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senter, et examiner pour chaque cas particulier ce que ces mêmes circonstances exigeraient. — M. Demolombe, au contraire, t. 7, p. 125, tire du silence du législateur la conséquence que c'est le conseil de famille du domicile de la tutelle qui doit nommer le tuteur et le protuteur. Nous nous rangeons à cet avis.

281. Ya-t-il lieu de nommer un subrogé tuteur spécial dans les lieux et pour les biens où s'exerce la protutelle? M. Magnin, t. 1, no 494, a soutenu qu'on ne devait nommer qu'un seul subrogé tuteur chargé de surveiller l'administration du tuteur et celle du protuteur. Nous ne pensons pas qu'on doive adopter cette opinion. Du moment où l'on admet la nécessité d'une surveillance particulière pour la gestion des biens d'outre-mer, et que pour obtenir un résultat utile au mineur on croit devoir nommer un protuteur, la même raison doit décider à nommer un subrogé tuteur (Conf. MM. Demolombe, t. 7, p. 129; Marchand, p. 223, no 17; Marcadé, t. 2, art. 417).

qu'on ne peut pas appliquer à la tutelle légitime une disposition faite pour la tutelle dative et qui porterait une atteinte grave à la puissance paternelle. Cela n'est pas entré certainement dans les prévisions du législateur. Il est vrai que pour échapper aux termes de l'art. 417 c. nap., M. Demolombe suppose, s'il s'agit d'une tutelle légitime, que c'est le tuteur lui-même qui réclamerait du conseil de famille la nomination du protuteur, mais outre que le législateur n'a jamais admis deux tuteurs lorsque la tutelle des père et mère existe, c'est le conseil de famille qui nommerait ce protuteur; le père ou la mère n'aurait pas la liberté du choix. On voit qu'il y a encore là un empiétement qui ne s'harmonise pas avec les principes du code. Remarquons qu'ici il ne s'agit pas de l'influence du conseil de famille sur l'administration même du tuteur, ce que l'on peut admettre dans certains cas, parce que dans la tutelle, l'intérêt du mineur doit toujours prédominer; il s'agit des droits essentiels du père de famille, sur lesquels le conseil ne peut avoir aucune action. Hors le cas de tutelle dative, le conseil en effet ne peut nommer aucun tuteur, par conséquent il ne peut nommer aucun protuteur. Et pourquoi d'ailleurs, si l'on tient au droit d'avoir des protuteurs dans toute espèce de tutelle, les tuteurs légitimes ou testamentaires ne nommeraient-ils pas eux-mêmes un protuteur? M. Marcadé (eod.) soutient que le tuteur légitime pourrait nommer un protuteur sans recourir au conseil. — Au surplus, dit-il, « puisque c'est le droit de, nommer le tuteur qui emporte celui de nommer un protuteur quand il en est besoin, il en faut conclure que le survivant des époux, tuteur légitime, pourrait, dans le cas de notre article, laisser à l'enfant un protuteur en même temps qu'un tuteur. » Quant au tuteur testamentaire, il est clair que la volonté du dernier mourant a été d'instituer le tuteur administrateur de la personne du mineur et de ses biens, et l'on ne concevrait pas que le conseil de famille pût lui enlever en partie cette administration. - M. Demolombe lui-même, t. 7, p. Pay, comme M. Marcadé, 1.2, art. 417, n° 2 admet que le pro-283. M. Magnin, t. 1, no 495, prétend que le conseil de

tuteur peut être nommé par le dernier mourant des père et mère soit en même temps que le tuteur, soit même seul et séparément.

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Or, du moment où l'on admet que du droit de nommer le tuteur découle le droit de nommer le protuteur, à quoi bon recourir au conseil de famille, qui est sans pouvoir aucun pour la nomination des tuteurs légitimes ou testamentaires? Cela est tout à fait illogique. · M. Demolombe (p. 125), embarrassé par ce grand principe du pouvoir paternel, de son indépendance et des droits qui s'y attachent, est obligé de dire : « J'excepte toutefois. le cas où le survivant des père et mère aurait l'usufruit légal des biens de son enfant. »-L'indépendance de l'administration d'un protuteur serait évidemment inconciliable avec le droit propre et personnel de jouissance du chef de famille (Conf. MM. Toullier, n° 1123; Duranton, t. 1, no 617, Taulier, t. 1, p. 34; Rolland de Villargues, vo Tutelle, no 10; Marcadé sur l'art. 417), mais alors et en fait la discussion perd son intérêt, car presque tous les père et mère ont l'usufruit légal des biens de leurs enfants.

-

280. Le tuteur et le protuteur doivent-ils être nommés par le même conseil de famille? - D'après les déclarations du roi des 15 déc. 1721 et 2 fév. 1743, le protuteur pour les biens d'outre-mer, devait être nommé par les juges qui y sont établis << de l'avis des parents et amis qu'ils y auront, » de sorte qu'il y avait pour ce cas deux conseils de famille différents, l'un pour la France, l'autre pour les colonies.- Le projet du code consacrait le même système (V. Fenet, t. 2, p. 76 et t. 10, p. 555). Mais l'on fit observer (M. Tronchet) qu'il pouvait arriver que le mineur habitant en France n'eût pas de parents dans les colonies, dans les parties où ses biens pouvaient être situés, et l'on décida que le protuteur, comme le tuteur, serait nommé par le conseil de famille du lieu où la tutelle serait ouverte. Cette idée fut accueillie, mais avec cette modification que si le protuteur choisi s'excusait, il serait alors pourvu à son remplacement (Fenet, t. 10, p. 582). Mais lors de la rédaction définitive on oublia de s'expliquer sur le mode de nomination de ce protuteur. M. Toullier a soutenu que la résolution arrêtée dans les discussions préparatoires devait être suivie. MM. Delvincourt, t. 1, p. 110, note 5; Marchand, p. 178, no 50; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 319, ont prétendu au contraire que ce silence prouvait qu'on devait subir l'influence des circonstances diverses qui pouvaient se pré

282. Au cas où la nomination du protuteur a eu lieu, et où cette protutelle fonctionne, doit-il y avoir deux conseils de famille? Il ne s'agit pas ici de la nomination du protuteur, il est nommé, installé, mais de ses actes et de leur surveillance. Dans ce cas, il y a évidemment pour l'administration des biens du mineur deux tutelles distinctes.- Néanmoins, le pouvoir consultatif ne doit se composer, suivant nous, que d'un seul conseil de famille. D'abord la loi se tait à cet égard, tandis qu'elle s'explique formellement sur le protuteur, et on ne peut pas créer arbitrairement une autorité sur laquelle elle garde le silence; puis, ce serait doubler les rouages de la tutelle et détruire l'unité et la centralisation dans la marche générale de l'administration tutélaire. La fortunə du mineur et sa personne même pourraient souffrir de cette division d'autorités. Ainsi toute la puissance attachée au conseil de famille doit résider dans le conseil formé dans le lieu du domicile du mineur où la tutelle s'est ouverte (Conf. M. Demolombe, t. 7, 129).

