1° que le procureur général n'est point Hé par les conclusions de ses substituts, prises devant le directeur du jury sur la compétence; qu'ainsi, bien que le renvoi en police corectionnelle ait été ordonné par le directeur du jury, conformément aux conclusions du substitut, le procureur géné ral peut appeler du jugement pour incompétence (L. 7 pluv. an 9, art. 15 et 16; Crim. rej. 14 therm. an 15, MM. Seignette, pr., Minier, rap., aff. Padaille); -2° Que le procureur général n'est pas lié par les conclusions du procureur impérial en première instance; qu'il peut etendre les siennes dans l'intérêt de la vindicte publique, et que la condamnation du prévenu étre alors aggravée en appel (Crim. rej. 22 dec. 1815, MM. Barris, pr., Chasle, rap., att. Senemand); 3° Qu'une exception d'incompétence absolue est recevable en appel de la part du minis tère public quelles qu'aient été ses conclusions devant le juge correctionnel (Bruxelles, 4 ch., 29 sept. 1815, aff. G...);➡ 4° Qu'après renvoi par la cour de cassation, le ministère publie devant une nouvelle cour d'assises n'est pas lié par les concluc. inst. crim.; Vu Fart. 43, L. 20 avr. 1810; Attendu que les attributions données aux substituts, lorsqu'ils remplacent le procureur du roi, sont les mêmes que celles qur appartiennent à ce magistrat; Que l'art. 45 L. 20 avr. 1810 investit les substituts du droit d'exercer, comme les procureurs du roi, les fonctions du ministere public; Que, dès lors, dans les affaires pour le jugement desquelles les substituts ont remplacé le procureur du roi, ils sont compris dans l'attribution du droit de déclarer l'appel, donné par le n° 4, art. 202, à ce magistrat; Et attendu que, dans l'espèce, le substitut du procureur du roi avait, lors du jugement du tribunal correc ionnel de premiere instance, rempli les fonctions du ministère public; que par la il avait, en sa qualité de substitut, le droit de se déclarer appelant de ce jugement; qu'il est réputé avoir fait cette déclaration en sa qualité de substitut; que, d'ailleurs, c'est en cette qualité, et non comme simple individu, qu'il l'a faite que, dès lors, son appel était régulier et recevable; — Que, néan moins, par une interprétation fausse de l'art. 202 précité, la cour royale de Colmar, supposant que le droit d'appeler n'était accordé qu'au procureur du roi en titre, a déclaré nul l'appel émis pas le substitut; en quo cette cour a fait une fausse application de l'art. 202 c. inst. crim. d violé l'art. 45 L. 20 avr. 1810; Casse l'arrêt de la cour de Colmar cb. corr., du 29 janv. 1822, etc. Du 20 mars 1829.-C. Gay sect. crim. -MM. Barris, pr.-Ollivier, rap.

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sions qu'avait prises le ministère public près de la première (Crim. cass. 9 juin 1826, aff. Loercher, V. Récidive).

52. Le ministère public peut-il attaquer un jugement qu'il lui-même exécuté ou fait exécuter? Non, suivant MM. Ortolan et Ledeau, t. 1, p. 86: s'il n'est pas irrévocablement lié par ses eonclusions, c'est parce qu'elles sont simplement le fait du magistrat, l'expression de son opinion personnelle; mais il est lié par F'exécution qu'il a donnée au jugement, parce que c'est là un acte qu'il n'a pu faire qu'en qualité d'agent de la loi c'est comme si la loi elle-même avait agi. Mais il faut, toujours suivant ces auteurs, qu'il y ait eu bien véritablement, aux yeux de la loi, exécution du jugement.-Cette opinion nous parait trop générale. D'abord, si l'acte d'exécution d'un officier du ministère public emplète sur les attributions d'un autre membre d'un ordre supérieur, il est sans difficulté qu'on ne doit pas pouvoir l'opposer à celui-ci. Ainsi, l'emprisonnement requis par le procureur da roi ne lierait pas le procureur général, et ne lui ôterait pas le droit d'appeler à minima ou de requérir la cassation du jugement. - Ensuite, et parmi les actes d'exécution, il faudrait distinguer ceux qui ne compromettent pas les droits essentiels de la société de ceux qui ne sont relatifs qu'à de simples formes de procedure; ceux qui laissent les choses entières de ceux qui ne permettent pas de les mettre au même état qu'auparavant.

