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France. Cette prohibition, dějå fort ancienne, avait été renouvelée par deux arrêtés de la cour des monnaies, des 17 fév. 1777 et 14 oct. 1780, qui interdisaient de faire entrer en France des espèces de billon et de cuivre de fabrique étrangère, à peine de confiscation et de 3,000 livres d'amende contre chacun des contrevenants. Les mêmes arrêts défendaient de les donner ou recevoir en payement, à peine de 500 livres d'amende contre tous les contrevenants. Le décret du 11 mai 1807 maintient cette défense, mais en modifie la pénalité : aux termes de ce décret, l'introduction des monnaies étrangères de cuivre et de billon est défendue sous les peines édictées par les lois concernant les marchandises prohibées à l'entrée du territoire français: elles ne peuvent être reçues dans les caisses de l'État en payement des droits et contributions, de quelque nature qu'ils soient, payables en numéraire (Favard, Répert., v Monnaie, sect. 1, nos 13 et suiv.). -La déclaration du 7 octobre 1755 permet à tous marchands, banquiers, négociants, de faire librement, et sans aucune espèce de restriction, le commerce de toutes les matières d'or et d'argent, même des espèces étrangères. Ces pièces étrangères ne peuvent néanmoins avoir aucun cours en France ni être données, reçues ou exposées à la pièce. Pour faciliter l'usage du commerce des pièces étrangères, il est permis de les fondre, en se conformant à ce qui est prescrit pour la fonte et le commerce des lingots, barres et barretons. Le principe de cette déclaration a été renouvelé pour l'exportation, par une ordonnance du 8 juill. 1814, qui a permis, sauf l'application des lois sur les douanes, la libre sortie des matières d'or et d'argent, en lingots, piastres, monnaies étrangères et ouvrages d'orfévrerie et bijouterie. L'art. 1 de la loi du 21 avr. 1818 a établi un droit spécial pour l'introduction en France des monnaies de billon destinées à la fonte, et, par application de sa disposition, il a été jugé que l'introduction en France des monnaies de cuivre ou de billon étrangères, hors de cours et destinées à la fonte, assujettie par l'art. 1 de la loi du 21 mars 1818 aux droits de mitraille, n'est pas soumise à la condition d'une dénaturation préalable des espèces, soit par le marteau, soit par la fonte (Crim. rej. 20 août 1845, aff. Lavergne, D. P. 45. 1. 371).

72. L'art. 338 c. com. veut que, dans les contrats d'assurance, on évalue les monnaies étrangères en monnaies de France (V. Droit marit., no 827; Effets de com., nos 68, 575, 890). Mais il a été rendu, le 20 juill. 1835, une ordonnance du roi qui approuve les tarifs des prix auxquels doivent être payées, au change des monnaies, les espèces et matières d'or et d'argent de France et des pays étrangers. Lorsque, dans une opération quelconque, il y a lieu de déterminer le prix en francs de monnaies ou valeurs étrangères ou de matières appréciables, on suit ordinairement le cours moyen de la bourse, certifié par un agent de change (V. Droit marit., n° 1644). Le cours du change et celui (1) (N... C. N...)-LA COUR ;-Considérant que l'intimé doit recevoir, en France, une valeur égale des livres sterling qui lui auraient été dues en Angleterre, lorsqu'il fut arrêté par le corsaire, l'appelant; Considérant que pour déterminer la valeur de la livre sterling, on ne peut prendre pour base da calcul à faire le cours du commerce; le cours ne pourrait être que le résultat des opérations commerciales librement faites par les négociants français et anglais, et ces opérations sont incompatibles avec l'état de guerre; l'échange indispensable de quelques sommes entre les deux pays, confié exclusivement par les gouvernements à un petit nombre d'individus, ne peut constituer un cours légal, et il n'est pas possible aussi d'obliger l'intimé de prendre des traites sur des maisons anglaises, parce que ce papier n'a pas un cours forcé; la comparaison de la valeur intrinsèque des monnaies des deux nations est donc le seul moyen que les tribunaux puissent employer pour évaluer la livre sterling; or, le calcul fait sur la vue des lois monétaires, apprenant que la livre sterling vaut en France une somme de 24 fr., les premiers juges l'ont, avec raison, évaluée à cette somme, et l'appel relevé de la décision qu'ils ont donnée sur ce point n'est pas fondé ;-Rejette. Du 2 mars 1813.-Cour imp. de Rennes.

(2) (Lépy-Damville C. min. pub.)—LA COUR (après délib.); —Attendu, sur le premier moyen, qu'en prohibant, sous peine d'amende, de faire frapper des médailles ailleurs qu'à l'atelier du Louvre, ou sans autorisation, le décret du germ. an 12 qui rappelle à l'exécution des lois antérieures, qui, depuis sa promulgation, a été reçu et exécuté comme loi de l'État, n'est pas contraire à l'art. 7 de la charte de 1830; que, dès lors, la charte n'a point été violée par l'arrêt qui a puni de la peine prononcée par lesdites lois et décret la contravention à leurs dispositions;-Attendu, sur le deuxième moyen, d'une part, que les dispo

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de l'or et de l'argent, soit monnayés, solt en parres, sont réglés, chaque jour, par deux agents de change nommés à cet effet, conformément à l'art. 1 du décret du 20 vend. an 4 (V. Bourses de com., nos 27 et suiv.). Les obligations ou payements en lingots doivent aussi se convertir en francs. Le titre de l'or, de l'argent ou autres métaux fins doit être indiqué. — Toutes les transactions qui interviennent dans ces conditions forment des contrats soumis aux règles générales du droit. C'est pourquoi il a été, avec raison, jugé : 1° que le changeur qui, en échange de monnaies étrangères, a remis des valeurs françaises, d'après le taux auquel il a évalué les monnaies étrangères par lui reçues, ne peut, après que le marché a été ainsi exécuté, demander à l'échangiste la restitution de ce qu'il prétendrait avoir payé au delà de la valeur réelle des monnaies étrangères (Paris, 11 mars 1855, aff. Sidi-Mohammed, V. Acte de comm., no 245);—2° Que lorsque, dans un marché de transports militaires, le prix du fret a été fixé à une certaine somme payable an lieu du débarquement à raison de 4 réaux pour franc, l'entrepreneur qui a été payé en France ne peut profiter de la plus-value qu'avaient, au moment du payement, 4 réaux sur 1 fr., et, s'il l'a touchée, il doit être soumis à restitution (ord. cons. d'Et. 15 juin 1825, aff. Renard-Maze).

