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rantissent que cet achalandage ne sera pas compromis. Or, toutes ces suretés disparaissent avec une adjudication aux enchères. Il a été jugé, conformément à ce système, 1° que, en général, la vente de bonne foi, par le tuteur, sans formalités judiciaires, d'objets mobiliers dépendant d'une succession appartenant à des mineurs, est valable; et, spécialement, que les dispositions de l'art. 452 c. nap. ne s'appliquent pas au cas de vente d'un office dépendant d'une succession appartenant à des mineurs; que le tuteur ne peut, à cet égard, être blâmé d'avoir fait un traité de gré à gré (Bordeaux, 30 mai 1840) (1); — 2o Que la vente d'un établisscment industriel dont l'exercice dépend de l'autorisation du gouvernement, par exemple un fonds de boulanger appartenant à des mineurs, n'est pas nulle pour défaut des formalités prescrites pour l'aliénation des biens des mineurs, lorsqu'il est constaté que cette vente, faite par le ministère d'un huissier priseur, a eu lieu à juste prix, et que ce prix a entièrement tourné au profit des mineurs (Req. 7 déc. 1825, MM. Henrion, pr., Lasagni, r., aff. Videt C. Vié). 455. On a vu, au numéro précédent, que M. Fréminville fait remarquer qu'à l'égard des ventes d'office, la chancellerie exige que le tuteur présente une délibération du conseil de famille homologuée. Un tribunal saisi d'une demande en homologation d'une telle délibération, avait refusé d'y faire droit, sous prétexte que le code n'exigeant pas une telle formalité, les tribunaux ne peuvent approuver ou rejeter des actes que la loi ne leur a pas permis de contrôler, et gêner par là l'administration de la tutelle.

Mais sur l'appel il a été jugé que lorsque, conformément à la règle établie à la chancellerie, on demande à un tribunal l'homologation d'une délibération d'un conseil de famille autorisant la cession d'un office, ce tribunal ne peut se refuser à y faire droit, les dispositions du code Napoléon devant, dans une telle matière, se combiner avec les prescriptions que le gouvernement a le droit d'imposer (Ninics, 3 juill. 1850, aff. Pradon, D. P. 51. 2. 210).

N'y a-t-il pas là une violation des principes que nous venons d'exposer sur le droit qui appartient au tuteur de disposer librement des meubles incorporels? Sans doute le tuteur a le droit de vendre l'étude au prix qu'il fixe et qui est accepté, mais aussitôt qu'il veut conférer le titre public, qui est la conséquence du droit de vente qui lui appartient, intervient l'autorité administrative qui lui dit comme pouvoir public, nous ne ratifions la vente par vous faite qu'à telle condition.- La vente des charges d'officiers publics se lie à des règles exceptionnelles et d'ordre général, qui, sans altérer le droit en iui-même, soumettent son exercice à la toute-puissance de l'autorité supérieure qui met son veto si l'on ne remplit pas les obligations qu'elle croit devoir imposer.- La bonne administration de la justice ne permet pas d'agir autrement.

456. En ce qui concerne les rentes sur l'État, il existe une législation spéciale: le tuteur a le droit de transférer, mais au cours du jour, les rentes n'excédant pas 50 fr.; mais passé ce taux, l'autorisation est nécessaire (L. 24 mars 1806, art. 3, V.suprà, no 13); cela a été appliqué aux actions de la banque (décr. 25 sept. 1813, V. no 15). Dans ce cas, il n'est pas besoin que l'autorisation soit homologuée (M. Duranton, t. 3, no 554). Le transfert a lieu sans aucune autre formalité que le certificat constatant le cours des inscriptions au jour de la vente (Locré, Législ. civ., t. 7, p. 302; c. com., art. 76). Il nous paraît évident (1) (Boyer C. Boyer.)- LA COUR ; —- Attendu qu'aucune disposition de loi ne prohibe la vente faite de bonne foi par le tuteur ou subrogé tuteur des objets dépendant d'une succession appartenant à ses mineurs; Qu'une disposition aussi rigoureuse pourrait nuire trop souvent aux intérêts de ces derniers; Attendu qu'il n'existe aucun motif pour croire qu'une connivence coupable aurait eu lieu entre Jean-Baptiste Boyer, tuteur des enfants de Pierre Boyer, son frère, et leur subrogé tuteur, au sujet de la vente de l'office de notaire, dont ce dernier est devenu acquéreur; - Qu'il n'est pas justifié que la valeur de cette étude, vacante depuis plusieurs mois, fût supérieure au prix pour lequel elle a été vendue, et que la différence qui existe entre ce prix et celui auquel l'avait achetée Pierre Boyer ne saurait rendre le tuteur responsable d'une diminution qu'on peut attribuer à des causes légitimes; Attendu qu'on ne peut pas non plus faire un reproche au tuteur d'avoir traité de gré à gre pourl a vente de cette étude, et de ne pas s'être conformé aux dispositions de l'art. 452 c. civ.; Que sa conduite n'a été ni arbitraire ni illégale, puisque les formalités exigées par cet article ne sauraient s'appliquer à la vente d'un office de notaire, objet qui sort de la classe des biens meubles ordinaires, et que la loi ne donne pas la

que cette loi de 1806 est applicable aux inscriptions de rente 5 pour 100; il y a identité de motifs (Conf. M. Demolombe, t. 7, p. 566).—Mais pour être comprise, celte disposition de la loi de 1806 et celle du décret du 25 sept. 1815 exigent quelques explications. La question a été soulevée à la bourse de Paris en 1806 de savoir, si le tuteur avait le droit de transférer scul des inscriptions de rente appartenant aux mineurs; de là naissaient des difficultés nombreuses dans la négociation de ces effets. --Or la loi de 1806 eut pour but de faire disparaître toutes ces entraves (Moniteur de 1806, p. 298 et 340). Mais lors de la discussion du projet, qu'arriva-t-il devant le conseil d'Etat? L'orateur du gouvernement dans l'exposé des motifs, et le conseil dans son avis du 8 nov. 1806 (V. no 15), semblent considérer, chose étonnante! que l'art. 452 c. nap. est applicable à tous les meubles corporels et incorporels du mineur, c'est-à-dire que meubles corporels et incorporels doivent être vendus aux enchères. Et ce fut seulement comme exception que l'on proposa de ne soumettre les inscriptions de rente sur l'Etat à la nécessité des affiches, des publications et des enchères fort inutiles, a dit le rapporteur, pour l'aliénation d'objets qui ont un cours réglé sur la place. Mais quelque influence que l'on veuille accorder à l'opinion exprimée dans l'exposé des motifs de la loi de 1806, que'que force qu'on attache légalement à un avis du conseil d'État, peut-on admettre que cet avis aura pour résultat de bouleverser toute l'économie du code Napoléon, de dénaturer le caractère d'un titre entier, d'un titre qui se rattache à l'état des personnes? cela n'est pas concevable, cela, en outre, est impossible, d'après le texte clair et formel de la loi de 1806 et du décret de 1813.-Ces dispositions législatives ne sont que des exceptions créées pour les besoins du commerce, en ce qui concerne la négociation des effets publics, et ne peuvent pas porter atteinte aux lois civiles.