Malgré ces distinctions, le plus sage est de tenir comme règle générale que l'exécution n'arrête pas l'action publique; le temps, la forclusion résultant de l'expiration des délais, peuvent seuls opérer ce résultat (V. Acquiescement, nos 168 et suiv., 877 et s.; Cassat., no 262). Il a été jugé en ce sens : 1° que le procureur général peut appeler d'un jugement correctionnel, bien que le procureur impérial y ait acquiescé ou l'ait fait exécuter (V. les arrêts cités vo Appel crim., no 198; Acquiesc., no 883, 884. Conf. Crim. rej. 2 août 1815, MM. Barris, pr., Bailly, rap., aff. Desportes); 2o Que c'est mal à propos qu'une cour induit une fin de non-recevoir contre l'appel du procureur impérial, de ce que le jugement avait été signifié à la requête de celui-ci, non-seulement sans réserve ni protestation, mais encore avec interpellation à la partie de s'y conformer, «parce que le

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missaires du pouvoir exécutif près le tribunal criminel, rendent toutes les dispositions relatives aux commissaires communes aux substituts, et n'attribuent auxdits commissaires, à l'exclusion des substituts, que la distribution des affaires dans lesquelles il y a lieu à l'exercice de leur ministère; qu'ainsi, en toute affaire dont la marche est réglée par ledit code, les conclusions du substitut complètent l'exercice du ministère public entier; attendu que, dans toutes les affaires de la nature ci-dessus indiquée, lorsque le ministère public a exercé ses fonctions et que ses conclusions ont été suivies, il ne peut, en revenant contre sa propre action pour en diriger une nouvelle, faire subir, pour le même délit, à un prévenu, plusieurs procédures; attendu qu'il est justifié par le jugement du tribunal criminel de la Seine, du 12. ventôse dernier, que ledit jugement a été rendu conformément aux conciusions du ministère public exercées par un des substituts du commissaire du gouvernement; rejette» (Crim. rej. 29 mess. an 9, MM. Seignette, pr., Borel, rap., aff. min. pub. C. Chaudière).

Les motifs présentés par la cour de cassation ont, comme on le voit, uniquement pour but de décider que, par suite de l'indivisibilité du ministère public, un commissaire du gouvernement (procureur impérial) est lié par les conclusions de son substitut, et qu'il ne peut attaquer la décision rendue conformément à ces conclusions, ou, en d'autres termes, que le ministère public est lié par ses propres conclusions, doctrine qui est contredite par de nombreux monuments de la jurisprudence (V. no 52). Mais, bien que rendus à l'occasion d'une espèce différente de celle qu'on examine sous le présent numéro, ces motifs ont un tel caractère de généralité qu'on pourrait aisément induire de l'indépendance que la cour reconnait aux substituts à l'égard du procureur impérial, qu'ils auraient le droit d'attaquer un jugement, malgré l'opinion contraire du chef du parquet et contre sa volonté. Il est impossible d'admettre cette proposition de la eour que les membres du ministère public près un même tribunal n'ont aucune suprématie les uns à l'égard des autres ; à supposer qu'elle ait pu être vraie sous le code de l'an 4, elle paraît difficilement soutenable aujourd'hui. Le procureur impérial est ap

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magistrat Charge de la poursuite d'une action qui intéresse for pelé le chef du parquet, ce qui implique uccus unperin evide

dre public, ne peut ni abréger les délais que la loi fixe, ni renoncer aux facultés qu'elle lui donne » (Civ. cass. 23 déc. 1824, M. Quéquet, rap., aff. Bazille). Il s'agissait, dans l'espèce, d'un notaire dont le procureur impérial provoquait la destitution et à qui le tribunal s'émit borné à enjoindre d'apporter à l'avenir dans ses fonctions plus de zèle, d'exactitude et de régularité qu'il ne l'avait fait jusqu'alors. C'est ce jugement qui, après avoir été signifié par le procureur impérial, avait été frappé d'appel par ce même magistrat.