famille pourrait choisir pour protuteur chargé d'administrer les biens d'outre-mer une personne domiciliée en France. Cette opinion ne nous paraît pas admissible, car alors à quoi bon une protutelle, si la surveillance n'est pas directe et en quelque sorte journalière? (Conf. MM. Marchant. p. 179; Demolombe, t. 7, p. 151). Le code Napoléon ne s'explique pas sur le cas où le mineur français, domicilié en France, posséderait des biens, non dans les colonies mais en pays étranger. MM. Demolombe, t. 7, p. 130, et Taulier, t. 1, p. 34, pensent que si le cas se présentait, l'art. 417 devrait recevoir son application.

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284. On appelle subrogé tuteur celui qui est chargé d'agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils sont en opposition avec ceux du tuteur; il existe un subrogé tuteur dans toute tutelle (c. nap. 420), même dans celle des père et mère, des ascendants (Malleville), à plus forte raison dans celle de l'interdit (c. nap. 505).

La subrogée tutelle, cette institution si heureuse et si nécessaire, et que M. Huguet rapporteur de la loi devant le tribunat, présente avec raison comme une modification ingénieuse au droit ancien (Lég. civ., t. 7, p. 257), n'était pas connue à Rome; on n'y admettait pas une telle restriction des droits du tuteur. - En cas de division d'intérêts, on nommait un contradicteur ou curateur dont la mission prenait fin avec le procès. Il en était ainsi en pays de droit écrit. Mais en pays coutumier, on nommait toujours un subrogé tuteur: l'art. 240 de la coutume de Paris était exprès sur ce point, et le subrogé tuteur était placé et institué comme surveillant et contradicteur légitime du tuteur pendant toute la durée de la tutelle (Ferrière, des Tutelles, part. 1, sect. 1, no 6).-Voyez ce qui est dit du subrogé tuteur dans les discours des orateurs, suprà, p. 87 et suiv., nos 7, 22 et 40.

285. S'il existe un subrogé tuteur dans toute tutelle, il n'en existe pas dans l'administration légale; il a en effet été jugé que l'administration légale, bien que l'art. 389 c. nap. soit placé au titre de la tutelle, est essentiellement distincte de la tutelle, laquelle ne s'ouvre qu'au moment de la dissolution du mariage; que les fonctions de subrogé tuteur étant corrélatives à celles de tuteur, ne peuvent être conférées pendant que le mariage subsiste, et si le père a fait nommer un subrogé tuteur, cette nomination,

MINORITE, TUTELLE, EMANCIPATION.-CHAP. 3, SECT. 2.

qui n'est pas prescrite par la loi, est sans effet à l'égard des tiers (Cass. 4 juill. 1842, aff. Tailhaser, V. Appel, no 980). — Mais si, pendant le cours de l'administration légale, il y avait opposition d'intérêts entre le père et l'enfant, on pourrait seulement nommer un subrogé tuteur ad hoc (Conf. M. Duranton, t. 3, no 415).

286. La protutelle étant une tutelle, il y a lieu également dans ce cas à la nomination d'un subrogé tuteur, car le tuteur et le protuteur sont indépendants, et non responsables l'un envers l'autre en raison de leur gestion respective (art. 417, V. no 281). Mais les tuteurs ad hoc n'étant nommés que pour la gestion d'une affaire spéciale, il n'y a pas lieu de nommer un subrogé tuteur; cette gestion accidentelle et momentanée n'a pas le caractère d'une véritable tutelle.-V. Zachariæ, éd. Massé et Vergé, t. 1, p. 415.

tuteur.

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287. C'est le conseil de famille qui nomme toujours le subrogé tuteur (c. nap., art. 420): le père, qui peut choisir un tuteur (c. nap. 392), serait sans autorité pour nommer un subrogé Cette nomination, dans la tutelle légale, légitime ou testamentaire, a lieu avant l'entrée en fonctions du tuteur, et celui-ci peut être remplacé, si, par dol, il ne l'a pas provoquée (c. nap. 421). Néanmoins il a été jugé : 1o que la simple négligence, de la part du tuteur, à provoquer, dans les dix jours, la nomination d'un subrogé tuteur, ne suffit pas pour le faire destituer, alors qu'aucun dol ne lui est imputable (c. nap. 421; Ren2o Que le défaut nes, 18 mai 1829, aff. Geffroy, V. no 370); de nomination d'un subrogé tuteur n'est une cause de nullité des délibérations qu'autant que les intérêts des mineurs, dans la délibération, étaient en opposition avec ceux du tuteur (Grenoble, 4 juin 1836, aff. Brachet, V. Succession).

288. Dans la tutelle déférée par le conseil de famille, le subrogé tuteur est nommé immédiatement après le tuteur (c. nap. 422); mais le tuteur ne vote jamais pour cette nomination (c. nap. 422), ce que le juge de paix doit constater. Cependant si, après le choix du tuteur, le conseil de famille n'était plus en nombre, on nommerait valablement, un autre jour, le subrogé tuleur, mais on devrait le faire le plus promptement possible (M. Magnin, no 565). — Il a été jugé que le concours du tuteur à la nomination du subrogé tuteur, ne saurait vicier que la nomination du subrogé tuteur, et non celle du tuteur (Agen, 19 fév. Le tuteur ne doit pas concourir à 1830, aff. Dumas, no 692). la nomination de celui qui doit surveiller sa gestion; mais cette irrégularité n'affecte pas sa nomination.

