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d'abord, et, en cas de dissentiment avec le tuteur, les tribunaux sont appréciateurs du caractère du fait et de sa gravité.

Il n'y a rien, il est vrai, de plus incertain que la vie d'un enfant seulement conçu. Mais la question, en fait, est sans intérêt ; quel est le conseil de famille qui nommerait tuteur un père chargé de quatre enfants et sur le point d'en avoir un cinquième?

337. L'enfant mort ne compte plus, sauf dans deux cas: i°s'il est mort en activité de service; 2o s'il a laissé un ou plusieurs enfants existants (art. 456) mais, quel que soit le nombre des enfants, ils ne comptent que pour une tête.-En activité de ser◄ vice, dit le code.-La loi romaine exigeait que l'enfant fût mort in acie, sur le champ de bataille, ce qui était trop rigoureux; mais, lors de la discussion du code, M. Berlier a déclaré que le militaire mort sous les drapeaux et à la suite d'une maladie ordinaire devait être considéré comme en activité de service et par conséquent être compté (Fenet, t. 10, p. 585).-L'enfant absent pré

332. L'individu, nommé tuteur, qui ne propose pas l'excuse résultant de son infirmité avant sa nomination, a-t-il le droit de la proposer après? En principe rigoureux, non. C'est la même solution que pour l'âge (V. no 328). Mais, en fait, et c'est l'avis de Pothier (des Personnes, part. 1, tit. 6, sect. 5, art. 2), s'il est constaté que l'infirmité s'aggrave, ou même qu'elle est plus grave que le tuteur ne l'avait d'abord pensé, il doit être déchargé (Conf. MM. Delvincourt, t. 1, p. 115, note 5; Valette sur Proudhon, 1. 2, p. 557; Demolombe, t. 7, p. 237; Zachariæ, p. 421). 333. 4° Deux tutelles. L'art. 435 dispose que « deux tutelles sont, pour toute personne, une juste dispense d'en accepter une troisième, et que celui qui, époux ou père, sera chargé d'une tutelle, ne pourra être tenu d'en accepter une seconde, ex-sumé ou déclaré compterait-il? Oui, jusqu'à l'envoi définitif. Juscepté celle de ses enfants. » — Qu'entend-on par deux tutelles? Une tutelle où l'on est obligé de gérer les biens de plusieurs enfants, constitue-t-elle deux tutelles? Non. Il faut qu'il y ait deux patrimoines distincts, par conséquent que les mineurs constituent deux familles différentes: Non numerus pupillorum sed difficultas rationum conficiendarum et reddendarum consideranda est.., sed patrimoniorum separatio (§ 4, D., De excusat. tut.).. Pothier décide, conformément à ces principes du droit romain, que la tutelle de plusieurs frères ayant encore leur fortune indivise ne constitue qu'une seule tutelle (Tr. des personnes, part. 1, tit. 6, sect. 4, art. 2). Tous les auteurs sont d'accord à cet égard.

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334. La loi dit : « époux ou père, » et l'article suivant : a ceux qui ont cinq enfants légitimes, etc. » Il résulte de là que l'existence d'enfants naturels ne serait pas considérée comme une paternité, ni même un enfant adoptif, car il ne cesse pas de faire partie de sa famille naturelle (art. 348). Mais que doit-on décider si l'enfant est majeur ou émancipé? L'individu n'en est pas moins époux et père (MM. Delvincourt, t. 1, p. 113, n° 8; Marcadé, t. 2, art. 455, no 1; Demolombe, t. 7, p. 258).

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que-là la présomption de vie l'emporte (Conf. M. Demolombe, t. 7, p. 261). Mais devrait-on compter l'enfant s'il était mort civilement? Oui (MM. Magnin, t. 1, n° 378; Demolombe, t. 7, p. 261). Ces auteurs se fondent sur ce que le père lui doit des aliments. Cela est vrai; néanmoins on pourrait dire qu'il est en dehors de la famille (art. 25). Cette question a perdu une partie de son intérêt, en raison de la loi abolitive de la mort civile. → Il faut remarquer que, d'après l'art. 457, la survenance d'enfants pendant la tutelle n'autorise pas à l'abdiquer.-V. no 327.

338. 6o Le sexe. - Aux termes de l'art. 394, la mère n'est pas tenue d'accepter la tutelle, mais, au cas de refus, elle doit en remplir les devoirs jusqu'à ce qu'elle ait fait nommer un tuteur. — M. Ducaurroy a soulevé la question de savoir si cette excuse pourrait être invoquée par l'ascendante que le conseil de famille aurait nommée tutrice (art. 442-5°), et il se prononce pour la négative, quoiqu'il trouve dans la loi une véritable anomalie (t. 1, no 602). — M. Demolombe, t. 7, p. 262, prétend, au contraire, que l'art. 594 s'applique à l'ascendante.

La mère est plus jeune, dit-il, par conséquent plus en état de gérer, et son devoir d'accepter est bien plus étroit pour elle que pour l'ascendante. Cela est vrai, mais il faut remarquer que la loi autorise la mère à s'excuser de la tutelle légale, tandis que l'aïeule s'excuserait de la tutelle dative. Or, du moment où l'aïeule est nommée par le conseil, c'est qu'il la reconnaît capable, et l'on doit respecter une nomination qui est un acte de haute confiance, et qui, en définitive, est fondée sur la loi qui n'excuse que la mère; la loi est nécessairement aveugle pour apprécier la capacité, tandis que le conseil de famille est apte à ju

335. Si l'on se marie étant chargé de deux tutelles et que l'on devienne père, a-t-on le droit de se faire décharger de l'une d'elles? Suivant M. Demolombe, t. 7, p. 258, l'art. 434 ne fait du titre d'époux ou de père qu'une excuse à suscipienda tutelá (Conf. MM. Vergé et Massé sur Zachariæ, t. 1, p. 422, note 18). Suivant M. Marcadé, t. 2, art. 455, on a le droit de se faire décharger de l'une des deux autres tutelles. Cela nous paraît évident. Si le texte n'est pas décisif, la pensée du législateur n'est pas douteuse. Les mots excepté celle de ses enfants (art.ger parfaitement de l'état de l'ascendante. 435), prouvent bien clairement que cette circonstance domine toute la disposition. MM. Duranton, t. 3, no 492, et Taulier, t. 2, p. 45, ont émis la singulière idée que celui qui serait chargé de deux tutelles aurait le droit de refuser celle de ses propres enfants. Cela ne nous parait pas admissible (art. 455, § 1; Conf. Zachariæ, éd. Massé et Vergé, t. 1, p. 422, note 18). Mais si un homme veuf était tuteur de ses enfants, il ne pourrait refuser une seconde tutelle, car, dans ce cas, il n'est chargé que de deux tutelles (Conf. Demolombe, t. 7, p. 259).

