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lités qui s'y trouvent prescrites n'étaient requises qu'à l'égard | des tiers, et non entre les parties contractantes elles-mêmes, qui n'étaient pas reçues à en opposer l'inaccomplissement. Pothier, du Nantissement, no 17, fait la même observation, et il en conclut, avec raison, que les formalités dont il s'agit ne touchent pas, dès lors, la substance du contrat de gage. On va retrouver toute cette théorie dans le code Napoléon. — V. nos 77 et s.

28. Les dispositions que l'on vient de citer de l'ordonnance de 1673 s'appliquaient au gage commercial comme au gage civil. 1 était à craindre, en effet, que les simulations que l'on a fait onnaître et des recels ne vinssent, dans le cas de faillite, causer la masse des créanciers un grand préjudice (V. Savary, t. 1, . 438, 439). Ces formalités avaient, en outre, cet avantage u'elles rendaient plus difficile un autre abus : des créanciers, antis de gages suffisants pour leur garantir le payement de ce ui leur était dû, se présentaient fréquemment aux distributions, u sou la livre, comme s'ils étaient simplement chirographaires, en sorte que, suivant l'expression de Savary (loc. cit.), ils tiraient d'un sac deux moutures: puis, lorsqu'ils étaient parvenus à se faire payer de la totalité de leur dû, ils remettaient au failli des gages qui cependant étaient devenus la propriété de la masse. Or on comprend qu'au moyen de l'acte exigé par l'ordonnance, les faillis ne pouvaient cacher à leurs créanciers les objets et marchandises donnés en gage; de plus, comme cette même ordonnance réputait recéleurs tous ceux qui, munis d'objets appartenant au failli, ne présentaient pas d'actes de gage, les créanciers véritables, pour échapper aux conséquences qu'entraînait une qualité aussi défavorable, devaient être portés à ne pas dissimuler les constitutions de gage qui avaient eu lieu en leur faveur. V. M. Troplong, no 113.

Mais il ne paralt pas que, dans la pratique, l'on appliquât cette ordonnance de 1673 dans toute sa rigueur. Ainsi, l'on arriva même à ne plus la considérer que comme dirigée contre les usuriers et les prêteurs de mauvaise foi; on tint compte des circonstances, et le créancier de bonne foi n'était pas passible des conséquences qui semblaient devoir être attachées au fait de son inobservation (V. Despeisses, t. 1, p. 251, du Gage, sect. 2; Lecamus, sur l'art. 181, Cout. de Paris; Jousse, sur les art. 8 et 9 de l'ordonnance; Rogues, t. 1, ch. 26, no 1; V. aussi M. Troplong, n° 116). Duparc-Poullain, t. 7, p. 332, allait même jusqu'à constater avecregret que « cet article s'observe avec si peu d'exactitude, qu'on pourrait, en quelque sorte, le regarder comme hors d'usage.» D'un autre côté, il y avait d'ailleurs, suivant l'observation de M. Troplong, n° 111, certains cas où la bonne foi du créancier était présumée de plein droit, et où l'on admettait dès lors qu'il devait être affranchi de l'application des art. 8 et 9 précités de l'ordonnance. C'est ainsi que Valin, t. 1, p. 610, enseignait, en se fondant sur la pratique constante du commerce, que lorsqu'il y avait expédition, de place en place, de marchandises envoyées en consignation, le privilége du créancier qui avait fait des avances pouvait résulter d'autre chose que de l'acte en forme prescrit par l'ordonnance de 1673.

29. Autrefois les valeurs mobilières n'étaient ni aussi nombreuses, ni aussi précieuses qu'à l'époque à laquelle a été rédigé le code civil, et surtout qu'aujourd'hui. Il en résultait donc que

(1) Exposé des motifs de la loi relative au nantissement, par le conseiller d'État Berlier (séance du 22 vent. an 12).

1. Législateurs, la confiance, qui est la base ordinaire des contrats, n'existe pas toujours entre les hommes à un tel degré, qu'il ne leur soit souvent convenable et utile de rechercher les moyens propres à garantir leurs obligations; et la legislation ne saurait s'opposer à de telles précautions qui n'offensent point les mœurs, et multiplient les conventions de toute espèce par la faculté qu'elle laisse de stipuler tout ce qui peut en assurer l'exécution. Déjà, dans ces vues, le code a réglé ce qui regarde les cautions personnelles.-Nous venons aujourd'hui vous entretenir du nantissement qu'on peut considérer comme un cautionnement réel.

2. Le nantissement, ainsi que l'indique sa seule dénomination, est un acte par lequel un débiteur remet une chose à son créancier pour sûreté de la dette. Ainsi la mise effective du créancier en possession de la chose appartenante à son débiteur est de l'essence de ce contrat. Sans cette mise en possession, il peut bien, surtout en matière immobilière, exister des affectations propres à assurer les droits du créancier; telles sont les hypothèques, qui ont leurs règles particulières; mais les hypothèques ne doivent point être confondues avec le nantissement. - La distinction qui existe entre le gage et l'hypothèque a été tracée par le droit romain: proprie pignus dicimus quod ad ereditorem transit; hypothecam, cùm non transit, nec possessio ad creditorem. Cette distinction, puisée dans les éléments de la matière, n'a pourtant pas toujours été exactement appliquée ou suivie par la légis

