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d'une cause où il a été partie principale: ft le peut, alors même que ces jugements et arrêts ont été rendus conformément à ses conclusions: 1° par exemple. après avoir conclu en appel à l'infirmation d'un jugement, il peut et même il doit, s'il reconnaît s'être trompé et avoir induit les juges en erreur, demander la cassation de l'arrêt qui a statue conformément à ses conclusions (V. Cassat., no 62; V. aussi suprà, nos 51 s.).- Lorsque le ministère public, agissant comme partie principale interjette appel, il doit se conformer aux formalités prescrites par la loi et qui sont obligatoires pour lui comme pour les simples particuliers (Cass. 8 mars 1814, aff. Leroy, V. 144-6°; V. cependant Pau, 28 janv. 1809, aff. N..., Vo Mariage, n° 521). Mais il n'est pas tenu, à peine de nullité, d'indiquer dans l'acte d'appel le lieu où l'intimé fera les significations et prendra les communications qui l'intéressent. Il ne peut y avoir d'incertitude sur ce lieu qui est le parquet du procureur général (Poitiers, 5 août 1851, aff. des Houllières, V. Appel civ., no 699).—20 Quand le procureur impérial appelle ou se pourvoit en cassation, sa qualité de partie principale est transmise aux officiers du ministère public de la cour supérieure, ét leur impose les obligations qui en dérivent. Si les conclusions prises en première instance n'ont pas été renouvelées en appel, elles conservent leur effet, de telle sorte que le tribunal supérieur, subrogé à celui qui a jugé d'abord, est tenu de statuer sur ces conclusions. Le procureur général peut bien émettre d'autres opinions que le procureur impérial, mais non changer l'état de la cause, et moins encore anéantir l'appel (MM. Merlin, Quest. de dr., o Conclusions du ministère public; Schenck, t. 1, p. 112; Ortolan et Ledeau, t. 1, p. 314).

100. 1° Si le ministère public se pourvoit par tierce opposition, ce doit étre par exploit ou par réquisition notifiée à l'adversaire, suivant qu'il s'agit d'une tierce opposition principale ou incidente (c. pr. 474 el s., V. Tierce oppos.) — 2o La requête civile se forme, dans le délai légal, par un réquisitoire signifié à lá partie avec assignation (c. pr. 483). Le ministère public est dispensé de l'amende (494) et de la consultation prescrite par l'art. 495 (V. Requéte civile).-Quant au pourvoi en cassation, V. Cassation, nos 819,821.

101. Lorsque le ministère public est partie jointe, sa présence n'est pas nécessaire aux enquêtes el vues de lieux (c. pr. 300; Req. 2 janv. 1834, aff. com. de Rissat, V. Descenté sur les lieux, n" 55): assister aux audiences, recueillir les notes qui peuvent lui être utiles, tels sont ses seuls devoirs durant l'instruction.

10%. Que le ministère agisse comme partie principale ou commé partie jointe, et lors même que les causes ne sont pas communicables, il assiste aux audiences. Sa présence est-elle exigée à peine de nullité? (V. nos 61 et s.)-Lorsqu'il donne ses conclusions il doit les lire à l'audience et non les déposer par écrit sur le bureau. Cela résulte du principe de la publicité des débats en matière civile et crimmelle posé par la loi du 24 août 1790, fit. 11, art. 14. En conséquence, il a été jugé, avant le code de procédure, qu'il y aurait nullité si, au lieu de lire ses conclusions, le ministère public se bornait à les déposer écrites:

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(1) (Labrande C. Madiéu.) - LE TRIBUNAL; · Attendu que l'énonciation insérée au jugement attaqué, que le commissaire du gouvernement a laissé ses conclusions écrites sur le bureau, suppose nécessairement sa présence à l'audience, et non-seulement ne prouve pas qu'il ne les a pas lués, mais offre une présomption contraire si forte, qu'elle ne pourrait être défruité que par la preuve qu'elles n'ont pas été lues, preuve que le demandeur n'offre pas; Rejette.

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Du 2 niv. an 9.-C. C., sect. crim.-MM. Muraire, pr.-Riolź, rap. (2) (Min. pub. C. N...) LE TRIBUNAL; Vu les art. 61 et 68 de la loi du 22 juill. 1791; Considérant, en général, qu'il paraît au moins déplacé que le commissaire national du tribunal de cassation se pourvoie contre un jugement rendu dans un tribunal de district, qui, en infirmant un autre rendu en police correctionnelle, et intervenu en faveur des prévenus, les a acquittés et a ordonné qu'ils seraient mis en liberté; qu'il résulterait de ce système que des prévenus en simple police correctionnelle, qui ont été mis en liberté, pourraient même, après avoir joui de leur liberté par l'effet du jugement rendu en leur faveur, être incarcérés de nouveau et subir un nouveau procès, ce que la loi n'autorise en aucune maniere en police correctionnelle; que celle même rendue concernant la police de sûreté et l'établissement des jurés, ne donne, par son art. 18, à l'accusateur public, que vingt-quatre heures pour se pouvoir contre un jugement d'absolution, pendant lequel temos if

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« La cour; vu l'art. 14, tít. 2, et l'art. 3, tit. 8, de la loi des 16-24 août 1790, casse, parce que le rapport sur lequel le juge, ment a été rendu n'a point été publié, et parce que le commissaire national a donné ses conclusions par écrit » (Cass. 13 therm. an 2, MM. Lalonde, pr., Viellart, rap., aff. Fauvel C. Guersert. Conf. Cass. 15 niv. an 3, M. Boucher, rap., aff. Wieger C. Saħler; 26 niv. an 3, aff. N...; 7 vent. an 3, MM. Lafonde, pr., Coffinhal, rap., aff. Lemenez C. Lepage). Le vœu de la loi ne serait pas rempli si l'officier du ministère public se contentait, après avoir donné ses conclusions par écrit, de dire à l'audience qu'il y persistait : « Considérant, porte l'arrêt, que le procureur impérial a donné ses conclusions par écrit ; qu'à l'audience, il s'est contenté de dire qu'il persistait dans ses conclusions, ce qui n'est pas donner ses conclusions à l'audience; d'où il suit que le vœu de la loi n'a pas été rempli » (Agen, 21 janv. 1807, M. Lacuée, pr., aff. Coste C. Eché).-V. aussi vo Jugement, no 279.