289. En ce qui concerne la faculté pour le subrogé tuteur de faire partie du conseil de famille, il a été décidé, qu'il peut en être membre lorsque la délibération ne roule pas sur une af

· Attendu que la loi (art. 423 c. nap.) (1) (Azeredo.)-LA COUR; ordonne impérativement que, hors le cas de frères-germains, le subrogé tuteur sera pris dans celle des deux lignes à laquelle le tuteur n'appartiendra pas; que, dans l'hypothèse, le sieur Rolbes, tuteur, devait néQu'il peut y avoir cessairement être choisi dans la ligne maternelle;

d'autant moins de difficulté sur ce point qu'il existe dans la ligne ma-
ternelle plusieurs parents proches en état de remplir la charge de su-
brogé tuteur; que tel est entre autres le sieur Strada d'Arosberg jouis-
sant de l'estime et de la considération publique; lequel, dans l'intérêt
des mineurs, a offert d'accepter cette charge; que tel est aussi le baron
Que ce serait non-seule-
de Capellen, oncle maternel des mineurs;
ment contrevenir formellement à la loi, mais encore faire en quelque
sorte injure aux parents de la ligne materneile, que de leur préferer un
étranger qui, malgré toutes les bonres qualités qu'il pourrait avoir, est
cependant formellement exclu par la disposition expresse de la loi;
Que, par ces seuls motifs, il y a lieu d'accueillir l'appel des deux juge-
ments rendus par le tribunal de première instance de Bordeaux, seule-
ment en ce qui touche la nomination du sieur Faucher à la charge de
subrogé tuteur des mineurs Azeredo; émendant, etc.

Du 20 août 1811.-C. de Bordeaux.

(2) Espèce: (Raybois C. Vatelot.)- La démission du tuteur Noirdemange, interdit, est acceptée par le conseil de famille. — On élit à sa place Raybois, parent de la ligne maternelle, à laquelle appartient déjà le subrogé tuteur Vatelot. Celui-ci proteste; il attaque la nomination de Raybois. Le tribunal de Nancy annule la délibération, et ordonne une nouvelle assemblée. Le conseil de famille persiste dans sa délibération, et charge Raybois de la soutenir. Alors Raybois appelle du jugement. Les parents, dit-il, sont préférables aux étrangers (c. civ. 452); la loi a considéré le tuteur en premier ordre, et le subrogé tuteur dans un rang secondaire. Au cas actuel, les parents paternels, tous ha

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faire où l'intérêt du mineur se trouve en opposition avec celui du
tuteur (Req. 3 sept. 1806, aff. Duston, V. n° 689-1°).

290. D'après l'art. 425 c. nap. le subrogé tuteur est pris,
hors le cas de frères germains, dans la ligne à laquelle le tuteur
n'appartient pas. Qu'a entendu le législateur par cette disposition?

Le but de cet article, dit M. Valette sur Proudhon, t. 5, p. 300, n'est pas d'exiger que le subrogé tuteur soit pris nécessairement parmi les parents ou alliés de la ligne à laquelle le tuteur n'appartient pas, mais seulement d'ordonner qu'il ne soit pas pris parmi ceux de la ligne à laquelle le tuteur appartient (Conf. Marcadé, t. 2, art. 423; Ducaurroy, t. 1, no 622; Demolombe, t. 7, p. 224; Zachariæ, éd. Massé et Vergé t. 1, p. 418, note 2). L'art. 425, dit M. Demolombe, est prohibitif et non impératif.Il résulte de là que l'on peut nommer subrogé tuteur une personne étrangère à la famille, malgré les termes équivoques de l'art. 423, et, dès lors, cette personne ne pourrait s'excuser sur le motif qu'elle ne serait ni parente ni alliée (art. 432); alors qu'il n'existerait pas de parents dans la distance légale; mais il a été très-bien jugé que celui qui n'est point parent du mineur ne peut être nommé subrogé tuteur, lorsqu'il existe des parents de la ligne à laquelle le tuteur n'appartient pas (Bordeaux, 20 août 1811).1).—Toutefois, il a été décidé avec raison, que les dispositions de l'art. 425 c. nap., ne sont pas prescrites à peine de nullité; qu'en conséquence, un individu non parent du mineur peut être choisi pour subrogé tuteur, bien qu'il existe des parents dans la ligne à laquelle le tuteur n'appartient pas, si le plus grand intérêt du mineur l'exige (Aix, 15 nov. 1843, aff. Taxy, D. P. 45. 4. 513).

291. Quoi qu'il en soit, il est évident, d'après l'art. 423, que le subrogé-tuteur ne peut jamais être pris dans la même ligne que le tuteur (Conf. Montpellier, 9 prair. an 13, aff. Pratx, V. no 98), sauf toutefois le cas de frères germains.-V. no 293. 292. Si le tuteur vient à décéder et que le nouveau tuteur soit choisi dans la ligne du subrogé tuteur, ce dernier devra être remplacé par un membre de l'autre ligne (M. Magnin, no 563); cela est évident; mais il pourrait être aussi, d'après ce que nous Il a été jugé que venons de dire, remplacé par un étranger. lorsqu'il y a eu lieu de remplacer le tuteur d'un interdit ou d'un mineur, le conseil de famille peut, en cas d'inexistence ou de grand éloignement de parents paternels, choisir le tuteur parmi les parents de la ligne maternelle, encore bien que le subrogé tuteur en exercice appartienne à cette ligne; mais que, dans ce cas, il est nommé un nouveau subrogé tuteur en remplacement de celui qui existe (c. nap. 423, 509; Nancy, 14 mars 1826) (2). 293. L'art. 423 fait une exception pour les frères germains.

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bitant Blois ou Paris, sont incapables de la tutelle; il convient cependant de la déférer à un parent maternel, plutôt qu'à un étranger; exemple de cessation des fonctions de subrogé tuteur sans destitution.subrogé tuteur doit done céder. L'art. 402, au reste, offre déjà un Telle est, enfin, l'opinion de MM. Toullier et Delvincourt.

Valetot répondait qu'on ne pouvait destituer un tuteur ou subrogé tuteur sans des motifs graves, et que sa qualité de subrogé tuteur s'opposait à ce que le tuteur fût choisi dans la ligne maternelle; qu'enfin, il n'était pas vrai de dire que le subrogé tuteur fût placé par la loi dans un rang secondaire, et que la raison apprenait, au contraire, que le surveillant était au-dessus du surveillé.-Arrêt.