les objets auxquels s'appliquait le gage, étaient plus restreints. D'un autre côté, Pothier, loc. cit., n° 6, s'inspirant de quelques textes du droit romain, tendait à restreindre de plus en plus ces objets, en soutenant que les choses incorporelles, telles que les dettes actives, ne pouvaient être constituées en gage. Cette idée n'avait point toutefois prévalu: « Néanmoins, dit en effet Pothier, en note de l'édition de 1766, j'ai appris depuis l'impression de mon traité, qu'on avait introduit dans notre jurisprudence française, une espèce de nantissement de dettes actives, qui se fait de cette manière : « Le propriétaire des dettes actives qu'on veut donner en nantissement, en fait, par acte devant notaires, transport à titre de nantissement, au créancier à qui on les veut donner en nantissement, et lui remet en mains les titres desdites dettes actives, qui consistent en billets ou brevets d'obligation. Ce transport est ensuite signifié aux débiteurs desdites dettes actives. Cette espèce de nantissement de dettes actives a été autorisée par un arrêt de la cour des aides, du 18 mars 1769, au profit du marquis de Girardin, contre les directeurs des créanciers du sieur Roussel, fermier général. Ledit sieur Roussel, débiteur envers le marquis de Girardin, lui avait donné en nantissement, dans la forme telle que nous venons de l'exposer, une créance de 310,000 liv. qu'il avait sur les fermes générales, pour avances par lui faites, contenues en quatre récépissés du receveur des fermes. La cour a jugé valable ce nantissement, et a accordé au marquis de Girardin le même privilége sur cette créance de 310,000 liv. dont on l'avait nanti, que celui que des créanciers à qui on aurait donné en nantissement une chose corporelle, auraient sur cette chose. » Toute cette doctrine a encore passé dans le code Napoléon. — V. nos 70 et 97 et s.

30. On trouve de même dans notre ancienne jurisprudence la consécration du privilége du gagiste en matière civile et commerciale. A cet égard, l'on peut se reporter à Loisel III, 7 et 8; IV, 6 et 14, et à la coutume du Bourbonnais, art. 68: l'art. 181 de la coutume de Paris disait aussi que: «Et n'a lieu la contribution, quand le créancier se trouve saisi du meuble qui lui a été baillé en gage. » Seulement, il fallait que le créancier, comme on voit, fût en possession de la chose, et c'est également ce qu'a exigé le code Napoléon. V. nos 46 et s., 119 et s.

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31. Il résulte déjà des détails qui précèdent, qu'en matière de nantissement le législateur moderne n'a point eu à procéder par innovation. Il ne s'est agi pour lui que de suivre une route largement tracée, et toute son œuvre, par la nature même des choses, devait se borner à emprunter aux sages dispositions de l'ancienne jurisprudence, les principaux éléments suffisamment élaborés de la codification nouvelle. Le titre du nantissement (liv. 3, tit. 17, c. nap.) fut présenté au conseil d'Etat le 10 vend. an 12 (1er mars 1804), par M. Berlier, rapporteur de la section de législation, et le conseil le discuta et l'arrêta dans la même séance. Le 19 vent. an 12 (10 mars 1804), le projet de rédaction étant revenu au conseil d'État après communication officieuse au Tribunat, M. Berlier fit un nouveau rapport à la suite duquel fut adoptée la rédaction définitive. Ce même conseiller d'État présenta au corps législatif l'exposé des motifs de la loi, dans la séance du 22 vent. an 12 (13 mars 1804) (1): le vœu du Tribunat eut pour organe devant ce même corps M. Gary, dans la séance du 25

lation romaine le gage et l'hypothèque y sont souvent considérés comme une seule et même chose; et l'expression res, employee dans le texte, embrasse souvent la chose mobiliere comme la chose immobiliere, et celle qui est en la possession effective du créancier, comme celle qui est restée en la possession du debiteur. — Il nous sera facile d'éviter toute confusion à cet égard, puisque la legislation hypothécaire des Romains, totalement différente de celle que nous avons adoptée, n'est point un guide à suivre en cette matière, ene laisse plus en quelque sorte apercevoir parmi ses debris que ce qui est relatif au nantissement proprement dit. — En circonscrivant donc, comme nous le devons, le contrat de nantissement dans ses véritables limites, et en le coordonnant avec nos institutions nouvelles, cette matière acquerra beaucoup de simplicité.

3. On peut donner en nantissement ou une chose mobilière ou une chose im◄ mobilière. - Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage; et cette dénomination qui, dans son sens restreint, pourrait être justifiée par des textes même du droit romain (L. 238, § 2, ff. De verb. signif), l'est bien mieux encore par l'acception que le mot gage a obtenue dans nos usages; car le langage des lois doit s'accorder avec les idées qu'y attache le peuple pour qui elles sont faites. Le nantissement d'une chose immobilière s'appellera antichrèse. — Le projet de loi s'occupe en deux chapitres distincts des règles propres à chacun de ces contrats : je vais les examiner séparément.

4. Du gage. —Pour dégager cette discussion de tout ce qui lui est étranger, il

vent. an 12 (16 mars 1804) (1); et il convient de faire remar

convient de remarquer d'abord que les matières de commerce en sont exceptées, et il n'est pas moins utile d'observer que les maisons de prêt sur gage ou nantissement, soit celles qui existent encore aujourd'hui, soit celles qui seront organisées en exécution de la loi du 16 pluv. an 12, sont, par un article exprès, mises hors des dispositions du projet de loi qui vous est actuellement soumis. -Cet objet, important sans doute, et trop longtemps abandonné aux spéculations particulières, sera enfin ramené à des règles protectrices de l'intérêt des pauvres; mais ce bienfait, préparé par la loi du 16 pluviôse, et que le gouvernement est chargé d'accomplir, n'est point le sujet de la discussion présente. Il ne s'agit pas aujourd'hui de savoir comment seront organisés des établissements spécialement autorisés à prêter sur gages, mais quels seront, dans les transactions particulières des citoyens, la forme et les effets du contrat par lequel le débiteur aura remis un gage à son créancier.Ce contrat, licite en soi, se forme comme toute autre convention, et le gage peut même être donné par un tiers pour le débiteur; car la condition de celui-ci ne saurait être blessée par cet office d'ami.

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5. Le gage donné n'en transmet pas la propriété au créancier; mais celui-ci acquiert sur le gage un privilege sans lequel le contrat n'aurait point d'objet. Si le gage produit des fruits, comme si, par exemple, c'est un capital de rente portant interets, le créancier doit imputer ces intérêts d'abord sur ceux qui peuvent lui être dus à lui-même, et ensuite sur le capital de sa créance. Détenteur du gage, le créancier doit veiller à sa conservation, sauf à répéter les sommes qu'il aurait dépensées pour y pourvoir. — Ces règles sont d'une telle simplicité qu'il serait superЯu de s'attacher à les justifier.