73. Tout ce que nous venons d'énoncer n'est applicable qu'aux relations commerciales, car il a été jugé qu'en temps de guerre, le calcul des monnaies étrangères doit être fait d'après la comparaison de la valeur intrinsèque des monnaies des deux nations (Rennes, 2 mars 1813) (1).

74. Nous avons constaté que plusieurs monnaies, comme les monnaies belges, italiennes, ont cours en France; c'est ce qu'à consacré la jurisprudence en décidant que les monnaies d'or et d'argent du ci-devant royaume d'Italie, fabriquées avec le titre et le poids prescrits par le décret du 21 mars 1807, continuent d'avoir cours légal en France, en vertu du decret du 24 janv. 1807 non abrogé (Crim. cass. 10 août 1826, aff. Fourgeot, V. Faux, no 29. Conf. Favard, sect. 1, no 24).

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75. Les médailles composées des mêmes métaux que les monnaies doivent être frappées aux mêmes ateliers et de la même manière. Il est expressément défendu à toutes personnes, quelque profession qu'elles exercent, de frapper ou faire frapper des médailles, jetons ou pièces de plaisir d'or, d'argent ou d'autres métaux, ailleurs que dans l'atelier destiné à cet effet dans l'hôtel des monnaies de Paris, à moins d'être munies d'une autorisation spéciale du gouvernement (arr. 5 germ. an 12, V. ci-dessus, no 45). -C'est ainsi qu'il a été jugé : 1o que l'arrêté du 5 germ. a touours été et est encore obligatoire (Rej. 8 déc. 1832) (2); -2° Que sitions prohibitives et pénales du décret sont générales et absolues pour toutes les médailles sans exception de celles qui auraient des bélières; que, d'autre part, le décret défend de faire frapper des médailles ailleurs qu'à l'atelier du Louvre, ou sans autorisation, et que c'est de ce fait défendu que la demanderesse a été déclarée coupable; - Qu'ainsi, sous l'un, comme sous l'autre rapport, la peine a été justement appliquée;Attendu, sur le troisième moyen, qu'aucune confiscation des instruments ou des produits de la contravention n'a été ordonnée ni exécutée ;-Que la saisie de ces objets a été d'abord faite par ordre du préfet de police, d'après l'art. 10 c. inst. crim., réitérée par l'autorité du juge d'instruc tion en vertu de l'art. 89 du même code; qu'enfin, en déclarant et ré primant la contravention, la cour royale a maintenu la saisie, et ordonné la destruction des objets saisis, en quoi elle n'a rien fait que de conform à ses attributions, aux règles de la procédure criminelle et aux disposi tions de l'art. 11 c. pén. ;-Sur le quatrième moyen :-Attendu, 1o que la contravention à l'arrêté du 5 germ. an 12 pour avoir fait frapper des médailles hors de l'atelier du Louvre, sans autorisation, était absolument distincte du délit d'émission de médailles séditieuses; qu'ainsi, en appli➡ quant à la contravention l'amende portée par le décret, après qu'un précédent arrêt avait appliqué au délit la peine de la loi du 17 mai 1819, l'arrêt attaqué n'a en aucune manière violé l'art. 360 c. inst. crim. ;· Attendu, 20 que la prohibition du cumul des peines, portée par l'art. 365 c. inst. crim., ne s'applique pas au cumul de l'amende avec l'emprison→ nement; d'où il suit qu'entre l'arrêt qui a prononcé l'amende pour un contravention de la fabrication de médailles, et celui qui avait précédemment puni un délit d'émission de médailles séditieuses, de l'emprisonnement, nulle violation de cet art. 365 n'existe; - Rejette.

Du 8 déc. 1852.-G. C., ch. crim.-MM. de Bastard, pr.-Ollivier, rap

les dispositions de ce décret s'appliquent aux médailles dites à bélière, c'est-à-dire à celles qui sont surmontées d'un anneau, qui en fait des bijoux en les rendant propres à être suspendues, tout aussi bien qu'aux médailles ordinaires (même arrêt); -3° Qu'ordonner la saisie de médailies frappées en contravention aux lois, el leur destruction, ce n'est pas en prononcer la confiscation; on ne peut, dès lors, annuler un jugement qui aurait disposé de cette manière, sous prétexte que le décret du 5 germ. an 12 ne prononce pas spécialement la confiscation des médailles frappées en contravention à ses prescriptions (même arrêt); — 4° Que la même personne peut être, sans qu'il y ait violation de la règle non bis in idem, punie d'une amende et de la prison pour émission de médailles séditieuses, et d'une amende pour avoir fait frapper ces mêmes médailles dans un atelier autre que celui du gouvernement (même arrêt).