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457. En ce qui concerne les rentes sur particuliers, les actions des canaux, des chemins de íer, les opinions sont très-partagées. Les uns veulent que le tuteur soit tenu d'obtenir une autorisation du conseil de famille dans tous les cas, parce que la loi du 24 mars 1806 ne dispense de cette autorisation que la vente des rentes sur l'Etat (MM. de Villargues, vo Tutelle, no 205; Proudhon, De l'état des personnes. t. 2, p. 378, et Du dom. privé, t. 1, n° 256). D'autres appliquent aux rentes sur particuliers la distinction faite par la loi de 1806, et ne réclament, dès lors, l'autorisation que pour les rentes au-dessus de 50 fr. Ainsi le tuteur transférerait sans autorisation celles au-dessous de 50 fr. Mais comme le cours n'en est pas certain comme pour les rentes sur l'Etat, la vente devrait se faire après affiches et aux enchères reçues par un nolaire (MM. Duranton, t. 5, no 555; Fréminville, t. 1, no 233; Encyclop. des juges de paix, t. 5, v° Tutelle, sect. 7, § 2, art. 2, no 13). - M. Duranton fait, à cet égard, une observation qui exige une réponse. «Si la saisie et la vente des rentes appartenant à des majeurs, dit-il, ne peuvent avoir liet que d'après les formalités du code de procédure (art. 656 et s.), à plus forte raison en doit-il être ainsi de la vente même volontaire de celles qui appartiennent à des mineurs » (t. 5, no 555. Conf. MM. Ducaurroy, l. 1, art. 452, no 655, 654; Magnin,

t. 1, no 665). Il résulterait de là qu'on devrait suivre, pour la vente des rentes sur particuliers appartenant à des mineurs, les formes prescrites par le code de procédure pour la vente forcée faculté de vendre au premier enchérisseur; Attendu, sur le chef du jugement qui condamne les appelants à tous les dépens, que ces frais résultent d'une instance en reddition de compte de tutelle, et que, par suite des débats de ce compte, les appelants, ayants compte et demandeurs ont été déclarés débiteurs lorsqu'ils se portaient créanciers; — Qu'ainsi la décision des premiers juges, qui met tous les dépens à leur charge doit être maintenue; - Altendu, quant à l'erreur de chiffres qui résulterait du calcul fait par le tribunal, pour determiner le montant de la condamnation à laquelle il soumettait les héritiers de Pierre Boyer, que ce n'était point par voie d'appel qu'ils devaient en demander la rectification; Que la loi leur offrait un moyen plus simple d'y parvenir, celui de se pourvoir devant les premiers juges, ainsi que le prescrit l'art. 541 c. pr.;

Déclare les héritiers de Pierre Boyer non recevables dans leur appel relatif à la rectification de la prétendue erreur de calcul com mise dans le jugement rendu par le tribunal civil de Nontron, le 21 mars 1839, et, quant aux deux autres chefs, met au néant l'appel qu'ils ont interjeté.

Du 30 mai 1840.-C. de Bordeaux, 20 ch.-M. Gauvry, cons. pr.

de ces sortes de rentes (art. 643 et suiv.). Cet exemple cité ne peut recevoir ici aucune application. Du moment où il y a saisie des biens du débiteur, la loi impose des formes toutes spéciales; mais dans les ventes volontaires, ces formes ne sont exigées ni pour le majeur ni pour le mineur. S'il en était autrement, on entrafnerait le mineur dans des frais considérables de vente, qui diminueraient d'autant son capital. —D'autres, enfin, pensent que l'autorisation du conseil de famille n'est pas nécessaire, parce que l'art. 452 n'en parle pas; qu'on ne peut pas suppléer au silence du législateur, et qu'enfin la loi du 24 mars 1806 ne l'exige que pour la vente des rentes sur l'Etat (M. Demolombe, t. 7, p. 371). Cette dernière opinion est la seule juridique, suivant nous, et au milieu de cette divergence allligeante qui accuse gravement le législateur, le mieux est de s'attacher aux anciens principes et à l'art. 450 qui en relate et représente et la lettre et l'esprit. V. à cet égard M. Demolombe (eod.), qui entre, pour soutenir cette opinion, dans de grands développements sur les pouvoirs du tuteur. Nous avons exposé ces principes généraux de la tutelle no 400, et nous ne croyons pas devoir y revenir ici. 458. Mainlevée d'inscription. Le tuteur pourrait-il valablement, et sans l'autorisation du conseil de famille, donner mainlevée des inscriptions prises au profit du mineur sur les biens de son débiteur?- De deux choses l'une ou le tuteur ne donne la mainlevée qu'en recevant le montant de la créance en capital et intérêts, et alors il peut agir seul (Conf. MM. Troplong, Hyp., no 758 bis; Persil, Rég. hyp. sur l'art. 2157, no 7. Contrà, Tarrible, Rép., vo Radiation, no 2); ou bien le tuteur ne reçoit pas le capital et les intérêts, et alors il ne peut donner mainlevée; ce serait une aliénation indirecte (MM. Massé et Vergé, sur Zachariæ, t. 1, p. 436, note 15). C'est ainsi qu'il a été jugé qu'un tuteur ne peut, sans avoir touché le montant de la créance due au mineur, consentir la radiation des inscriptions hypothécaires qui en garantissent le payement (Metz, 1er déc. 1818) (1).

459. Acquisition d'immeubles avec les capitaux du mineur. M. Taulier, t. 1, p. 66, enseigne que le tuteur, même avec l'autorisation du conseil de famille, ne peut pas employer l'argent du mineur en acquisitions d'immeubles. Nous croyons que c'est une erreur de principes; l'art. 457 défend bien d'aliéner les immeubles; par conséquent, le tuteur ne peut les convertir en capitaux. Mais dans aucune des dispositions du code Napoléon on ne voit qu'il ait été défendu au tuteur de convertir les capitaux en immeubles (Conf. M. Demolombe, t. 7, p. 452; L. 7, § 2, D., De admin.). Le mincur devenu majeur ne pourrait répudier cette acquisition; il pourrait seulement recourir contre son tuteur, s'il y avait dol ou faute grave de la part de ce dernier (Toullier, no 1221; MM. Duranton, no 570; Rolland de Villargues, no 202).