6. Mais que deviendra le gage si le debiteur ne paye pas? La décision relative à ce point est l'une des plus importantes du projet. Si vous l'adoptez, législateurs, le créancier ne pourra jamais s'approprier le gage de plein droit et par le seul défaut de payement au terme; ses droits se borneront à faire ordonner en justice ou que le gage lui restera pour sa valeur estimée par experts, ou qu'il sera vendu aux encheres; et toute stipulation contraire serait nulle. Les motifs de cette disposition sont faciles à saisir. Le créancier fait la loi à son débiteur; celui-ci remet un gage dont la valeur est ordinairement supérieure au montant de la dette: le besoin qu'il éprouve, et l'espoir qu'il a de retirer le gage en payant, font que le débiteur s'arrête peu à la difference de valeur qui existe entre le gage et la dette. Si pourtant il ne peut payer au terme convenu, et que le gage devienne, sans autre formalité, la propriete de son créancier, un effet précieux n'aura souvent servi qu'à acquitter une dette modique. Voilà ce qu'il convenait d'empêcher. Le gage, considéré comme un moyen d'assurer l'exécution des engagements, est un contrat favorable sans doute; mais il deviendrait odieux et contraire à l'ordre public si son résultat était d'enrichir le créancier en ruinant le débiteur. On a, il est vrai, opposé l'inconvénient de s'adresser toujours à la justice pour la vente d'un gage qui sera quelquefois de très-peu de valeur, et on a paru désirer des exceptions: mais comment pourrait-on les établir, et quelles limites fixerait-on ? Le montant de la dette ne fournit aucun document sur la valeur du gage. Combien d'ailleurs n'abuserait-on pas de l'exception? Si le principe est bon, il faut l'admettre sans restriction, et pourvoir seulement à ce que le recours à la justice soit simple et peu dispendieux : cet objet ne sera pas négligé dans le code de la procédure.

7. Je viens d'indiquer, législateurs, de quelle manière le créancier pourra exercer ses actions sur le gage à défaut de payement. Jusqu'à ce que ce payement soit effectué, il est fonde à retenir le gage (c'est l'objet du contrat), et il ne peut être contraint à s'en dessaisir avant cette époque qu'autant qu'il en abuserait. Ici s'est présentée la question de savoir si le creancier payé de la dette pour laquelle le gage lui avait été remis, mais ayant depuis le premier contrat acquis une nouvelle créance dont l'objet est aussi devenu exigible, pourra retenir le gage à raison de cette derniere dette. Notre projet, en adoptant l'affirmative, n'a fait que se conformer au dernier état de notre legislation (L. uniq. Cod. Ob chirogr. pecuniam); cependant comme cette décision a été controversce, il ne saurait être superflu d'en indiquer les motifs. - L'opposition qu'elle a éprouvée se déduisait principalement de ce que l'impignoration consentie pour un objet ne pouvait s'étendre à un autre, sans ajouter aux conventions des parties et sans aggraver le sort du débiteur; mais cette objection, appliquée à la situation particulière que nous examinons, n'était que spécieuse. Sans doute il ne faut pas arbitrairement ajouter aux contrats; mais la circonspection dont le législateur doit user en pareille matière n'est point blessée, lorsque la règle qu'il trace n'est que le complement naturel des conventions, et n'a pour objet que de faire observer ce que les parties ont vraisemblablement voulu elles-mêmes, dans la circonstance sur laquelle le législateur statue. Or quelle est la situation des parties dans l'espèce proposée? Le créancier a déjà pris un gage pour une première dette; s'il n'en demande pas pour une seconde dette qui devra être acquittée ou avant la première ou en même temps qu'elle, ce sera indubitablement parce qu'il aura considéré le gage dont il est déjà saisi comme suffisant pour répondre de l'une et de l'autre dette. Quel tort d'ailleurs cette application fait-elle au débiteur, lorsqu'il peut et doit même la faire cesser en payant? On suppose en effet que la deuxieme dette est exigible comme la première (et la disposition dont il s'agit n'est que pour ce cas); mais comment alors le débiteur pourrait-il être admis justement à diviser sa dette, et à réclamer son gage sans payer tout ce qu'il doit? En repoussant l'objection qu'on vient d'examiner, notre projet n'a donc rien fait que de conforme à la stricte équité.

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8. La règle posée touchant l'indivisibilité du gage n'est ni moins juste ni moins necessaire. Ainsi l'héritier du débiteur qui aura payé sa portion de la dette ne pourra, avant l'entier payement de cette dette, exiger la restitution de sa portion dans le gage; car le créancier ne saurait être contraint à scinder ses droits lors même que le gage serait divisible : l'a reçu d'une seule main et sans division; il n'en doit la restitution que de la même maniere et après avoir été totalement payé. De même l'héritier du créancier qui aurait reçu sa portion de la dette, ne pourra remettre le gage au préjudice de ses cohéritiers non payés, car le gage n'est dans ses mains, et pour la part de ses cohéritiers, qu'une espèce de depôt qu'il violerait s'il osait s'en dessaisir sans avoir pourvu à leurs intérêts Je viens, législateurs, de retracer les principales règles relatives au gage proprement dit; il me reste à vous entretenir de l'antichrèse.

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quer que cet orateur avait déjà fait le rapport au tribunat, tra

sentent plusieurs différences.. - Ainsi le gage ne produit pas ordinairement de fruits; et l'immeuble, objet de l'antichrèse, est toujours susceptible d'en produire. Dans le gage. il est nécessaire que le capital réponde de la dette, puisque le plus souvent le gage ne produit pas de fruits. Dans l'antichrèse, il y a des fruits qui répondent de la dette; et c'est sur la perception de ces fruits que s'exerce spécialement le droit du creancier. Cette derniere disposition, qui semble d'abord attribuer à l'antichrèse des effets moins étendus que ceux qui résultent du gage, n'offre pourtant que la moindre restriction possible; car le droit de percevoir les fruits, combiné avec celui de poursuivre l'expropriation du fonds en cas de nonpayement, donne au créancier tout ce qu'on peut lui attribuer dans un contrat qui ne lui confere ni droit de propriété (car le fonds n'est pas aliene), ni droit hypothé caire, puisqu'un tel droit ne peut s'acquérir que d'après les formes générales éta blies par les lois et par une inscription regulière.

