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poursuivis dans les formes communes à tous les autres citoyens et sans autorisation préalable.

200. Quoi qu'il en soit, le conseil d'État n'a pas persisté dans cette première jurisprudence. Il ne se considère plus comme incompétent pour prononcer sur la question de légitime défense; lorsqu'il reconnait l'existence de cette excuse légale, il refuse purement et simplement l'autorisation. Ainsi il a été décidé : 1° que le fonctionnaire prévenu d'avoir fait des blessures dans l'exercice de ses fonctions ne doit pas être poursuivi, s'il n'a agi que dans le cas de légitime défense (ord. cons. d'État, 11 juin 1858) (1); — 2o Qu'il n'y a lieu d'autoriser des poursuites contre un garde forestier prévenu d'une voie de fait dans l'exercice de Bes fonctions, à la suite d'un rassemblement de personnes du sexe féminin, si ce rassemblement était assez nombreux pour l'obliger à se mettre en légitime défense (ord. cons. d'État 8 août 1838) (2); — 3o Ni contre un garde forestier prévenu d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, maltraité un particulier, lorsqu'il ne paraît pas avoir été l'agresseur; qu'il a reçu une blessure grave, et que les autorités civiles et administratives rendent de lui un témoignage favorable (ord. cons. d'État 11 déc. 1816, aff. Bohner); 40 Ni contre un garde forestier prévenu d'avoir tiré un coup de fusil sur un citoyen, si la partie intéressée ne veut pas poursuivre en son nom, ni le ministère public continuer la poursuite d'office, et si d'ailleurs il résulte de l'instruction que le garde a agi pour sa légitime défense (ord. cons. d'État 3 fév. 1819, aff. Barrer); -5° Ni contre le préposé des douanes qui blesse d'un coup de sabre un particulier qui avançait sur lui en proférant des menaces (ord. cons. d'État 12 déc. 1818, aff. Bourghelles C. Maillot); - 6° Ni contre un préposé aux douanes, prévenu d'homicide sur la personne d'un contrebandier, lorsqu'il a fait usage de ses armes pour sa légitime défense, ce qui est constaté tant par les saisies des objets de contrebande que par celle d'armes et par le soin que ce contrebandier a pris de cacher son nom, sa blessure et ce qui l'avait causée (ord. cons. d'Etat 10 déc. 1817, aff. Gurlin C. Schassener); -7° Ni contre plusieurs employés aux douanes, prévenus d'avoir, dans l'exercice de leurs fonctions, blessé à coup de fusil trois personnes faisant partie d'un rassemblement de fraudeurs, si, agissant au nom de la loi, ils paraissent n'avoir fait qu'user du droit de légitime défense, et surtout si le procureur général près la cour est d'un avis conforme (ord. cons. d'Ét. 18 avril 1816, aff. Sonie C. Lemoine);-8° Ni contre un employé des douanes prévenu de tentative d'homicide, attendu, 1o que les plaignants faisaient la fraude; 2° qu'ils étaient armés de manière à placer le douanier dans le cas d'une légitime défense, et 3° que d'ailleurs il n'est

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(1) Espèce (Filidoro.) — Une rixe, la deuxième de la journée, venait de finir entre les nommés Paoletti et Genova, dans une rue d'Ajaccio. Le sieur Filidoro, commissaire de police, pour en prévenir le retour, veut conduire au poste Genova, signalé comme l'agresseur. Résistance, lutte. A la voix de Filidoro, appelant du secours, plusieurs individus se précipitent sur lui à coups de poings. L'un d'eux, saisissant sa canne, qui renferme une épée, le fourreau glisse, et Filidoro reste maître de l'épée. Il en montre la pointe aux assaillants, et en blesse trois dans sa retraite. Rendant un bon témoiguage du sieur Filidoro, le procureur général près la cour de Bastia, et le ministre de l'instruction, sont d'avis qu'il n'y a lieu de poursuivre.

LOUIS-PHILIPPE, etc.;· Vu l'art. 75 de l'acte constit. du 22 frim. an 8;- Considérant qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour autoriser la continuation des poursuites dirigées contre le sieur Filidoro, à raison des faits qui lui sont imputés ;-Art. 1. N'est point autorisée la continuation des poursuites dirigées contre le sieur Filidoro, commissaire de police à Ajaccio, à raison des faits qui lui sont imputés.

Du 11 juin 1838.-Ord. cons. d'Et.-M. Saglio, rap.

(2) Espèce :- (Liotard.) Le garde forestier Liotard s'étant rendu an hameau de Mence, pour délivrer des citations à cinquante-huit individus contre lesquels il avait dressé un procès-verbal de délit forestier, se trouva assailli par un rassemblement de femmes qui le força de se réfugier dans la maison du garde champêtre.-Étant sorti après plusieurs heures d'attente, il est poursuivi à coups de pierres. C'est alors qu'atteint à plusieurs reprises, il s'est élancé sur les assaillantes et a blessé grièvement la fille André. Le procureur général près la cour de Grenoble, pensant que le garde n'eût pas dû se servir de son arme, parce que le danger n'était pas imminent, a été d'avis d'autoriser la continuation des poursuites.-M. le ministre des finances a émis un avis contraire.

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résulté de la rixe aucun accident (ord. cons. d'État 3 juin 1820, aff. Jacquin); -9° Ni contre huit douaniers, inculpés d'avoir fait usage de leurs armes et occasionné la mort d'un contrebandier, et la blessure d'un autre, si le délit de contrebande a été reconnu par le tribunal correctionnel, si plusieurs contrebandiers étaient armés de bâtons, et si le fait de la sommation préalable, affirmé par les douaniers dans leur procès-verbal, n'est contredit que par la déposition de témoins éloignés du lieu de l'engagement; les douaniers, dans ce cas, ont agi pour leur légitime défense (ord. cons. d'État 13 mars 1822, M. Villemain, rap., aff. Cordier de Crouste); 10° Ni contre un sous-lieutenant de douanes prévenu d'homicide, lorsque le fait de contrebande à main armée est constaté par la saisie des objets introduits en fraude et par l'existence de bâtons ferrés trouvés sur le terrain, et que d'ailleurs il n'y a pas de partie civile (ord. cons. d'État 20 fév. 1822, M. Villemain, rap., aff. Amel).