103. Toutefois, il a été jugé que le dépôt des conclusions du ministère public sur le bureau, forme une présomption qu'il les avait développées oralement à l'audience (Crim. rej. 2 niv, an 9) (1), et que la mention dans un jugement, que le ministère public a conclu par les motifs énoncés en ses conclusions écrites, constate suffisamment que ces conclusions ont été posées à l'audience, et qu'en conséquence elles ont été données verbalement (Cass. 14 nov. 1849, aff. Juin, D. P. 50. 1. 26). — Du reste, s'il était dit que les conclusions ont été lues, sans ajouter par qui, on devrait présumer qu'elles l'ont été par le ministère public et à l'audience (Carré, p. 251; Schenck, p. 337; Pigean, Comm., t. 1, p. 263).

104. La règle que les conclusions du ministère public doivent être verbales à peine de nullité est-elle applicable en matière criminelle? Il faut distinguer lorsque le ministère publie conclut devant les chambres d'instruction, il doit donner ses conclusions par écrit et n'est pas obligé de les donner verbalement (V. Inst. crim., nos 800 et 1049). Mais, devant les tribunaux de police simple et correctionnelle et devant la cour d'assises, les conclusions doivent être verbales à peine de nullité; car ici, de même qu'en matière civile, il y aurait violation du principe de la publicité. Sous l'empire de la loi des 19-22 juill, 1791, tit. 2, art. 59 (V. Lois codifiées, p. 235), et du code du 3 brum. an 4, art. 186, les conclusions de la partie publique devant les tribunaux correctionnels devaient êtré fixées par écrit. De nombreux arrêts, qu'il est inutile aujourd'hui de mentionner, ont éxigé l'exécution de ces articles à peine de nullité (V. Jugement, n° 840). Toutefois, il a été décidé que l'art. 68 de la loi du 19 juill. 1791, portant qu'en appel l'instruction sera faité dans la même forme que devant les tribunaux de première instance, peut être entendu en ce sens qu'il ne s'applique qu'à la précision, à la célérité et à la simplicité des formes, mais non en ce sens que le ministère public soit tenu de donner ses conclusions par écrit (Crim. rej. 29 vent. an 3) (2). —Devant les tribunaux de police, les lois précités n'exigeaient pas non plus que les conclusions du

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doit être sursis à l'élargissement du prévenu;-Considérant, en outre, sur le premier moyen relatif à la forme, que, par l'art. 68 du titre 2 de la loi du 22 juill. 1791 ci-dessus cité, les témoins ne sont dans le cas d'être entendus de nouveau sur l'appel qu'autant que les juges le trouvent nécessaire, et qu'il n'y avait point nécessité absolue à ce qu'ils le fussent dans le tribunal du district; Sur le second, que ces expressions du même article dans la forme déterminée ci-dessus, n'indiquent pas d'une maniere assez précise que les conclusions du commissaire national en police correctionnelle, seraient fixés par écrit, pour en induire un moyen de cas sation parce qu'elles ne l'auront pas été; que ces mêmes expressions peuvent s'appliquer à la précision, à la célérité et à la simplicité des formes dans lesquelles le jugement d'appel peut être poursuivi, d'autant que, comme l'observe le commissaire national du tribunal de cassation dans son réquisitoire, il y a une grande différence à faire entre l'agent national dont les conclusions sont en quelque sorte l'acte d'accusation et déterminent l'objet du procès sujet à l'appel, d'avec le commissaire national pris le tribunal du district, qui ne doit requérir que pour l'application de la loi, qui n'est point accusateur, qui ne perd point son caractère sur l'appel d'un jugement de police correctionnelle, et qui, dės lors, ne parait avoir que de simples conclusions verbales à donner; Sur le troisième moyen, qu'il suffit que l'appel ait ete interjeté dans les délais; que ce n'est que sur l'acte d'appel et non sur l'exploit d'intima

ministère public fussent fixées par écrit (Crim. rej. 25 oct. 1810, M. Schwendt, rap., aff. Monumen). V. Jugement, no 840. 105. Aucune forme particulière n'est prescrite pour les conclusions du ministère public; s'il trouve que la partie à laquelle il se joint est bien défendue il peut déclarer qu'il s'en rapporte à la prudence des juges (Conf. MM. Schenck, 1, 359; Carré, p. 252; V. Conclusions, no 15; Instruction criminelle, n° 887) 1° il a été jugé en ce sens qu'en matière criminelle le ministère public est suffisamment entendu, quoiqu'il se borne à s'en rapporter à la sagesse du tribunal (Crim. rej. 5 mai 1808, MM. Barris, pr., Oudot, rap., aff. Stempel). Le minis

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tère public près le tribunal d'appel peut ou s'en référer aux conclusions du ministère public en première instance, ou en donner de différentes, ou s'en rapporter à la prudence du tribunal. 2o Le tribunal doit, à peine de nullité, statuer sur les réquisitions du ministère public (V. Jugement, nos 166, 747 et suiv.; Instr. crim., nos 902, 971); mais il n'est pas lié par elles. Ainsi il peut prononcer des peines, bien que le ministère public conclue à l'acquittement, V. Instr. crim, nos 129 et suiv.

106. Les conclusions du ministère public sont-elle exigées à peine de nullité? Oui, lorsqu'il est partie principale. Mais lorsqu'il est partie jointe, la nullité ne peut être prononcée que dans les cas où la loi prescrit l'audition du ministère public, et, par exemple, dans les causes communicables (V. no 122). En ce qui touche les matières de police simple et correctionnelle, V. nos 269 et suiv,

107. Lorsque le ministère public agit comme partie principale, la partie adverse a toujours le droit de lui répliquer (V. Défense, noo 145 et suiv., 244 el suiv.); mais les parties n'ont pas le droit de parler après le ministère public, quand il est partie jointe. Elles ne peuvent signifier de conclusions nouvelles; il leur est seulement permis de remettre immédiatement des notes sur les faits qu'elles prétendraient avoir été présentés d'une manière incomplète et inexacte (décr. du 50 mars 1808, art. 87, V. Conclusions, no 55, et Défense, nos 238 et suiv.). Jugé ains 1° qu'après que le ministère public a été entendu, on ne peut plus prendre de nouvelles conclusions (Pau, 5 mars 1833, M. de Figarol, 1er pr., aff. Fourcade C. Tisnès); 2o Qu'au cunes conclusions nouvelles ne peuvent être prises après que le ministère public a été entendu et que la cour a commencé sa délibération (Bordeaux, 10 mars 1842, aff. Garnier C. syndic Tauziet); 3o Que « si, après les plaidoiries et l'audition du ministère public, les parties ne peuvent signifier aucunes conclusions nouvelles, il ne leur est pas interdit de fournir des éclaircissements et des justifications à l'appui des conclusions signifiées précédemment »> (Req. 2 juill. 1838, MM. Lasagni, pr., Brière, rap., aff. de la Berthelière).