336. 5° Cinq enfants légitimes. L'art. 456 dispose que ceux qui ont cinq enfants légitimes sont dispensés de toute tutelle autre que celle desdits enfants; mais la loi, par une faveur attachée à la profession des armes, ajoute que « les enfants morts en activité de service dans les armées de l'empereur seront toujours comptés pour opérer cette dispense. » — Quant aux autres enfants décédés, ils ne seront comptés qu'autant qu'ils auront eux-mêmes laissé des enfants actuellement existants (même article). Reprenons ces diverses dispositions. - Ceux qui ont cinq enfants légitimes, ou légitimés, par conséquent les enfants naturels ne comptent pas (Zachariæ, eod.; Contrà, M. Magnin, t. 1, no 378). — Les époux ont quatre enfants et l'épouse est enceinte du cinquième; le père peut-il être dispensé? M. Demolombe soutient qu'il faut que le cinquième enfant soit né: l'enfant conçu n'est pas compté. Cette solution est conforme au texte, mais est-elle bien dans l'esprit de la loi? C'est au moins douteux;

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339. 7° Excuse de la personne non parente ni alliée.—Tout citoyen non parent ni allié ne peut être forcé d'accepter la tutelle que dans le cas où il n'existerait pas, dans la distance de 4 myriamètres, des parents ou alliés en état de gérer la tutelle (art. 452). La tutelle est, avant tout, une charge de famille; maintenant que les découvertes modernes ont rapproché toutes les distances, cet article devrait être modifié dans l'intérêt des personnes étrangères à la famille, ainsi que dans l'intérêt du - Il résulte des termes de l'art. 452, que cette cause d'excuse dispense bien d'accepter la tutelle, et qu'elle ne suffirait pas pour faire décharger le tuteur de la tutelle commencée (M. Demolombe, t. 7, p. 251).

mineur.

310. Nous venons de dire qu'un non-parent ni allié peut se faire dispenser, s'il existe des parents ou alliés à 4 myriamètres (c. nap. 452); mais un parent plus proche n'excuse pas de droit le parent qui se trouve à un degré éloigné, lorsque d'ailleurs les uns et les autres sont sur les lieux : c'est seulement un motif qui devra, en général, être pris en considération par le conseil de famille, et, en cas de recours, par les tribunaux (Toullier, n° 1122). - H a été jugé que celui qui a été nommé tuteur d'un interdit dont il est l'allié à un degré éloigné, ne peut se faire décharger de la tutelle, par cela seul qu'il existe dans la même ville des parents plus rapprochés de l'interdit, tels que son père (Poitiers, 23 fév. 1325) (1). Et, contrairement à cet arrêt, il a été jugé : 1o que le parent d'un degré éloigné peut se faire

mande à être déchargé de cette tutelle; nouvelle délibération qui confirme la première. Charrier assigne les membres du conseil devant le tribunal de la Rochelle pour se faire décharger de la tutelle, attendu qu'il existo

dispenser de la tutelle, sur le motif qu'il existe plusieurs parents des mineurs, beaucoup plus proches que lui (Lyon, 16 mai 1811) (1); -2° Qu'un cousin par alliance des mineurs peut refuser la tutelle déférée par le conseil de famille, s'il existe des parents plus proches qui n'aient point d'excuses valables (même arrêt).

délais fixés par les art. 438 et 439 ne sont pas rigoureusement applicables. - L'art. 439, d'ailleurs, se sert de ces expressions: « si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération, il pourra faire convoquer, etc. » — - Ce mot, ainsi que la disposition de l'art. 458 dans son ensemble, paraissent être en opposition avec la rigueur du principe posé par M. Magnin. L'art. 418 fortifie ce système (V. MM. Duranton, t. 3, no 496; Taulier, t. 2, p. 47; Demolombe, t. 7, p. 269, qui professent une opinion semblablo à la nôtre, mais par d'autres motifs). Les mêmes prin cipes sont applicables aux tuteurs légitimes et testamentaires (art. 418).

341. S'il y avait fraude entre les parents, intelligence coupable entre eux pour se décharger de la tutelle sur un parent éloigné, en serait-il de même? Il a été jugé, et avec raison, que lorsqu'il existe dans le conseil de famille des parents plus proches que celui que ce conseil a nommé tuteur, celui-ci est fondé, s'il y a eu concert frauduleux entre les parents plus pro- 344. Dans quel délai le tuteur doit-il se pourvoir devant les ches pour s'exempter de la tutelle et en rejeter sur lui le fardeau, tribunaux? la loi ne s'explique pas à cet égard; par conséquent, à demander l'annulation de la délibération; et l'arrêt qui, en s'ap-il n'y a pas de délai fatal; mais la force des choses ne permet puyant sur ce motif, a annulé cette délibération, ne peut être cassé (Req. 1er fév. 1825, aff. Fressinet, V. no 178).

342. 8° Comment les excuses doivent être proposées et jugées. C'est le conseil de famille qui doit admettre ou rejeter les excuses, puis ensuite les tribunaux. La loi dit: Les excuses doivent être proposées au moment de la nomination à la tutelle, où en cas d'absence, dans les trois jours (art. 438, 439); on peut se pourvoir devant les tribunaux, si elles sont rejetées (art. 440). Ceux qui succombent supportent les dépens (art. 441).

sur ses excuses. »