76. Un arrêt de la cour de Paris avait cependant jugé que l'arrêté du 5 germ. an 12 ne s'applique pas au fait d'avoir fabriqué sans autorisation spéciale des médaillons estampés qui n'auraient pu être frappés dans les ateliers du gouvernement (Paris, 1er mars 1851, aff. Desjardins, D. P. 51. 2. 110). Mais sur le pourvoi la cour suprême a maintenu les principes que nous venons de faire connaître, et la cour d'Amiens, adoptant les motifs de la cour de cassation, a également jugé que l'arrêté du 5 germ. an 12 s'applique au fait d'avoir fabriqué sans autorisation toute espèce de médailles, quel qu'ait été le procédé technique de la fabrication; que la détermination de ce qui constitue une médaille s'induit de l'ensemble des caractères extérieurs de toute pièce métallique, et qu'elle a été abandonnée à l'appréciation

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1791.11 janv.p.373.-14 août p. 377. -3 avr. p. 373. -9 avr. p. 373. -20 mai P. 373. -21 mai p. 373. -22 juin p. 377. -24 juin p. 377. -25 juin p. 377. -11 juill. p. 377. -18 juill. p. 377. -3 août p. 377. -14 août p. 377. -26 août p. 377. -30 août p. 377. -3 sept. p. 377. 1792. 26 janv. p.

-25 août p. 377. -27 août p. 377. -2 sept. p. 377. -3 sept. p. 377. -5 sept. p. 377. 18 sept. p. 377. -20 sept. p. 378. -6 oct. p. 378. -15 nov. p. 378. 1793. 5 fév. p. 378. -25 mars p. 378. -26 avr. p. 378.

377.

-30 mai P. 378.

-29 juin p. 378.

-17 août p. 378. -24 août p. 378.

Table chronologique des 378. -25 germ. p. 379. -19 vend. p. 378. -2 fruct. p. 379. -26 brum. p. 378.-15 fruct. 59. -28 brum. p. 378. An 5. 3 brum. p. -17 frim. p. 318. 379. -28 frim. p. 378. -26 pluv. p. 378. -2 mess. 59. An 3. 28 germ. p. 378.

An 6. 18 vend. p.

379.

An 7. 29 pluv. p.

379.

-17 flor. p. 379. An 8. 28 vend. p. 379.

-6 flor. p. 378. -19 prair. p. 378. -13 therm. p. 378. An 9. 2 frim. p.379. -28 therm. p. 378,-3 germ. p. 379. 379. An 10. 1er frim. 61-3°.

An 4. 7 vend. p. 379.

-13 frim. p. 380. -22 vend. p. 379.-7 niv. p. 380. -28 vend. p. 579.-27 vend. p. 380. -8 frim. p. 379. An 11. 25 vend. p. -14 niv. p. 379. 380.

-14 avr. p. 377.-12 sept. p. 378.-20 vent. p. 379. 16 avr. p. 377.

An 2. 16 vend. p. -28 vent. p. 379.

-7 germ. p. 380. -14 germ. p. 380.

MONARCHIE.-V. Droit constit., nos 9, 15, 44, 66. MONASTERE. V. Aliéné, no 14; Archive, no 17; Bibliothèque, no 12; Culte, nos 595 et suiv. MONOMANIE. — V. Aliéné, no 4.

MONOPOLE. Se dit de la faculté exclusive de vendre certaines choses ou d'exercer certaine industrie.

V. Avocat,

no 68; Boucher, nos 20, 83 et s.; Commerçant, nos 287 et s.; Commune, nos 943, 1069, et s., 1106, 1180 et s., 1277, 1529; TOME XXXII.

des tribunaux (Amiens, 8 nov. 1851, aff. Desjardins, D. P. 51. 2. 254). Comme nul ne peut frapper de médailles sans une autorisation expresse, il a été jugé que celui qui a été autorisé à avoir un balancier pour l'employer aux travaux de sa profession doit encore obtenir une autorisation spéciale pour frapper des médailles. La législation antérieure n'a point été abrogée à cet égard par la loi de 1835 (Crim. cass. 25 mars 1856, M. Rives, rap., aff. Rogat).

7. Néanmoins, tout dessinateur ou graveur, ou autre individu, peut dessiner ou graver, faire dessiner ou graver des médailles; mais elles ne peuvent être frappées qu'à la monnaie et avec le coin qu'il y dépose. La matière est fournie par l'administration; les frais de fabrication sont réglés par le ministre de l'intérieur. Il est déposé deux exemplaires de chaque médaille en bronze à l'hôtel des monnaies de Paris et deux à la bibliothè que nationale.

78. Une ordonnance des 24 mars-10 avril 1832 (V. ci-dessus, p. 485) a réuni la monnaie des médailles à la commission des monnaies.

79. Un musée est établi à l'hôtel des monnaies : formé depuis que la monnaie des médailles a été réunie à celle des espèces, il possède la collection de tous les coins, poinçons de médailles, etc., fabriqués en France depuis Charles VIII jusqu'à nos jours. Il renferme en outre une collection de pièces frappées depuis Charles le Chauve en 864, et qui servent à justifier pendant environ mille ans, la suite non interrompue des deux dernières races et la succession de nos rois, ce que n'ont pas les autres monarchies.

des matières. Greffier 10. Grènetis 48, 54. Hanovre 26. Hollande 23. Horlogers 43, Hôtels 8, 19. Importation 71.

Impression 83.

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Monnaies étrangères Point secret 48, 54.

14, 20 s., 59,71 s. Portugal 27.

Intendant des finan-Monnaies obsidiona-Presse 43.

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Prix 8.

Transport de créan

Procureur du roi 10, ces 63.

Prusse 25.

Turquie 30.

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-17 août p. 585. -8 nov. p. 385.

-1er sept. p. 386.

1811.50 nov.p.383.-29 nov. p. 385. 1813. 2 mars 73. 1832. 24 mars p. 1814.10 mai p. 383. 385.