10. Ce qui vient d'être dit met à même d'apprécier la vraie différence qui existe entre le créancier legalement saisi d'un gage, et celui qui se trouve détenteur d'un immeuble à titre d'antichrése. Le premier ne saurait craindre l'intervention de personne, si ce n'est celle de tiers qui prouveraient que le meuble donné en gage leur a été dérobé hors cette exception et les cas de fraude, le créancier muni du gage est préféré à tous autres, même plus anciens que lui, parce que le meuble était sorti de la possession du débiteur, et que les meubles n'ont pas de suite en hypothèques, principe qui est devenu une maxime de notre droit français. — Dans l'antichrese au contraire, si l'expropriation du fonds est poursuivie, soit par le creancier détenteur à défaut de payement au terme, soit par tout autre créancier, le nantissement de l'immeuble n'établira ni privileges ni hypothèques. - Le créancier simplement nanti à titre d'antichrèse ne pourrait en effet raisonnablement prétendre qu'un tel acte effaçât les titres des tiers, et lui donnât sur eux une préeminence qui deviendrait subversive de l'ordre social. L'antichrèse ne saurait done prévaloir sur les droits hypothécaires acquis par des tiers, ni même concourir avec eux; mais si le créancier nanti est lui-même créancier hypothécaire et inscrit, il exercera ses droits à son ordre et comme tout autre créancier. La différence qui vient d'être remarquée, et qui existe entre le gage et l'antichrèse, résulte donc de celle que la nature des choses a etablie entre les meubles et les immeubles, et du besoin de coordonner entre elles nos diverses institutions sur cette matière.

11. Après ces observations, celles qui me restent à faire sur la partie du projet relative à l'antichrèse sont fort simples, et d'ailleurs en petit nombre. L'antichrese ne s'établit que par écrit. Cette règle, qu'il eût été inutile de retracer si l'on eût voulu la laisser circonscrire dans les termes ordinaires de la législation sur les contrats, indique ici que lors même que le fonds vaudrait moins de 150 fr., nul ne peut s'y entremettre ou du moins s'y maintenir contre le vœu du propriétaire, en alléguant des conventions verbales qui, en cette matière, pourraient devenir le prétexte de nombreux désordres. Au surplus, les obligations que l'antichrèse impose au détenteur de l'immeuble résultent si naturellement de son propre titre, qu'il suffit sans doute de les énoncer pour que la justice en soit aisément reconnue. Ainsi il devra Imputer les fruits qu'il percevra sur les intérêts s'il lui en est dù, et ensuite sur le capital de sa creance. Il devra de même payer les charges foncières qui courront pendant la jouissance, et pourvoir, sous peine de dommage intérêts, à l'entretien et aux réparations de l'immeuble, sauf à prélever sur les fruits le montant de ces diverses dépenses.

12. De la situation respective du débiteur et du créancier, il résulte aussi qu'il faudrait entrer en compte des jouissances et de la gestion que l'antichrèse aura procurées au créancier; mais cette obligation de droit commun exclura-t-ele la faculté de stipuler en bloc la compensation des fruits avec les intérêts dus au créancier? Dans plusieurs des ci-devant parlements, et surtout dans les ressorts qui suivaient le droit écrit, les pactes de cette espèce étaient souvent invalidés par les arrêts, sur le fondement de la lésion qui pouvait en résulter pour le débiteur. Ces extrèmes entraves n'ont point paru convenir à notre législation, et ce n'est pas légèrement qu'une convention doit être réputée illicite.-Suppose-t-on un créancier rigoureux à l'excès ? il tâchera de se faire céder le fonds à un prix très-médiocre, et il gagnera plus à un tel marché que dans une clause de l'espèce de celle que nous examinons. - Cette clause d'ailleurs n'aura souvent pour objet que d'éviter des embarras au créancier et des frais au débiteur lui-même. Comment donc l'interdirait-on? et en l'interdisant, ne s'exposerait-on pas à blesser celui-là même qu'on veut protéger? Si d'ailleurs cette voie était fermée, combien ne resterait-il pas d'autres issues à des contrats plus réellement onéreux! - Législateurs, je viens de motiver les principales dispositions du projet qui vous est soumis sur le nantissement. Ce contrat, qui a toujours figure parmi nos institutions civiles, n'existe pas seulement en faveur du créancier; il est utile au débiteur même, qui souvent ne pourrait traiter sans un tel secours. Le projet de loi aura rempli son objet, s'il a concilié ce double intérêt et posé avec justice les règles qui doivent désormais régir cette matière.

(1) Discours prononcé au corps législatif par le tribun Gary, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunat sur la loi relative au nanlissement (seance du 25 vent. an 12).

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13. Législateurs, le tribunat nous a chargés de vous offrir son vou en faveur du projet de loi sur le nantissement, destiné à former le tit. 17 du liv. 3 c. civ.Il y a un petit nombre d'affaires dans lesquelles le créancier se confie plus à la personne qu'aux biens de son débiteur: telles sont les affaires de commerce, dans lesquelles une discussion des biens aurait quelquefois autant d'inconvénients pour ce créancier que le non-payement. - Mais à la plupart des transactions de la vie civile s'applique cette verité énoncée avec tant de précision par une loi romaine: qu'il y a plus de sûreté dans les biens que dans les personnes. C'est de ce genre de sûreté qu'il est question dans les dernières parties du code civil qui vous restent à examiner. Ce n'est pas une nouvelle convention, ce n'est pas un nouveau lien qu'on forme en prenant cette sûreté; on ne fait qu'assurer l'exécution de l'engagement contracté, que resserrer le lien déjà formé. La sûreté sur les biens est à l'obligation ce que la sanction est à la loi.-Le créancier se procure cette garantie de deux manières : ou en stipulant que la chose qui lui est affectée pas sera dans ses mains, et y restera jusqu'à son payement; ou en laissant cette chose dans les mains de son débiteur. La première de ces stipulations forme le contrat de nantissement, qui embrasse à la fois les meubles et les immeubles; la seconde produit l'hypothèque qui n'a lieu que sur les immeubles.