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108. 1o Lorsqu'un tribunal a remis la cause avec le ministère public, peut-il être pris des conclusions dans l'intervalle qui s'étion ou d'assignation, donnée en conséquence, que frappe celui de quinzaine prescrit par l'art. 61 de la loi ci-dessus citée, et que, dans la circonstance, l'appel avait été interjeté le 14 frimaire, bien avant la quinzaine expirée; Sur le moyen relatif au fond: que la différence qui se trouve dans le jugement de condamnation de la police correctionnelle et celui rendu sur l'appel ne provient que de la différence avec laquelle les juges ont vu et apprécié les faits; ce qui ne peut faire un motif de cassation, d'autant qu'on ne trouve véritablement pas, dans ceux reprochés aux prévenus, le caractère de publicité voulu par l'art. 8 du titre 2 de la loi du 22 juill. 1791; Par ces considérations, rejette, etc. Du 29 vent. an 3.-C. C., sect. civ.-MM. Lalonde, pr.-Dubourg, rap. (1) (Comm. de la Bastide C. Roquefère.) LA COUR ; Attendu que l'arrêt du 16 juill. 1841, après que les conclusions ont été posées et prises, que les avocats ont été entendus, a déclaré la discussion close, et renvoyé à un autre jour pour entendre M. l'avocat général; -Attendu qu'en cela la cour n'a violé aucune loi, puisque les débats doivent avoir an terme, et qu'une fois que les parties ont fixé l'objet de la cause par leurs conclusions, et y ont donné, par la plaidoirie, le développement qu'elles ont jugé convenable, il doit leur être interdit d'éterniser la discussion, et qu'elles ne peuvent se plaindre que leur défense a été entravée; Attendu que le code de procédure exige que les parties prennent d'abord leurs conclusions; qu'aucune loi ne les autorise, après que les plaidoiries ont été closes, à en prendre de nouvelles, et à offrir à juger une autre cause que celle qui a été débattue; - Attendu que l'arrêt attaqué (du 23 juill. 1841) n'a violé en aucune façon l'art. 87 du rèlement du 30 mars 1808, puisque, foin d'autoriser à prendre de nou

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coule entre l'arrêt de remise et l'audition de l'officier du parquet? On a dit pour l'affirmative que l'audition du ministère public sert scule de point de transition entre la défense et le jugement, ou, en d'autres termes, constate seule que l'une a fini et que l'autre commence; qu'ainsi c'est restreindre la liberté de la défense au delà des limites prescrites par l'art. 87 de la loi du 30 mars 1808, que de clore les débats plusieurs jours avant cette audition, et de réputer tardives les conclusions prises dans l'intervalle. Mais la cour de cassation s'est décidée pour la négative: elle a jugé qu'une cour d'appel a pu, après avoir entendu les conclusions des parties et leurs plaidoiries respectives, prononcer la clôture definitive des débats, tout en renvoyant à un autre jour l'audition du ministère public; que, par suite, cette cour n'a point violé le droit de libre défense en refusant, en pareil cas, de recevoir des conclusions nouvelles, et non de simples notes dans le délai fixé pour entendre le ministère public (Req. 8 nov. 1843) (1). —2o A plus forte raison, les parties ne peuvent interrompre l'officier du ministère public, pendant qu'il porte la parole, pour prendre des conclusions (Metz, 31 mai 1842, aff. Grosselin C. Mouclin). Cependant il a été jugé, en matière criminelle, que la défense d'interrompre le ministère public dans ses réquisitions ne s'étend pas au cas où un incident s'élève dans le cours et par suite de ses réquisitions. Le tribunal peut, en tel cas, accorder la parole au défenseur du prévenu pour développer les motifs de sa demande incidente (Nimes, 28 juin 1838, aff. Eebrayat, V. no 314).

109. Les parties ne peuvent prendre des concusions et la parole après le ministère public, lors même qu'il aurait conclu sur un point non discuté dans la cause, spécialement quand il aurait requis que le tribunal déclarât statuer en premier ressort (Req. 19 flor. an 11) (2), et bien qu'il eût relevé d'office et par voie de réquisition un moyen d'ordre public, tel qu'une fin de non-recevoir à une demande en nullité de mariage (Agen, 20 déc. 1824, aff. Desblancs, V. Mariage, no 485; V. aussi vo Défense, no 240). → Mais il est à remarquer que les parties peuvent rédiger des notes et produire un mémoire dans l'intervalle qui sépare la clôture des plaidoiries de l'audition du ministère public.-V. Défense, no 238.

110. Quand le ministère public porte la parole dans une affaire, soit comme partie principale, soit comme partie jointe, soit comme ayant spontanément conclu dans la cause, le nom de l'officier qui a été entendu doit être mentionné dans lė jugement (c. pr. 141). Mais il a été jugé : 1° que l'art. 153 c. inst. crim. ni aucun autre n'exigent qu'il soit fait mention, dans un jugement de police, du nom du commissaire de police faisant fonctions du ministère public (Crim. rej. 2 oct. 1818) (3) ; — 2° Que cette mention a été suffisamment remplacée par celle de procureur du roi (Req. 11 mars 1828, aff. Pelet C. Baralzetty); 3o Que la fausse dénomination de procureur impérial, donnée à l'adjoint du maire, devant un tribunal de simple police, ne vicie pas la composition du tribunal, alors que cet adjoint lui-même a remvelles conclusions, cet article permet seulement de fournir de simples notes, et que ce n'était pas des notes que voulaient donner les communes demanderesses; Rejette.

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Du 8 nov. 1843.-C. C., ch. req.-M. Bayeux, rap.