-10 prair. p. 580.-15 nox. p. 383. -17 prair. p. 382. -26 prair. p. 382. -6 fruct. p. 382. An 12. 30 fruct. p.-8 juill. p. 383. 382.

-5 vent. p. 382. -5 germ. p. 382. -7 mess. p. 382. -25 therm. p. 382. An 13. 21 vent. p. 382.

-20 flor. p. 382. 1807. 24 janv. p.

382.

-11 mai p. 383. -15 sept. p. 383.

1815.9 déc. p. 383. 1816.7 mai 61-4° c. -11 déc. 61-4°,90.

-1er août 61-50. -8 dec. 75. 1833. 11 mars 1° C.

1848. 3 mai p. 386. -1er juin p. 386. 1849. 22 mai p. 386. -15 sept. p. 386. -21 déc. p. 386. 1850.31 jaill.p.386. 72-1851. 1er mars 76 c. -8 nov. 76 c.

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1818. 3 janv. 61-6o.
1823. 23 déc. 62.
1825.1er mai p.383.-30 juin p. 385.
-15 juin 72-2o. 1836. 25 mars 76.
1826. 10 août 74 c. 1857. 4 juill. p.386. -2 juin p. 586.
-30 août p. 383. 1840. 10 août 68. -17 nov. p. 386.
-15 oct. p. 383. 1844. 17 déc. p 386.-11 déc. p. 386.
1827. 20 mars 68 c. 1845.10 juill.p.386. 1854.12 janv.p.386.
-22 mars p. 386.
1828. 15 oct. p.585.-26 sept. 64. -8 avr. p. 386.
1829.31 mai p. 385. 1846.10 juill.p.386.-15 juill. p. 386.

1808. 21 fev. p.383.-26 déc. P. 383. -20 août 71 c.

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Division.

MONTS-DE-PIÉTÉ.—ART. 1.

Historique et considérations générales; législation (no 2).
Des monts-de-piété en général (no 201

Flandre, le Hainaut, le Cambresis et l'Artois. Le traité des Py-
rénées du 7 nov. 1659 et celui d'Aix-la-Chapelle du 10 mai 1748
qui réunirent définitivement ces provinces à la France, stipulè-

Règles relatives à la création des mos-de-piété. — Auto-rent que les monts-de-piété établis dans les villes cédées seraient
risation; dotation; organisation administrative; capa-
cité de recevoir, biens, dettes, emprunts; gestion et
comptabilité administratives des biens et droits; tenue
des registres; timbre (no 20).

Opérations des monts-de-piété.

Obligations réciproques

du mont-de-piété et des emprunteurs.
du mont-de-piété et de ses agents (no 45).
Contentieux, compétence (no 66).
Mont-de-piété de Paris (no 70).

Droits perçus à raison du prêt (uo 71);

Des commissionnaires (no 72).

Responsabilité

Des succursales, des bureaux auxiliaires et de la caisse
d'a-compte (no 85).

ART. 1.

Historique et considérations générales.

2. L'usure est un fléau surtout lorsqu'elle a pour occasion le prêt sur gages. A l'époque du moyen âge, elle s'est exercée longtemps sous cette forme avec des abus que les gouvernements ont essayé plus d'une fois de réprimer (V. vis Banquier, nos 12 el s., Prêt et Usure). Cependant le change et le prêt sur gage étaient une nécessité. Aussi, en même temps que les ordonnances des rois cherchaient à empêcher, en les punissant, les inconvénients de cette industrie, elles concédaient officiellement aux Lombards, dans beaucoup de villes et à Paris particulièrement, le privilége❘ du commerce de change ou de prêt d'argent. Les derniers priviléges accordés émanèrent du roi Louis XI et furent donnés par lettres patentes du 14 déc. 1461, à plusieurs Lombards demeurant à Laon. Leur durée était fixée à quinze ans. Ils ne furent pas renouvelés, et on ne voit pas figurer d'autres concessions de priviléges analogues dans les ordonnances du Louvre.

3. Dès le quatorzième siècle, des tentatives avaient été faites aussi par les particuliers pour échapper à la rapacité des prêteurs sur gages. En 1350, les bourgeois de la petite ville de Salins s'associèrent et réunirent un capital de 20,600 florins, et fondèrent un mont-de-piété où chacun put emprunter à un taux modéré. L'histoire ne nous apprend point ce que devint cet utile établissement (V. M. Blaise, Des monts-de-piété, p. 81). Toutefois, c'est à l'Italie qu'on a attribué ordinairement la première institution des monts-de-piété. Frappé des maux qui résultaient de l'usure, un moine de Terni, nommé Barnaba, vint prêcher à Pérouse contre les usuriers et contre les juifs. Sa voix fut écoutée; les riches se cotisèrent et formèrent un fonds à l'aide duquel on fit aux nécessiteux des prêts gratuits en retenant seulement une légère redevance pour les frais de service. Cette banque des pauvres prit le nom de Monti di Pieta qui a été ensuite traduit littéralement en français (1). —L'exemple de Pérouse fut suivi par la plupart des autres villes d'Italie, et leurs monts-de-piété furent approuvés par des bulles apostoliques de cette occasion la dispute relative

1464 à 1506. On renouvela

à la question de savoir si le prêt à intérêt était licite ou non dans l'ordre naturel et religieux. Les juifs suscitèrent cette controverse en prétendant que la redevance payée par l'emprunteur au mont-de-piété constituait un anatocisme. Le bruit que fit la question engagea le pape Léon X à la déférer au concile de Latran, tenu de 1512 à 1517. Après un mûr examen, le concile autorisa les monts-de-piété, et une bulle pontificale les consacra d'une manière définitive.-Bientôt Rome elle-même (en 1590) eut un mont-de-piété qui prit un développement tel qu'il put faire l'office d'une banque de prêt, même pour das sommes considérables.