-

343. D'après l'art. 458 : « Si le tuteur nommé est présent à la délibération qui lui défère la tutelle, il devra sur-le-champ, et sous peine d'être déclaré non recevable dans toute réclamation ultérieure, proposer ses excuses, sur lesquelles le conseil de famille délibérera. » Puis l'art. 459 ajoute : « Si le tuteur nommé n'a pas assisté à la délibération qui lui a déféré la tutelle, il pourra faire convoquer le conseil de famille pour délibérer -Les diligences à ce sujet devront avoir lieu dans le délai de trois jours, à partir de la notification qui lui aura été faite de sa nomination. » Cet article est-il applicable à la personne qui est représentée dans le conseil de famille par un mandataire? - M. Magnin prétend que, dans les affaires civiles, on est présent quant on est représenté; et, par suite, il soutient que le délai de trois jours est fatal, et que la déchéance est encourue pour faire valoir les excuses, par son expiration, lors même que le tuteur, en voyage au moment où la notification de sa nomination a été faite à son domicile, n'en aurait pu avoir connaissance. Nous ne partageons pas cette manière de voir. D'abord, s'il est admis qu'en matière civile, on est réputé présent par son mandataire, cela n'est vrai que par rapport aux engagements du mandant au regard des tiers. Mais ici il n'y a pas de tiers, il n'y a pas de parties contestantes, puisqu'il n'y a pas encore de tutelle acceptée; il s'agit d'une charge publique que l'on confère à une personne. Or le consentement étant indispensable pour l'acceptation, on ne pourrait invoquer contre le tuteur nommé la disposition de l'art. 458 qu'autant que la procuration serait spéciale sur le fait de nomination et d'excuses: par exemple, si, dans le pouvoir conféré, il était dit « que le mandataire devra faire valoir telle ou telle excuse devant le conseil, dans le cas où le mandant serait nommé; mais il n'est pas dans les usages qu'on prévoie sa nomination à une charge honorifique; dès lors nous pensons qu'à moins d'un mandat spécial, ce qui se présentera très-rarement, les règles et

des parents à un degré plus rapproché, notamment le père de l'interdit; le tribunal décide que le genre d'excuse proposé par Charrier ne rentre pas dans les cas spécifiés par le code civil.—Arrêt.

LA COUR; Considérant qu'aux termes de l'art. 505 c. civ., tous tuteurs d'interdit sont à la nomination du conseil de famille, et qu'il n'y a d'exception à cette mesure générale qu'en faveur du mari de la femme interdite, qui, aux termes de l'art. 506 du même code, est tuteur de droit; Considérant que l'appelant n'a en sa faveur aucune des causes qui dispensent de la tutelle et qui sont détaillées dans la sect. 6, titre du code civil de la minorité, tutelle et émancipation, et qu'il ne fait valoir aucun motif légitime pour être dispensé de la tutelle des interdits Rivailhe, qui lui a été confiée par le conseil de famille ;-En adoptant, au surplus, les motifs des premiers juges, met l'appel au néant; ordonne que le jugement dont est appel sortira son plein et entier effet, et condamne l'appelant, etc.

Du 23 fév. 1825.-C. de Poitiers, 2o ch.-M. Barbault de la Motte, pr. (1) Espèce : — (Tardy.)- Le conseil de famille, reuni pour nommer un tuteur aux mineurs Tardy, fait choix du sieur Seive, leur cousin par

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pas une longue incertitude; car, du moment où les excuses sent rejetées, le tuteur est obligé d'administrer (art. 440). Or, t'il administrait sans réclamer en justice, il élèverait contre ses prétentions une fin de non-recevoir insurmontable. Cette administration provisoire n'a, du reste, les caractères de la tutelle que si les excuses sont rejetées. Le tuteur nommé n'est véritablement tuteur que depuis ce jour; il entre alors immédiatement en fonctions. Jusque-là il est de son intérêt de ne faire que de simples actes d'administration.

345. Si les excuses sont rejetées, le tuteur est condamné personnellement aux dépens (c. nap., art. 440; c. pr. 130); si, au contraire, elles sont admises, les tribunaux ont toute latitude pour apprécier les motifs qui ont dirigé les membres du conseil, c'est un devoir qu'ils ont rempli. On doit donc, quant aux dépens, laisser la plus grande liberté aux magistrats. - Si le tribunal ne condamne pas personnellement les membres du conseil, il est évident que le mineur supporte les frais sur ses biens personnels.

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346. De ces trois expressions: incapacité, exclusion et destitution de la tutelle, les deux dernières ont une grande analogie avec la première, en ce sens que les causes d'exclusion ou de destitution admises par les art. 443, 444 et 445, seraient aussi des causes d'incapacité qui, si elles étaient connues, ne permettraient pas que le conseil de famille portât son choix sur l'individu qui en serait affecté; elles le rendraient incapable de la tutelle aussi énergiquement que les causes d'incapacité énumérées dans l'art. 442. En effet, la condamnation à une peine afflictive et infamante, l'inconduite notoire, une conduite qui attesterait l'incapacité ou l'infidélité, l'exclusion ou destitution d'une précédente tutelle, toutes ces circonstances, en un mot, que le législateur signale dans les art. 443, 444, 445, comme causes d'exclusion, rendraient un individu non moins incapable de la tutelle, que s'il se trouvait dans l'un des cas prévus par l'art. 442 du code Napoléon (V. no 348). — Toutefois, pour assigner aux trois mots employés dans la loi la différence qui parait les distinguer, on dira que l'incapacité s'applique à un individu non encore nommé tuteur, l'exclusion à un tuteur légitime ou testamentaire non encore entré en fonction, la destitution à un tuteur qui aurait

alliance. Celui-ci s'excuse et allègue qu'il existe des parents beaucoup
plus proches, des oncles paternels et maternels, un frère utérin, aux-
quels la tutelle doit être dévolue. Le conseil persiste. Le 25 juill.
1810, jugement ainsi conçu : « Considérant qu'il résulte des disposi-
tions du code civil, que l'esprit de ce code est que la tutelle soit dé-
férée aux parents les plus proches héritiers présomptifs des mineurs do
préférence aux alliés et étrangers, alors que les premiers ne peuvent faire
valoir des motifs légitimes pour s'en dispenser; Que, dans l'hypo-
these, les parents des mineurs d'André Tardy qui ont assisté à la délibė-
ration du 5 juill. 1810 sont tous oncles ou frères desdits mineurs, et qu'ils
n'ont déduit aucun moyen ni aucune raison assez forte pour qu'ils soient
dispensés de la tutelle, tandis qu'il est constant que Pierre Seive n'est
qu'un cousin par alliance éloignée des mineurs, et qu'il n a pas même été
appelé pour la composition du conseil de famille; - Décharge Pierro
Seive de la tutelle; ordonne que les parents s'assembleront de nouveau
pour procéder à la nomination d'un autre tuteur.-Appel.-Arrêt.
LA COUR; Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.
Du 16 mai 1811.-C. de Lyon.