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(2) Espèce:( Guérin C. Regnault.) Le ministère public avait conclu à ce que le jugement a rendre fût en dernier ressort, parce que le chiffre de la demande principale ne s'élevait pas à 1,000 fr., bien que les dommages-intérêts réclamés fussent de 1,200 fr. L'avocat de la partie adverse avait demandé à répondre et voulait conclure à ce que le Jugement fût en premier ressort.-Jugement.

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LE TRIBUNAL; Attendu que selon l'art. 1 de la loi du 24 août 1790, les commissaires du gouvernement près les tribunaux doivent faire ob server dans les jugements à rendre les lois qui intéressent l'ordre général; qu'il est incontestable que la disposition de l'art. 5 du tit. 4 de la loi précitée est de cette catégorie, et qu'il n'existait au procès aucune circonstance qui pût ou qui dût en empêcher l'exécution;- Rejelte. Du 19 flor. an 11.-C. C., sect. req.-MM. Vermeil, pr.-D'Outrepont, r. (3) (Larive) - LA COUR; Attendu que l'art. 153 c. inst. crim. veut, §5, que le ministère public résume l'affaire et donne ses conclusions, et que dans l'espèce, le jugement de police contient cette phrase: Le commissaire de police a été entendu dans le résumé de l'affaire et dans ses conclusions; » Que cet art. 153, ni aucun autre, n'exigent qu'il soit fait mention dans les jugements de police du nom du commissaire de police faisant fonctions du ministère public et de sa présence à la prononciation desdits jugements; que si, dans le jugement du tribunal de police de Dunkerque, il n'est pas parle de la presence du ministère public au moment de sa prononciation, il n'y est pas non plus

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pli les fonctions de ministère public (Crim. rej. 5 mai 1808, MM. Barris, pr., Oudot, rap., aff. Stempel); 4° Que la désignation du ministère public, tantôt sous le titre de procureur du roi, tantôt sous celui de substitut, dans le procès-verbal des débats portés devant une cour d'assises, ne peut donner ouverture à cassation, « puisque le ministère public est un, et que l'art. 7 de la loi du 20 avr. 1810 n'est applicable qu'aux juges >> (Rej. 10 août 1837, MM. de Bastard, pr., Isambert, rap., aff. Goupil);-5 Que la surcharge du nom de l'officier du ministère public dans le procès-verbal des débats ne vicie pas la procédure, lorsqu'il n'est pas contesté qu'il ait été présent et que d'ailleurs le procès-verbal constate cette présence (même arrêt); -6° Que dans le procès-verbal d'une séance de la cour d'assises, on a pu désigner, sans irrégularité, sous le nom de procureur général, le substitut du procureur général qui avait porté la parole: «Attendu que le ministère public est un ; que les substituts du procureur général ont reçu de la loi une délégation générale pour le représenter; que c'est pour lui et en son nom qu'ils agissent et qu'ils requièrent; qu'ainsi les énonciations qui servent de base à ce moyen ne présentent ni aucune contradiction ni aucune irrégularité; rejette» (Crim. rej. 12 sept. 1822, MM. Barris, pr., Rataud, rap., aff. N...).—V. aussi vo Jugem., no 281.

111. C'est au ministère public seul qu'il appartient de faire exécuter les jugements et arrêts, soit dans les matières criminelles, soit dans celles qui portent sur des intérêts dont la surveillance est placée dans les attributions du ministère public.

En matière civile, lorsque les parties recourent au ministère public pour forcer les obstacles qu'elles rencontrent dans l'exécution des jugements, il ne doit pas référer aux tribubunaux, mais ordonner à la force publique de prêter main-forte, conformément à la formule exécutoire qui termine l'expédition des arrêts. Il a été jugé par exemple que lorsque des parties munies de titres parés s'adressent au ministère public pour qu'il les fasse exécuter, s'il y a conflit de titres, tellement qu'il y ait doute sur le point de savoir lequel doit être exécuté, le ministère public doit constater son refus d'en faire exécuter aucun, et renvoyer les parties à se pourvoir, mais non en référer lui-même au tribunal (L. 24 août 1790, tit. 8, art. 2 et 5; L. 20 avr. 1810, art. 46; c. pr., art. 545; Angers, 29 août 1811) (1).

118. Telles sont les principales fonctions des officiers du ministère public. Si, dans l'exercice de ces fonctions, ils ont commis des crimes ou délits, ils sont tenus de réparer les dommages qui en ont été la suite; mais ils ne sont pas responsables de leurs crreurs. Il en était ainsi sous l'ancien droit.—« Comme le ministère public n'agit que pour l'intérêt public, il n'est point responsable de ses erreurs, à moins que ces erreurs n'aient un caractère d'inconsidération tel, qu'on ne doit pas l'excuser dans un homme qui s'est chargé d'une fonction aussi redoutable. Le principe constamment suivi est que le ministère public ne peut être recherché que pour ses prévarications » (Rép de Merlin, parlé de son absence; que la nullité, tardivement d'ailleurs alléguée par le réclamant, n'est qu'une chimère ;- Rejette.

Du 2 oct. 1818.-C. C., sect. crim.-MM. Barris, pr.-Aumont, rap. (1) Espèce (Fouqueré C. Lepelletier.)-Fouqueré était usufruitier d'un domaine dont Lepelletier avait la nue propriété. En 1808 Fouqueré vend son usufruit à Lefrançois, lequel le revend au nu-propriétaire.Des poursuites sont dirigées par le ministère public contre Lefrançois et Lepelletier à raison de cet acte contre lequel s'elèvent de graves suspicions. Fouqueré se rend partie civile.-L'acte de 1808 est annulé par un jugement, lequel øst infirmé sur l'appel.-Un pourvoi formé contre l'arrêt est rejeté. En cet état, et malgré infirmation du jugement qui avait prononcé l'annulation de l'acte en question, Fouqueré se prévalant de ce jugement, et assisté d'un huissier, de cinq gendarmes et de plusieurs recors, s'empare du domaine dont Lepelletier s'était mis en possession. -Celui-ci somme Fouqueré de se retirer, et s'adresse au procureur impérial afin d'être autorisé à faire ouvrir les portes par des serruriers et à se faire assister de la force armée.-Même demande de Fouqueré au procureur impérial, afin d'être maintenu en possession.-Le ministère public en réfère au tribunal, qui ordonne aux parties de se pourvoir, ainsi que de droit, sur l'interprétation des jugements, arrêts et actes qui les divisent, et, en outre, que les sieurs Fouqueré et Lepelletier seront tenus respectivement de se retirer de la terre de Courtemanche, et en délégue l'administration provisoire à un séquestre nommé à cet effet. Appel pour incompétence. Selon l'appelant, 1o l'art. 5, tit. 8, L. 24 août 1790, et l'art. 46, L. avril 1810, veulent que l'exécution des lois, arrêts, etc.