460. M. Duranton, t. 3, no 570, a soulevé une question grave, mais qui se présentera rarement dans la pratique. C'est de savoir si le tuteur peut, sans recourir au conseil de famille, acheter un immeuble sans avoir en mains de quoi payer le prix; et il soutient que cette acquisition serait obligatoire pour le mineur qui serait tenu de payer le prix au vendeur, aux échéances convenues entre le tuteur et lui. MM. Demolombe, t. 7, p. 452; Chardon, Puissance tut., t. 5, no 496, se prononcent contre cette

(1) (Natte C. Petit.)-LA COUR; - Attendu que, quoiqu'il soit permis au tuteur de toucher les capitaux mobiliers des mineurs, par conséquent d'en donner quittance et par suite de consentir la radiation des inscriptions et la mainlevée des hypothèques qui garantissent les créances dont les capitaux remboursés sont le prix, néanmoins on ne peut en ronclure qu'il soit loisible au tuteur de donner arbitrairement et spontanément, sans débourser les deniers, mainlevée d'une inscription et renoncer ainsi à l'exercice des droits ou des actions que celle-ci conserve; car alors c'est transiger, c'est abandonner, c'est transporter à autrui les droits dont le tuteur n'a que la simple administration; Attendu que ca principe rigoureux et fondé sur l'interdiction faite au tuteur de transiger sans le concours du conseil de famille doit néanmoins céder à la conviction légale de la nécessité de l'abandon et de la renonciation faite par le tuteur à un droit qu'il ne serait possible de réclamer et de faire valoir, parce que les formes protectrices de la fortune des mineurs n'ont pas pour but de faire naître de vaines et puériles chicanes; Attendu que l'inscription prise le 12 juin 1812, en vertu d'un testament olographe de la veuve Natte, lequel ne paraît ni avoir été reconnu en justice

doctrine, et nous nous rangeons à leur opinion. Le tuteur a bien le droit d'employer les fonds disponibles, mais quand ces fonds manquent, il n'y a pas d'emploi. Le tuteur engagerait par une pareille opération la fortune du mineur, même les immeubles, et il n'en a pas le droit. En effet, si à l'échéance le tuteur ne pouvait pas payer le prix de l'immeuble, la fortune du mineur, en immeubles et en capitaux, pourrait être compromise.-Si donc l'acquisition était faite à terme par un tuteur qui aurait compté trop facilement sur des rentrées qui n'auraient pas eu lieu, il semble que, dans ce cas, le mineur pourrait la répudier si elle lui était ruineuse; car, en imposant au tuteur l'obligation de faire emploi de l'excédant du revenu, la loi semble lui interdire virtuellement de faire un emploi, alors qu'il n'y a pas de revenu excédant ou disponible on verrait là facilement un excès de pouvoir, si le tuteur avait négligé de se faire autoriser légalement, car un tel acte peut être plus grave pour le mineur qu'un emprunt ou qu'une aliénation. Mais en admettant que le mineur ait le droit de répudier l'acquisition, le tuteur serait-il personnellement obligé envers le vendeur?-Non, sans doute, à moins qu'il n'ait promis garantie. C'est un principe établi que le tuteur n'est pas garant de ce qu'il a fait même au delà des limites de son mandat, lorsqu'il a donné au liers avec lequel il a traité une connaissance suffisante de ses pouvoirs (c. nap., art. 1997). Personne n'est censé ignorer la loi. Le tiers est réputé connaitre les limites des pouvoirs du mandataire avec lequel il s'engage (M. Duranton, no 570).

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461. De l'emploi des intérêts produits par les revenus du mineur. « Lorsqu'un mineur a un revenu considérable, dit Pothier, des Pers., part. 1, tit. 6, sect. 4, n° 178, le tuteur doit mettre en réserve ce qui reste du revenu, après avoir pris ce qui est nécessaire pour les aliments, l'éducation et l'entretien des biens de son mineur; et lorsque cet excédant du revenu forme une somme assez considérable, il doit en faire un emploi, faute de quoi les intérêts de cette somme courent sur lui. — On estime que cette somme doit être au moins de cent pistoles (1,000 fr.) pour qu'il soit tenu d'en faire emploi, et il n'est pas tenu d'en trouver pour une somme moindre. » - Sous le droit romain, le tuteur, lorsqu'il était nommé, était tenu de placer à intérêt, dans les six mois de sa nomination, l'argent du pupille qui n'était pas nécessaire à son entretien. Les autres années, il devait employer utilement l'excédant des revenus dans le terme de deux mois, et, après ce temps, il était obligé d'en payer luimême les intérêts; mais s'il avait employé cet excédant à son usage, il devait d'abord les intérêts (V. L. 7, § 11, et 15, f., De administ. et peri. tut.; V. aussi Voet, eod. tit., nos 9 et 10). -Aujourd'hui, les obligations du tuteur à cet égard sont déterminées par les art. 455 et 456 c. nap., qui disposent Art. 455. « Le conseil de famille déterminera positivement la somme à laquelle commencera pour le tuteur l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense: cet emploi devra être fait dans le délai de six mois, passé lequel le tuteur devra les intérêts à défaut d'emploi. » Art. 456. « Si le tuteur n'a pas fait déterminer par le conseil de famille la somme à laquelle doit commencer l'emploi, il devra, après le délai exprimé dans l'article précédent, les intérêts de toute somme non employée, quelque modique qu'elle soit. >> - Il a été jugé sur ce point que, sous l'ancienne

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ni déclaré exécutoire, ne peut avoir aucun effet, puisqu'il est constant, d'après le jugement arbitral entre les héritiers de celle-ci et ceux de François Natte, parties de Crousse et principales dans la cause, que la succession de cette veuve se trouvait absorbee, et bien au delà, pour la restitution de la rémanence de celle de son père dont elle avait conservé l'usufruit jusqu'à sa mort; d'où suit son umpuissance à tester, ou du moins la caducité des legs qu'elle aura fans; d'où il faut conclure que la radiation de l'inscription du 27 janv. était inévitable et dut être consentie par la tutrice; Attendu qu'à l'égard de celle du 7 juin 1814, elle a pour cause le jugement du 17 trim. an 11; - Attendu que ce jugement... (ce considérant et ceux qui suivent démontrent, en point de fait, qu'il n'y a aucune raison d'annuler l'inscription dont il s'agit ou d'en ordonner la radiation); - Par ces motifs, sur l'appel du jugement du 17 frim. an 11, met l'appel au néant ;-Sur celui du 12 juill. 1817, met l'appel et ce dont est appel au néant, en ce que les premiers juges auraient ordonné le maintien des deux inscriptions et auraient refusé la radiation de celle du 27 janv. 1812; émendant, etc.