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348. L'art. 442 porte: « Ne peuvent être tuteurs, hi membres des conseils de famille: 1° Les mineurs, excepté le père et la mère; 2o les interdits; 3° les femmes, autres que la mère et les ascendantes; 4° tous ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'étal de ce mineur, sa fortune ou une partie notable de ses biens, sont compromis. >> L'exposé des motifs et le discours au corps législatif sont presque muets sur cet article (V. p. 68 et suiv., nos 7 et 42). Le rapport de M. Huguet au tribunat s'en est seul expliqué.-V. eod., no 25.

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mineur n'est pas le curateur des émancipés. Ce subrogé tuteur n'a aucune action sur les père et mère, et c'est précisément les père et mère qu'il faudrait assister pour que l'acte fût régulier in apicibus juris; mais ne voulant pas appeler à la fois le curateur et le subrogé tuteur, ce qui pouvait présenter des inconvénients graves, on s'est décidé par l'intérêt du mineur. Par la même raison, dit M. Demolombe, t. 7, p. 277, lorsque l'autorisation du conseil de famille sera requise pour un acte de la tutelle, il faudra la demander non pas au conseil de famille du père ou de la mère, mineurs émancipés, mais au conseil de famille du mineur lui-même.

350. 2o Les interdits. —Lorsque l'interdiction est prononcée pour cause d'imbécillité, fureur ou démence (art. 489), car l'interdiction légale, c'est-à-dire celle prononcée pour crime, ne frappe que des individus subissant une peine infamante; et dans ce cas, l'interdit n'est pas seulement incapable, il est exclu ou destitué en force de l'art. 443 (M. Marcadé, art. 442, no 2). Cette interdiction, disons-nous, peut-elle être appliquée à celui qui a été seulement pourvu d'un conseil judiciaire, soit pour cause de faiblesse d'esprit, soit pour prodigalité (art. 513)? - MM. Delvincourt, (t. 1, p. 114, note 7); Taulier, t. 2, p. 50) pensent que l'on doit assimiler aux interdits les individus pourvus d'un conseil judiciaire pour quelques causes que ce soit. MM. Zachariæ, éd. Massé et Vergé, t. 1, p. 417; Duranton, t. 3, no 503, pensent au contraire que l'incapacité ne doit atteindre que celui qui est pourvu d'un conseil judiciaire, pour cause de faiblesse d'esprit, et non le prodigue. M. Demolombe (t. 7, p. 278) émet une troisième opinion: L'individu pourvu d'un conseil judiciaire, dit-il, n'est pas interdit. Or, l'art. 442 ne déclare incapable que les interdits, donc cet individu n'est pas incapable de la tutelle; les incapacités cont de droit étroit, elles ne doivent pas être étendues. Toutefois, ajoute cet auteur, si l'individu pourvu d'un conseil judiciaire, soit pour faiblesse d'esprit, soit pour prodi

349. 1° Les mineurs. - Un individu réputé incapable par la loi, ne peut pas administrer les biens d'un incapable et diriger l'incapable lui-même. La loi dit : Les mineurs: sans distinction entre le mineur émancipé et le mineur non émancipé; il y a une différence notable entre administrer sa fortune, et administrer celle des autres. Mais la loi excepte les père et mère, parce qu'ils sont émancipés par le mariage. On s'est demandé, si, dans cet état, ils avaient à l'égard de leurs enfants, les mêmes pouvoirs qu'un tuteur ordinaire? S'il s'agit d'un acte que le mineur émancipé pourrait faire sans être assisté de son curateur, le père ou la mère pourra le faire seul (art. 481). Mais s'il s'agit d'un acte pour lequel le mineur émancipé aurait besoin dans ses affaires personnelles, de l'assistance de son curateur, il ne pourra legalité, ne doit pas être déclaré incapable, il peut être exclu ou faire seul au nom du mineur, il ne peut pas avoir plus de droit pour gérer les biens de son enfant, qu'il n'en aurait pour ses biens personnels. Il n'y a pas de difficulté sur ce point; mais dans le cas où il a besoin d'être assisté, par qui le sera-t-il? sera-ce par son curateur, ou par le subrogé tuteur de son enfant mineur? On pense généralement que c'est le subrogé tuteur du mineur qui doit assister le père ou la mère, puisqu'il s'agit des affaires de la tutelle (MM. Duranton, t. 3, n° 502; Valette sur Proudhon, t. 2, p. 343; Duvergier sur Toullier, t. 1, no 1161, note a; Taulier, t. 2, p. 49; Demolombe, t. 7, p. 277). Cependant, on peut dire que le subrogé tuteur du

(1) Espèce:-(Navarre C. Bernier et Navarre.)-Dans le courant de l'année 1814, la dame Navarre fut atteinte de plusieurs accès de folie qui déterminèrent son mari à la placer dans l'une des maisons de santé destinées au traitement de ces sortes de maladies. Il paraît que les accès de démence que la dame Navarre avait éprouvés provenaient de l'âge critique où se trouvait cette dame.-Quoi qu'il en soit, elle avait recouvré la plénitude de sa raison, lorsqu'en 1817 elle perdit son mari. Elle babitait alors la campagne, et ne fut pas plutôt instruite de cet évenement, qu'elle vint à Paris, et fit procéder à l'inventaire des biens composant la communauté qui avait existé entre elle et le sieur Navarre.— La veuve Navarre avait aussi repris la régie de ses affaires domestiques; elle donnait tous ses soins à son fils unique, encore mineur, qui, depuis sa plus tendre enfance, était dans un état habituel d'imbécillité. Au mois d'octobre 1817, les sieurs Bernier et Navarre, frère et beau-frère de la veuve, ont présenté une requête en interdiction, tant de leur sœur que de leur neveu, se fondant, à l'égard de la dame veuve Navarre, sur les faits qui avaient nécessité son placement dans une maison de santé, et à l'égard de leur neveu, sur son état habituel d'imbécillité.-Le conseil de famille, convoqué, a pensé qu'il y avait nécessité d'interdire le fils Navarre; mais qu'à l'égard de la dame Navarre, la nomination d'un conseil judiciaire était suffisante. Le tribunal ayant ordonné ensuite l'interrogatoire du fils Navarre et de sa mère, les réponses de celle-ci furent très-raisonnables et parfaitement concordantes avec les questions qui lui furent adressées.-En conséquence, et par jugement du 29 mai 1818, la demande en interdiction de la dame veuve Navarre fut rejetée. Néanmoins le tribunal crut devoir lui nommer un conseil judiciaire, en se fondant sur ce que, à une époque encore récente, la dame Navarro avait eu des accès de démence tellement graves, qu'on s'était trouvé dans la nécessité de la placer dans une maison de santé.-Quant au fils Navarre, le tribunal prononça son interdiction, et nomma un administateur provisoire de sa personne et de ses biens.