v Min. pub., § 2, no 3). La même doctrine doit encore être aujourd'hui suivie (arg. de l'art. 358 c. inst. crim.-Conf. Mangin, eod., n° 118; V. Responsab.).-Des cas particuliers de responsabilité des officiers du ministère public sont déterminés par les art. 112, 271 et 358 c. inst. crim., et il faut y ajouter les cas généraux établis contre les juges par l'art. 505 c. pr. civ., dans tout ce qu'ils peuvent avoir d'applicable au ministère public (Mangin, eod., no 119).—V. eod.

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113. La voie de la prise à partie est ouverte contre les membres du ministère public.—En conséquence, celui qui veut poursuivre un officier du ministère public, à raison d'un fait dommageable, doit agir par voie de prise à partie et non par voie d'action directe en dommages-intérêts. Cette solution est conforme à l'opinion de tous les auteurs (V. Merlin, Rép., vo Prise à partie, § 3; Favard, Répert., t. 4, p. 452; Lepage, Procéd., p. 345; Poncet, des Jugem., t. 2, p. 386; Thomine, Comm. du c. pr., t. 1, p. 755; Carré, Lois de la proc., no 1800, et Chauveau, eod.; Ortolan et Ledeau, t. 1, p. 310). - V. dans ce sens, trib. de Caen, 12 juin 1849, aff. Duchemin, D. P. 50. 3. 30. ART. 6. Fonctions du ministère public en matière civile. 114. L'art. 83 c. pr. civ. détermine les cas dans lesquels les causes doivent être communiquées au ministère public; mais il en est d'autres où le ministère public intervient, aux termes du code Napoléon, du code de procédure même et de lois spéciales. Si, dans les tribunaux de première instance et dans les cours impériales, le ministère public n'est tenu de porter la parole que dans certaines affaires déterminées, et peut, par son silence, s'en rapporter à la sagesse des juges sur certaines questions peu importantes, il n'en est pas de même devant la cour de cassation: là, la loi est toujours en cause; le fonctionnaire chargé d'en requérir l'application ne peut garder le silence, et son opinion doit toujours se produire par conclusions expressément formuJées dans un sens ou dans l'autre (Tarbé, C. de cassat., p. 99).

L'art. 44 de l'ordonnance portant règlement pour le service de la cour de cassation est formel à cet égard : « Le ministère public est entendu dans toutes les causes. » — V. Cassat., no 32. On va d'abord s'occuper, dans l'ordre indiqué par l'art. 83, des causes qu'il déclare communicables. Puis, dans un deuxième paragraphe, on relèvera, en adoptant l'ordre alphabétique, les autres dispositions de ce code, du code Napoléon, et des lois spéciales aux termes desquelles d'autres causes doivent encore être communiquées au ministère public.

§ 1. Des causes communicables au ministère public,
aux termes de l'art. 83 c. pr.

115. L'origine de la communication au ministère public n'est pas bien connue. On a pensé que, dans des temps éloignés, les juges royaux ont dù éprouver, à cause de leur ignorance, la nécessité de consulter, dans les cas difficiles, des gens plus in

soit surveillée par le ministère public; c'est au ministère public qu'il appartient, sur la demande des particuliers, de requérir main-forte, lorsqu'elle est nécessaire pour cette exécution; une disposition semblable se retrouve encore dans la formule exécutoire des actes publics; d'où la conséquence, que c'est au ministère public à statuer sur les demandes aux fins d'exécution de ces mêmes actes, et au ministère public seul, puisque ce pouvoir n'est dévolu par les lois à nulle autre autorité; 2° l'art. 2, tit. 8, même loi de 1790, veut qu'en matière civile le ministère public s'exerce, non par voie d'action, mais seulement par voie de réquisition dans les procès dont les juges auront été saisis; d'où la conséquence que le ministère public ne peut, proprio motu, saisir un tribunal d'une instance qui ne lui est pas portée par les parties elles-mêmes. - Arrêt. LA COUR; Considérant que le procureur impérial près le tribunal du Mans, investi par les art. 2 et 5, tit. 8, L. 24 août 1790, et par les art. 46 et 47, L. 20 avril 1810, du droit de prononcer sur les pétitions des parties aux fins d'exécution des actes de l'autorité publique, aurait dù faire usage de ce droit qui lui était propre; qu'ainsi, il a mal procéde en provoquant la décision du tribunal; Considérant que le tribunal du Mans, en prononçant sur les droits des parties, sans qu'aucune demande lui en ait été présentée par elles, a exercé un pouvoir qui no lui appartenait pas ; Dit qu'il a été nullement statué par le tribunal;

En conséquence, remet les parties au même état où elles étaient lors de l'arrêt de la cour de cassation du 25 mai dernier, les renvoie à se pourvoir devant le procureur général de la cour.

Du 29 août 1811.-C. imp. d'Angers.