201. Jugé également que, lorsqu'il y a lutte et agression entre les préposés de la douane et des contrebandiers, les premiers se trouvent ainsi placés dans le cas de légitime défense; de sorte que s'il arrive qu'un contrebandier soit tué par l'un d'eux, il n'y aura pas lieu de mettre en jugement ce préposé, surtout s'il n'y a pas de partie civile (ord. cons. d'Etat 20 fév. 1822, aff. Amel).

202. Toutefois, il y a lieu d'autoriser les poursuites contre un maire prévenu de s'être porté à des actes de violence envers un particulier, même en cas de légitime défense, s'il a luimême porté plainte contre ce dernier (ord. cons. d'État 6 fév. 1839) (3).

203. Le conseil d'État refuse également l'autorisation de poursuivre dans le cas où il y a eu provocation, encore bien que cette provocation ne rentre pas rigoureusement dans les termes del'art. 321 c. pén. - Ainsi, il n'autorise pas . 1o la mise en jugement d'un maire prévenu d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, usé de violence envers une femme, si elle avail invectivé contre lui et si le préfet est d'un avis favorable (ord. cons. d'État 23 déc. 1815, aff. Poule); - 2o Ni celle des préposés des douanes prévenus d'avoir, dans l'exercice de leurs fonctions, commis deg voies de fait contre des particuliers, lorsqu'à la suite d'une visite effectuée, ces préposés ont été poursuivis et injuriés par les plaignants, que la rixe qui s'est élevée paraît avoir été provoquée par des injures, et qu'aucun accident n'en est résulté (ord. cons. d'État 2 juill. 1820, M. Villemain, rap., aff. Mercier); -5° Ni celle d'un préposé des douanes prévenu de s'être livré à des voies de fait, lorsque les faits énoncés dans la plainte ne portent aucun caractère de délit et ont été provoqués par la résistance illégale du

LOUIS-PHILIPPE, etc.;- Vu l'art. 75 de l'acte constit. du 22 frim. an 8;- Considérant qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour autoriser la continuation des poursuites dirigées contre le sieur Liotard, garde forestier;

Art. 1. N'est point autorisée la continuation des poursuites dirigées contre le sieur Liotard, garde forestier communal à Châtillon (Drôme).

Du 8 août 1858.-Ord. cons. d'Ét.-M. d'Ormesson, rap. (3) Espèce: (Plaignard.) Après plusieurs contestations portées devant les tribunaux entre la commune de Vertheuil et le sieur Malvezin, au sujet de la propriété d'un chemin, la commune était demeurée en possession de l'objet litigieux.—Le 17 août 1858, le sieur Plaignard, maire, apprend que Malvezin a fait couper le chemin par un fossé; il se rend sur les lieux, et là, à la suite d'une altercation, il se serait, suivant la plainte, porté envers lui à des actes de violence. Le maire soutient, au contraire, que c'est lui qui a été maltraité par Malvezin, et effectivement il a porté plainte contre ce dernier. Le ministère public a pensé qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la continuation des poursuites contre Plaignard, par le motif qu'il se trouvait en état de légitime défense. — Cet avis n'a pas été celui de M. le ministre des finances : il a pensé que Plaignard n'était pas exempt de reproches, et que, du reste, Malvezin ayant été renvoyé par la chambre du conseil en police correctionnelle, ce serait élever contre lui une trop grave présomption de culpabilité que de le priver du droit de mettre son adversaire en cause. LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu l'art. 75 de l'acte constitutionnel da 22 frim. an 8;-Vu les art. 127 et 129 c. pén.;- Art. 1. Notre procureur général près la cour royale de Bordeaux est autorisé à continuer les poursuites dirigées contre le sieur Plaignard, maire de la commune de Vertheuil (Gironde), à raison des faits qui lui sont imputés. Du 6 fév. 1839.-Ord. cons. d'État.-M. P. Hochet, rap,

plaignant à des mesures prescrites dans l'intérêt des douanes | (ord. cons. d'État 20 oct. 1819, aff. Hellé); - 4° Ni celle d'un maire prévenu de violences envers un particulier, lorsqu'on ne peut lui reprocher qu'un mouvement de vivacité auquel il a été provoqué (ord. 20 nov. 1816, aff. Escarguel); -5° Ni celle d'un maire qui, avec plusieurs habitants, a résisté aux employés des contributions indirectes, accompagnés de six gendarmes, lorsqu'il y a eu des torts respectifs (ord. cons. d'État 25 fév. 1818, aff. Mérigot); -6° Ni celle d'un adjoint au maire prévenu d'arrestation arbitraire, si l'arrestation, dont la durée n'a été que de six heures, a eu lieu à la suite d'un tapage nocturne dans lequel l'adjoint a été frappé et maltraité par le plaignant (ord. cons. d'État 2 juill. 1820, M. Villemain, rap., afl. Forcht).

204. Encore bien qu'il y eût réclamation de la partie civile, le conseil d'État a refusé l'autorisation de mettre en jugement un maire qui, faisant exécuter des travaux dans l'intérêt de sa commune et sur son territoire, et insulté par l'adjoint d'une commune voisine, avait ordonné l'arrestation momentanée de ce fonctionnaire (ord. cons. d'Ét. 24 déc. 1818, aff. Dehors).

205. Le défaut de preuves ou l'insuffisance des preuves à l'appui de l'inculpation dirigée contre le fonctionnaire entraine aussi le refus de l'autorisation. En effet, l'une des principales raisons qui ont fait établir la règle de l'autorisation préalable, c'est, ainsi que nous l'avons vu (suprà, no 19), de mettre les agents du gouvernement à l'abri des poursuites téméraires et inconsidérées. Or la première condition nécessaire pour qu'une action, une plainte puisse être considérée comme sérieuse et non téméraire, c'est évidemment qu'elle s'appuie sur des preuves suffisantes. - Ces principes ont reçu leur consécration dans une affaire où, d'après l'état de l'instruction faite contre un inspecteur des douanes, prévenu d'avoir été involontairement la cause de la mort d'un capitaine de vaisseau étranger, tué pendant la nuit, lors de la visite de son bâtiment par des employés des douanes, le conseil d'État a refusé, quant à présent, sa mise en jugement, par le motif que l'instruction ne renfermait pas encore de présomptions suffisantes à sa charge (ord. cons. d'Ét. 23 oct. 1816, aff. Mollevault C. Forestier).