vail qui n'a point été imprimé parce qu'il se trouve reproduit, dans tout ce qu'il a d'essentiel, par le discours au corps législatif

14. Il n'est question ici que du nantissement, c'est-à-dire du contrat par lequel on debiteur remet une chose à son creancier pour sûreté de la dette. C'est la définition qu'en donne le projet de loi; et elle est aussi claire que précise. La remise de la chose au créancier par le debiteur est de l'essence de ce contrat; son objet est la sûreté de la dette. Il peut cependant arriver que ce soit un tiers qui remette a chose en nantissement pour le débiteur. Si c'est un bienfait de la part de ce tiers, a loi le respecte et le protége; si c'est un acte intéressé, c'est une convention qui n'a rien de contraire aux lois. Dans tous les cas, c'est comme si le débiteur agissait fui-même.

45. La sûreté de la dette forme l'objet du contrat de nantissement. Donc, jusqu'à ce que le créancier soit entièrement satisfait, il est autorisé à conserver la chose qui lui a été remise. Le payement d'une portion de la dette, soit par le débiteur, soit par l'un des héritiers du débiteur, ne peut être un prétexte de le dessaisir, encore que la dette se divise entre les héritiers. De même quand la créance se divise entre plusieurs héritiers, celui d'entre eux qui est depositaire de l'objet affecté à la sûreté de la créance commune ne peut, lors même qu'il est payé, le rendre, au préjudice de ceux des cohéritiers qui ne le sont pas. J'ai dit que le contrat de nantissement peut avoir pour objet des meubles ou des immeubles. -Le nantissement d'une chose mobilière s'appelle gage; celui d'une chose immobilière s'appelle antichrèse. — l'ans le premier chapitre du projet de loi il est question du gage; dans le second, de l'antichrese.

16. Du gage. Deux observations sur la matière et la forme de ce contrat précéderont l'examen des droits et des obligations du créancier. 1° Toutes sortes de meubles corporels ou incorporels peuvent être donnés en gage; ce qui comprend les créances mocilières du débiteur. -20 Quant à la forme, il faut distinguer. S'il ne s'agit que de l'effet que doit avoir la convention entre le créancier et le débiteur, les règles suivant lesquelles la vérité de cette convention doit être établie, sont celles prescrites par la loi des contrats ou des obligations conventionnelles en général. Mais si cette convention doit être opposée à des tiers, si le détenteur du gage réclame, au préjudice de ces tiers, le privilége que la loi lui assure, il faut alors que la remise de ce gage, ou la convention dont elle est l'effet, aient une date certaine qui exclue toute idée de fraude et de collusion entre ce détenteur et le propriétaire du gage. Sans cette précaution, un débiteur infidele, au moment où il verrait que ses effets mobiliers vont être mis sous la main de la loi, parviendrait par des intelligences criminelles à les soustraire à l'action de ses créanciers. Voilà pourquoi le projet de loi veut que le privilège accordé au créancier saisi du gage n'ait lieu au préjudice des autres créanciers qu'autant qu'il y a un acte public ou sous seing privé, důment enregistré, contenant la déclaration de la somme due, ainsi que l'espèce et la nature des choses remises en gage, ou un état annexe de leur qualité, poids el mesure. — Cette disposition est conforme à celle des art. 8 et 9 du tit. 6 de l'ord. de 1673, qui n'avait jamais été expliquée et exécutée que dans l'intérêt des tiers, et pour assurer la date du nantissement, en cas de aillite du debiteur. Le projet de loi ne croit cependant pas devoir exiger ces formalités lorsqu'il s'agit d'une dette modique. Ainsi la rédaction de l'acte par écrit et son enregistrement ne sont prescrits qu'en matière excédant la valeur de 150 fr. Si c'est une créance mobilière qui est donnée en gage, il ne suffit pas, pour que le privilège ait lieu, de la date certaine de l'acte; il faut encore que cet acte soit signifié au débiteur de cette créance. Le débiteur ne peut en eflet être averti que par celle signification du privilège du créancier qui a reçu le gage.

17. Parcourons maintenant les droits et les obligations du créancier, détenteur du gage. A côte de ses droits se placeront naturellement les obligations du debiteur, à côté des obligations du créancier le débiteur retrouvera ses droits. 10 En vertu de la règle commune à toute espèce de nantissement, le créancier a le droit de retenir le gage jusqu'à ce qu'il ait été payé, tant en principal qu'intérêts et frais de la dette, pour sûreté de laquelle le gage a été donné. Il peut même le retenir pour une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, si cette dette est devenue exigible avant le payen ent de la première, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation de gage. L'absence d'une pareille stipulation semble d'abord s'opposer à ce qu'on fasse servir de sûreté pour une dette un gage qui n'y a pas été affecté. Mais, soit la volonté présumée du créancier, soit l'équité, viennent à l'appui de la disposition du projet de loi. Observons qu'il s'agit ici d'une delle contractée postérieurement à la mise en gage pour sûrete de la première. En exigeant ce gage, le creancier a montré qu'il ne se confiait pas à la personne de son debiteur; et la sûreté qu'il a prise une fois, il est cense l'avoir conservée pour la garantie de sa seconde créance. L'equité d'ailleurs permettrait-elle d'écouter un debiteur qui, ne satisfaisant pas à ses engagements, demanderait à priver son créancier de la sûreté naturelle que lui donne le gage qui se trouve dans ses mains? La loi romaine écartait en pareille circonstance le débiteur par l'exception de dol. N'est-il pas juste que le créancier autorisé à arrêter les biens du debiteur entre ses propres mains ou dans celles des tiers, puisse retenir jusqu'à son payement ce qu'il a dans les siennes? Il est nécessaire d'ajouter ici que le droit qu'a le créancier de conserver la chose donnée en gage n'est pas celui de s'en servir, à moins de stipulation contraire. Ainsi, lorsqu'une créance portant interêts a ele donnee en gage pour sùrelé d'une créance qui n'en produit pas, le creancier detenteur impute les interêts qu'il perçoit sur le capital de sa creance. Ce n'est que dans le cas où cette créance porte intérêts qu'il se fait une compensation des intérêts respectifs jusqu'à due concurrence.