Du 1er déc. 1818.-C. de Metz.-M. de Gartempe, 1er pr.

législation, le tuteur devait, de plein droit, après six mois, les intérêts des sommes qu'il avait touchées pour le compte du mineur et qui excédaient ses besoins (Req. 50 avril 1855) (1).

462. Mais un tuteur n'est pas tenu de placer la somme provenant de la vente mobilière de son mineur, lorsque ces intérêts, réunis à son revenu, suffiraient à peine pour pourvoir à sen entretien et à son éducation (Rennes, 8 mars 1821) (2).

463. Toullier, t. 2, no 1215, pense que, faute de placement dans les six mois, ou d'une délibération du conseil de famille qui en dispense, le tuteur est présumé avoir employé les deniers à son usage, et qu'il en doit les intérêts à compter du jour où il les a reçus, attendu que les art. 455 et 456, qui accordent six mois pour garder ces sommes sans intérêts, ne s'appliquent qu'au cas où le tuteur a placé l'argent; mais cela ne nous paraît pas exact. Les intérêts ne doivent courir, suivant les art. 455 et 456 combinés, que du jour de l'expiration des six mois. Tel est aussi l'avis de MM. Duranton, t. 3, no 562; de Villargues, no 189; Demolombe, t. 7, p. 394. Ce dernier auteur fait observer avec raison que si les art. 455 et 456 mettent les intérêts à la charge du tuteur, ce n'est point parce qu'ils présument qu'il a employé à son profit les sommes par lui reçues, c'est seulement parce qu'il ne les a pas employées; à défaut d'emploi, dit l'art. 455. « Or, ce n'est qu'après l'expiration du délai de six mois que le tuteur est en faute de n'avoir pas trouvé d'emploi (Conf. MM. Massé et Vergé sur Zachariæ, t. 1, p. 450; de Villargues, n° 189). —Il a été jugé en ce sens, qu'à défaut d'emploi dans les six mois des capitaux reçus pour le pupille, le tuteur est responsable des intérêts, mais seulement à partir de l'expiration du délai de six mois qui suit la recette, et non du moment même de cette recette (Gand, 21 mai 1853, aff. N..., V. no 469).

464. Toutefois, il a été décidé, 1o que le tuteur qui a négligé d'employer à l'éducation des enfants mineurs une somme portée dans un legs dont il était grevé comme héritier du testateur, doit les intérêts de cette somme à partir du décès du testateur, et non pas seulement à partir de la demande judiciaire ou de l'expiration des six mois dans lesquels le tuteur doit faire emploi des deniers des mineurs (c. nap. 456; Cass. 25 avril 1817, aff. Salicis, V. no 729);—2° Qu'un tuteur qui, suivant les usages suivis anciennement en Bourgogne, n'était tenu de placer les fonds pupillaires qu'après six mois, à partir de la première année de sa gestion, et après trois mois pour les années sui

(1) (Spitalier C. de Bain.)-LA COUR; Sur le moyen, qui porte sur la disposition de l'arrêt relative aux intérêts des sommes dues par la succession de Spitalier père, aux héritiers de la dame de Bain, pour reliquat du compte de tutelle: — Attendu que, suivant les principes anciens, consacrés par la jurisprudence, le tuteur était tenu de faire emploi des sommes par lui touchées pour le compte du mineur, lorsqu'elles excédaient le montant de la somme reconnue nécessaire pour la dépense annuelle du mineur, et que, faute par lui de satisfaire à cette obligation, il était tenu de payer les intérêts de l'excédant;- Attendu que ce n'est que par l'apurement du compte de tutelle dont il s'agit que la cour royale d'Aix a pu reconnaître si le sieur Spitalier père avait ou non satisfait aux obligations qui lui étaient imposées en sa qualité de tuteur, et que la disposition de l'arrêt de cette cour, relative aux intérêts du reliquat du compte de tutelle, repose sur une appréciation de faits qui entrait dans les attributions de cette cour, et qui ne peut donner aucune ouverture à cassation; - Rejette, etc.

Du 30 avril 1855.-C. C., ch. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Moreau, rap., Nicod, av. gén., c. conf.-Piet, av.

(2) (Prigent C. veuve Raoult.)-LA COUR ;- Considérant que, dans le cas même où le mobilier du mineur Jean Raoult n'aurait pas éte trop modique pour être colloqué, les intérêts joints aux revenus dudit mineur auraient à peine suffi pour son entretien et son éducation; d'où il suit qu'il n'y a pas lieu de prononcer sur ces intérêts, etc.

Du 8 mars 1821.-C. de Rennes, 1re ch.

(3) (Godefroy C. Chatelet.) — LA COUR; — Sur les deux moyens :Attendu, en droit, que, soit d'après la législation ancienne, soit d'après la législation nouvelle, le tuteur a toujours été obligé d'administrer les biens du mineur en bon père de familie, et de répondre du préjudice qui aurait résulté d'une mauvaise gestion; - Et attendu que, dans l'espèce, pour déclarer qu'il y avait eu négligence de la part du tuteur, et pour le rendre, en conséquence, responsable du préjudice causé au mineur, pour n'avoir placé les assignats, dont il s'agit au procès, ni dans les emplois utiles, ni dans l'extinction des dettes pupillaires, liquides et exigibles, les juges n'ont fait qu'apprécier les actes, faits, pièces et circonstances de la cause, appréciation que la loi abandonne entièrement à leur con

vantes, a pu, à raison des circonstances extraordinaires de l'époque de son administration, être rendu comptable de capitaux par lui recouvrés, et non placés trois mois après la date de chaque article de recette, lorsqu'il était évident, pour le tuteur, que ces recouvrements faits en assignats perdaient chaque jour de leur valeur, par l'effet de la dépréciation du papier-monnaie (Req. 27 avril 1850) (5). · Ce dernier arrêt a subi l'influence de l'espèce particulière qui lui a donné naissance. La cour d'appel, en effet, n'a pas dénié l'existence des anciens usages, mais elle a pensé que les usages avaient dû, par des raisons de haule équité, subir nécessairement des modifications dans les temps de la dépréciation du papier-monnaie, et que la négligence du tuteur devait entraîner sa responsabilité. Ce motif justifie suffisamment l'arrêt de la cour suprême.

465. Mais il a été jugé et avec raison, que le tuteur ne doit pas les intérêts des sommes reçues pour le mineur et non employées dans les six mois, alors qu'il justifie avoir fait à son pupille des avances qui ont procuré à ce dernier un avantage pécuniaire égal à celui qu'il aurait pu retirer de l'intérêt de ces sommes (Bordeaux, 24 janv. 1855, aff. Poitevin, V. no 653).

466. Du reste, il n'est dù d'intérêts au mineur par le tuteur que lorsque, tous comptes faits, il se trouve créancier du tuteur (Limoges, 23 janv. 1822) (4).