206. De même, il n'y a pas lieu d'autoriser: 1o la mise en jugement d'un garde champêtre et garde forestier prévenu d'être auteur ou complice de tentative de meurtre contre plusieurs individus, lorsque des informations il ne résulte contre lui aucune présomption de tentative de meurtre (ord. cons. d'Et. 13 fév. 1816, aff. Garigue); — 2o Ni celle d'un garde forestier prévenu d'excès et de mauvais traitements, dans l'exercice de ses fonctions, envers une femme, notamment de l'avoir blessée au poignet droit d'un coup de sabre, si parmi les témoins entendus il n'en est aucun à sa charge (ord. cons. d'Et. 14 mai 1817, aff. Damien-Missoux); 5° Ni celle d'un garde forestier prévenu d'avoir commis, dans l'exercice de ses fonctions, des excès et des mauvais traitements envers une femme, si la plainte de la réclamante n'est appuyée d'aucun des témoignages recueillis dans deux informations (ord. cons. d'Et. 14 mai 1817, aff. Chonion); 4° Ni celle du maire d'une commune inculpé d'avoir exigé d'un conscrit une somme de 60 fr. pour l'exempter d'une levée d'hommes, lorsqu'il n'y a contre le maire que la déclaration du dénonciateur, et qu'elle est en opposition avec les dépositions qu'il indique (ord. cons. d'Ét. 20 nov. 1815, aff. Lepage); 5 Ni celle d'un maire prévenu de concussion et d'actes arbi(1) Espèce : (Muller.) Les sieurs Thomas, brigadier forestier à Hauwiller, et Muller, garde forestier à Breidenbach, sont inculpés d'un délit de chasse par le procès-verbal du gendarme Keller, lequel constate qu'E's ont été trouvés chassant dans un triage de la forêt de Nasenwald, que surveille le garde Muller. M. le procureur général près la cour royale de Metz était d'avis d'actionner les deux inculpés, et pensait qu'il n'y avait lieu de demander l'autorisation qu'à l'égard de Muller. Il a été observé par le directeur général des forêts que l'autorisation serait également nécessaire vis-à-vis du brigadier Thomas, comme se trouvant dans l'exercice de ses fonctions, puisque les gardes ont droit de verbaliser dans tous les bois soumis au régime forestier, dans l'arrondissement communal pour lequel ils sont assermentés, et, en outre, que ce triage de la forêt dépendait de sa brigade. Montrant ensuite plusieurs contradictions entre le procès-verbal et les renseignements postérieurs fournis par Keller, il concluait pour la non-autorisation.

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LOUIS-PHILIPPE, etc.;

Vu l'art. 75 de la loi du 22 frim. an 8;

traires, lorsque l'instruction judiciaire et l'information adminis trative dressée sur la plainte des habitants ne présentent aucune charge suffisante (ord. cons. d'Ét. 20 nov. 1816, aff. Fontaines); -6° Ni celle d'un maire et d'un percepteur prévenu d'abus d'autorité et d'arrestation illégale, lorsque de la déposition des témoins, ni même de la déclaration du plaignant, il ne résulte la présomption d'aucun fait de violence (ord. cons. d'Ét. 13 nov. 1822, M. Villemain, rap., aff. Carière et Penot); -7° Ni celle d'un percepteur prévenu de concussion, s'il résulte de la vérification faite par le préfet sur les rôles et sur les pièces produites par les plaignants qu'aucun reproche de concussion ne peut lui être adressé et si d'ailleurs la procédure n'en fournit aucun indice (ord. cons. d'Et. 15 nov. 1822, M. de Peyronnet' fils, rap aff. Poulhariez); -8° Ni celle d'un percepteur prévenu de concussion, lorsque les pièces du procès ne fournissent pas contre lui des présomptions suffisantes de culpabilité, s'il n'y a pas de partie civile, et si le préfet et le procureur général ne sont pas d'avis de poursuivre (ord. cons. d'Ét. 28 juill. 1819, aff. Laroche-Labigotie); -9° Ni celle d'un garde forestier prévenu de concussion dans l'exercice de ses fonctions, lorsque les présomptions de concussion élevées contre lui ne paraissent pas suffisamment établies, et qu'il résulte, des témoignages rendus par les autorités locales et par les principaux habitants qu'il jouit d'une bonne réputation (ord. cons. d'Et. 21 août 1816, aff. Theureau); -10° Ni celle d'un garde forestier prévenu de prévarication, lorsque les faits à lui imputés sont contredits par le plus grand nombre des témoins entendus dans l'information, et que les dépositions à la charge ont été faites par des individus contre lesquels ce garde avait dressé des procès-verbaux (ord. cons. d'Ét. 4 mars 1819, aff. Guénot); -11° Ni celle d'un brigadier et d'un garde forestier prévenus d'un délit de chasse dans l'exercice de leurs fonctions, si ce délit n'est pas suffisamment prouvé, et si, en outre, l'autorisation de poursuivre n'est pas demandée contre le brigadier, sur le motif que le délit a eu lieu dans la partie de la forêt confiée à la surveillance du garde forestier (ord. cons. d'Ét. 11 juin 1858) (1); — 12° Ni celle de deux préposés des douanes accusés de violences et détention arbitraire par un citoyen qui s'est constitué partie civile, lorsque les violences ne sont pas justifiées, et que le plaignant ne fonde sa plainte, relativement à la détention, que sur ce qu'il a été forcé par les douaniers à se rendre au bureau des douanes sur son refus d'exbiber un paquet dont il était chargé, au moment où il fut rencontré, pendant la nuit (ord. cons. d'Et. 8 août 1821, M. Maillard, rap, aff. Sauvage et Bailly); -15° Ni celle d'un maire à raison du dommage qu'un particulier prétend avoir éprouvé par suite d'un procès-verbal de contravention qui n'est pas argué de faux ni même produit (ord. cons. d'Et. 7 mars 1821, M. Villemain, rap., afi. Fez C. Betfara).

207. Enfin, des particuliers ne sont pas recevables à demander l'autorisation de poursuivre un maire pour un fait à raison duquel ils ont été convaincus de calomnie envers lui (ord. cons. d'Et 2 fév. 1821, aff. Botte et cons. C. Bour).