destitué pour cause d'incapacité; dès lors, ce système ne présente aucun danger pour le mineur (Conf. M. Marcadé, art. 442, no 2). Nous nous rangeons à cet avis. Il a été jugé, sur ce point, qu'on ne peut nommer un conseil judiciaire à une mère de famille devenue veuve, et l'exclure de la tutelle de l'un de ses enfants, par le motif qu'à des époques peu éloignées, elle a eu des accès de folie qui ont nécessité sa translation dans une maison de santé, si d'ailleurs, au moment où la tutelle lui a été déférée, elle a recouvré la plénitude de sa raison (Paris, 13 juill. 1818) (1).

351. 3o Les femmes autres que la mère et les ascendantes.

Appel par la dame Navarre, tant de la disposition par laquelle un conseil judiciaire lui avait été donné que de celle par laquelle le tribunal avait nommé un administrateur provisoire à la personne et aux biens de son fils. L'art. 489 du code civil, a-t-elle dit, n'autorise l'interdiction qu'autant qu'il est constant que la personne qu'on veut faire interdire se trouve dans un état habituel d'imbécillité ou de démence. Il faut donc que l'individu dont l'interdiction est demandée soit dans un état actuel d'imbècillité ou de démence la circonstance qu'à une époque plus ou moins éloignée il aurait eu de fréquents accès de folie est insuffisante pour motiver son interdiction, s'il a recouvré depuis l'usage entier de ses facultés intellectuelles. - Or il en est de la nomination d'un conseil judiciaire comme de l'interdiction: elle suppose toujours, quoique dans un degré moins intense, un état actuel d'incapacité, et ne peut résulter d'une incapacité antérieure, mais qu' a tout à fait cessé au moment où l'on provoque la nomination d'u conseil judiciaire. Les intimés insistaient sur la crainte d'une re chute, crainte motivée par les attaques que la dame Navarre avait éprouvées trois années auparavant, et suffisante, suivant eux, pour dé→ terminer la mesure ordonnée par le tribunal de première instance. — Arrêt.

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LA COUR; Faisant droit sur l'appel interjeté par la dame veuve Navarre de la sentence rendue au tribunal civil de Paris le 9 mai dernier;-Considérant qu'il est constant que, depuis la mort de son mari, la femme Navarre a joui de sa raison, et qu'aucun fait de dissipation actuelle ne lui est reproché; que l'intérêt du fils interdit réclame les soins maternels, et qu'ainsi la tutelle que la loi défère à la mère, aux termes des art. 390 et 509, doit être maintenue, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant, en ce qu'il a été nommé un conseil à la femme Navarre et un administrateur provisoire aux personne et biens de son fils.

Du 13 juill. 1818.-C. de Paris.-MM. Gioquel et Delavigne, av.

MINORITÉ, TUTELLE, EMANCIPATION.-CHAP. 3, SECT. 3, ART. 2, § 2.

-Les femmes, filles, mariées ou veuves, la loi ne distingue pas; la loi n'excepte que la mère et les ascendantes (art. 390, art. 401), mais seulement les ascendantes veuves; car si l'ascendant existait, il serait tuteur légitime (art. 402).

352. 4° Procès avec le mineur. — L'art. 442 déclare incapables ceux qui ont, ou dont les père et mère ont avec le mineur un procès dans lequel l'état de ce mineur, sa fortune, ou une partie notable de ses biens, sont compromis. - Il résulte de là, que l'incapacité n'a lieu que pour une contestation née, et non terminée. Il a en effet été jugé : 1o que l'art. 442 ne peut être étendu au cas où le procès paraitrait seulement devoir exister et serait même imminent (Pau, 21 juin 1823) (1); — 2o Que la survenance d'un procès entre le mineur ou l'interdit et son tuteur, ne peut être une cause de remplacement du tuteur, qu'autant que le procès engagerait la fortune ou une partie notable de la fortune de l'incapable (Nimes, 2 mars 1848, aff. Robert, D. P. 48. 2.58).

353. Il résulte encore des termes restrictifs de l'art. 442, suivant MM. Demolombe, t. 7, p. 284, et Marcadé, t. 2, art. 442, no 4, que l'incapacité ne peut être étendue au cas où un procès existerait: 1° entre le mineur et la femme ou l'enfant du tuteur; 2o entre le tuteur et le père ou la mère du mineur, qui ne seraient pas investis de la tutelle; 3° entre le mineur qui contesterait l'état du tuteur, de l'enfant ou du conjoint de celui-ci, ou qui contesterait à l'une de ces personnes une partie notable de leurs biens. C'est aussi notre sentiment on doit se renfermer dans Mais la plupart des auteurs les termes formels de l'art. 442. s'élèvent contre ce système, et ne considèrent l'art. 442 que comme ne renfermant que des dispositions énonciatives. Il y a, suivant eux, dans ces différents cas, une opposition d'intérêts trop grande entre le mineur et la personne avec laquelle il se trouve en procès, pour qu'on ne doive pas reconnaître la nécessité de donner plus d'élasticité à l'art. 442 (Conf. MM. Delvincourt, t. 1, p. 107, note 2; Duranton, t. 3, no 505; Zachariæ, éd. Massé et Vergé, t. 1, p. 210; Taulier, t. 2, p. 30; Freminville, t. 1, no 143). On ajoute que le droit romain justifie indirectement cette dernière opinion, car il allait jusqu'à déclarer incapable celui qui était créancier ou débiteur du mineur. Mais, d'une part, le code n'a pas renouvelé cette disposition (art. 451); et, d'autre part, tout en remarquant que la famille fera sagement, en général, d'écarter de la tutelle les personnes dont il vient d'être parlé, il ne faut pas perdre de vue que la disposition rigoureuse de l'art. 442 n'est pas de celles qui s'étendent, et que, d'ailleurs, telles peuvent être et la moralité du candidat présenté et son affection pour les mineurs, qu'on nuirait réellement à ces derniers en les privant d'un semblable tuteur.