467. Si l'emploi avait eu lieu avant le délai fixé, les intérêts courraient au profit du mineur (L. 7, § 11, D. de admin. et peric. tut.) dans ce cas, il suffirait que l'emploi fût constant, quoiqu'il n'apparaitrait pas d'un acte écrit (MM. Duranton, t. 3, no 563; de Villargues, no 191; Toullier, no 1215). Réciproquement, si le tuteur ne trouvait pas, dans le délai fixé, un placement solide, il pourrait se faire décharger des intérêts (M. Rolland, no 190). - Mais depuis l'institution des caisses d'épargne, il est très-facile au tuteur de placer les petites sommes aussitôt qu'illes a reçues, afin qu'elles ne restent pas improductives.-Si le tuteur employait les sommes reçues dans ses propres affaires, non-seulement il devrait compte des intérêts, mais il s'exposerait à une destitution, suivant les circonstances (c. nap. 444, V. L. 7, § 11, D. de admin. et peric. tut.).

468. De quel jour court le délai de six mois, par rapport aux deniers autres que ceux qui résultent de l'excédant des revenus? -Il a été jugé que les six mois commencent à courir, même à l'égard des deniers advenus au mineur, autres que ceux qui ré

science et à leurs lumières ; — Rejette le pourvoi contre l'arrêt de la cour de Dijon du 6 août 1828.

Du 27 avril 1830.-C. C., ch. req.-MM. Favard, pr.-Lassagni, rap.Lebeau, av. gén., c. conf.-Barrot, av.

(4) (Bozon C. Paricault.- LA COUR;- Sur la demande des intérêts des sommes accordées aux époux Bozon, depuis l'époque du décès de Françoise Vaillant; - Considérant que les art 455 et 456 c. civ., en accordant aux mineurs la répétition des intérêts de toutes les sommes touchées par leur tuteur, n'ont pas raisonnablement pu vouloir que, lorsqu'il existe un reliquat en sa faveur, pour avances jugées nécessaires et allouées par la justice, le tuteur ne puisse recevoir l'intérêt de ce reliquat, et qu'il soit néanmoins tenu envers son mineur des intérêts de toutes les sommes que celui-ci pourrait lui réclamer, en telle sorte qu'étant créancier envers son tuteur d'une somme peu considérable, il doive obtenir des intérêts de cette somme, pendant que d'un autre côté, étant débiteur envers son tuteur de sommes plus considérables, celui-ci n pût en obtenir les interêts que du jour de la sommation de payer, faite après l'apurement du compte tutélaire, et après la fixation de son reli quat; que ce serait supposer une injustice dans la loi, ce qui ne peu pas être; qu'a nsi il faut entendre le sens des art. 455 et 456 de manière à ce que les intérêts ne soient accordés aux mineurs que lorsque tout compte fait, ils sont créanciers; qu'au contraire dans l'espèce, étant débiteur du tuteur on ne peut accorder au mineur l'intérêt de sommes dont il serait reconnu créancier; ces créances doivent seulement être accordées en déduction du reliquat dont il a été déclaré débiteur envers son tuteur: Procédant au jugement définitif du compte qui doit être fait entre les parties;- Déclare les héritiers Paricault créanciers des époux Bozon, en exécution de l'arrêt de la cour, en date du 7 avril 1821, de la somme de 2,968 fr. 46 c. et les époux Bozon créanciers des héritiers Paricault de la somme de 78% fr. 50 c.;-En conséquence faisant la balance; - Déclare définitivement les époux Bozon débiteurs envers les héritiers Paricaul de la somme de 3,183 fr. 96 c., laquelle somme portera intérêt conformément à l'arrêt du 7 avril 1821, à compter de la sommation de payer faite en vertu du présent arrêt, etc. Du 25 janv. 1822.-C. de Limoges.-M. de Gaujal, pr.

sultent de l'excédant des revenus sur la dépense, depuis l'époque seulement où doit être fait l'état de situation pour l'année durant la quelle ils ont été reçus (Bruxelles, 20 juill. 1826) (1); ce qui nous paraît difficile à admettre.

469. Bien que l'art. 455 ne parle que de l'emploi des deniers provenant de l'excédant du revenu sur la dépense, il est certain que l'obligation qu'il impose au tuteur, s'applique à tous les capitaux que le tuteur reçoit pour le compte du mineur, et par exemple, aux deniers trouvés à l'ouverture de la tutelle, à ceux qui proviennent d'un remboursement ou d'une succession, ou donation, ou de la vente des meubles opérée conformément à l'art. 452, etc. En effet, du moment que la recette excède la dépense fixée par le conseil de famille, quelle que soit la cause de cet excès, le tuteur ne peut s'affranchir de l'obligation que les art. 455 et 456 font peser sur lui (Conf. M. Marcadé, sur l'art. 456, no 2). — Il a été jugé en ce sens, que l'obligation imposéc au tuteur par les art. 455 et 456, c. nap., n'est pas applicable seulement au cas prévu par ces articles, qu'elle s'étend à toute

(1) Espèce:(Cappé C. d'Aguilar.)- Le 24 fév. 1824, le tribunal de Bruxelles rend un jugement ainsi conçu :-« Considérant que, quoique les art. 455 et 456 c. civ., parlent seulement de l'excédant des revenus sur la dépense, leurs dispositions s'appliquent cependant par l'effet de la responsabilité générale du tuteur à toute espèce de capitaux que le tuteur laisse oisifs, quelle qu'en soit l'origine;

» Quant à l'époque à laquelle le tuteur est tenu d'en payer les intérêts à défaut d'emploi que la loi n'ayant pas déterminé quand commencent à courir les six mois dont elle parle, à l'égard des deniers advenus au mineur autrement que du chef de l'excédant des revenus sur la depense, ces six mois doivent commencer à courir, en même temps dans le deux cas; que l'excédant des recettes sur la dépense ne peut être établi que par les états de situation, qui, aux termes de l'art. 470 c. civ., ne doivent être fournis qu'une fois par an, et qui doivent comprendre tant les capitaux reçus dans l'année que les revenus de l'année et la dépense; d'où il suit que les six mois à l'expiration desquels l'interêt est dû à défaut d'emploi, ne peuvent commencer à courir qu'après l'époque de situation, nécessaire pour faire connaître la hauteur de l'excédant, a été ou a dû être fourni et qu'ainsi, par exemple, un capital remboursé en sept. 1823, ne peut commencer à produire intérêts qu'à défaut de placement en juill. 1824, puisque ce n'est qu'en janvier même année, que l'excédant des recettes sur la dépense a pu être connu. »— Appel.- Arrêt.

LA COUR;- Adoptant les motifs du premier juge, confirme, etc.
Du 20 juill. 1826.-C. sup. de Bruxelles, 2 ch.