208. Le conseil d'Etat refuse l'autorisation dans les cas où la partie lésée par le prétendu délit ne se plaint pas ou s'est désistée de sa plainte.-Ainsi, décidé qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la mise en jugement: 1° d'un garde forestier lorsqu'il est | prévenu d'un fait que l'administration forestière a seule intérêt à poursuivre (ord. cons. d'Et. 8 sept. 1819) (2); - 2o D'un garde

Considérant qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour autoriser la continuation des poursuites contre le sieur Muller; Art. 1. N'est point autorisée la continuation des poursuites commencées contre le sieur Muller, à raison des faits qui lui sont imputés.

Du 11 juin 1858.-Ord. cons. d'Etat.-M. le Tellier, rap. (2) Espèce: (Com. de Planay C. Rouache.)- Dans l'espèce, Rouache était prévenu de n'avoir pas constaté plusieurs délits de chasse et d'avoir lui-même chassé sans autorisation.

Louis, etc.; Vu l'art. 61 de la loi du 14 déc. 1789; l'art. 13 de celle du 24 août 1790; l'art. 75 de la loi du 22 frim. an 8, et les art. 127 et 129 c. pén.; · - Considérant qu'il s agit de faits que l'administration seure serait intéressée à poursuivre et qu'elle n'est pas d'avis de cette poursuite; - Art. 1. Il n'y a pas lieu à poursuivre les gardes forestiers Rouache et Drouot pour les faits contenus dans la plainte du maire de Planay, en date du 6 déc. 1818.

Du 8 sept. 1819.-Ord. cons. d'Ét.-M. Maillard, rap.

général et d'un garde chef des forêts, prévenus d'avoir commis des voies de fait dans l'exercice de leurs fonctions, attendu le désistement de la partie civile et l'avis favorable du ministère public (ord. cons. d'Et. 11 fév. 1820, aff. Lallemand); -3° De gardes forestiers prévenus soit de prévarication, soit de malversation, lorsqu'il n'y a pas de partie civile, que le procureur général n'est pas d'avis de la poursuite, et que les torts du garde ont été suffisamment punis par sa destitution (ord. cons. d'Et. 8 août 1821, M. Maillard, maît. des req., rap., aff. Brice; 5 sept. 1821, M. Brière, maît. des req., rap., aff. Morand); - 4° D'un adjoint au maire prévenu de détention arbitraire et de violation de domicile, lorsqu'il n'y a point de partie civile, et que ni le ministre de l'intérieur ni le procureur général près la cour royale ne sont d'avis de poursuivre (ord. cons. d'Et. 8 août 1821, M. de Maleville, rap., aff. Muller); - 5o D'un maire prévenu d'actes arbitraires, si la personne qui en aurait été l'objet ne se plaint pas, et que le procureur général et le ministre de l'intérieur soient d'avis qu'on ne doit pas continuer les poursuites ford. cons. d'Ét, 13 nov. 1822, M. Brière, maît, des req., rap., aff. Trog).

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209. Il peut se faire que les actes imputés au fonctionnaire, tout irréguliers qu'il sont, ne paraissent pas cependant au conseil d'Etat présenter une gravité suffisante pour justifier la sévérité d'une répression criminelle. Dans ce cas, il use du pouvoir illimité que lui attribue l'art. 75 de la constitution de l'an 8 pour refuser l'autorisation. Ainsi, décidé: 1° qu'il n'y a pas lieu d'autoriser les poursuites contre un garde forestier prévenu d'avoir dressé un faux procès-verbal, lorsque l'irrégularité reprochée ne porte que sur la date de l'heure à laquelle il a été commis, et que d'ailleurs il a déclaré ne pas vouloir en faire usage (ord. cons. d'Et. 26 fév. 1817, aff. Dutrouy); 2° Qu'il n'y a pas lieu d'autoriser des poursuites pour des faits qui ne constituent que des irrégularités administratives (ord. cons. d'Ét. 2 fév. 1821, M. Jauffret, rap., aff. Botte et cons. C. Bour); 3. Que des articulations inexactes contenues dans un procès-verbal de délit rédigé par un garde forestier ont pu être considérées comme ne présentant pas le caractère de faux, et, dès lors, ne donnent pas lieu à l'autorisation de sa mise en jugement (ord. cons. d'Ét. 20 mars 1838, M. P. Hochet, rap., aff. Allard); 4° Que lorsqu'un maire est prévenu d'avoir faussement certifié dans le procès-verbal des opérations électorales que le serment a été prêté avant le vote des électeurs, sa mise en jugement ne doit pas être autorisée, s'il résulte de l'instruction que les opérations ont été sincères (ord. cons. d'Et. 11 juin 1838) (1); -5° Que des voies de fait provoquées par l'inaction d'un sapeur-pompier pendant un incendie ne sont pas suffisantes pour autoriser la mise en jugement du fonctionnaire qui les a commises (ord. cons. d'Et. 28 mars 1858, M. P. Hochet, rap., aff. Davanne); 6° Qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la mise en jugement d'un maire prévenu de concussion, si les faits qui servent de base à la dénonciation ne sont que des actes de négligence qui ont été partagés par le conseil municipal (ord. cons. d'Et. 12 mai 1819, M. Maillard, rap., aff. Lucantis); 70 Ni celle d'un percepteur prévenu de concussion, attendu : 1o que l'un des faits n'est qu'une simple erreur occasionnée par la ressemblance du nom entre deux contribuables, et dont le percepteur a offert la réparation dès qu'il l'a connue; et 2o que l'autre fait n'est pas suffisamment caractérisé (ord, cons. d'Ét. 51 oct. 1821, M. Brière, rap., aff. Émeric); 8° Ni celle d'un ex-receveur de l'enregistrement prévenu de faux et de concussion dans l'exercice de ses fonctions, lorsqu'il résulte des lettres du proJureur général, et du rapport présenté par le conseil d'adminis