-

354. L'indivision dans laquelle se trouverait le mineur avec le tuteur ou les parents copartageants de ce mineur, ne constitue pas une incapacité. — Il a été jugé, avec raison, que le partage Attendu qu'aux termes (1) (Loubatères C. Vignau.)- LA COUR; de l'art. 509 c. civ., l'interdit est assimilé au mineur pour sa personne et pour ses biens, et que la loi sur la tutelle des mineurs s'applique à la tutelle des interdits; Attendu que le § 4, art. 442, c. civ., ne déclare incapables d'être tuteurs que ceux qui ont, ou ceux dont les père et mère ont, un procès avec le mineur; que les dispositions de cet arAttendu qu'il est de ticle sont limitatives et non démonstratives; principe que les prohibitions et les exceptions sont de droit étroit, et que la loi permet tout ce qu'elle ne défend pas;- Attendu que les personnes appelées à l'exercice d'un droit ou d'une charge n'en peuvent être exclues, à raison d'incapacité ou d'indignité, que par un texte formel de la loi, qui n'a rien voulu laisser, en cette matière, à l'arbitraire du juge; que, par suite, les exclusions ne peuvent s'étendre d'un cas à l'autre, et qu'il n'appartient pas aux tribunaux d'écarter de la tutelle des individus dont la loi n'a pas formellement prononcé l'exclusion; Attendu que le tribunal de Tarbes a créé une incapacité nouvelle, qui n'est pas dans la loi, en déclarant le sieur Loubatères incapable de la tutelle de l'interdit Jean Vignau, par la raison qu'un procès paraissait imminent entre le tuteur et l'interdit, et dans l'intérêt de ce dernier;

Qu'il n'est point vrai, d'ailleurs, comme l'ont dit les premiers juges, que Loubatères soit le spoliateur de la succession maternelle de celui dont il gère la tutelle, puisque c'est au moyen de conditions assez onéreuses qu'il avait acheté les biens de la veuve Dartiguelongue, mère de l'interdit; que la veuve Dartiguelongue avait, lors de la vente, la pleine propriété et la libre disposition de ses biens, et rien ne s'opposait à ce qu'elle en disposât de bonne foi et à titre onéreux;-Attendu, en outre, que, par les conditions de la vente du mois de déc. 1810, la mère avait

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en justice ne rend pas les parents, coparlageants avec le mineur,
incapables de faire partie du conseil de famille (Paris, 5 oct. 1809,
aff. Lesselin, no 374).

§ 2.

- Des causes d'exclusion et de destitution de la tutelle. 355. Ces causes sont prévues par les art. 443 et 444 c. nap. -L'art. 443 porte : « La condamnation à une peine afflictive ou infamante, emporte de plein droit exclusion de la tutelle. Elle emporte de mème la destitution, dans le cas où il s'agirait d'une -Il existe une différence notatutelle antérieurement déférée. » ble entre l'art. 443 c. nap. et les art. 28 et 34-4° c. pén. En effet, l'art. 445 dit que la condamnation dont il s'agit emporte de plein droit l'exclusion et même la destitution, tandis que des art. 28 et 34 combinés il résulte que l'individu qui a été condamné à une peine infamante peut avoir la tutelle de ses enfants sur l'avis conforme de la famille. Dans ce cas, en effet, l'avis Mais cette favorable des parents offre une garantie suffisante. exception serait-elle applicable à l'aïeul? La négative a été fondée sur ce que c'est là une faveur spéciale accordée au père, la loi disant de ses propres enfants (Conf. M. Chardon, Puiss. tutél., Mais le respect qui est dû dans la famille aux t. a, n° 538. ascendants, l'expérience de ceux-ci, leur attachement à leur descendance, nous font préférer l'opinion contraire de M. Demotombe, qui, d'ailleurs, s'appuie très-bien sur ce que le mot enfamille (t. 7, p. 290).—Toutefois, le père ou l'aïeul ne peuvent, funt est générique, et sur la garantie qui résulte de l'avis de la dans ce cas, être nommés tuteurs qu'après avoir subi leur peine, peine afflictive et infamante est pendant la durée de cette peine en puisque, d'après l'art. 29 c. pén., l'individu condamné à une état d'interdiction légale.Si, par l'effet d'une condamnation à une peine afflictive et infamante, la mort civile a été encourue, l'état d'incapacité où se trouve le condamné ne cesse que par la réhabilitation dont parle l'art. 635 c. inst. crim. Les art. 34, 335, 374, 401, 405, 406, 407 el 410 c. pén., énumèrent divers cas où les tribunaux peuvent prononcer l'interdiction temporaire du droit de famille.-V., en outre, la loi du 31 mai 1854.

356. L'art. 444 complète l'art. 443. «Sont aussi exclus de la tutelle, et même destituables s'ils sont en exercice, 1o les gens d'une inconduite notoire; 2o ceux dont la gestion atteste l'incapacité ou l'infidélité. »-Inconduite notoire, dit la loi; mais d'où résultera cette notoriété?- Faudra-t-il nécessairement produire des actes publics qui la constatent? ou bien, au cas où il n'en existerait pas, pourra-t-on procéder à une enquête ? - Il a été doive jamais y avoir lieu d'ordonner la preuve des faits d'inconjugé que cet article ne doit pas être entendu en ce sens, qu'il ne duite; et l'on ne saurait annuler un arrêt, en ce qu'il aurait ordonné la preuve des faits d'inconduite allégués (Req. 12 mai 1830) (2). Du moment que la loi admet que l'inconduite notoire est une cause d'exclusion, il faut bien que la preuve soit permise. veillé à ce que son fils restât abondamment pourvu de toutes les choses nécessaires à la vie, et que l'acquéreur Loubarteres, depuis tuteur de l'interdit, paraît avoir rempli scrupuleusement les conditions stipulées; qu'il a toujours donné et qu'il continue à prodiguer à l'interdit tous les soins d'un bon et fidèle tuteur; - Attendu, enfin, que de tout ce qui précède il résulte que les intérêts de l'interdit ne paraissent point compromis, et que, surtout il n'existe pas pour lui un danger aussi imminent que s'il existait déjà un procès entre lui et son tuteur; que, par conséquent, le tribunal a fait une fausse application de la maxime Uti Par ces motifs, réforme le jugement, etc. eadrm ratio, ibi idem jus; Du 21 juin 1823.-C. de Pau.-M. de Figarol, 1er pr. (2) Espèce :- (Geffroy C. Delorme.)-27 avril 1828, la dame GefLe 7 juillet suivant, lo froy décède, laissant deux enfants mineurs. sieur Delorme, oncle des mineurs, présente requête au juge de paix de Guichen, à fin de réunion du conseil de famille, pour délibérer sur la nomination d'un subrogé tuteur, et sur la destication de la tutelle légale Cette requête était motivée: 1o sur ce que du sieur Geffroy père. inconduite notoire, en ce qu'il se livrait habituellement à l'ivrognerie, Geffroy n'avait point encore fait nommer un subrogé tuteur; 20 sur son et aurait entretenu des concubines du vivant de son épouse. Le conseil fut assemblé; il délibéra; et la destitution fut prononcée à la maLe sieur Delorme prit part à la délibération : il fut jorité d'une voix. même nommé subrogé tuteur.-Le sieur Geffroy déclara ne pas adhérer à la destitution.-Il fut cité devant le tribuna, ae Redon pour ouïr ordonner que la destitution serait maintenue.-Les faits d'inconduite notoire Geffroy soutint, 1° que la délibération était nulle furent articulés. parce que le sieur Delorme, demandeur en destitution, y avait pris part;