(2) (N..... C. N.....)- LA COUR; -Considérant que le tuteur doit administrer les biens du pupille en bon père de famille, et que négliger de placer les fonds morts, c'est manquer à cette obligation essentielle; que les art. 455 et 456 c. civ. prescrivent au tuteur d'employer l'excédant des revenus sur la dépense, dans le délai de six mois, sous peine d'être lui-même redevable de l'intérêt à défaut d'emploi dans ce délai; que, quoique ces articles ne s'expliquent que sur les capitaux formés par l'excédant des revenus sur la dépense, la règle qu'ils établissent doit, par une parfaite identité de raison, s'appliquer à toute espèce de capitaux que le tuteur laisse oisifs; · Considérant toutefois que cette assimilation entre les capitaux qui proviennent de l'excédant des revenus sur la dépense, et les autres, tels que l'argent comptant, le prix de la vente du mobilier, le recouvrement des créances, ne peut avoir la portée que prétend lui donner l'intimé, de subordonner ceux-ci comme ceux-là à l'état de situation annuelle, en vertu ou par argument de l'art. 470 c. civ.; que sous ce rapport il existe au contraire une différence totale entre les uns et les autres ; que les premiers, en effet, se formant par la balance entre les revenus et la dépense, qui, d'après les usages de la vie civile, ne peut avoir lieu qu'année par année, dépendent dans leur existence de cette opération annuelle, au lieu que les seconds existent immédiatement et par eux-mêmes; que cette différence, qui dérive de la nature des choses, n'est pas renversée par l'art. 470 précité, ni par aucune autre disposition de la loi; que comprendre les capitaux qui sont reçus par le tuteur dans la balance qu'il doit faire annuellement entre les revenus et la dépense du mineur, ce serait les faire concourir régulièrement avec les revenus à couvrir la dépense, tandis que d'ordinaire et en général la dépense ne peut excéder les revenus; qu'à la vérité les capitaux doivent servir au payement des dettes, et que c'est là même leur premier emploi, mais qu'ils ne peuvent être entamés par la dépense, si ce n'est dans des cas extraordinaires de nécessité absolue ou d'avantage évident; qu'il résulterait encore de la confusion des capitaux avec les revenus dans la balance annuelle, que le tuteur qui recevrait un capital au commencement de l'année aurait près de dix-huit mois pour en faire l'emploi, ce qui répugne à l'équité et à la raison; - Considérant que la supputation des intérêts, telle que la prétend l'appelant, pèche de son côté sous deux rapports différents: 1o en ce qu'à defaut d'emploi des capitaux dans les

espèce de capitaux que le tuteur reçoit pour le pupille (Gand, 21 mai 1855 (2); Bruxelles, 20 juill. 1826, aff. Aquilar, V. no 468). 470. Le tuteur doit les intérêts des intérêts annuels qu'il reçoit, lorsque, sculs ou réunis à d'autres sommes, ils sont assez importants pour pouvoir être employés; en effet, les intérêts reçus par le tuteur forment un capital nouveau qu'il doit utiliser. Ainsi l'anatocisme est licite dans les rapports de mineur à tuteur. Après le délai de six mois, «il se fait, dit M. de Villargues, no 193, lors de la reddition du compte, un calcul par échelle ou accumulation, qui peut, sans doute, au bout d'un certain temps, s'élever dans une proportion effrayante; mais c'est au tuteur à stipuler des tiers chez lesquels il fait des placements que les intérêts sont payables par année, et à en exiger rigoureusement le payement ou la conversion en un nouveau capital productif d'intérêts comme le premier » (MM. Toullier, nos 1217, 1262; Duranton, no 564). Cependant, si les poursuites n'avaient procuré aucun payement, le tuteur ne serait pas responsable. Il a été jugé en ce sens 1° que le tuteur doit tenir compte au mineur de l'intérêt des

six mois de leur recette, elle rend le tuteur responsable des intérêts du moment de la recette, tandis que l'art. 455, proportionnant la réparation à laquelle elle assujettit le tuteur, au dommage que sa négligence a causé, ne le constitue débiteur des intérêts qu'à partir des six mois depuis la recette; que la présomption sur laquelle l'appelant fonde sa demande sous ce premier rapport, loin d'être établie par la loi, est au contraire formellement repoussée par cette disposition claire et précise; 2o en ce que l'appelant capitalise les intérêts des capitaux qui sont restés entre les mains de l'intimé, pour leur faire produire des intérêts à chaque variation que ces capitaux éprouvent par suite d'emplois partiels à des intervalles tantôt moins longs, tantôt plus longs qu'un an, et cela sans aucun délai, au lieu que la transformation des intérêts en capitaux, doit s'opérer ni plus ni moins qu'année par année, déduction faite de la dépense, pour produire intérêt, non incontinent, mais seulement six mois après, à moins qu'il n'y ait emploi avant l'expiration de ce délai; · Considérant que les faits et les circonstances sur lesquels l'appelant s'appuie pour en conclure que l'intimé a employé à son usage les deniers pupillaires, ne comportent point cette conclusion; - Considérant enfin qu'à l'effet d'établir exactement, année par année lá balance entre les revenus et la dépense, il faut prendre pour point de départ le jour de l'entrée en fonctions du tuteur, et non, comme le prétend l'intimé, le 1er jan➡ vier suivant, retard préjudiciable au mineur; que cette opération doit comprendre parmi les revenus les intérêts annuels des capitaux restés entre les mains du tuteur, dont le terme est échu dans le courant de l'année que l'opération a pour objet, afin de leur faire produire des intérêts à leur tour, toutefois pour autant que les revenus excèdent la dépense, et après le délai de six mois que la loi accorde pour faire emploi, et qu'elle doit se répéter ainsi année par année jusqu'à la fin de la tutelle; que les comptes qui ont été présentés par l'appelant au conseil de famille dans les premières années de sa gestion, et qui omettent le calcul des intérêts, dont il est redevable pour ce temps, ne peuvent aujourd'hui l'exempter de ce calcul, par le motif qu'ils constituent moins de véritables comptes que de simples états de situation; que, pussent-ils être envisagés comme de véritables comptes, ils ne lieraient point les mineurs, le conseil de famille n'ayant pas eu qualité pour les recevoir en leur nom, et, après tout, que l'omission dont ils sont entachés, devrait être redressée, comme l'appelant l'a subsidiairement demandé en première instance.