LA COUR;-Considérant que, comme au cas particulier, il s'agit de remplacer le tuteur d'un mineur ou interdit, si la famille croit devoir en confier les fonctions à un parent de la ligne dans laquelle a été pris le subrogé tuteur, cette circonstance n'est point un obstacle à ce que le choix de la famille se fixe sur un parent de la même ligne; que c'est l'intérêt du mineur ou de l interdit qu'il faut principalement consulter, et que cet intérêt pourrait être compromis; qu'il pourrait arriver même qu'aucun parent dans la ligne, autre que celle du subrogé tuteur (ce qui se présente dans la cause), n'existât dans la distance indiquée dans l'art. 432 du code, et qu'alors la famille serait contrainte de confier la tutelle à un étranger, qui, de son côté, serait autorisé à la refuser, par le motif que, quoiqu'il n'existe point de parents d'une ligne, cependant il en existe de l'autre ; qu'ainsi la nomination de la partie de Welche doit être maintenue; Que, d'ailleurs, le tuteur et le subrogé tuteur ne pouvant être pris dans la même ligne, il est nécessaire que la famille Noirdemange procède au remplacement du subrogé tuteur, et que la partie de Fabvier ne peut s'en plaindre, sous le prétexte qu'on ne peut lui adresser aucun reproche, aucun fait qui doive le priver des fonctions de su quilter, ce n'est pas pour un fait qui brogé tuteur. S'il est obligé

Mais par ces mots : « hors le cas de frères germains, » le législateur entend-il que le tuteur et le subrogé tuteur seront tous les deux frères germains du mineur? — Oui, sans doute, suivant MM. Duranton, t. 3, no 518; Marcadé, t. 2, art. 423; Taulier, t. 2, p. 40, qui en donnent pour raison qu'alors, le subrogé tuteur étant uni par le même lien au tuteur et au mineur, on n'a pas à craindre que la parenté le porte à sacrifier, par une collusion frauduleuse, au profit de son frère tuteur, les intérêts du mineur qui est son frère au même titre.-Toutefois, M. Demolombe t.7, no 569, estime que l'exception de l'art. 423 doit s'appliquer, même au cas où l'un seulement du tuteur ou du subrogé tuteur est frère germain du mineur; car si la restriction proposée était admise, elle forcerait, dans ce cas, à nommer toujours un étranger, ce qui serait souvent regrettable.

294. Les beaux-frères germains du mineur peuvent aussi être, l'un tuteur, l'autre subrogé tuteur, soit à raison de l'alliance, si on admet que la loi en tient compte, soit comme étrangers, si la loi compte l'alliance pour rien (MM. Marcadé, eod., Massé et Vergé sur Zachariæ, t. 1, p. 418).

295. Le subrogé tuteur n'est pas tenu de prêter serment, quoiqu'un arrêt du parlement du 12 déc. 1686, rendu sur les conclusions de d'Aguesseau, ait autrefois prescrit la nécessité du serment, Cet usage est tombé en désuétude. D'ailleurs, du moment où il est admis aujourd'hui que les tuteurs ne prêtent pas serment, à plus forte raison, doit-il en être de même du subrogé tuteur, qui n'est astreint ni aux mêmes obligations ni à la même responsabilité.

296. Le tuteur tient de sa qualité, et indépendamment de la nomination du subrogé tuteur, le droit de faire valablement les actes tutélaires. Ainsi le veut la sécurité des tiers, qui ne doivent pas, pour des actes dans lesquels le subrogé tuteur ne figure point, s'enquérir de sa nomination (MM. Massé, t. 1, p. 147, et Rolland de Villargues, vo Tutelle, no 120). Mais, dans ce cas, le tuteur qui n'a pas, au préalable, requis cette nomination, engage gravement sa responsabilité et s'expose même à la destitution, si son inaction doit, en raison des circonstances, être assimilée à une erreur grossière, ou si elle n'est pas exempte de fraude (c. nap. 421).

297. Mais si le tuteur, par exemple, poursuivait des débiteurs du mineur avant d'avoir fait nommer un subrogé tuteur, ces tiers débiteurs auraient-ils le droit de faire déclarer le tuteur non recevable dans son action, au moins jusqu'à ce qu'il ait été procédé à la nomination? - S'il s'agit d'un acte ou d'une poursuite que le tuteur peut faire ou diriger seul, le tiers évidemment n'aurait pas qualité pour opposer la non-nomination d'un subrogé tuteur. - Il a été jugé que les débiteurs du pupille, poursuivis en payement par le tuteur, ne peuvent lui opposer une fin de nonrecevoir résultant de ce qu'il n'a pas provoqué la nomination d'un subrogé tuteur (Riom, ter mars 1817) (1), et ceci est bien jugé; le tuteur est tuteur légalement avant la nomination du subrogé tuteur, et il a en lui, in se, dès ce moment, le droit d'administrer (art. 418).

298. S'il s'agissait d'un acte qui ne serait pas valable sans la présence du subrogé tuteur, le tiers aurait-il qualité pour réclamer la nomination du subrogé tuteur? — Cui, suivant M. De

lui soit personnel, il ne s'agit pas d'incapacité, d'exclusion ou de destitution; seulement en lui substituant un autre subrogé tuteur, on reconnaît une incompatibilité prononcée par la disposition de la loi... ; sans s'arrêter à la fin de non-recevoir opposée à l'appel, a mis l'appellation et ce dont est appel au néant; émendant, déclare bonne et valable la nomination de la partie de Welche; ordonne qu'à sa diligence un conseil de famille sera assemblé pour procéder à la nomination d'un subrogé tuteur en remplacement de la partie de Fabvier, etc.

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Du 14 mars 1826.-C. de Nancy.-M. Breton, pr. (1) Espèce (Brun C. Genestat.) Les mineurs Brun étaient créanciers de la dame Marie Genestat, du chef de leur mère décédée. - Brun, leur père et leur tuteur légal, a fait assigner la dame Genestat en payement des sommes dues par elle à ses enfants. Celle-ci s'est refusée au payement par le motif que le sieur Brun n'avait pas fait procéder à la nomination d'un subrogé tuteur, ainsi que l'art. 421 c. civ. lui en imposait l'obligation. La dame Genestat soutenait que la nomination du sabrogé tuteur etait de l'essence de la tutelle, et qu'on ne pouvait con-idérer comme capable d'agir le tuteur qui n'était point assisté d'un subrogé Luteur. On répond que le tuteur doit agir dès sa nomination; qu'il

| molombe, t. 7, p. 220. Et néanmoins, il a été juge que lors même que le tuteur a procédé en justice sans qu'on ait nommé un subrogé tuteur, la nullité n'est que relative, c'est-à-dire dans le seul intérêt du mineur, et le tiers qui aurait plaidé contre le tuteur, sans opposer ce moyen, serait non recevable à le faire valoir devant la cour suprême (Req. 4 juin 1818) (2); à plus forte raison, s'il ne s'agissait que d'acte conservatoires, le tuteur serait-il toujours en droit d'y faire procéder, lors même que le subrogé tuteur ne serait point encore nommé.