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Qui veut la fin, veut les moyens. - Mais l'irrégularité dans la conduite, si on n'allègue pas l'inconduite notoire, n'est pas un motif d'exclusion de la tutelle (Req. 50 avril 1854, aff. Roulet, V. no 209-4o).—Cependant, il a été jugé, quoiqu'à tort, suivant nous, que les mols inconduite notoire. doivent s'entendre même de l'incurie, du défaut d'ordre et de sagesse dans la conduite des affaires (Bruxelles 22 juin 1827, aff. G..., V. no 169).

357. Les père et mère sont-ils soumis à la disposition de l'art. 444, en ce qui concerne la moralité de leur conduite?-Une pareille action contre les père ou mère ne porte-t-elle pas une 20 que les faits articulés étaient faur 21 août 1828, jugement qui ordonne une enquête. - Appel principal par Geuroy, et appel incident de la part de Delorme.

-

Le 18 mai 1829, arrêt de la cour de Rennes ainsi conçu :- «< Considérant, en la forme, que les prohibitions et les exclusions ne peuvent se suppléer, surtout lorsqu'il s'agit de l'exercice d'un droit autorisé par la loi; qu'il n'existe aucune disposition législative qui exclue les parents qui ont provoqué la destitution d'un tuteur, de la faculté de rester membres d'un conseil de famille, ni d'énoncer leur avis, lorsqu'il a pour objet de les faire nommer subrogės tuteurs; que l'exception invoquée contre le sieur Abel Delorme est donc inadmissible; Considérant, au fond, que les faits d'inconduite notoire, ou de mauvaise administration, peuvent être justifiés par la preuve testimoniale, sans qu'il soit nécessaire de les établir sur une preuve littérale, exclusivement à tous autres moyens d'instruction; d'où il suit que l'appel principal n'est pas fondé; Considérant, au fond, sur l'appel incident, que l'art. 421 c. civ. ne prononcé la destitution da tuteur, qui a négligé de provoquer la nomination du subrogé tuteur, que dans le cas où il serait coupable de dol, imputation qui, dans la cause, n'est pas encore justifiée; que l'obligation imposée au tuteur de procéder à un inventaire dans les dix jours de sa nomination, ne prononce pas, en cas d'inobservation de ce devoir légal, la peine de destitution qui ne doit être appliquée que dans les cas qui ont été déterminés. »

Pourvoi pour violation du principe suivant lequel on ne peut être à la fois juge et partie, et des art. 415 et 414 c. civ. - - Arrêt.

LA COUR; Attendu que le parent qui provoque la destitution d'un tuteur n'est point exclu, par la lof, du conscit de famille qui doit délibérer sur sa demande et dont l'avis est soumis à l'homologation de la justice; que, dès lors, en jugeant que le parent qui a provoqué la destitution du tuteur légal, pouvait assister à la délibération du conseil de famille, l'arrêt n'a violé aucune loi; Sur le moyen tiré de la violation des art. 443 et 444 civ.; Attendu que la cour, en ordonnant un interlocutoire ayant pour objet d'établir la preuve des faits d'inconduite notoiré reprochés au demandeur, a usé d'une faculté qui lui était accordée par la loi; Rejette.

Du 12 mai 1830.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Jaubert, rap. (1) Espèce (Mareynat.)- An 11, décès de Mareynat, père de cinq enfants mineurs. — L'apposition des scellés est requise par la mère, en sa qualité de tutrice légale; le conseil de famille s'assemble, et délibère qu'elle est destituée de la tutelle de ses enfants, comme se trouvant, pour inconduite, dans le cas prévu par le § 2 de l'art. 444 c. civ.-La veuve demande la nullité de cette deliberation, parce que la mère, disait-elle, n'est point destituable comme les tuteurs ordinaires, et parce que les motifs de sa destitution étaient faux et insuffisants.

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an 12, jugement du tribunal civil d'Ambert qui la déboute de sa demande, fondé sur ce qu'en droit, d'une part, tout tuleur est destituable, sans distinction de celui qui a été appelé à la tutelle par la loi, ou de celui qui a été nommé par le conseil de famille; d'autre part, sur ce que l'inconduite notoire, aux termes de l'art. 444 du code, est un motif suffisant de destitution; en fait, sur ce que cette inconduite était bien constatée. Appel. - Arrêt.

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LA COUR;

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Adoptant les motifs des premiers juges, confirme.

Dù 4 fruct, an 12.–C. de Riom.