4. L'institution des monts-de-piété s'étendit dans les PaysBas, dans le comtat d'Avignon et dans le midi de la France. Le mont-de-piété d'Avignon date de 1577, celui de Beaucaire de 1585 et celui de Marseille de 1675. Elle s'étendit aussi dans la

(1) Monti est pris ici dans le sens de masse, c'est-à-dire d'agrégation. C'est qu'en effet le fonds du mont-de-piété ne consista pas toujours exclusivement en argent, mais en grains et autres denrées (M. Blaise, p. 84, d'après Martin Azpilcueta, De usuris, no 59).-On donne au mot monti une autre étymologie qui nous parait plus vraisemblable.

administrés conformément aux lettres patentes du 18 janv. 1618. La capitulation de Lille, du 27 août 1667, stipula de même que les monts-de-piété établis dans cette ville seraient conservés au profit du public (MM. Durieu et Roche, vo Mont-de-piété, p. 465).

5. Néanmoins on ne parvint qu'avec difficulté à introduire l'institution dans les autres parties de la France. Aux états généraux convoqués en 1614 à Paris, on proposa le plan d'un mont-de-piété « où il y aurait des deniers pour prêter à l'intérêt du denier seize sur des gages que donneraient ceux qui auraient affaire d'argent. » Mais le tiers état rejeta cette innovation, qu'il regarda comme un moyen d'introduire de nouveaux usuriers en France (Bazin, Hist. de Louis XIII, t. 1, p. 305).

6. Le projet rejeté par les états généraux fut repris par le gouvernement. Au mois de février 1626, le roi rendit un édit par lequel il créait des offices de commissaires receveurs des deniers des saisies réelles dans les villes où il y avait parlement ou justice royale; le même édit portait établissement d'un mont-depiété dans chacune desdites villes; ces monts-de-piété ne devaient pas être, comme la plupart de ceux d'Italie ou de Belgique, des institutions charitables de prêt gratuit. Ils devaient constituer des banques dont le fonds se serait composé de l'argent provenant des saisies réelles et de capitaux déposés par les particuliers qui prêtaient sur gages. Le taux devait être de six un quart pour cent d'intérêt annuel, et même pouvait s'élever jusqu'à huit un quart sur lettres de change, plus le droit payé par l'emprunteur pour les frais et salaires du directeur du mont-de-piété.

Ce système procédait d'un excellent principe économique. Mais le mouvement de caisse du receveur des saisies réelles n'était pas assez considérable pour suffire à la fois aux déboursés que nécessitait le mont-de-piété et aux remboursements journajuin 1627 supprima le principe de cette vaste association qui liers des fonds de saisie. Un an à peine écoulé, un arrêté du 22 devait embrasser toute la France et abolit l'office des commissaires receveurs.

7. On tenta de nouveau, mais sans plus de succès, sous la Louis XIII. Des lettres patentes établirent à Paris un mont-deminorité de Louis XIV, en 1643, de réaliser le projet conçu par piété, qui avait le double objet de prêter gratuitement sur gages aux pauvres jusqu'à concurrence d'un écu et de fournir des fonds mois) sur dépôt de marchandises, sauf à réduire le taux de l'inau commerce à raison de 15 p. 100 (5 deniers pour livre par térêt à mesure que les premières dépenses du mont-de-piété seraient couvertes par les produits. Cette institution succomba comme celle qui l'avait précédée par suite de l'insuffisance des capitaux et des vices de son administration.

8. Deux règnes s'écoulèrent ainsi. Enfin les excès de l'usure, auxquels donnait lieu le prêt sur gages, nécessitèrent, à Paris surtout, des remèdes efficaces. Le mont-de-piété fut rétabli sous gistrées au parlement, d'après un plan, dit le préambule de l'orle ministère de Necker par lettres patentes du 9 déc. 1777 enredonnance, formé uniquement par des vues de bienfaisance et digne de flatter la confiance publique, puisqu'il assure des secours d'argent peu onéreux aux emprunteurs dénués d'autres ressour qué au soulagement des pauvres et à l'amélioration des maisons ces, et que le bénéfice qui en résultera sera entièrement appli de charité. Le texte des lettres patentes contient en outre les bases du régime appliqué depuis aux monts-de-piété.

9. En septembre 1781 un établissement fut fondé à Metz. -Les lettres d'autorisation ne font connaître ni l'importance ni l'origine de la dotation de ces établissements; on voit seulement le mont-de-piété de Paris autorisé à emprunter à 5 p. 100 par lettres patentes du 7 août 1778, et une autorisation analogue accordée par les lettres patentes du 25 mars 1779. L'emprunt

Ce mot, fort ancien en Italie, indiquait des lieux publics dans lesquels on plaçait des fonds à intérêts. Les monti étaient à la fois banques de dépôt et banques de prêts. En fondant les établissements de prêts gratuits, on leur conserva le nom de monti auquel on ajouta le mot de di pieta.

et l'on vit l'usure dans ces maisons doubler son capital quelquefois en une année seulement.

aevait être fait sur l'hypothèque des droits et revenus de l'hôpital général.

10. Le 10 août suivant (1779) le parlement de Paris rendit, sur le réquisitoire du procureur général, l'avis suivant: «La cour fait défense à toutes personnes de quelque état et condition qu'elles puissent être, de faire la commission ou le courtage au mont-de-piété, sans y être autorisées par le bureau d'administration du mont-de-piété, à peine de 3,000 livres d'amende applicables aux pauvres de l'hôpital général, même d'être poursuivies extraordinairement, suivant l'exigence des cas; autorise ledit bureau d'administration à faire tels règlements qui pourvont être nécessaires pour la police et la discipline de ceux qui seront admis à faire la commission ou le courtage tant à Paris que dans les villes voisines de Paris et du ressort de la cour, notamment dans les villes de Versailles, Fontainebleau, Compiègne, Saint-Germain-en-Laye, Saint-Denis, pour lesdits règlements faits être ensuite présentés à la cour pour y être homologués.