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strults qu'eux (V. une notice insérée au Journ. des avoués, t. 5, p. 257). Cette habitude existait très-anciennement, car une ordonnance de Charles VI de 1408 défend aux sénéchaux et autres juges royaux de consulter les avocats et les procureurs du roi dans les causes où ceux-ci occupaient, soit pour le roi, soit pour d'autres parties (V. Dumoulin, Ancien style du parlem., 3o part., p. 187, édit. de 1558); il paraît même qu'un arrêt du Châtelet, de 1323, porte que les statuts des mégissiers ne furent homologués qu'après avoir ouï les avocats du roi qui en avaient pris communication (Encycl. méth., v° Communic.).—Du reste, à partir du seizième siècle, on trouve un très-grand nombre d'arrêts de règlement sur la nécessité de communiquer aux gens du roi (arrêts du parlem. de Paris, 28 mars 1557, 18 juill. 1648, 23 juin 1649, 7 sept. 1660; édit de juin 1661; arrêts des 12 mai 1671, 31 août 1689, 8 juin 1714, etc). Un arrêt du 3 sept. 1667 a cela de remarquable qu'il permet aux gens du roi de parler quand ils le jugent nécessaire, même dans les causes qui ne sont pas communicables. L'ordonn. de 1667, tit. 35, art. 34, admettait l'ouverture de requête civile lorsque «ès choses concernant le roi ou l'Eglise, le public ou la police, il n'y a eu communication aux avocats et procureurs généraux. »> Nous n'entrerons pas dans le détail des cas pour lesquels la communication était requise (V. à cet égard, Guyot, Rép., vis Min. pub t. 11, p. 532; Procur. du roi, t. 13, p. 720 et suiv.; Rodier, Quest. sur l'ordonn., tit. 14, art. 4, quest. 3, p. 248; Ferrière, Dict., t. 1, p. 526; Nouv. Denisart, vo Communication, § 2, n° 5). L'ordonnance de 1667 ne parlait ni des mineurs ni des femmes mariées (V. no 160). La loi des 16-24 août 1790 combla cette lacune. L'art. 5, tit. 8, de cette loi porte: «Ils (les commissaires du roi) seront entendus dans toutes les causes des pupilles, des mineurs, des interdits, des femmes mariées, et dans celles où les propriétés et les droits, soit de la nation, soit d'une commune, seront intéressés. Ils seront chargés, en outre, de veiller pour les absents indéfendus. » Cette disposition resta en vigueur jusqu'au code de procédnre, dont l'art. 83 porte: «Seront communiquées au procureur impérial les causes suivantes: 1° celles concernant l'ordre public, l'Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres;-2° celles qui concernent l'état des personnes et des tutelles ;—5° les déclinatoires sur incompétence; -4° les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance ;-5° les prises à partie ;-6o les causes des femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées, lorsqu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal; les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l'une des parties est défendue par un curateur;-7° les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes.Le procureur impérial pourra néanmoins prendre communication de toutes les autres causes dans lesquelles il croira son ministère nécessaire; le tribunal pourra même l'ordonner d'office. »> - M. Boncenne, t. 2, p. 278, fait ressortir en quelques mots le but et l'utilité de la communication au ministère public: «II faut à la justice un guide, dit-il; à la faiblesse un appui; à la société tout entière une sorte de représentant, et surtout aux lois d'intérêt général, un organe, une sauvegarde contre les pré

(1) 1° Extrait de l'exposé des motifs présenté par M. Treilhard, au corps législatif.

En s'occupant de l'instruction des affaires, on n'a pas dû perdre de vue l'obligation d'en communiquer plusieurs au ministère public, ni la manière dont elles doivent être présentées à l'audience. - Toutes les affaires dans lesquelles l'ordre public peut être intéressé, seront communiquées; il est sensible que, dans cette classe, doit se trouver tout ce qui touche, soit les établissements publics, soit l'ordre des juridictions, soit les personnes qui ne sont pas en état de se défendre elles-mêmes: le tit. 4 présente l'énumération de cette espèce d'affaires; mais on a cru nécessaire d'y insérer un article pour autoriser les procureurs impériaux à prendre connaissance même des autres causes, quand ils penseront que leur ministère pourra y être intéressé; les tribunaux pourront aussi ordonner cette communication d'office.

2o Extrait du rapport de M. Faure au corps législatif.

Il est diverses affaires qui doivent être communiquées au ministère public; le code les spécifie : ce sont celles qui tiennent à l'ordre public ou à l'intérêt général, et celles relatives à l'état des personnes ou aux droits dos individus qui ne peuvent se défendre eux-mêmes. La loi du 24

tentions toujours renaissantes de rmtérêt particulier. Mieux valait prévenir les infractions à ces lois que d'attendre qu'elles eussent été commises, pour casser les jugements. Telle est l'utilité de la communication au ministère public. Il se fait partie jointe, mais il ne se joint ni à l'un ni à l'autre des plaideurs; il ne prend parti que pour la loi. »-Les discours des orateurs présentent, sur l'art. 83, quelques observations qui nous paraissent devoir être mises sous les yeux du lecteur (1). — Avant de reprendre chacune des dispositions de l'art. 83, on va énoncer quelques règles générales.

116. La communication au ministère public doit-elle avoir lieu même dans les matières sommaires? Ce qui a pu faire naître le doute, c'est que l'art. 405 c. pr. dispose que les matières sommaires seront jugées sans procédures ni formalités autres que celles prescrites par le titre dans lequel il est compris, et qu'aucune disposition de ce titre ne rappelle la communication au ministère public. Mais cette raison n'est pas suffisante pour apporter une exception à la généralité des termes de l'art. 85, et il n'y a pas de motif pour affranchir les matières sommaires de cette formalité (Conf. MM. Pigeau, Com., t. 1, p. 223; Bioche, yo Com. au min. pub, no 88; Chauveau sur Carré, t. 1, no 409).—Mais l'intervention du ministère public n'est pas admise devant les arbitres.-V. ce mot, no 896.

#17. Le défaut de communication est un moyen de nulli mais il ne peut être invoqué que par la partie dans l'intérêt de laquelle la communication est ordonnée (c. pr. 480):—« Attendu que le concours du ministère public dans les procès où une femme est partie n'est requis que dans son intérêt; que, dans l'espèce la femme a gagné son procès, d'où il suit que les réclamants sont sans intérêt et sans droit de se prévaloir de l'art. 83 c. pr. (Req. 29 mai 1815, MM. Henrion, pr., Lefessier, rap., aff. Chenu C. Husson; Req 25 avr. 1833, aff. Maillé, V. no 121). - Cette nullité est d'ordre public et n'est pas couverte par les conclusions au fond.-V. no 150.