18. 2o Le second droit du créancier consiste à faire ordonner en justice, s'il n'est pas payé, que la chose mise en gage lui demeurera en payement jusqu'à concur rence de ce qui lui est dû, d'après une estimation faite par experts, ou qu'elle sera vendue aux enchères. Si le gaze est d'une valeur si modique qu'elle doive être absorbée par les frais d'une vente aux enchères, les juges se contenteront d'ordonner Yestimation. - Le projet de loi déclare nulle toute clause qui autoriserait le creaneier à s'approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités qu'il vient de prescrire. C'est la reprobation de ce que les Romains appelaient pacte commissoire, convention injuste et usuraire, contre laquelle l'empereur Justinien s'etait eleve avec tant de force el d'indiguation, et qu'il avait frappée de nullite tant pour le passé que pour l'avenir.

19. Enfin le droit du créancier est d'être payé sur son gage par privilège et préférence aux autres créanciers. Peu importe que sa creance soit plus ou moins ancienne le droit sur les meubles est attache à leur possession, suivant cette maxime renouvelée par la législation actuelle, que les meubles n'ont pas de suite par hypo

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thèque. - Le projet de loi ne parle point du droit qu'a le créancier de se faire re mettre un autre gage lorsque le débiteur lui a, même de bonne foi, remis à ce titre une chose qui ne lui appartenait pas, ou dont les vices annulent la valeur. Mais cela rentre dans les règles des obligations en general, et surtout dans les maxime d'équité naturelle dont elles ne sont que le développement.

20. Après avoir réglé les droits du créancier detenteur de gage, il était juste d naturel de s'occuper de ses obligations. — 19 Il doit veiller à la conservation du gage, et faire les dépenses utiles et nécessaires qu'exige cette conservation. Le débiteur restant propriétaire jusqu'à son expropriation, le créancier doit ne se regarder que comme dépositaire, avec cette différence néanmoins que le contrat ordinaire de dépôt est tout à l'avantage du propriétaire; tandis qu'ici c'est un contrat intéressé ou utile à toutes les parties; utile au créancier, auquel il offre une sûrelė; et au débiteur, auquel il donne un crédit qu'il n'aurait pas eu sans cela. Au surplus, cette distinction, introduite par le droit romain pour déterminer le degré de soin dù à la chose d'autrui par le possesseur, est effacée par l'art. 1157 (titre des obligations conventionnelles en général), qui veut que, dans tous les cas, ce possesseur soit tenu des soins d'un bon père de famille: heureuse et touchante expression qui rappelle tous les devoirs comme toutes les vertus.-La conséquence naturelle de cetto première obligation du créancier, c'est que s'il abuse du gage, le debiteur peut, même avant de s'être libere, en réclamer la restitution. Le créancier qui a manqué à la fois promise perd et son gage et le droit d'en demander un autre.Si le creancier est tenu des dépenses qu'exige la conservation du gage, le débiteur est oblige de lui en tenir compte, puisque, sans ces dépenses, il eût perdu sa propriété.

21. La seconde obligation du créancier consiste à rendre le gage après qu'il est payé. Il n'est affranchi de cette nécessité que dans le cas où le gage eût péri sans sa faute. S'il y a de sa faute ou de sa négligence, il doit la valeur de la chose. Il est aussi responsable des détériorations survenues par la même cause. Le projet de loi se réfère à cet égard au titre des obligations conventionnelles en général.—Enfin le créancier doit compte au débiteur des fruits et produits quelconques de la chose donnée en gage, ou des intérêts, s'il s'agit d'une créance. - Tels sont les droits et les obligations du créancier sur gage, à côté desquels se placent naturellement, comme je l'ai déjà dit, les obligations et les droits du débiteur. Les dispositions

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qui les concernent ne sont d'ailleurs applicables ni aux matières de commerce, qui, liées à des vues supérieures de politique et d'administration, se regissent par des règles qui leur sont propres, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, dont l'utile et heureuse destination a fixé dans cette session même l'attention particulière du législateur.-Ainsi se termine cette première partie du projet de loi.

22. De l'antichrèse. L'antichrèse est, comme vous l'avez déjà vu, le nantissement d'une chose immobilière. -Ce gente de contrat était réprouvé par quelquesuns des anciens parlements. Il n'en était pas question dans le projet de code civil. La plupart des tribunaux, consultes sur ce projet, ont demandé que l'antichrèse obtint une place dans la législation, et leur vou a été rempli. Tout ce qui tend en chet à faciliter les conventions, à multiplier et assurer les moyens de liberation, est utile à la société, et sert tout à la fois les créanciers et les debiteurs. C'est sous ces rapports que l'antichrèse mérite de figurer dans le code civil.

22. Le projet de loi veut que l'antichrese ne s'établisse que par écrit. Tout co qui tient à la disposition des immeubles doit être constaté de la manière la plus certaine et la plus invariable.