En conséquence de cet arrêt, le bureau du mont-de-piété fit un règlement provisoire relatif aux commissionnaires en date du 26 août 1779; le règlement définitif ne fut arrêté que le 22 fév. 1780 et homologué par le parlement le 7 mars suivant (1).V. infrà, nos 72 et suiv.

11. La rivolution de 1789, en proclamant d'une manière absolue le principe de la liberté de l'industrie, fut portée à considérer comme des priviléges les droits exclusifs dont jouissaient en France les monts-de-piété. Un décret de la convention du 4 pluv. an 2, qui accordait aux porteurs de reconnaissances qui n'excédaient pas 20 liv. le droit de retirer gratuitement leurs effets, annonça le premier une réformation. Il porte, art. 9: « Les comités de secours publics et des finances réunis feront incessamment leur rapport à la convention sur la question de savoir s'il est utile au bien général de conserver les établissements connus sous la dénomination de monts-de-piété. » La même pensée fut reproduite par un second décret du 10 pluviose an 3, ainsi conçu : « La convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur les difficultés qui se présentent pour l'exécution de la loi du 1er pluviose présent mois, concernant la remise gratuite des effets d'habillement déposés en nantissement au mont-de-piété, charge ledit comité de lui présenter, dans un court délai, ses vues sur les moyens de remplacer la bienfaisance de ladite loi par un genre de secours plus utile et dont l'application puisse être faite à tous les indigents de la République indistinctement. La convention décrète qu'à compter de ce jour il ne sera plus donné d'effet à la loi du 4 pluv. an 2 concernant la remise gratuite des effets déposés au mont-de-piété. »

12. Bientôt et par le concours des événements et de la législation nouvelle, le mont-de-piété n'eut plus qu'une existence nominale et finit par être fermé. La mise en circulation du papiermonnaie en éloigna les capitaux craintifs, et, d'un autre côté, les capitalistes entreprenants, d'ordinaire peu scrupuleux dans leurs moyens, cherchèrent un emploi plus lucratif de leurs fonds dans les maisons particulières de prêt sur gage qui s'élevaient à l'ombre de la liberté illimitée de l'industrie qu'on venait de proclamer et de la loi du 11 avr. 1793 qui déclarait l'argent marchandise. En effet, lorsque l'intérêt fut devenu libre, des maisons de prêt sur gage s'ouvrirent en foule, particulièrement à Paris, sous les dénominations de Caisse auxiliaire, Lombard-Lussan, LombardFeydeau, Lombard-Serilly, Lombard-Augustin, etc. Des abus odieux se développèrent à l'ombre des maisons de prêt sur gage,

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13. Le gouvernement entreprit, en conséquence, de relever le mont-de-piété. La loi du 6 flor. an 2 (25 avr. 1794) rapporta la loi du 11 avr. 1793, et un décret du 17 therm. an 3, rendu sur le rapport du comité des finances, relativement à une pétition des administrateurs du département de la Seine, ordonna ce qui suit: 1° l'administration du mont-de piété est provisolrement autorisée à faire prèter, au terme d'un mois, aux emprunteurs qui le demanderont et à faire vendre des nantissements avant la fin de l'année d'engagement toutes les fois que les emprunteurs le requerront; - 2o Elle est provisoirement autorisée à percevoir au profit du mont-de-piété, et sous la dénomination du droit d'enregistrement 1 sɔl pour livre du montant des prêts. Ce droit ne sera perçu que lors du dégagement ou de la vente dunantissement;-50 Au moyen du droit d'enregistrement accordé par l'article précédent, le denier pour livre qui se prélevait au moment de l'engagement pour droit de prisée, demeure supprimé. » -Le taux de l'intérêt se trouvait ainsi fixé à 5 p. 100 par mois; mais la loi du 8 therm. an 4 ayant proclamé de nouveau que chacun serait libre de prêter son argent comme bon lui semblerait, il arriva que le mont-de-piété ne trouva pas à emprunter ; les capitalistes portaient leurs fonds aux lombards, qui les leur achetaient plus cher. Pendant plusieurs années, l'administration del'établissement de la rue des Blancs-Manteaux se résuma dans la personne du portier: le mont-de-piété était fermé. Telle a été à cette époque, dif M. Blaise, la vérification de la théorie absolue du prêt à intérêt. 14. Nous verrons bientôt comment les monts-de-piété se sonf relevés sous l'influence de principes différents et plus conformes aux possibilités pratiques.