118. Le défaut de communication au ministère public, dans les causes où cette communication est exigée, est un moyen d'appel, lorsque le jugement est en premier ressort : s'il s'agit d'un jugement, d'un arrêt souverain, le défaut de communication ne donne pas lieu à cassation, mais à requête civile. C'est ce qui a été jugé par de nombreux arrêts, dont nous nous contenterons de rapporter les dates, car ils ne font tous que décider la question sans la discuter, s'appuyant sur les dispositions expresses de l'art. 480 c. pr. civ. ou de l'ord. de 1667 (Rej. 27 niv. an 3, MM. Lalonde, pr.,Gouget, rap., aff. Mollerat; 17 frim. an 4, MM. Bailly, pr., Chas, rap., aff. Duverrier C. Dupont; Req. 2 fév. 1826, MM. Botton, pr., Pardessus, rap., aff. Perret; 3 janv. 1832, MM. Zangiacomi, pr., Jaubert, rap., aff. Metaireau C. Goullin; 25 avr. 1833, aff. Maillé, V. no 121; Rej. 9 fév. 1856, MM. Dunoyer, pr., Berenger, rap., aff. Gaffet C. Jayet; Req. 21 juin 1837, MM. Zangiacomi, pr., Jaubert, rap., aff. Lajonie C. Imbert; 22 nov. 1837, MM. Zangiacomi, pr., Jaubert, rap., aff. Levie C. Ramolino; 30 mars 1842, MM. Zangiacomi, pr., Jaubert, rap., all. Luco C. Gardet; 11 janv. 1843, aff. Schwartz, V. no 131).— Il en serait ainsi alors même que cette irrégularité aurait été commise en appel, et qu'elle serait proposée avec d'autres ou

août 1790 voulait que le ministère public fût entendu dans toutes les causes des femmes mariées. Le code l'exige pour toutes les femmes non autorisées par leurs maris : à l'égard des femmes autorisées, il n'en prescrit la nécessité que lorsqu'il s'agit de leur dot, et qu'elles sont mariées sous le régime dotal. Il est évident que la loi de 1790 contenait une trop grande extension. Le ministère public se trouvast par là surchargé de communications inutiles. Dès que la femme peut aliener avec l'autorisation de son mari, elle doit ester en justice avec la même autorisation, sans qu'il soit besoin de la présence du ministère public. Au reste, lo code, après avoir spécifié les cas principaux où le procureur impérial doit être entendu, lui donne la faculté de prendre communication des autres causes qui lui en paraissent susceptibles. Le tribunal pourra même l'ordonner d'office. Le défaut de communication entraîne quelquefois de graves inconvénients. Par exemple, le jugement rendu en dernier ressort contre celui pour qui la communication avait été ordonnée, pourrait, si elle n'avait pas eu lieu, être rétracté sur sa requête, ainsi qu'il est réglé au titre de la requête civile. Les anciennes lois, et particulièrement l'ord. de 1667, avaient également une disposition formelle à ce sujet.

vortures de cassation (Req. 27 nov. 1835, MM. Zangiacomi, pr., Bernard, rap., aff. Delamarine C. Bernis),..... ou que le jugement dont on demande la cassation serait rendu en faveur de la partie dans l'intérêt de laquelle la communication était ordonnée, et qu'ainsi ce ne soit point elle, mais son adversaire, qui oppose le défaut de communication (Req. 29 mars 1836, aff. Floceau, V. Faillite, no 1171).

119. Lorsque la communication n'est pas prescrite dans l'intérêt de l'une ou l'autre des parties, mais seulement dans l'intérêt de l'ordre public, comme dans les causes de compétence, d'inscription de faux, de règlements de juges, etc., le défaut de conclusions du ministère public donne-t-il ouverture à requête civile ?-Suivant Carré, il n'y a pas lieu, dans le cas dont il s'agit, d'invoquer l'art. 480; le jugement doit être considéré comme entaché de nullité radicale que tout le monde peut invoquer. Mais MM. Ortolan et Ledeau aflirment, t. 1, p. 295, que la communication est prescrite dans l'intérêt de chacune des parties, quand elle l'est dans l'intérêt de la société ; qu'ainsi, quelle que soit la partie qui succombe, elle peut invoquer la disposition de l'art. 480, no 8, mais que le jugement n'est pas nul de plein droit.-V. à cet égard, v° Requête civile où la question est examinée; V. aussi Turin, 7 fév. 1809, aff. Rocca, ve Faux incident, no 145.

120. La non-audition du ministère public donne ouverture à requête civile, non-seulement lorsqu'il s'agit des causes énumérées par l'art. 83 c. pr., mais dans toutes les causes qui, d'après d'autres dispositions du même code, doivent être communiquées au ministère public.-Ainsi, en règle générale, le défaut d'audition du ministère public donne lieu à requête civile et non au pourvoi en cassation (Req. 2 août 1849, alf. Boutmy, D. P. 49. 1. 278, V. Cassation, nos 1518, 1519).—Mais il faut bien remarquer que quand le jugement n'a été rendu qu'en premier ressort, c'est par la voie de l'appel qu'il doit être attaqué, puisque l'art. 480 c. pr. civ. n'autorise la requête civile que contre les jugements en dernier ressort.

12. Dans le silence du jugement ou de l'arrêt sur la communication au ministère public, on doit présumer que cette formalité n'a pas été remplie (Req. 25 avr. 1853) (1).

122. Dans toutes les causes que la loi déclare communicables, et alors que les parties ont rempli les formalités qui leur étaient prescrites, les conclusions du ministère public sont-elles nécessaires à peine de nullité? L'affirmative a été jugée avant le code de procédure (Bruxelles, 9 floréal an 15, aff. Dereuser C. Charlier), et devrait l'être encore aujourd'hui.-Les conclusions du ministère public doivent être prononcées en appel comme en première instance: s'il n'y en avait pas eu devant le tribunal inférieur, ce serait un moyen d'appel; mais ce moyen serait couvert si, avant qu'il eût été proposé, le ministère public concluait devant la juridiction d'appel (Limoges, 31 juill. 1811) (2).Conf. Schenck, p. 338.