24. Presque toutes les dispositions relatives aux droits et obligations du créancier sur gage s'appliquent à celui qui a reçu un fonds en antichrese, sauf les modifications qui résultent de la nature même de la chose donnée en nantissement, et sauf les differences dont il me reste à rendre compte, et dont l'explication terminera l'examen du projet de loi.-Pour bien sentir ces differences, il faut examiner l'antichrèse d'abord dans ses effets entre le créancier nanti et les autres créanciers, ensuite dans ses effets entre le créancier et le débiteur.-Nous avons vu, dans les dispositions relatives au gage, que le créancier qui en est saisi a un privilege et une préférence au préjudice des autres créanciers, non-seulement sur les produits, s'il y en a, de la chose donnée en gage, mais sur la chose elle-même; el cela est fondé sur ce que le droit sur les meubles qui n'ont pas de suite par bypothèque accompagne toujours leur possession. Il en est autrement lorsqu'il s'agit d'un immeuble. L'hypothèque dont cet immeuble est grevé le suit dans quelques mains qu'il passe, et par conséquent dans celles du créancier qui le reçoit en antichrèse. La privilège de ce créancier ne s'exerce donc que sur les fruits: quant au fonds, il ne vient que suivant l'ordre de ses privileges et hypothèques, et comme tout autre creancier. S'il en était autrement, il serait au pouvoir des debiteurs d'anéantir les droits de leurs créanciers privilegiés ou hypothecaires; et des lors toutes les fortunes seraient incertaines et sans garantie, tous les fondements de l'ordre social renversés. 25. Dans les effets de l'antichrèse entre le créancier nanti et le débiteur proprié taire de l'immeuble, le premier et le plus considerable est la faculté qu'acquiert le créancier de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dù, et ensuite sur le capital de sa créance.→ Ceux de nos anciens tribunaux qui, comme je l'ai déjà dit, rejelaient l'antichrèse, prétendaient que c'était un contrat usuraire, en ce que les fruits de l'héritage donne en nantissement pouvaient exceder les intérêts dus au créancier. Ceux qui l'admettaient regardaient l'antichrèse comme une espèce de contrat aléatoire, à cause de l'incertitude des fruits, qui pouvaient être tantôt au-dessus, tantôt au-dessous des intérêts de la créance. Mais quand cette incertitude cessait, comme lorsqu'il y avait des baux à loyer ou à ferme, ou même lorsque, sans location ou ferme, les fruits surpassaient évidemment les intérêts, ces mêmes tribunaux imputaient l'excedant sur le capital. Cette règle aussi sage qu'équitable a ete adoptée par le projet de Joi, puisqu'il charge le créancier d'imputer d'abord les fruits sur les intérêts, s s'il lui en est dû, et ensuite sur le capital de sa créance.

26. On ne peut cependant se dissimuler que cette disposition semble, au premi aperçu, atténuée par celle du projet de loi qui veut que lorsque les parties on stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu une certaine concurrence, cette convention s'execute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. Mais à ceux qui voudraient conclure de la premièn partie de cette disposition que toute convention de cette nature est autorisée, quel quedisproportion qu'il puisse y avoir entre les fruits et les intérêts, on répondrait, d'après les termes de la seconde partie, que cette convention ne doit avoir seg effet que comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. Cette disposition se combine avec l'art. 1907 du titre du prêt, où il est dit que l'intérêt légal est

qu'on recueille fel. - Enfin, et ce même jour (25 vent. an 12), le projet fut converti en loi dont la promulgation se fit le 5 germ. an 12 (26 mars 1804) (1).

32. 2o Droit comparé. · Législation anglaise. — Suivant Blackstone, liv. 2, chap. 10, lorsqu'une personne emprunte une somme et abandonne au prêteur un bien-fonds pour en jouir, jusqu'à ce que les rentes et profits aient remboursé la somme empruntée, le bien ainsi cédé est un vif-gage ou vivum vadium : c'est à peu près ce que notre droit reconnaît sous le nom d'antichrèse. Le mortuum vadium, le mort-gage a lieu, quand une personne qui emprunte une somme, donne au prêteur une propriété sous la condition que, si la somme est remboursée au jour fixé par l'acte, la propriété lui reviendra à elle débitrice, ou que le prêteur lui fera au moins une rétrocession de la propriété. Si le payement n'a pas lieu au terme fixé, le bien engagé

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fixé par la loi, et que l'intérêt conventionnel peut excéder celui de la loi toutes les fois que la loi ne le probibe pas. C'est avec raison que le législateur s'est réserve dans ce titre le soin de fixer l'intérêt légal, et de prononcer sur l'intérêt conventionnel. Un code qui aura la durée des siecies ne peut contenir des dispositions transitoires qui tiennent à des circonstances et à des rapports souvent independants de l'autorité. Nous savons et nous éprouvons que la diminution du prix de l'argent est tout à la fois un signe et un moyen de prospérité; qu'elle porte aux entreprises utiles; qu'elle favorise et multiplie les produits agricoles; qu'elle donne à l'industrie nationale les moyens de lutter avec succès contre l'industrie étrangère. Ces bienfaits vont s'affermir et s'accroître par l'effet de nos nouvelles lois. Plus les capitalistes trouvent de sûreté dans les lois, plus l'intérêt de l'argent est modere. Or quel peuple sur la terre pourra se glorifier d'avoir une législation qui donne plus de stabilité aux engagements, qui assure plus de respect aux propriétés, qui prescrive des règles plus precises pour leur disposition, qui repose enfin sur des bases plus saines et plus morales?- Tout concourt donc à faire penser qu'on n'abusera pas du silence de la loi, tant qu'elle croira devoir le garder; et pour revenir au contrat qui nous occupe, la pudeur publique veillera à ce que le créancier n'y impose point des conditions trop onéreuses à son débiteur, en exigeant des fruits d'une valeur évidemment disproportionnée avec les intérêts qui lui sont dus.

27. Un second effet de l'antichrèse entre le débiteur et le créancier, c'est l'obligation pour celui-ci de payer les contributions et charges annuelles de l'immeuble: ce sont des charges des fruits, et qui retombent par conséquent sur celui qui les perçoit. Il est tenu, comme le créancier sur gage, de pourvoir à l'entretien et aux réparations. Une disposition precise du projet de loi l'autorise à se décharger de toutes ces obligations, en remettant la jouissance de l'immeuble à son debiteur, s'il n'a renoncé à ce droit. Il est certain qu'à moins de stipulation contraire, on ne peut être tenu d'exécuter une convention qu'on n'a formée que pour sa sûreté et son avantage. J'ai mis sous vos yeux toutes les dispositions du projet de loi; les règles de la morale et de l'équité y sont également respectées. Le tribunat vous propose de Je convertir en loi.

(1) Cette loi forme le tit. 17 du liv. 3 du code, intitulé Du nantissement. En voici le texte :

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2077. Le gage peut être donné par un tiers pour le débiteur. - V. n° 4, 14.