Mais, avant de passer à cet examen, nous devons jeter un coup d'œil sur les controverses auxquelles a donné lieu leur institution elle-même. — Malgré les applications nombreuses que l'expérience en a faite, cette institution a été l'objet de plusieurs objections. Certains économistes non-seulement ont nié l'utilité des monts-de-piété, mais encore ils les ont accusé de produire de graves inconvénients. On a dit d'abord que les prêts sur gage étant faits sans garantie de l'emploi des sommes prêtées, servaient plus souvent à entretenir le désordre et la paresse de ceux qui y avaient recours qu'à leur fournir d'utiles instruments de travail; que la publicité qui entoure l'existence des monts-de-piété et la facilité ouverte aux emprunteurs sollicitaient, éveillaient le dé| sir d'emprunter et amenaient le pauvre à se dépouiller des objets indispensables à son existence journalière; que le taux, en général trop élevé, de l'intérêt et des droits perçus par le montde-piété, surtout par celui de Paris, rendait souvent, après l'emprunt, la libération du pauvre impossible, et, dès lors, tendait à aggraver sa position; qu'enfin le mont-de-piété, malgré l'emploi des mesures de surveillance, devenait trop souvent un moyen de recel pour les voleurs, qui s'empressaient d'y porter les objets soustraits, afin d'en recueillir la valeur et de se décharger de leur possession.-A ces objections, on répond: Que pour quelques abus dans l'emploi des sommes empruntées, il serait déraisonnable de priver de l'avantage du mont-de-piété la masse de ceux qui y ont recours par des motifs sérieux et urgents; qu'en fait, il est constaté que l'immense majorité des emprunts a pour cause de respectables nécessités; que le mont-de-piété, dans l'absence actuelle d'organisation du crédit, est la banque du pauvre, du petit négociant, du petit propriétaire, qui seraient exposés sans lui aux dévastations de l'usure ou du prêt sur gage à des conditions léoniennes; qu'il tend à diminuer les causes du

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vol en donnant aux nécessiteux le moyen d'emprunter; que, s'il n'existait pas, le prêt clandestin sur gage ne manquerait pas de s'établir et de se développer, et deviendrait un moyen redoutable de recel des objets volés; que les mesures de police prises par les monts-de-pitté écartent presque entièrement cet abus; qu'ainsi, en principe, les avantages de l'institution des monts-de-piété sont incontestables. A ces raisons qui nous paraissent l'emporter invinciblement sur les objections contraires que nous avons exposées, les partisans des monts-de-piété ajoutent qu'ils sont Join de méconnaître l'existence de plusieurs imperfections dans 'organisation actuelle de ces établissements, imperfections dont ils ont été les premiers à demander la réforme, afin de ramener à son véritable but, à son incontestable utilité, une institution en principe éminemment populaire et bienfaisante.

Pour mettre un

p. 466). Une autre circulaire, en date du 3 prair. an 13, qui déterminait les conditions exigées pour l'établissement d'un montde-piété, renferme encore des principes utiles à consulter aujourd'hui (V. M. Watteville, p. 121). Quant aux statuts des monts-depiété, ils ont pour base, en général, la circulaire précitée du 18 fruct. an 12.

17. La loi du 16 pluviose an 12 et le décret du 24 messidor de la même année étaient restés jusqu'à ces derniers temps les seuls éléments de la législation générale relative aux montsde-piété. Cependant des réformes et des dispositions nouvelles étaient réclamées. Se conformant à cette impulsion de l'opinion, le gouvernement annonça dans le discours de la couronne, en 1847, qu'une loi sur cet important objet serait présentée aux chambres. Le projet de cette loi, rédigé par les soins de M. Duchâtel, alors ministre de l'intérieur, n'eut pas de suite, les projets du gouvernement de juillet ayant été brusquement interrompus par la révolution de 1848. A cette époque, diverses mesures extraordinaires furent prises : nous les relatons ci-après (V. p. 404).

15. Voici maintenant quelle a été la marche de la législation depuis l'époque de la première révolution. terme aux vols et à la tyrannie des prêteurs sur gages, le gouvernement républicain proposa, dès l'an 6, au corps législatif, un projet de caisse de prêt public dans chaque département (Fa--En 1848, le ministère apporta une loi sur les monts-de-piété à vard-Langlade, Rép., sect. 2, § 1). Ce projet n'ayant pas reçu d'exécution, une circulaire ministérielle du 8 mess. an 9, dont les principes ont été conservés par l'administration supérieure en cette matière, invita les préfets à réorganiser les monts-depiété dans les localités où leur action paraîtrait utile (V. M. de Watteville, Législation charitable, p. 81). Cependant l'anarchie des maisons de prêt sur gages se continua encore pendant quelque temps. Enfin, la loi du 16 pluviôse an 12 ordonna la fermeture de ces maisons et disposa qu'il ne pourrait en être établi qu'au profit des pauvres et avec l'autorisation du gouvernement. Le vote de cette loi fut précédé d'un exposé des motifs présenté par Regnauld de Saint-Jean-d'Angely, qui jeta de vives lumières sur la question qu'on allait décider (V. Prêt sur gage).

-

16. Un décr. du 24 mess. an 12 (13 juill. 1804) vint appliquer les principes de la nouvelle législation en organisant le montde-piété de Paris. Dans sa sect. 3, le décret dispose que les préfets des départements adresseraient le plus tôt possible au ministre de l'intérieur, pour être soumis à Sa Majesté en conseil d'État, les projets pour l'établissement et l'organisation au profit des pauvres des monts-de-piété dans les lieux où il serait utile d'en former, et que, lorsqu'ils seraient établis, leur administration présenterait des projets qui seraient également soumis à l'empereur pour fixer le mode et la clôture des maisons existant dans les mêmes lieux (art. 14 et 15). Afin d'étendre et de faciliter l'institution des monts-de-piété dans les départements, le ministre de l'intérieur adressa aux préfets, le 18 fruct. an 12, une circulaire relative aux bases d'après les quelles devaient être rédigés les projets d'établissement et d'organisation (V. M. de Watteville, p. 115). Cette circulaire a été amendée depuis. Dans sa rédaction nouvelle, elle est donnée par l'administration comme modèle pour les statuts des monts-depiété qui pourraient être créés (V. ce modèle de statuts dans le Répert. des établiss. de bienfais. de MM. Durieu et Roche, t. 2,