299. Les fonctions du subrogé tuteur sont permanentes. Elles ne se bornent pas à agir lorsqu'il y a procès entre le mi neur et son tuteur: les divers articles du code qui tracent les devoirs du subrogé tuteur sont plutôt démonstratifs que limitatifs. Ainsi il provoque la nomination d'un nouveau tuteur, si la tutelle devient vacante ou abandonnée (c. nap. 424); il se fait remettre les états de situation dont parle l'art. 470 c. nap.; il convoque le conseil de famille pour délibérer sur la destitution du tuteur, s'il y a lieu (c. nap. 446); il poursuit l'homologation de la délibération, et c'est lui que le tuteur doit assigner; toutefois, s'il succombe, il recourt pour les frais contre les membres du conseil de famille (MM. Carré, sur l'art. 881 c. pr., et Rolland de Villargues, vo Subrogé tuteur. n° 54); il assiste à l'inventaire et à la vente des meubles du mineur ou de l'interdit (c. nap. 450, 509; Toullier, n° 1128); il surveille l'inscription de leurs hypothèques légales (c. nap. 2121), les requiert même au besoin (c. nap. 2157); il répond à la demande en réduction d'hypothèque du tuteur (c. nap. 2143); il requiert l'inventaire des effets de la communauté (c. nap. 1442) et la nomination de l'expert qui doit estimer les meubles que le survivant, usufruitier légal, veut conserver en nature, et cela sous peine d'être tenu solidairement avec le tuteur (c nap. 455); autorisé par le conseil de famille, il passe bail au tuteur des biens du mineur (c. nap. 450); il reçoit copie des appels interjetés contre le mineur (c. pr. 444, V. M. Magnin, no 575). — V. sur les attributions du subrogé tuteur Zachariæ, édit. Massé et Vergé, t. 1, p. 448.

300. Aux termes de l'art. 446, le subrogé tuteur doit provoquer, s'il y a lieu, la destitution du tuteur? Peut-il alors, s'il est membre du conseil de famille, voter dans l'assemblée convoquée par lui ou sur sa demande? M. Marchant, Traité de la minorité, liv. 2, ch. 1, sect. 5, § 3, soutient la négative. Il se fonde sur ce que le subrogé tuteur a déjà fait connaitre son opinion, et qu'il ne peut pas être juge et partie, et il s'appuie, en outre, sur l'art. 495, en matière d'interdiction. Mais il n'y a pas parité entre l'interdiction et le cas qui nous occupe. Le subrogé tuteur ne peut être dirigé que par l'intérêt du mineur. Il peut ne pas en être ainsi de la part de celui qui provoque l'interdiction (Conf. M. Demolombe, t. 7, p. 250). 301, Le principe général, en matière de subrogée tutelle, c'est que cet agent de surveillance ne doit pas s'immiscer dans la gestion du tuteur. Le tuteur seul administre; le subrogé tuteur surveille, mais n'agit pas.-Cependant il existe à cette règle générale une exception puisée dans l'opposition des intérêts. L'art. 420 c. nap. porte les fonctions du subrogé tuteur « consisteront à agir pour les intérêts du mineur, lorsqu'ils seront en opposition avec ceux du tuteur. » - Aussi a-t-il a été jugé :

-

est responsable (c. civ. 418); que la disposition qui veut qu'il provoque uu subrogé tuteur n'est relative qu'à l'intérêt du mineur.- Jugement du tribunal civil de Mauriac qui accueille ces conclusions. —Appel. —

Arrêt.

LA COUR ;- Considérant, en droit, que, lors même qu'il y aurait absence de pareille nomination, il ne saurait, en tout cas, résulter de l'art. 421 c. civ, invoqué dans la cause, une dénégation d'action au père, tuteur légal, contre les debiteurs de ses mineurs; - Confirme.

Du 1er mars 1817.-C. de Riom.

(2) (Galzin C. Coulet.) — LA COUR ; — Attendu que soit la nomination du subrogé tuteur, soit l'autorisation du conseil de famille, ont eté ordonnées par la loi dans le seul interêt du mineur; - Qu'ainsi il ne pouvait aucunement être permis au demandeur en cassation d'exciper du defaut d'un subrogé tuteur et de l'autorisation du conseil de famille, après que le mineur avait definitivement gagné son procès, et de rétorquer par là contre le mineur une disposition de loi uniquement portée à son avantage; - Attendu, au surplus, que ce moyen n'a pas été présenté aux juges de la cause; Rejette, etc.

Du 4 juin 1818.-C. C., sect. req.-MM. Henrion, pr.-Lasagni, rap.

1° que la présence en cause d'un père, tuteur légal de ses enfants mineurs, ne rend pas sans intérêt celle de leur su brogé tuteur, s'il a des conclusions à prendre au nom des mineurs en opposition aux intérêts de leur père (Rennes, 29 août 1814, aff. Soupe, V. Ordre); 2° Que le subrogé tuteur a le droit d'agir, et, par exemple, de convoquer le conseil de famille toutes les fois que les intérêts du tuteur sont en opposition avec ceux du mineur (Angers, 1er fév. 1838, aff. Maillet, V. no 176-6°); 3° Qu'il suffit que les droits du mineur, d'abord distincts de ceux du tuteur, leur soient devenus opposés par suite des stipulations d'une transaction consentie en son nom par le tuteur, pour que cette transaction, bien qu'accompagnée des formalités prescrites par l'art. 467 c. nap., doive être annulée en ce qu'il n'y a pas été représenté par son subrogé tuteur (Amiens, 25 fév. 1837) (1), et, en cas pareil, l'opposition d'intérêts est résultée de ce que le

(1) Espèce :-(Lefebvre C. Danré.)-Par testament du 8 avril 1826, le sieur Danré a légué au mineur Lefebvre 25 hectares de terre et un corps de ferme, pour en jouir en toute propriété, en ajoutant que, si ce dernier venait à mourir sans laisser d'enfants légitimes, il voulait que tous les biens immeubles qu'il venait de lui donner retournassent à ses héritiers collatéraux nommément désignés. Par le même testament, il fit quelques legs particuliers, notamment au profit de la dame Lefebvre, celui d'une rente viagère de 400 fr., qui fut mise à la charge du legs fait au mineur Lefebvre. Après le décès du testateur, ses héritiers collatéraux manifestèrent l'intention de demander la nullité du testament tomme renfermant une substitution prohibée; mais, le 8 oct. 1827, il intervint entre eux et la dame Lefebvre, stipulant tant en son nom personnel qu'au nom de son fils mineur, une transaction notariée par laquelle les héritiers Danré consentirent délivrance à la veuve Lefebvre du legs fait à son profit, moyennant que le legs du mineur Lefebvre serait considéré comme nul et non avenu, aux termes de l'art. 896 c. civ. Cette transaction fut accompagnée de toutes les formalités voulues par l'art. 467 c. civ, et, le 15 mars 1828, elle fut homologuée par un jugement du tribunal de Château-Thierry. Parvenu à sa majorité, Lefebvre forma contre les héritiers Danré une demande en delivrance de son legs. Ceux-ci lui opposèrent la transaction de 1828; mais il répondit qu'elle était nulle, en ce que la dame Lefebvre, sa tutrice, ayant des intérêts opposés aux siens, n'avait pu légalement le représenter, et que son subrogé tuteur aurait eu seul qualité pour stipuler en son nom.-Les héritiers Danré soutenaient, en outre, que le legs fait au profit de Lefebvre renfermait une substitution prohibée, et comme tel était frappé de nullité. -7 juillet 1836, jugement du tribunal de Château-Thierry, qui décide que la tutrice a pu valablement transiger pour le mineur, attendu que ses droits étaient non opposés, mais seulement distincts de ceux du mineur; surabondamment, il déclare que le testament est nul comme renfermant une substitution prohibée.-Appel.-Arrêt. LA COUR;