(1) Espèce: - - (Châtelain.) - Le sieur Châtelain, maire de la comune de Rapey, et les membres du bureau de l'assemblée électorale de ladite commune, sont accusés d'avoir faussement certifié dans le procèsverbal des opérations, du 21 mai 1837: 1o Que le serutin était resté ouvert pendant trois beures; 2o que tous les scrutateurs savaient lire et écrire; 3° que les électeurs avaient prêté serment avant de voter. - 11 est soutenu par le maire que cette accusation est fausse. Il déclare que, si quelques électeurs ont pu voter sans prêter serment, c'est pendant son absence du bureau. Le procureur général près la cour de Nancy et le ministre de l'intérieur pensent que les opérations ayant été sincères, les poursuites ne doivent pas être continuées,

tration de l'enregistrement, que les faits imputés au receveur no sont que l'effet de l'erreur et de la négligence (ord, cons. d'Et. 29 mai 1822, M. Maillard, rap., aff. Vachier); 90 Ni celle d'un maire poursuivi pour avoir exercé contre un particulier une surveillance ordonnée par le sous-préfet, si cette surveillance a cessé et qu'elle ait été nulle de fait (ord, cons. d'Ét. 3 juin 1820, aff. Guirand); 10° Ni celle d'un maire prévenu d'avoir coupé, en délit, un arbre dans le bois de sa commune, « attendu qu'il y a eu irrégularité dans la conduite du maire, mais qu'il ne résulte pas des circonstances de l'affaire de motifs suffisanty pour autoriser la mise en jugement » (ord. cons. d'Ét. 29 oct. 1823, M. Brière, rap., aff. Mouchot); 11° Ni celle d'un préposé des douanes prévenu de voies de fait dans l'exercice de ses fonctions, destitué par ce motif et replacé ensuite en raison de sa bonne conduite, si, d'après les documents de l'affale, les faits ne sont pas graves et si la peine infligée administrativement au douanier a suffisamment puni sa faute (ord. cons. d'Ét. 8 août 1821, M. Jauffret, rap., aff. Martin).

210. Il arrive souvent que le conseil d'Etat se borne à refuser l'autorisation pour insuffisance soit des motifs sur lesquels s'appuie la demande, soit des charges résultant de l'information préalable, sans motiver sa décision d'une manière plus explicite (V. notamment ord. cons. d'Ét, 16 janv. 1822, aff. Legendre; 29 janv. 1823, aff. Deham; 26 fév. 1823, aff, Acker; 21 mai 1825, aff. Croné, aff. Saint-Brice et aff. Rey; 16 avril 1823, aff. Dumont et aff. Combet; 6 août 1823, aff. Braun et aff. Morlange; 15 août 1823, aff. Monnier; 5 nov. 1823, aff. Destrées; 17 déo. 1823, aff. Avias; 24 déc. 1823, aff. Roy).

211. Décidé, à fortiori, qu'il n'y a pas lieu d'autoriser les poursuites: 1° contre un maire prévenu de concussion, s'il ne résulte pas de charges suffisantes de la déposition du dénonciateur, qui ne s'est pas rendu partie civile, et si le procureur général n'est pas d'avis de poursuivre (ord. cons. d'Ét. 12 juin 1822, M. Villemain, rap., aff. Durazzo); 2o Contre un garde forestier accusé de prévarication, si les faits ne sont pas justifiés par l'information, s'il n'y a pas de partie civile, et si le procureur général n'est pas d'avis de poursuivre (ord, cons. d'Ét. 17 avril 1822, M. Brière, rap., aff. Pillot)

212. Lorsque les faits à raison desquels l'autorisation de poursuivre est demandée ont été l'objet d'une amnistie, il est évident que l'autorisation doit être refusée. L'amnistie efface le crime ou le délit et ne laisse plus aucune place à la répression. Il a été décidé que la loi d'amnistie du 12 janv. 1816 était applicable aux abus de pouvoirs commis dans l'exercice des fonetions administratives.-Par suite, le conseil d'Etat a refusé l'autorisation de poursuivre en indemnité un préfet prévenu d'avoir de force et arbitrairement envoyé aux armées des volontaires inscrits de la même manière que les volontaires royaux dont parle le décret du 19 avril 1815 (ord. cons. d'Ét, 21 août 1816, aff. Rambaud et Morlière).

213. Il est possible que le conseil d'État, tout en jugeant que les faits qui servent de base à la demande d'autorisation ne doivent pas rester absolument impunis, considère comme suffisante une répression purement disciplinaire, telle que la réprimande, ou la suspension, ou même la révocation du fonctionnaire.' Dans ce cas il refuse également l'autorisation. Ainsi, jugé qu'il n'y a lieu d'autoriser la mise en jugement; 1o d'un receveur des douanes pour des faits qui ne méritent que des réprimandes; par exemple pour avoir, àl' occasion d'une vérification des registres des douanes, à laquelle procédait le juge de paix au profit et en présence d'un négociant, menacé de violences ce dernier et ordonné aux préposés de le faire sortir de force, bien

LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu l'art. 75 de la loi du 22 frim. an &; Considérant qu'il n'existe pas de motifs suffisants pour autoriser la continuation des poursuites commencées contre le sieur Châtelain, maire de la commune de Rapey, et contre les scrutateurs et le secrétaire qui l'ont assisté dans les opérations de l'élection municipale de ladite commune, le 21 mai 1837; Art. 1. N'est point autorisée la continuation des poursuites commencées contre le sieur Châtelain, maire de la commune de Rapey, et contre les scrutateurs et le secrétaire qui l'ont assisté dans les opérations de l'élection municipale de ladite commune, le 21 mai 1837, à raison des faits qui leur sont imputés.

-

Du 11 juin 1858.-Ord, cons. d'El-M. Mauzé, rap.

sés de prévarications dans l'exercice de leurs fonctions (ord cons. d'Ét. 11 déc. 1814, afï. Mialet).

qu'il en eût, sur les observations du juge de paix, révoqué l'or-l'autorisation de mettre en jugement des gardes forestiers accu dre (ord. cons. d'Ét. 20 nov. 1815, aff. Bousquet C. Maréchal); — 2o Du prémier adjoint d'une ville prévenu d'actes arbitraires et d'abus de pouvoirs dans l'exercice de ses fonctions envers un avoué, lorsqu'il a été suspendu ou révoqué, si cette disgrâce parait au ministre une répression suffisante (ord. cons. d'Ét. 11 juin 1817, aff. Chambourdon C. Lamesnardière); · 3o De l'adjoint d'un maire prévenu de détention arbitraire contre un propriétaire, sí, peu d'heures après sa détention, les portes ont été ouvertés par son ordre avec le pouvoir de sortir s'il l'eût voulu. En co cas, la réprimande donnée par le préfet à cet adjoint est une punition suffisante (ord. cons. d'Ét. 18 avril 1816, aff. Rey C. Delolle); - 4o De l'adjoint d'un maire prévenu d'avoir arbitrairement arrêté un particulier et l'avoir forcé à payer, lors de sa sortie de prison, 30 cent. aux sergents de ville, s'il n'a agi íllégalement que par ignorance, et s'il a été suffisamment puni par sa destitution (ord. cons. d'Ét. 18 mars 1818, aff. Lebail C. Horland).