que

-

En ce qui touche les tantièmes réclamés par l'intimé; · Considérant l'intimé n'a en première instance demandé de tantième ni sur la recette des capitaux ni sur celle des revenus; que dans l'hypothèse que la demande qu'il en forme en instance d'appel, soit recevable, suivant l'art. 464 du code de procédure, comme defense à l'action principale, elle ne serait pas fondée, la tutelle étant une charge gratuite.-Pour ce qui concerne les dépens:-- Considérant que les parties succombant respectivement dans une partie de leurs moyens et conclusions, il est juste de partager les dépens entre elles, toutefois que les rectifications que doit subir le compte, tel qu'il a été présenté par l'appelant, sont exclusivement de son fait; qu'il doit, par conséquent, supporter à lui seul les frais qu'elles nécessiteront; Par ces motifs, déclare pour droit, qu'à défaut d'avoir employé les capitaux dans les six mois après les avoir recus, l'intimé est débiteur des intérêts, passé ce délai; qu'année par année, en prenant pour point de départ le jour qu'il est entré dans ses fonctions de tuteur, l'intimé est tenu de faire la balance entre les revenus et la dépense; qu'il doit comprendre dans cette opération comme revenus les intérêts annuels des capitaux restés entre ses mains, dont le terme est échu dans le courant de l'anuce que l'opération a pour objet ; que l'excédant du revenu sur la dépense se transforme, dès lors, en capital, et que l'intimé doit l'intérêt de ce nouveau capital à partir de six mois, s'il ne l'a pas employé dans ce délai, etc.

Du 21 mai 1833.-C. d'app. de Gand, 2 ch,

intérêts des sommes touchées et non placées dans le délai prescrit par l'art. 456 c. nap. (Lyon, 16 fév. 1855, aff. de Glavenas, V. Fuissance patern., Usufruit légal); 2° Que le tuteur étant tenu de l'intérêt des deniers pupillaires dont il n'a pas fait emploi dans le délai à lui fixé, doit compte, à partir de l'expiration de ce délai, de l'intérêt de tous les intérêts échus, qu'il a reçus ou dû recevoir, non-seulement dans le cas où les capitaux ont été placés en main tierce, mais encore dans celui où le tuteur ayant employé ces capitaux à ses propres affaires serait le

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(1) Espèce: (Jolliot C. Lombard.) En 1806, F. Parisot prend la tutelle du mineur G. Parisot, absent. Celui-ci atteint sa majorité en 1811 à cette époque, la dette du tuteur était de 1,765 fr.- En 1826, les biens de Parisot sont vendus sur saisie: les héritiers de l'absent y réclament le payement de 5,661 fr., dans lesquels sont compris les intérêts des intérêts des deniers pupillaires jusqu'en 1820, époque de la reddition du compte du tuteur (c. civ. 456). La femme du saisi conteste cette prétention. Jugement du tribunal de Saint-Mibiel, qui déeide qu'il y a excès dans les sommes dont F. Parisot s'était déclaré débiteur; que les intérêts des intérêts devaient s'arrêter à la cessation de minorité de Grég. Parisot, c'est-à-dire au 11 nov. 1811; qu'à cette époque il n'était dû que 1,765 fr. 70 c., à quoi il fallait ajouter deux ans d'intérêts ordinaires et la courante; qu'au surplus il était exorbitant d'accorder des intérêts depuis 1811 jusqu'à 1826, puisque les intérêts se prescrivent par cinq ans.

Appel par Jolliot et consorts. Ils s'appliquent à démontrer: 1° que le tribunal a fait une fausse application de l'art. 2151 c. civ., qui ne donne le rang d'hypothèque du capital qu'à deux années d'intérêts et la courante. De tout temps, les intérêts ont été considérés comme accessoires du principal, et devant avoir le même rang d'hypothèque (L. 18, C., Qui potior in pignore hab.; Basnage, Hypoth., ch. 5, p. 16, col. 2; Merlin, Répert., vo Hypoth., p. 801). Le code civil, en rendant hommage à ce principe, l'a cependant modifié à l'égard des hypothèques soumises à inscription (art. 2151); mais c'est un sacrifice fait au système de la publicité. Du reste, cette exception ne doit pas s'étendre hors de ses limites, et le droit commun doit être maintenu à l'égard des bypothèques non sujettes à inscription. Les auteurs sont unanimes (MM. Tarrible, Grenier, Merlin, cités dans la Jur. gen. de MM. Dalloz, vis Hypoth. et Privil., p. 403, col. 1, no 28); — 20 Que le tribunal devait admettre le compte de tutelle tel qu'il était et sans division, attendu qu'il y avait été procédé de bonne foi. Les intérêts des intérêts ont dû courir jusqu'à reddition, car, par argument de l'art. 472 c. civ., le majeur est censé mineur à l'égard de son tuteur, tant que le compte n'est pas rendu; 3° Que le tribunal avait fait une fausse application de l'art. 2277, qui déclare prescrits les intérêts ayant plus de cinq ans ; car il ne parle que de sommes prêtées, et le tuteur n'est pas un emprunteur; il ne parle que d'intérêts payables par année, ce qui ne se rencontre pas ici: d'ailleurs, l'art. 2278 fait clairement entendre que l'art. 2277 n'est pas applicable du tuteur au mineur.

M. Troplong, avocat général, a adopté le système des appelants sur deux moyens; mais sur celui relatif aux intérêts d'intérêts, il a dit en résumé: «Le motif pour lequel le tuteur qui n'a pas fait emploi est tenu des intérêts des intérêts, c'est qu'il est presumé avair profité des deniers du pupille. C'est une présomption de droit attachée à la qualité de tuteur, ainsi que l'enseignent Bourjon, t. 1, p. 60; Domat, p. 150, no 23, et M. Toullier, t. 1, p. 584. Cette préscmption subsiste-t-elle après la majorité, et tant qu'il plaît au tuteur de conserver l'administration par devers lui? Pour décider ce point, voyons quel est l'effet de la continuation de l'administration tutélaire après la majorité. Nos auteurs modernes gardent le silence à cet égard; mais l'ancienne jurisprudence et le droit romain viennent à notre secours. La loi 11, C., Arb. tutela, dit : « Tutor post pubertatis ætatem puellæ in administratione connexá perseveravit; tutela actione totius temporis rationem præstare cogitur. » M. de Lamoigncn ne fait, pour ainsi dire, que traduire ce texte, lorsqu'il établit dans ses arrêtés (art. 150 des Tutelles). « Si, depuis la tutelle finie, le tuteur continue à recevoir et à administrer les biens, ce qu'il aura ainsi reçu et géré entrera dans le compte de tutelle, et sera sujet aux mêmes by pothèques et conditions que l'administration faite durant le cours de la tutelle. » Même doctrine dans Meslé, Traité des tutelles, p. 131, et dans Bourjon, t. 1, p. 65, no 151.