53. Les actes d'un substitut ne sont-ils valables que parce qu'ils sont censés approuvés par le procureur impérial, et si celui-ci déclarait l'appel interjeté contre sa volonté, cet appel devrait-il être déclaré non recevable? Nous avons soutenu l'affirmative v Appel criminel, no 186, contrairement à deux arrêts de la cour suprême qui semblent, dans leurs motifs, attribuer aux substituts un droit égal à celui du procureur impérial dans l'exercice de l'action publique (Crim. cass. 19 fév. 1829, aff. Baudel, V. Appel crim., no 185; 5 sept. 1829, aff. Demures, eod.). La doctrine émise par ces arrêts est approuvée par M. Hélie, Tr. de l'inst. crim., t. 2, p. 221 et suiv., qui prétend, en se fondant sur l'art 45 de la loi du 20 avr. 1810, que les substituls sont investis par la loi elle-même des fonctions du ministère public, et non par délégation du procureur impérial. Un arrêt inédit, rendu sous le code de l'an 4, présente des motifs qui peuvent aussi être invoqués en faveur de cette opinion:—« Attendu, dit la cour suprême, que les lois relatives à l'organisation judiciaire n'établissent aucune suprématie de pouvoirs dans l'exercice du ministère public, dans le même degré de juridiction; qu'il résulte des dispositions du code des délits et des peines relatives à l'exercice de l'action et du ministère public, que les substituts du commissaire du gouvernement exercent dans les affaires qui leur sont distribuées par le commissaire du gouvernement la plénitude du ministère public; que ce vœu de la loi est plus spécialement exprimé dans les art. 292 et suiv., compris 296 dudit code, qui, en déterminant les fonctions des com

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de suprématie. Aussi nous semble-t-il que la doctrine soutenue par M. Hélie, si elle était prise à la lettre, serait destructive de toute hiérarchie et de tout ordre dans les parquets. V. du reste ce qui est dit à cet égard vo Appel crim., no 186.

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54. L'indépendance du ministère public est encore une règle qui ressort des principes sur lesquels cette institution repose. Mais, pour être exactement appréciée, cette indépendance doit être considérée sous un double rapport, dans le cas où le ministère public agit spontanément et comme défenseur de la société, c'est-à-dire comme exerçant l'action publique, et le cas où i agit plutôt comme organe de la loi et requérant son application (V. à cet égard Crim. cass. 14 pluv. an 12, aff. Cuesne, vo Instruct. crim., no 130-2o). Disons-le de suite, dans la seconde de ces hypothèses, les officiers du ministère public ne relèvent (ce qu'on a déjà dit le fait pressentir suffisamment) que de leur conscience, laquelle ne saurait subir la loi ni des tribunaux ni à plus forte raison des simples particuliers, plaignants, parties civiles ou accusés. C'est lorsqu'ils requièrent ou concluent devant les tribunaux que ces officiers participent en réalité aux fonctions magistrales, il était juste dès lors qu'ils jouissent de la liberté qui est attribuée aux juges dans l'émission de leur vote. Mais dans la première hypothèse, et lorsque le ministère public agit plus particulièrement comme organe de la société, et lorsque, pour le maintien de celle-ci, il poursuit la répression des délits, il est libre d'intenter ou de ne point intenter l'action publique (V. eod., no 127). Ce principe toutefois n'a pas paru tellement inflexible qu'il ne dût subir quelques exceptions. Ainsi, et en matière criminelle, il a paru qu'il ne pouvait refuser son action, soit lorsque les cours impériales usent du droit de poursuite qui, dans un haut intérêt public, leur est attribué par le législateur (v. eod., no 1141 et suiv.), soit lorsque, par suite de la déclaration du plaignant de se constituer partie civile, les droits du trésor ne sauraient éprouver un préjudice (V. eod., no 63); et il a même été décidé en ce dernier sens que « si, dans les cas ordinaires, on doit reconnaître au ministère public

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