(2) (Delvaille.) — LA COUR ; — Considérant, sur la première question, que le but principal de la cour, en ordonnant une assemblée de parents, n'a pas été seulement d'avoir leur avis pur et simple sur le point de savoir si la veuve Delvaille devait être exclue de la tutelle et de l'éducation de ses enfants; mais qu'elle a voulu encore qu'ils expliquassent les motifs de leur opinion, afin qu'elle pût elle-même juger si leur avis avait un fondement raisonnable, ou était déterminé par des motifs suffisants;

Considérant que des trois parents paternels appelés au conseil de famille, un seul s'est expliqué affirmativement sur l'inconduite notoire de la veuve Delvaille, et à ajouté qu'il avait acquis des preuves non équivoques que les faits articulés par Jacob Delvaille étaient exacts; mais qu'il n'a pas jugé à propos de dire comment et à quels signes l'inconduite notoire de la veuve Delvaille a pu lui paraitre, comme il l'a dit, justifiée; - Qu'il n'a de même point expliqué en quoi consistaient les preuves non équivoques par lui prétendues acquises de l'exactitude des faits articulés par Jacob Delvaille contre sa belle-fille; en sorte qu'il est impossible à la cour de vérifier si ce qui a déterminé l'avis de ce parent est une conviction fondée sur des faits exacts, ou seulement une prévention a la

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atteinte grave à la puissance paternelle et n'aura-t-elle pas pour résultat de faire connaître aux enfants ce qu'ils devraient toujours ignorer? — Il a été jugé que l'inconduite notoire est pour la mère, tutrice de ses enfants, une cause d'exclusion (Riom, 4 fruct: an 12) (1). — La cour a décidé qu'on ne devait établir aucune distinction entre les diverses espèces de tutelles. Mais il a été jugé que les liaisons qu'une veuve entretiendrait avec un homme et qui ne seraient révélées que par une correspondance secrète, ne sauraient constituer l'inconduite notoire, suffisante pour la priver de la tutelle de ses enfants (Bordeaux, 18 pluv. an 13)(2). quelle il peut s'être laissé aller, par une suite de son affection pour Jacob Delvaille, son parent, et peut-être de son antipathie contre la veuve Delvaille, qui est d'une religion différente de la sienne;- Qu'on cherche rait plus vainement encore à connaître la justice des motits qui ont dicté l'avis des deux autres parents paternels, puisqu'ils se sont dispensés d'en donner, et se sont bornés à dire qu'ils étaient du même avis que le premier; en sorte que ces deux individus semblaient n'être présents à l'assemblée que pour appuyer l'avis de leur parent, et augmenter le nombre de ceux qui devaient voter pour l'exclusion de la veuve Delvaille, sans se mettre en peine de convaincre la cour que ce vote était fondé sur la justice et la raison; —Que le sieur Dules, choisi par le suppléant du jugé de paix pour remplacer un parent maternel, n'a motivé son avis, pour faire exclure la veuve Delvaille de la utelle et de l'éducation de ses enfants, que sur les débats exposés dans 'assemblée et les renseignements particuliers qu'il dit avoir par devers lui; mais qu'il n'a pas fait connaître quels étaient ces renseignements part culiers, et qu'il est, dès lors, impossible de juger s'ils sont de nature à pouvoir opérer l'exclusion de la veuve Delvaille;

Considérant, enfin, que fe suppléant du juge de paix, qui a été aussi d'avis d'exclure la mère de la tutelle et de l'éducation de ses enfants, n'a fondé cet avis que sur ce qu'elle ne présentait aucune espèce de solvabilité, ni de régularité dans sa conduite; mais que la cour ne lui avait pas demandé son avis sur la solvabilité de la veuve Delvaille; qu'il devait savoir, d'ailleurs, que ce ne pouvait être là un motif d'exclusion à l'égard d'une mère, à laquelle la loi nouvelle donne, dans tous les cas, la jouissance des biens de ses enfants mineurs, iusqu'à l'âge de dix-huit ans; que, d'un autre côté, il n'a pas dit comment il a su qu'elle ne présentait pas de régularité dans sa conduite, ni fait connaître en quoi consistait l'irregularite;- Que le langage tenu par ce suppléant à la séance du 18 fructidor prouve au moins que l'inconduite de la veuve Delvaillé n'était pas notoire, puisqu'il résulte de son procès-verbal que ce même jour il renvoya l'assemblée au 20, attendu qu'il n'était pas bien fixe;Que cette délibération, que la cour n'avait demandée qué pour y trouver quelques traits de lumière qui fui indiquassent ce qu'elle devait penser de toutes les imputations adressées à la veuve Delvaille par son beau-père, et pour savoir si on lui présenterait des moyens d'exclusion fondés sur des motifs suffisants, ne lui offre cependant aucun éclaireis-. sement utile, puisque les parents qui ont voté pour l'exclusion n'ont précisé ni même indiqué aucun fait d'inconduite qui fut à leur connaissance, et qu'il est, dès lors, impossible de reconnaitre si leur avis est marqué à des caractères de justice et d'impartialité; —Que leur opinion non motivée, quoique l'arrêt de la cour et l'art. 447 c. civ. leur fissent un devoir d'en faire connaître les motifs, ne peut établir l'inconduite notoire pour laquelle seulement le même code, art. 444, autorise à exclure l'e poux survivant de la tutelle et de l'éducation de ses enfants;

Considérant, sur la deuxième question, que plusieurs raisons doivent détourner la cour de recourir à une nouvelle assemblée de famille: 1o il n'est pas possible de se dissimuler que la veuve Delvaille rencontrerait encore trois parents paternels de ses enfants, qui s'eflorceraient de lui enlever la tutelle, afin de les confier à l'aieul, par des motifs secrets qu'ils n'avoueraient pas plus que ne l'ont fait les premiers, mais qu'il est facile de connaître, et il serait impossible d'espérer de leur part une entière impartialité; 2° devant quel juge de paix serait tenu ce conseil de famille? Connaîtrait-il assez la veuve Delvaille, et quelles seraient les personnes qu'il devrait choisir pour remplacer les parents maternels?Que, sans recourir à des éclaircissements qu'on ne peut espérer d'obtenir d'une telle assemblée, il convient d'examiner si l'inconduite notoire que Jacob Delvaille reproche à sa belle-tille résulte des faits par lui articules; qu'il en est sans doute quelques-uns qui, s'ils étaient certains, prouveraient de la part de la veuve Delvaille, l'absence de toute pudeurs tels que ceux qui se rapportent à des débordements dont on dit qu'elle rendait témoins et ses voisins et ses propres enfants; mais qu'on peut observer ici que ces actes d'un cynisme effronté paraissent peu vraisemblables de la part de la veuve Delvaille, dès lors qu'ils ne sont rappelés que par le sieur Lopès-Dubec, le premier qui a opiné à l'assemblée du conseil de famille, en déclarant vaguement qu'il a acquis des preuves non équivoques de l'exactitude de tous ces faits imputés à la veuve Delvaille; que şi ces faits etaient certains, ils seraient connus, à cause de leur publicité, de tous ceux qui auraient eu quelques relations avec la famille, et que cependant les autres délibérants n'ont pas laissé échapper un mot à cet égard; que le suppléant du juge de paix n'en a pas été lui-même instruit,

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