214. Le conseil d'État peut aussi se déterminer, dans ces sortes d'affaires, par des motifs politiques. Placé dans la situation la plus favorable pour apprécier sainement la portée et les conséquences de telles ou telles mesures, il peut refuser l'autorisation, lorsqu'il lui parait que, dans l'état des choses, les poursuites présenteraient des dangers ou des inconvénients que ne balancerait point l'utilité de la répression. — C'est ainsi qu'il a refusé l'autorisation de poursuivre des fonctionnaires prévenus de faits qui avaient eu lieu sous l'empire de la loi du 29 oct. 1815, pour ne pas perpétuer des dissensions dont la cause avait cessé; mais en même temps il a condamné aux dépens et à la suppression d'injures la partie défenderesse (le fonctionnaire) qui lés avait insérées dans son mémoire (ord. cons. d'Ét. 14 juill. 1819) (1).

915. Le conseil d'État, dans sa décision, a toujours le plus grand égard à l'avis, soit du ministre sous l'autorité hiérarchique duquel le fonctionnaire se trouvait placé, soit du procureur général près la cour devant laquelle ou dans le ressort de laquelle la poursuite a lieu. Quelquefois même l'avis contraire de ces deux fonctionnaires est le seul motif qu'il indique pour justifier son refus. Ainsi il a refusé d'autoriser la mise en jugement d'un sous-préfet prévenu d'avoir retenu en charte privée, pendant deux heures, un lieutenant de vaisseau en non-activité; de lui avoir ordonné des arrêts et de l'avoir envoyé en exil à Rochefort, bien qu'il n'y fût autorisé par aucune loi existante, par les motifs que le procureur général près la cour où la poursuite avait eu lieu et le ministre de l'intérieur étaient d'avis qu'elle ne devait pas avoir lieu (ord. cons. d'Ét. 27 août 1817, aff. Burcier). De même, sur le vu: 1o des avis favorables du conser vateur des forêts et du directeur général; et 2o des certificats donnés par les principaux habitants du pays, le conseil a refusé

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(1) (Aubry C. Villeneuve.) - Louis, etc.; Vu le code d'instruction criminelle et le code pénal; -Vu 1° la loi du 14 déc. 1789, art. 61; 2o la loi du 24 août 1790, art. 7; 3o la loi du 14 oct. 1790; 4o la loi du 22 frim. an 8, art. 75; 5o les art. 127 et 129 c. pén.; 6o la charte constitutionnelle, art. 68 ; Vu la loi du 29 oct. 1815; Considérant que les faits dont se plaint le sieur Aubry ont eu lieu sous l'empire de la loi du 29 oct. 1815, et que, s'il est impossible de ne pas reconnaitre qu'à cette époque difficile il a été exercé des rigueurs inutiles dans l'application de cette loi, d'autre part, il y aurait les plus graves inconvénients à perpétuer maintenant, par des poursuites de cette nature, des dissensions dont les causes ont cessé et ne doivent plus se renouveler; -En ce qui touche les conclusions subsidiaires du requérant, visées ai-dessus, contre le sieur Parnajon, tendantes à obtenir la suppression des injures contenues dans le mémoire présenté par lui, le 16 août 1818, et la condamnation aux dépens; Considérant que, bien que ces injures soient consignées dans un mémoire qui n'a pas été imprimé, elles m'en sont pas moins blamables; Art. 1. La demande principale du requérant est rejetée. Art. 2. Les injures contenues dans le mémoire en défense du sieur Parnajon, contre le requérant, seront supprimées, et ledit sieur Parnajon est condamné aux dépens.

Du 14 juill. 1819.-Ord. cons. d'Et.-M. Bellisle, rap. (2)(Buhot-Kersers C. Lescornet.) - Louis, etc.; Vu le jugement da 27 juill. 1815, du tribunal de première instance de Morlaix, jugeant Correctionnellement, qui condamné le sieur Buhot par atténuation et en considération des mauvais traitements qu'il à éprouvés, à trois mois d'emprisonnement et 15 fr. d'amende, comme coupable de résistance et

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216. Enfin le conseil d'État refuse quelquefois l'autorisation à raison des circonstances de l'affaire. Ainsi, il a été décidé qu'il n'y a pas lieu d'autoriser la mise en jugement: i• d'un maire prévenu d'avoir maltraité et détenu arbitrairement un avocat, si cet avocat, ayant été traduit en police correctionnelle comme coupable de résistance et de rébellion envers le maire inculpé, a excipé de ces faits dans sa défense, et si, par suite, ils ont été pris en considération pour atténuer les peines qu'il avait encourues (ord. cons. d'Ét. 23 déc. 1815) (2); 2o D'un fonctionnaire (garde forestier) dénoncé pour plusieurs délits, si l'un des signataires de la dénonciation se rétracte, qu'un autre soit un délinquant d'habitude, et que des tentatives de subornation aient eu lieu auprès de plusieurs témoins (ord. cons. d'Et. 2 août 1838, M. d'Ormesson, rap., aff. Lievremont); - 3° Ni celle d'employés de l'administration, signataires d'un procès-verbal argué de faux, s'il apparaît que le but de cette inscription n'est qu'une sorte de représailles exercées contre ces employés, et sur tout si les contrevenants ont la réputation de commettre professionnellement le fait constaté dans le procès-verbal (contrebande) (ord. cons. d'Ét. 22 fév. 1838) (Z). — Toutefois, le refus du conseil d'État ne fait pas obstacle à ce qu'il soit statué sur l'inscription de faux conformément à l'art. 459 c. inst. crim. (sol. impl. même ordonn.).