(1) Paris (décr. 24 mess. an 12); Bordeaux (décr. 30 juin 1806); Marseille (décr. 10 mars 1807); Lyon (décr. 23 mai 1810); Versailles (décr. 31 mai 1810; nouveau règlement et modifications, 26 janv. 1845); Metz (décr. 25 sept. 1813; ord. de réorganisation, 22 jull. 1837); Nantes (décr. 3 déc. 1813; ord. de réorganisation, 9 janv. 1837); Toulon (ord. 31 nov. 1821); Dijon (ord. 6 fév. 1822); Reims (ord. 4 sept. 1822); Boulogne-sur-mer (ord. 27 nov. 1822); Besançon (ord 17 sept. 1826); Rouen (ord. 22 nov. 1829); Strasbourg (ord. 6 déc. 1826); Brest (ord. 6 déc. 1826); Nimes (ord. 6 mars 1828); Tarascon (ord. 15 oct. 1828); Beaucaire (ord. 7 nov. 1850); Apt (ord. 12 mars 1831); Carpentras (ord. 28 juin 1831); Brignolles (ord. 6 juill. 1831); Dieppe (ord. 13 nov. 1831); Saint-Omer (ord. 7 nov. 1831); Angers (ord. 25 déc. 1831); Avignon (ord. 27 janv. 1832; emprunt, L. 29 janv. 1850); Calais (ord. 21 juill. 1832; nouveau règlement, 11 août 1844); Saint-Germain-en-Laye (ord. 18 sept. 1832); Saint-Quentin (ord. 5 mai 1834); Nancy (ord. 19 mars 1834); Lunéville (ord. 22 mars 1855); le Havre (ord. 21 déc. 1833); Lisle [Vaucluse] (ord. 3 fév. 1836); Arles (ord. 30 août 1841); Limoges (ord. 30 nov. 1841; modification à son règlement, 11 janv. 1842); Arras (ord. 29 mai 1844); Cambrai (ord 8 sept. 1847).

Les monts-de-piété qui existent sur la seule autorisation des au

l'assemblée constituante; mais cette démarche n'eut pas de suite non plus, et le projet fut oublié au milieu des graves événements politiques qui vinrent modifier si profondément le rôle de cette assemblée. Enfin l'assemblée législative fut saisie par M. Peupin, l'un de ses membres, d'une proposition relative à l'organisation des monts-de-piété. Cette proposition, après avoir subi les épreuves législatives, est devenue la loi des 24 juin24 juill.1851, dont le texte, accompagné des documents qui en ont préparé et complété l'élaboration, est rapporté D. P. 51. 4. 134.

18. En ce qui concerne particulièrement le mont-de-piété de Paris, il a été l'objet d'une législation spéciale et de divers actes réglementaires dont on trouvera l'énumération dans le tableau de la législation qui suit.-V. aussi nos 70 et suiv.

19. Un grand nombre de monts-de-piété ont été créés en France depuis la loi organique du 16 pluv. an 12. Trente quatre ont été autorisés par décrets impériaux ou ordonnances royales(1); dix existent sans avoir été régulièrement autorisés et avec la seule approbation des autorités locales (2).

TABLEAU DE LA LÉGISLATION RELATIVE AUX MONTS-DE-PIÉTÉ.

9 oct. 1789.- Proclamation du roi qui autorise le mont-de-piété à remettre les linges de corps et vêtements d'hiver aux personnes qui les ont engagés, et sur lesquels il leur aura été prêté des sommes au-dessous de 24 livres.

19-22 juill. 1791. - Décret qui maintient les règlements existants sur le dépôt et l'adjudication des effets précieux dans les monts-depiété, lombards ou autres maisons de ce genre (tit. 1, art. 29). — V. Lois codifiées, p. 230.

4-10 pluv. an 2 (23-29 janv. 1791).- Décret qui ordonne la remise au porteur de la reconnaissance, des objets de première nécessité déposés aux monts-de-piété, tant à Paris que dans les autres communes de la République où il existe des établissements de ce genre, pour prêt n'excédant pas 20 livres, ou jusqu'à la concurrence de 20 liv. seulement à l'égard des prêts n'excédant pas 50 liv., et cela sans aucune restitution

torités locales sont ceux de: Aix, Arles, Toulouse, Arras, Grenoble, Bergues, Douai, Valenciennes, Cambrai, Montpellier.

En ce qui touche la base d'opération des divers monts-de-piété, on peut diviser les divers établissements en trois catégories: 1o ceux dont le capital est entièrement d'emprunt, qui payent intérêts pour la totalité et sont obligés de les faire supporter en entier par les emprunteurs dans cette classe, sont les monts-de-piété de Saint-Quentin, Arles, Besançon, Bordeaux, Metz, Lille, Bergues, Valenciennes, Douai, Cambrai, Strasbourg, Paris. Leur capital se compose de cautionnements d'employés, d'avances faites par les hospices et de fonds empruntés; 2o Ceux dont partie du capital est formée par une accumulation de bénéfices ou est fournie gratuitement par les villes : dans cette classe sont les monts-de-piété de Marseille, Nîmes, Arras, Calais, Saint-Omer, Boulogne, Toulon, Angers, Tarascon; ces montsde-piété peuvent réduire l'intérêt qu'ils exigent, puisqu'une partie de leur capital n'en paye pas;-3° Ceux qui prêtent gratuitement aux pauvres, tels sont ceux de : Aix, Toulouse, Grenoble, Montpellier (rapport à la Société des établissements charitables, du 15 mai 1838).—Il résulte aussi du rapport précité, qu'en 1836 le taux des intérêts prélevés par les monts-de-piété varie de 2 (comme à Aix) jusqu'à 18 pour 100 (comme à Calais), que le moindre capital de ces établissements est de 57,000 fr. (à Tarascon) et le plus élevé de 1,000,000 (à Marseille).

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