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(1) Espèce: - (Maillé-Landry C. Dibarrard.) · Dans l'espèce, la revendication faite par l'héritier du pupille devenu majeur, d'un bien vendu par le tuteur, sans les formalités prescrites pour les ventes des biens de mineurs, avait été admise, et le ministère public entendu en première instance. Mais il parait qu'il n'y eut pas de communication au ministère public, en cause d'appel, où la décision des premiers juges fut confirmée, par arrêt de la cour de Poitiers, du 9 fév. 1852,-Pourvoi de la part de l'adversaire pour contravention aux art. 83, 112, 11 c. pr. Il a prétendu que ces articles portaient la peine de nullité; que l'intervention du ministère public, si nécessaire pour protéger le pupille contre des aliénations irréfléchies, ne l'était pas moins pour protéger les tiers contre les injustes actions du pupille devenu majeur; que là c'était un intérêt individuel, ici un intérêt d'ordre public, puisque la stabilité des conventions faites de bonne foi s'y rattache. - Arrêt. LA COUR; Attendu que l'objet actuel du pourvoi consiste dans le moyen unique de la violation des art. 83, 112 et 141 c. pr. civ.; Attendu que, vu le silence de l'arrêt, il paraît constant qu'en cause d'appel, il n'y a pas eu communication au ministère public; - Attendu que, si cette communication etait nécessaire, il y aurait ouverture non à cassation, mais à requête civile, ainsi qu'il résulte de l'art, 480, § 8, c. pr., relatif au cas où la loi exige cette communication; Attendu néanmoins que ledit paragraphe n'admet la réclamation pour défaut de communication que dans le cas où le jugement a été rendu contre celui pour qui elle était ordonnée;- Attendu que, si l'art. 85, § 6 du même code, exige qu'elle ait lieu dans les causes des mineurs, c'est dans leur

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123. Néanmoins, le défaut de conclusions, de même que le défaut de communication, ne peut être invoqué que par la partie dans l'interêt de laquelle cette audition est prescrite.-Par suite, il a été jugé que le défaut de conclusions du ministère public, dans une affaire communicable, n'est pas un moyen de nullité, lorsque le jugement a été favorable à la partie dans l'intérêt de laquelle la communication est ordonnée et qui ne l'attaque point: -«Attendu qu'il n'y a pas lieu à déclarer nul un jugement par défaut de conclusions du commissaire du gouvernement, lorsque les personnes en faveur desquelles la communication est ordonnée ont réussi dans leur prétention et n'attaquent pas le jugement (Paris, 25 flor. an 10, aff. Gilles C. hosp. de Pontoise.Conf., Req. 8 brum. an 5, MM. Lalonde, pr., Bazennerie, rap., aff. Chenoux C. Moraux; Rej. 27 niv. an 8, MM. Target, pr., Wicka, rap., aff. Dorival C. Mourlot; Req. 12 therm. an 8, MM. Muraire, pr., Lachèze, rap., aff. Dorival C. Mourlot; 29 mai 1815, aff. Chenu, V. no 117; Bordeaux, 17 mars 1829, aff. Dassis C. Roy).- Si la cause était communicable du chef des deux parties, chacune d'elles pourrait se prévaloir du défaut de conclusions (Carré, t. 1, p. 150; Schenck, t. 1, p. 556).—Il a été jugé, notamment que, dans une cause qui intéresse plusieurs femmes mariées, si le ministère public n'a pas été entendu, le jugement doit être cassé sur la demande de la femme qui a perdu son procès (Cass. 27 mess. an 2, MM. Lalonde, pr., Lenain, rap., aff. Poulain C. Jourdain).

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124. De cette règle que, dans les causes communicables, le défaut de conclusions du ministère public entraine la nullité du jugement, il suit que les jugements préparatoires, interlocutoires, définitifs, rendus dans ces causes, doivent contenir l'énonciation des conclusions du ministère public; celte mention ne peut être suppléée par aucune preuve extérieure (Cass. 29 fruct. an 3, aff. Charday, V. Jugement, no 282). Ainsi l'on ne peut prouver par des certificats que le ministère public a donné ses conclusions dans une cause sujette à communication (Cass. 29 frim. an 13, aff. Chardaget-Renard C. N...; Rennes, 16 juill. 1833, M. Duporzou, pr., aff. Préval C. Naudeau, V. Jugement, nos 137, 276; V. aussi eod, nos 121, 192 s., 821).-De même la mention de la présence du ministère public ne suffirait pas pour constater qu'il a donné ses conclusions:-«Considérant que lorsque la loi a dit que les commissaires seront entendus, elle ne peut être censée se contenter d'une simple présence de leur part, et que rien n'est plus opposé à la manifestation qu'elle exige de leur sentiment sur la défense de ceux qu'ils sont chargés spécialement de protéger, que leur silence absolu» (Cass. 15 flor. an 10, MM. Liborel, pr., Maleville rap., aff. Grimaud.-Conf. Cass. 16 juill. 1806, aff. Desson, V. Mariage, no 858, et les arrêts cités vo Jugement, no 276; Merlin, Rép., v° Ministère public § 7).

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125. On ne peut compromettre sur aucune des contestations sujettes à communication au ministère public (c. pr. 1004). — Comment concilier cet article avec l'art. 498 c. pr. civ., qui disintérêt seul que le législateur a consacré cette disposition; Attendu que, dans l'espèce, l'arrêt a été rendu au profit de la personne qui représentait le mineur, et à qui, dès lors, la même disposition était applicable; D'où il suit que l'arrêt attaqué n'a violé aucun des articles précités ; Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt de la cour de Poitiers, du 9 fév. 1852. Dú 25 avril 1855.-C. C., cb. req.-MM. Zangiacomi, pr.-Faure, rap. (2) (N... C. N...)- LA COUR ; Considérant que la cause ne présentait devant les premiers juges, comme sur l'appel, qu'une question relative au désistat ou partage réclamé contre le tiers acquéreur d'un bien qui, en supposant même qu'il eût été originairement dotal sur la tête de celle qui l'avait vendu, avait perdu cette qualité relativement à ce tiers acquéreur, vis-à-vis duquel l'intervention du ministère publie n'était point nécessaire, comme elle eût pu l'ètre si la venderesse eût eté partie au procès, ce qui ne se rencontre point dans la circonstance; qu'au surplus, et dans tous les cas, le défaut d'intervention, devant les premiers juges, du ministère public, dans les causes où il doit être entendu, peut être réparé en cause d'appel; qu'il en résulte que, soit en thèse générale, soit particulierement dans l'espèce, le moyen de nullité que les appelants ont voulu faire résulter, contre le jugement dont est appel, de ce que le ministère publi n'avait pas été entendu, avant ledif jugement, n'est point fondé et ne saurait être accueilli; Sans avoir égard aux moyens de nullité proposés par les parties de Gillier, ordonne, etc.

Du 31 juill. 1811.-C. imp. de Limoges.

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