217. Enfin l'autorisation doit être évidemment refusée si le fait à raison duquel elle est demandée est un acte administratif dont les tribunaux ne peuvent connaître. Ainsi il a été décidé que l'exclusion d'un fournisseur d'une adjudication publique est un acte purement administratif, hors de l'appréciation des tribunaux, et, par conséquent, insuffisant pour motiver la mise en jugement de l'administrateur qui l'a prononcée (ord. cons. d'Et. 18 juill. 1821, aff. Laurent, V. no 187-1o).

§ 2. Cas où l'autorisation doit être accordée.

918. Les notions qui précèdent nous laissent peu de chose à dire sur les cas où les poursuites doivent être autorisées. En effet, la nécessité de l'autorisation préalable n'ayant point été établie afin de soustraire les fonctionnaires coupables aux peines qu'ils ont encourues, il en résulte que, toutes les fois que le conseil d'État trouve dans les documents qui lui sont soumis des raisons suffisantes de penser que l'inculpé s'est rendu coupable de faits constituant un crime ou un délit, il doit accorder l'autorisation, à moins qu'il ne trouve dans ces mêmes documents quelque raison de la refuser, soit parce que l'inculpé se trouvait dans un cas d'excuse légale, soit parce qu'il était de bonne foi, soit parce que les circonstances le justifient ou du moins l'excu

dé rébellion envers le maire de Guerlesquin, à l'occasion des faits qui
ont motivé la plainte du sieur Buhot; - Considérant que les faits et
moyens contenus dans la plainte du sieur Buhot ont fait partie de sa dé-
fense devant le tribunal de Morlaix, et se trouvent implicitement jugés
à son égard; → Art. 1. Il n'y a pas lieu d'autoriser la mise en juge-
ment du sieur Lescornet pour les faits énoncés en la susdite plainte.
Du 25 déc. 1815.-Ord. cons. d'Ét.

(3) Espèce: (Laberiolle et Saint-Jours.)- Les sieurs Amestoy et
Mathieu, cités pour fait de contrebande en police correctionnelle, se
sont inscrits en faux contre le procès-verbal en vertu duquel ils étaient
assignés; mais le conseil d'État a refusé l'autorisation de poursuivre lea
douaniers signataires du procès-verbal, parce que suivant l'administra-
tion des douanes et le procureur général, le but de cette inscription
n'était qu'une sorte de représailles, que ces employés étaient dévoués
leur service, tandis que les prévenus n'avaient d'autre profession que la
contrebande. Toutefois, le conseil d'Etat en paralysant l'action crimi-
nelle par le défaut d'autorisation, ne s'est pas opposé à ce qu'il fût
statué sur l'inscription de faux, conformément à l'art. 459 c. inst. crim.
Louis-Philippe, etc.;
Vu l'art. 75 de l'acte constitutionnel du 22
frim. an 8; Les art. 127 et 129 c. pén.; Considérant qu'il n'y
a pas de motifs suffisants pour autoriser la continuation des poursuites
dirigées contre les sieurs Laberiolle et Saint-Jours, préposés des douanes;
Art. 1. N'est pas autorisée la continuation des poursuites dirigées
contre les sieurs Laberiolle et Saint-Jours, préposés des douanes à la ré-
sidence de Briscons, à raison des faits qui leur sont imputés.

Du 22 fév. 1838.-Ord. cons. d'Ét.-M. Prosper Hochet, rap.

au contingent militaire, un faux certificat constatant qu'il est fils unique d'un septuagénaire (ord. cons. d'Ét. 11 juin 1838) (1); ... ou un faux certificat de fils aîné de veuve (ord. cons. d'Ét. 9 janv. 1859, M. Saglio, rap., aff. Gottry); · 5° Contre un maire prévenu de faux en ce qu'il a délivré à un individu dont le nom est resté inconnu, un certificat et les pièces nécessaires pour remplacer à l'armée un individu de sa commune (ord. cons. d'Ét. 19 juin 1858, M. P. Hochet, rap., aff. Jacques); -6° Contre un maire prévenu de faux en écriture et de participation à des dila

sent, etc. Ainsi l'autorisation est la règle, le refus est l'exception. Or, ce qu'il est intéressant d'étudier, ce n'est pas la règle elle-même, ce sont les exceptions qui la limitent et qui, en la limitant, en déterminent l'étendue. Lorsqu'on sait dans quels cas les poursuites ne doivent pas être autorisées, on sait par cela même dans quels cas elles doivent l'être. Ainsi, sans entrer à cet égard dans le détail des innombrables décisions du conseil d'État qui ont accordé des autorisations, décisions qui ne contiennent généralement que des appréciations de faits non accompagnées de motifs, nous pourrions nous contenter de dire en termes gé-pidations de bois communaux (ord. cons. d'Et. 6 déc. 1820, aff. éraux Lorsque les faits imputés à un fonctionnaire sont suffiJamment établis ou du moins s'appuient sur des présomptions suffisantes et qu'ils constituent un crime ou un délit prévu et puni par la loi, le conseil d'Etat accorde l'autorisation dans tous les cas autres que ceux où nous avons vu qu'il la refuse. Cependant nous croyons utile de faire connaître, à titre d'exemples, quelques-unes des applications qui ont été faites de cette règle énérale. Décidé, conformément à ce qui précède, que, si les délits reprochés aux prévenus sont de nature à devoir être examinés, le conseil autorise la mise en jugement (ord. cons. d'Et. 11 déc. 1814, aff. Steimer).

219. Rébellion. Il y a lieu d'autoriser la mise en jugement: 1o de plusieurs maires prévenus d'avoir provoqué leurs administrés à une rébellion contre la gendarmerie et les gardes d'une forêt royale qui avaient saisi une partie de leurs bestiaux en délit dans cette forêt (ord. cons. d'Ét. 25 déc. 1815, afï. Cabanès); 2o D'un maire prévenu de rébellion à la force armée et de provocation à la révolte (ord. cons. d'Ét. 9 juill. 1820, aff. Graziani); 3o D'un adjoint prévenu d'avoir fomenté, dans sa commune, une rébellion contre les employés des contributions indirectes (ord. cons. d'Ét. 2 juin 1819, aff. Guiprès).

220. Fraude en matière d'élections.-Les manoeuvres frauduleuses de la part d'un maire consistant en ce que dans le couvercle de l'urne des scrutins, en matière d'élections municipales, il aurait placé une boîte à double fond renfermant des bulletins, donnent lieu contre lui à l'autorisation de poursuites (ord. cons. d'Ét. 5 juin 1838, M. P. Hochet, rap., aff. Spehner).