» Les conséquences de ces décisions sont évidentes. Si le tuteur conserve l'administration après la majorité, comme il est soumis aux mêmes conditions que pendant la minorité, il est donc présumé faire tourner à son profit les sommes qu'il garde, et, par conséquent, il doit les intérêts des intérêts. Au surplus, il y a encore, sur cette conclusion, les autorités les plus précises. « Sciendum est (dit Ulpien, 1. 7, § 15, O. de adm. et peric. tutor.) tutorem, et 1ost officium finitum, usuras debere, in diem quo tutelam restituit. » Sur quoi Pothier ajoute dans ses Pandectes (t. 2, p. 149, 4o 53): « Et quidem tales pergunt currere, quales currebant; » et pour prouver cette proposition, il ajoute le texte de la loi 46, § 3, C., De adm. et peric. tutor., qui, en effet, s'explique dans ce sens,avec la plus grande

débiteur direct de ces intérêts (c. nap. 455, 456; Lyon, 19 août 1855, aff. Collon, D. P. 54. 2.165).

471. Mais les intérêts des intérêts cessent de courir depuis la majorité du pupille, et, dès lors, le tuteur, quoique conservant encore par devers lui les fonds appartenant à ce pupille, et ne lui rendant pas compte de sa gestion, n'est plus tenu que des mêmes intérêts qu'un mandataire qui aurait employé à son usage les sommes à lui confiées (c. nap. 1996; Nancy, 19 mars 1850) (1). Jugé dans le même sens que le tuteur doit tenir comple au

précision: « Quæsitum est an ejus pecuniæ quá tutor usus est, post finitom quoque tutelam in diem judicii accepti easdem usuras præstare d beat? Paulus respondit: Finitá administratione, eas usvros debere computari, quæ in tutelæ judicio computantur. » Si l'on consulte après cela les commentateurs et les jurisconsultes, on les trouvera d'accord pour imposer au tuteur une telle obligation (Cujas, t. 5, p. 665, col. 1; Pérézius, t. 1, p. 419, col. 1, no 5; Despeisses, t. 1, p. 515, col. 1; Bourjon, t. 1, p. 58; Meslé, p. 164). Il suffira de citer les paroles de ce dernier auteur: «Tant et si longtemps que le compte n'est pas rendu, le tuteur demeure ainsi sujet aux intérêts vers le mineur. — La tutelle durant toujours. >>

» On se tromperait si l'on pensait qu'il y a quelque chose de contraire à cette doctrine dans un règlement du Châtelet de Paris, du 11 juill. 1698, rapporté par Merlin, Répert., vo Intérêts, p. 446. Ce règlement n'avait pas à juger notre question; son objet était uniquement de proscrire un ancien usage qui divisait les intérêts en colonne vive et en colonne morte, et de décider que les intérêts des intérêts fussent eux-mêmes accumulés et produisissent intérêt (Pourjon, t. 1, p. 60, no 110). il est vrai que ce règlement ajoute que les intérêts des intérêts cesseront à la maiorité; mais il ne parle là que eo eo qued frequentiùs fit, et dans l'hypothise que le tuteur cessera sa gestion à la ma orité. Mais si le tuteur conserve la gestion, la question reste entière, n'étant pas prévue par le Châtelet, et elle se décide par les autorités précitées. Et ce n'est pas seu— lement par respect pour elles que nous adoptons ce systèm, c'est parce qu'il nous parait seul conforme à la raison. D'abord, les choses sont censées se continuer sur les errements qui ont présidé à leur commencement: « Initium inspiciendum est. » De plus, le ma eur, à qui son futeur ne rend pas compte, est dans la même position qu'un mineur; il ignore les éléments de son patrimoine. Il n'a jamais été appelé à s'en mêler, puisque tout s'est fait pour lui, mais sans lui. Cette ignorance de ses droits le constitue réellement mineur à l'égard de celui qui doit la faire cesser. Enfin, s'il était vrai que la majorité dût, de plein droit, changer la posi tion des parties, il faudrait aller jusqu'à dire que le mineur, devenu majeur, ne peut, depuis sa majorité, réclamer aucun intérêt du tuteur qui continue à detenir son patrimoine! En effet, de droit commun, les intérêts ne courent que par une demande (c. civ. 1155) à moins que la loi ne les fasse courir de plein droit. Où est l'article du code qui les fait courir avant l'apurement du compte? Ce n'est ni l'art. 474, ni aucun autre. Dira-t-on que le tuteur doit être alors assimilé à un mandataire qui a employé à son usage les sommes à lui confiées (c. civ. 1996). Mais qu'on prouve donc que le tuteur a employé ces son mes à son profit; car, jusqu'à présent, il n'y a dans la cause aucune preuve de ce fait, d'autant que cet emploi, étant chose peu conforme à la délicatesse, ne peut se présumer. Voudrait-on soutenir que le tuteur reste sous l'influence de la présomption de droit, qu'il a fait tourner à son profit les sommes non employées? Mais dans quelle contradiction n'c.t-on pas alors entraîné? On veut, d'un côté que, depuis la majorité, le caractère de tuteur s'éteigne de plein droit, et, de l'autre, on continue à faire peser sur lui des présomptions qui ne sont attachces qu'à la qualité de tuteur. On veut, d'une part, que la présomption d'emploi à son profit subsiste pour faire courir des intérêts simples, et on la détruit pour faire courir les intérêts des intérêts. On prend la présomption de la loi, et on refuse d'en tirer les conséquences. Le même individu est traité à la fois comme tuteur et comme délivre de la tutelle, comme Lors du droit commun et jouissant du droit commun. Tout cela est inconciliable. C'est qu'en effet on tourne dans un cercle vicieux. De deux cho-es l'une : ou le tuteur qui garde la tutelle ne doit pas d'intérêts, parce qu'il est un simple negotiorum gestor, à qui on ne prouve pas qu'il a fait emploi à son profit; ou bien il doit les intérêts des intérêts, parce qu'en continuant la gestion de la tutelle, il est censé continuer à se soumettre aux conditions de la tutelle. Or la première hypothèse est inadmissible. La seconde doit donc prévaloir, et faire repousser cette opinion intermé diaire, qui consisterait à faire courir les intérêts simples: opinion qui n'a pour elle ni texte de lois, ni appui dans la jurisprudence, ni fondement dans la doctrine des auteurs. »>-Arrêt.

LA COUR; Considérant que, dans le calcul des intérêts, on doit distinquer ceux qui ont concouru pendant la durée de la tutelle, avant la majorité, et ceux qui sont cchus postérieurement; qu'à l'égard des premiers, et conformément à l'art. 456 c. civ., à défaut par le tuteur d'avoir fait déterminer, par le conseil de famille, la somme à laquelle commencera pour lui l'obligation d'employer l'excédant des revenus sur la dépense, le tuteur doit, après un délai de six mois, les intérêts de toutes les sommes

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