Sur la fin de non-recevoir, tirée de la transaction du 8 oct. 1827;-Considérant que le sieur Lefebvre n'y a point été légalement représenté ;-Qu'aux termes de l'art. 420 c. civ., le subrogé tuteur doit agir pour le mineur quand ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur;-Que, si, par les testaments d'Alexandre Danré, les intérêts de la veuve Delahaye étaient seulement distincts de ceux de son fils, ils sont devenus opposés par les négociations qui ont amené la transaction; -Qu'on lit, en effet, dans cet acte, que les heritiers Danré étaient dans l'intention d'attaquer, non-seulement les legs faits au mineur, mais la constitution d'une rente de 400 fr. faite au profit de la veuve Delahaye;

Qu'elle y comparaît, tant en son nom personnel qu'au nom de son fils;—Que les héritiers Danré s'y réservent le droit d'attaquer le legs fait la dame veuve Delahaye, dans le cas où la transaction ne serait point bomologuée par la justice;-Que la reconnaissance de la rente léguée à la veuve Delahaye est une des conditions de l'abandon fait par elle du legs fait au profit du mineur; d'où il résulte, dans la consommation de la convention, une opposition d'intérêts entre la tutrice et le mineur;Que les héritiers Danré opposeraient vainement que la contestation du legs fait à la veuve Delahaye n'était point fondée; Que, s'ils ont simulé cette contestation pour obtenir une apparence de réciprocité dans les concessions, pour colorer du titre de transaction un acte qui n'était en réalité que l'abandon des droits prétendus du mineur, ils ne peuvent Orguer d'une simulation dont ils étaient eux-mêmes les auteurs;

Sur la demande en délivrance de legs: Considérant que, par son estament cu 8 avril 1826, Alexandre Danré a légué à Lefebvre 25 heclares de terre et un corps de ferme, pour en jouir en toute propriété, à compter du jour de son décès, et a ajou é que, si ledit Lefebvre venait à mourir sans laisser d'enfants legitimes, il voulait que tous les biens immeubles qu'il venait de lui donner retournassent à ses héritiers collatéraux subséquemment nommés; Que cet e disposition ne peut être considérée comme une substitution vulgaire, appelant les collateraux, à défaut de Lefebvre, dans le cas où il prédécéderait le testateur; - Qu'elle eût été inutile, puisque les biens seraient échus de plein droit aux collatéraux.

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tuteur a abandonné les intérêts des mineurs pour ne songer qu'aux siens propres (même arrêt); 4° Qu'à partir du décès d'une femme poursuivie en expropriation, par suite d'une obligation contractée avec son mari, il est vrai de dire que les intérêts des enfants mineurs laissés par cette femme, et ceux du mari, leur tuteur légal, sont en opposition, et, par suite, appellent l'intervention du subrogé tuteur (Paris, 19 avr. 1839, aff. Lebrun, V.Vente jud. d'imm.); -5° Qu'il suffit qu'un emprunt fait au nom des mineurs doive servir, même en partie seulement, à payer une créance personnelle du tuteur, pour qu'il y ait opposition d'intérêt dans le sens de l'art. 420 c. nap., exigeant l'intervention du subrogé tuteur, et que, par suite, le tuteur soit sans qualité pour demander au conseil de famille l'autorisation d'emprunter, et pour poursuivre l'homologation de la délibération (Montpellier, 17 mai 1831) (2), et que, dans ce cas, l'emprunt contracté à la

par la caducité du legs, les enfants de Lefebvre se trouvant seulement portés dans la condition et non dans la disposition; - Que les considérations tirées de l'âge du testateur, de celui de l'ins itué; de la prévoyance des enfants à naître de cclui-ci, et du retour des biens légués aux collatéraux nommés, repoussent la possibilité que le testateur ait eu en vue le prédécès du legataire; · Considérant qu'on ne peut voir non plus dans la disposition la substitution de residuo vel de eo quod supererit; Qu'en effet, le testament ordonne que, par l'évenement de la mort de Lefebvre sans enfants, tous les biens légués retourneront aux collatéraux désignés, ce qui exclut pour Lefebvre la faculté d'en disposer, soit de son vivant, soit par testament;-Qu'il en pouvait d'autant moins disposer, que les biens étaient grevés d'une rente de 400 fr., dont la charge devait passer à ceux qui auraient recueilli les biens à son décès; - Considérant que le droit de retour n'a point lieu en matière de testament; qu'en effet, il ne saurait être établi au profit du testateur dont le décès seul donne ouverture aux droits de l'institué ; —Que, s'il est ordonné au profit d'autres personnes, il constitue, non une condition qui puisse être réputée non écrite, mais une partie intégrante de la disposition qui appelle au décès de l'institué une seconde classe de légalaires;

Considérant que la disposition litigieuse ne peut non plus être réputée un legs fait sous la condition que l'institué laisserait, à son décès, des enfants légitimes; - Qu'en admettant qu'un pareil legs fût valable, ce ne serait que dans le cas où, la condition venant à défaillir, les biens légués resteraient dans la succession et seraient recueillis par les ayants droit au moment de son ouverture; mais que la désignation des personnes appelées à recueillir les biens par le défaut d'accomplissement de la condition, donne à la disposition faite à leur profit le caractère d'un legs dans lequel ils tiennent tout de la volonté du défunt et non de la force de la loi; qu'il importe peu que les personnes designées fussent les mêmes que celles qui auraient recueilli la succession ab intestat, puisque, par cette désignation, ils sont sujets à toutes les éventualités qui affectaient le legataire, et notamment à la condition de survivre, nonseulement au testateur, mais encore au légataire premier institué; Considerant qu'il suit de là que le testament de Danré contient une véritable substitution fidéi-commissaire; Que Lefebvre est chargé de conserver les biens, pour que, son décès arrivant sans enfants, ils soient transmis aux héritiers désignés ;- Qu'il importe peu qu'il soit déclaré légataire en toute propriété ;-Que le grevé de substitution fidei-commissaire, jouit de la pleine propriété, même de la faculté d'aliéner, sauf le droit de résolution ouvert aux appelés, qui n'empêche pas que les ventes ne soient valables, tant qu'il n'est pas fait usage de ce droit ;-Qu'ainsi, on trouve dans la disposition: 1o des ers appelés secondairement à recueillir le legs; 2° le trait de temps entre les ouvertures des droits respectifs; 5 un grevé tenu de conserver et de rendre les biens à son décès, ce qui constitue la substitution fidei-commissaire; - Qu'en effet, Danré a préféré Lefebvre à ses héritiers, mais il a préféré aux héritiers de celui-ci, autres que des enfants légitimes, ses donataires ou légataires, en l'état ses propres héritiers; - Et qu'ainsi, en créant à son legataire un ordre d'héritiers, il a infecté son legs d'une condition qui lui est inhérente et qui entraîne sa nullité, aux termes de l'art. 896 c. civ.; -Ordonne que le jugement sortira effet, etc.