221. Faux.-Il y a lieu d'autoriser les poursuites: 1° contre un maire prévenu de faux dans l'exercice de ses fonctions (ord.cons. d'Ét. 12 mai 1819, aff. Jamot; 7 juill. 1819, aff. Batol; 28 juill. 1819, aff. Lacroizière-Lambert; 23 août 1820, aff. Vicenti); — 2o Contre un maire prévenu de faux en écriture publique, et, par exemple, d'avoir substitué, sur le registre des délibérations du conseil municipal, une fausse délibération à une délibération réelle (ord. cons. d'Ét. 20 mars 1838, M. d'Ormesson, rap., aff. Tartenson);

3o Contre un maire prévenu d'avoir, dans l'exercice de ses fonctions, commis des altérations sur la matrice du rôle des contributions (ord. cons. d'Et. 6 sept. 1820, aff. Ambrosini); 4° Contre le maire prévenu d'avoir délivré, à un individu appelé

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(1) Espèce: (Cau.)- Le sieur Cau, maire de la commune de Bram (Aude), a délivré à un individu appelé au contingent militaire de 1856 un certificat constatant qu'il est le fils unique d'un vieillard de soixante-quatorze ans, tandis que celui-ci est né en 1773. Il est allégué pour excuse par le sieur Cau que l'acte de naissance à l'appui du certificat est celui d'un aîné du père de l'appelé, qu'il a confondu d'autant plus facilement que les deux frères ont le même prénom et le même parrain. Le procureur général près la cour de Montpellier a pensé que cette excuse n'est pas admissible, par le motif qu'il ne peut ainsi y avoir une erreur de onze ans sur l'âge d'un individu, dans un village où il a toujours demeure; Que, d'ailleurs, le père est depuis trente ans au service du secrétaire de la mairie et le fils à celui du maire. Louis-Philippe, etc.; Vu l'art. 75 de l'acte constitutionnel du 22 frim. an 8; Art. 1. Notre procureur général près la cour royale de Montpellier est autorisé à continuer les poursuites commencées contre le ieur Cau, maire de Bram (Aude), à raison des faits qui lui sont imputés. Du 11 juin 1858.-Ord. cons. d'Et.-M. Ladoucette, rap. (2) Espèce: (Javelle.). Javelle, brigadier forestier à Cormont, avait dressé un procès-verbal constatant qu'il avait surpris en flagrant délit un sieur Jacquinet et deux autres individus, au moment où ils arrachaient des plants dans la forêt d'Aumont. Jacquinet prouve son alibi et s'inscrit en faux contre Javelle. M. le procureur général près la cour royale de Paris est d'avis qu'on doit autoriser les poursuites sur l'inscription de faux, ne fût-ce que pour justifier le garde de l'intention criminelle que le faux matériel dont il a été convaincu lui a fait imputer. - M. le ministre des finances considérant que le faux imputé à Javelle

-

Lemaire); -7° Contre un maire prévenu de complicité d'escroquerie et d'attestation d'un fait faux (ord. cons. d'Et. 1er nov. 1820, aff. Bona); So Contre un adjoint au maire prévenu de complicité de faux dans l'exercice de ses fonctions (ord. cons. d'Et. 19 mars 1820, aff. Guérard); 9o Contre une directrice des postes aux lettres, inculpée d'avoir appliqué de faux timbres, de fausses taxes et des surtaxes sur des lettres dont la distribution a eu lieu à son bureau (ord. cons. d'Ét. 1er nov. 1820, aff. Pillet); 10° Contre un garde forestier dont le procès-verbal a été attaqué par la voie d'inscription de faux (ord. cons. d'Et. 6 déc. 1820, aff. Dulac); — 11° Contre un garde forestier prévenu de faux dans la constatation d'un délit, sauf aux tribunaux à apprécier sa défense (ord. cons. d'Et. 12 mai 1819, aff. Coindet; même jour, aff. Bermont; 25 janv. 1820, aff. Bayantel; 9 sept. 1818, aff. Boirot); -12° Contre un garde forestier prévenu d'avoir dressé un procès-verbal contre une personne qui prétend justifier d'un alibi (ord. cons. d'Ét. 1er nov. 1820, aff. Privat); 13° Contre le brigadier forestier qui a dressé procès-verbal contre un individu qu'il a déclaré avoir surpris en flagrant délit, lorsque le prétendu délinquant a prouvé son alibi, encore bien que le faux imputable au garde puisse être considéré comme le résultat d'une erreur et non d'une intention criminelle (ord. cons. d'Et. 31 oct. 1858) (2).

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LOUIS-PHILIPPE, etc.; Vu l'art. 75 de l'acte constitutionnel du 22 frim. an 8; - Vu les art. 127 et 129 c. pén.; Art. 1. Notre procureur général près la cour royale de Paris est autorisé à continuer les poursuites dirigées contre le sieur Javelle, brigadier forestier à la résidence de Cormont (Aube), à raison des faits qui lui sont imputés. Du 31 oct. 1858.-Ord. cons. d'Et.-M. Prosper Hochet, rap. (3) Espèce: (Didier.) -Le garde forestier Didier avait dressé deux procès-verbaux constatant que les nommés Ferley, père et fils, avaient été trouvés en délit dans la forêt royale de Lente. Les sieurs Ferley établissent leur alibi, et s'inscrivent en faux contre les procès-verbaux du garde. Le procureur général près la cour de Grenoble, considérant comme douteuse la preuve de l'alibi, et en tous cas pensant qu'il ne peut être imputé au garde qu'une erreur et non une fraude, est d'avis de refuser l'autorisation de continuer les poursuites.

LOUIS-PHILIPPE, etc.; - Vu l'art. 75 de l'acte constitutionnel du 22 frim. an 8; Les art. 127 et 129 c. pén.; - Considérant qu'il n'y a pas de motifs suffisants pour autoriser la continuation des poursuites dirigées contre le sieur Didier, ex-garde forestier; Art. 1. N'est pas autorisée la continuation des poursuites dirigées contre le sieur Didier, ex-garde forestier à la résidence de Bouvante (Drôme).

Du 31 oct. 1838.-Ord. cons. d'Ét.-M. Prosper Hochet, rap.

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