Du 25 fév. 1837.-C. d'Amiens.-M. Boulet, pr.

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(2) Espèce :-(Lambry C. Cadourcy.) Les mineurs Cadourcy devaient 2,616 fr. tant à leur mère, tutrice, qu'à leur sœur. — - La mère requiert et obtient du conseil de famille l'autorisation d'emprunter une somme suffisante pour payer ces dettes. Homologation. L'emprunt a lieu le sieur Lambry se rend caution des mineurs.. Poursuivie en payement, la caution recourt contre les enfants. Ceux-ci prétendent que l'emprunt est nul; qu'il n'aurait pu avoir lieu qu'à la diligence du subrogé tuteur, attendu qu'il devait tourner au profit de la tutrice et servir à la payer, et qu'ainsi leur intérêt était en opposition avec ceux de leur mère. Le sieur Lambry a répondu que toutes les formalités exigées par les art. 457 et 458 c. civ., pour emprunter dans l'intérêt des mineurs, ayant été observées, l'emprunt fait dans l'espèce était valable,

diligence du tuteur est frappé d'une nullité opposable non-seulement au tuteur, mais encore au prêteur lui-même, alors qu'au moyen des énonciations de la délibération du conseil, ce prêteur a pu connaître l'objet de l'emprunt (c. nap, 420, 457, 458; même arrêt).

302. Étant admis en principe que le subrogé tuteur n'a pas, en lui, le droit d'action, à moins d'opposition d'intérêts du mineur avec le tuteur il a été jugé avec raison 1° qu'il n'a pas qualité pour s'opposer à la vente des immeubles du mineur, lorsqu'en provoquant cette aliénation le tuteur n'est point en opposition d'intérêts avec son pupille (Turin, 7 janv. 1811) (1); · 2o Que le subrogé tuteur est sans qualité pour actionner en reddition de compte le tuteur destitué cette action ne peut être intentée que par le nouveau tuteur (Lyon, 12 avril 1848, aff. Sean, D. P. 48. 2. 144).

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aucune disposition ne prescrivant, d'ailleurs, le concours du subrogé tuteur au cas où l'emprunt doit profiter au luteur; Qu'au surplus, y eut-il nullité par ce défaut d'intervention du subrogé tuteur, cette nullité serait seulement opposable au tuteur par les mineurs, et non aux tiers qui, sur le vu de la délibération du conseil de famille et du jugement d'homologation, ont de bonne foi prêté leur argent aux mineurs. - 27 mai 1829, jugement du tribunal de Narbonne qui annule l'acte d'emprunt, relaxe les enfants Cadourcy des poursuites contre eux dirigées par le sieur Lambry, sauf à celui-ci à faire valoir tous ses droits et actions contre la veuve Cadourcy, le sieur Bonhomme et même les enfants Cadourcy eux-mêmes, dans le cas où il serait reconnu qu'ils sont reliquataires, à raison de l'administration de leurs biens pendant leur minorité. Appel. - Arrêt.

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LA COUR Attendu qu'un acte d'emprunt fait par un tuteur pour le compte d'un mineur, n'est valable qu'autant que les formalités prescrites par la loi ont été observées; Attendu qu'aux termes des art. 457 et 458 c. civ., le tuteur ne peut emprunter pour le compte d'un mineur, qu'autant qu'il y a été autorisé par le conseil de famille, et que cette autorisation a été homologuée par le tribunal;- Attendu, d'autre part, que, lorsque l'intérêt du tuteur est en opposition avec celui du mineur, les fonctions et le pouvoir du tuteur cessent, et celles du subrogé tuteur commencent; Attendu que, dans l'espèce, l'emprunt fait par Victoire Lamanille, veuve Cadourey, a eu pour résultat et pour objet, non-seulement de payer au sieur Bonhomme, son gendre, mais encore de se payer à elle-même de prétendues créances à la charge de ses enfants mineurs; que, dès lors, elle n'a pas eu qualité, ni pour demander en leur nom l'autorisation d'emprunter, ni pour obtenir l'homologation de la délibération du conseil de famille qui l'y a autorisée ; qu'ainsi, ses enfants n'ont pas été valablement représentés par elle dans ce jugement d'homologation;-Attendu, dès lors, que l'opposition d'Antoine et Raymond Cadourcy, envers ce jugement, est recevable et fondée; Attendu, enfin, que le sieur Lambry a pu et dù connaître l'incapacité de la dame Lamanille et les vices du jugement d'homologation, puisque l'objet de l'emprunt est énoncé dans la délibération qui l'autorise; que, par suite, l'emprunt fait par cette dernière, en exécution de ce jugement, est nul et sans effet à l'égard des intimés; - Démet de l'appel.

Du 17 mai 1831.-C. de Montpellier.-M. de Trinquelague, 1er pr. (1) (Polotti-Rigaud.) — LA COUR ; - Considérant qu'il est préjudiciel à toute autre discussion de reconnaître si le subrogé tuteur ait qualité pour proposer la nullité de la délibération dont au procès-verbal d'assemblée de famille, du 1er sept. 1810;-Et à ces fins, il est nécessaire d'établir si le même ait qualité pour s'opposer à l'aliénation de la maison dont est cas; · Que la circonstance qui peut autoriser une pareille opposition de la part de l'intime, est la contrariété de l'intérêt des mineurs avec celui de l'appelante, leur tutrice; Que la procédure ordonnée par les deux jugements des 3 janv. et 11 juill. 1810 avait réelment pour objet de constater en l'espèce cette circonstance; car si les réparations que nécessite la maison dont il s'agit étaient au nombre de celles qui, par leur nature, devaient être à la charge de l'appelante en propre, la vue d'épargner les frais de ces réparations ne pouvait certainement, dans l'intérêt des mincurs, en motiver la vente; et si, au conraire, lesdites réparations devaient être supportées par le propriétaire, la vente de la maison pouvait ê re avantageuse et convenable aux administrés, par préférence à l'execution des réparations;—Que tant que ce point de fait n'était point fixé, il demeurait incertain si l'intérêt de l'appelante était en opposition avec celui des mineurs ; Considérant cependant que, d'après le rapport de l'expert Mercandino, nomme par le tribunal en vertu du susdit jugement du 11 juillet, toute incertitude à cet égard avait dù cesser, l'expert ayant déclaré avoir reconnu que les réparations à faire autour du bâtiment étaient de grosses réparations Occasionnées par la vétusté de l'édifice et par des défauts de construction, et que l'aliénation ne peut qu'être conforme à l'intérêt des mineurs; -Considérant que le résultat de cette expertise détruit, dans la permission réclamée par l'appelante de vendre la maison, toute idée d'un

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303. D'après l'art. 459 c. nap., la vente des immeubles du mineur doit se faire publiquement aux enchères, en présence du subrogé tuteur. — Il a été jugé, par application de cet article, 1° que lorsqu'une demande en licitation de biens appartenant par indivis à des majeurs et à une mineure est poursuivie contre le tuteur, le subrogé tuteur peut figurer dans l'instance pour surveiller les droits de la mineure et y prendre des conclusions (c. civ. 459, 460), et que, par exemple, il peut, nonobstant l'opposition du tuteur, stipuler dans le cahier des charges que la portion du prix afférent à la mineure restera en crédit entre les mains des acquéreurs jusqu'à la majorité, l'émancipation ou le mariage de ladite mineure (Nancy, 13 déc. 1838 (2) ;— 2o Qu'une telle stipulation ne porte aucune atteinte au libre exercice des droits de la tutelle, quoique le tuteur réunisse à sa qualité celles de père et d'usufruitier légal des biens de la mineure (même

intérêt de celle-ci contraire à celui de ses filles mineures; Que, quoi qu'il en soit des allégations de l'intimé en commencement de cause, tendantes à faire envisager l'existence en espèce d'un intérêt contraire de la tutrice et de ses administrés, il est constant qu'il n'a jusqu'ici entrepris de combattre ni de démontrer l'erronéité de l'avis de l'expert, d'après lequel cette contrariété d'intérêt demeure écartée; — Qu'il suit de la que l'intimé n'est point recevable à s'opposer à la vente de ladite maison, ni attaquer le procès-verbal de l'assemblée de famille qui l'a autorisée, ce qui dispense la cour de s'occuper des moyens de nullité pour vice de forme, proposés par l'intimé ; Sans avoir égard à l'appel interjeté par la dame Folletti-Polotti, dans sa qualité dont aux actes, des deux jugements du tribunal de Coni, des 3 janv. et 11 juill. 1810, dont elle est déboutée, faisant droit sur l'appellation relevée par ladite dame de l'autre jugement du 29 septembre dernier, met ce jugement à néant; Émendant et faisant ce que les premiers juges auraient dù faire, déclare que l'intimé Pasero n'a point, en l'état, qualité pour proposer la nullité du procès-verbal d'assemblée de famille dont il s'agit; mnet en conséquence la dame appelante, en sadite qualité, hors de cour et de procès, dépens à la charge de l'intimé.

Du 7 janv. 1811.-C. de Turin, 1re ch. (2) Royer de Saint-Julien C. Puissant.) LA COUR; Attendu

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qu'aux termes des art. 459 et 460 c. civ., le subrogé tuteur doit être prévenu de la vente des biens à liciter, comme de celle des immeubles exclusivement possédés par le mineur; - Que, d'un autre côté l'art. 420 prescrit au subrogé tuteur d'agir, lorsque les intérêts du mineur se trouveront en opposition avec ceux du tuteur; Qu'il résulte de ces deux articles que le subrogé tuteur pouvait figurer en l'instance en licitation des biens dont la mineure de Saint-Julien était copropriétaire, pour veiller à ce que la vente se fit aux meilleures conditions possibles;

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Que le droit que l'art. 459 lui confère à cet effet ne se borne pas à une assistance purement passive qui le rendrait le témoin impuissant d'une vente portant préjudice à des droits qu'il est chargé de protéger; -Que, si, dans une pareille occurrence, le conseil de famille n'a point à régler les conditions de la vente, toujours est-il que la licitation se fait aussi à des conditions, comme la vente ordinaire, et que personne, mieux que le subrogé tuteur, ne peut offrir au mineur la garantie que celui-ci ne trouve plus dans I intervention du conseil de famille ; - Que Royer de Saint-Julien, réunissant la double qualité de tuteur et d'usufruitier légal, il pouvait arriver que, dans les conditions de la vente, il s'en trouvât qui contrariassent les intérêts du père tuteur, quoique les mêmes conditions fussent, dans la pensée du subrogé tuteur, commandées par l'intérêt de la mineure elle-même; - Que, pour faire prononcer l'adoption de ces conditions contre le tuteur qui s'y serait opposé, le subrogé tuteur avait donc qualité pour figurer dans l'instance et y prendre des conclusions;

Attendu, sur le mérite de ces conclusions, que, si elles avaient eu pour but d'enlever à la fois à Royer de Saint-Julien les droits de tuteur et d'usufruitier légal, et de le placer sous un soupçon injurieux que rien ne justifierait, les premiers juges, en adoptant ces conclusions, eussent violé la loi, mais qu'il n'en a pas été ainsi; - Que la mesure provoquée par le subrogé tuteur est basée sur des motifs de prudence qui s'appliquent à tous les mineurs sans distinction; Que l'expérience a prouvé que ce mode de vente, loin de nuire à l'élévation du prix des immeubles licités, offrait, en outre, le placement le plus favorable aux mineurs; Que la précaution réclamée dans l'intérêt de la mineure de Saint-Julien n'a donc rien d'injurieux pour son père;- Qu'il n'est pas non plus juste de la part de celui-ci de prétendre que ses droits ont été méconnus dans sa double qualité; Que, comme usufruitier légal, il peut, sans doute, appréhender le capital soumis à sa jouissance; d'après l'art. 587 du code précité; mais que cette appréhension n'a pour but que de lui ménager la jouissance que la loi lui garantit, qu'au cas particulier, la mesure ordonnée offre parmi ses avantages celui d'assurer le plus solidement qu'il est possible la jouissance de l'appelant ; qu'il obtient donc, dans toute son efficacité, le droit qu'il tire de șa qualité

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