2078. Le créancier ne peut, à défaut de payement, disposer du gage; sauf à lui à faire ordonner en justice que ce gage lui demeurera en payement, et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, ou qu'il sera vendu aux enchères. Toute clause qui autoriserait le créancier à s'approprier le gage, ou à en disposer sans les formalités ci-dessus, est nulle. V. no 6, 18.

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2079. Jusqu'à l'expropriation du débiteur, s'il y a lieu, il reste propriétaire du gage, qui n'est, dans la main du créancier, qu'un dépôt assurant le privilége de celui-ci.

2080. Le créancier répond, selon les règles établies au titre des Con

se trouve perdu pour jamais pour le débiteur. Tant que le droit est conditionnel, c'est-à-dire depuis le prêt jusqu'au terme fixé pour le remboursement, le créancier est appelé tenant en mortgage. Aussitôt après le transport, le créancier peut entrer en possession. Mais il est dépossédé par le remboursement au jour marqué de la somme prêtée. Le défaut de payement à l'époque convenue, évince à tout jamais, ainsi qu'on l'a déjà dit, le mortgageant. Mais les cours d'équité interviennent, el, prenant en considération la valeur réelle du ténement comparée à la somme empruntée, elles accordent, si le ténement est d'une plus grande valeur, un temps raisonnable au mort-gageant pour recouvrer ou pour racheter sa propriété en payant au mort-gagé ce qui lui est dû, avec les frais et intérêts: c'est là ce qu'on appelle le rachat d'équité. - Le mort-gageant peut sommer le prêteur d'avoir à lui restituer sa propriété, moyennant le remboursement intégral

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côté, le debiteur doit tenir compte au créancier, des dépenses utiles et necessaires que celui-ci a faites pour la conservation du gage. V. nos 5, 20. 2081. S'il s'agit d'une créance donnée en gage, et que cette créanca porte intérêts, le créancier impute ces intérêts sur ceux qui peuvent lu être dus. Si la dette pour sûreté de laquelle la créance a éte donnée en gage, ne porte point elle-même intérêts, l'imputation se fait sur le capital de la dette. V. nos 5, 17, 21.

2082. Le débiteur ne peut, à moins que le détenteur du gage n'en abuse, en réclamer la restitution qu'après avoir entièrement payé, tant en principal qu'intérêts et frais, la dette pour sûreté de laquelle le gage a été donné. S'il existait de la part du même débiteur envers le même créancier une autre dette contractée postérieurement à la mise en gage, et devenue exigible avant le payement de la première dette, le créancier ne pourra être tenu de se dessaisir du gage avant d'être entièrement payé de l'une et de l'autre dette, lors même qu'il n'y aurait eu aucune stipulation pour affecter le gage au payement de la seconde. — V. nos 7, 15, 20.

2085. Le gage est indivisible, nonobstant la divisibilité de la dette entre les béritiers du débiteur ou ceux du créancier. — L'héritier du debiteur, qui a payé sa portion de la dette, ne peut demander la restitution de sa portion dans le gage, tant que la dette n'est pas entièrement acquittée.. Réciproquement, l'héritier du créancier, qui à recu sa portion de la dette, ne peut remettre le gage au préjudice de ceux de ses coheritiers qui ne sont pas payés. V. nos 8, 15.

2084. Les dispositions ci-dessus ne sont applicables ni aux matières de commerce, ni aux maisons de prêt sur gage autorisées, et à l'égard desquelles on suit les lois et règlements qui les concernent. 4, 21.

nos

CHAP. 2.- De l'antichrèse.

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- VJ

- Le créancier n'ac

2085. L'antichrèse ne s'établit que par écrit. quiert par ce contrat que la faculté de percevoir les fruits de l'immeuble, à la charge de les imputer annuellement sur les intérêts, s'il lui en est dú, et ensuite sur le capital de sa créance. V. nos 9, 11, 25, 23. 2086. Le créancier est tenu, s'il n'en est autrement convenu, do payer les contributions et les charges annuelles de l'immeuble qu'il tient en antichrèse. Il doit également, sous peine de dommages-intérêts, pourvoir à l'entretien et aux réparations utiles et nécessaires de l'immeuble; sauf à prélever sur les fruits toutes les dépenses relatives à ces divers objets. V. nos 11, 27.

2087. Le débiteur ne peut, avant l'entier acquittement de la dette, réclamer la jouissance de l'immeuble qu'il a remis en antichrèse. — Mais le créancier qui veut se décharger des obligations exprimées en l'article précédent, peut toujours, à moins qu'il n'ait renoncé à ce droit, contraindre le débiteur à reprendre la jouissance de son immeuble.

2088. Le créancier ne devient point propriétaire de l'immeuble par le seul défaut de payement au terme convenu; toute clause contraire est nulle en ce cas, il peut poursuivre l'expropriation de son débiteur par les voies légales.

2089. Lorsque les parties ont stipulé que les fruits se compenseront avec les intérêts, ou totalement, ou jusqu'à une certaine concurrence, cette convention s'exécute comme toute autre qui n'est point prohibée par les lois. V. nos 12, 26.

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de la créance. De son côté, le mort-gagé peut provoquer la vente de la propriété à l'échéance du terme, pour être payé immédiatement, ou sommer le mort-gageant de la racheter de suite, sous peine d'être forclos pour toujours, ou exclu du rachat d'équité. Après le payement ou les offres par le mort-gageant du principal, des intérêts et frais, le mort-gagé ne peut maintenir la poursuite en éviction, et on peut le forcer de restituer les sûretés dont il est saisi.

33. Prusse.· Les dispositions qui concernent le droit de gage ou nantissement sont contenues dans la part. 1, tit. 20, du code prussien. Comme dans notre législation, le droit de gage ne confère de privilége ou de droit réel qu'autant qu'il y a eu tradition réelle de la chose ou, s'il s'agit d'une hypothèque, inscription (V. art. 6), ou s'il s'agit enfin d'une créance, remise du titre (V. art. 281). La tradition symbolique n'a lieu que pour les choses non livrables: elle ne s'opère que par un acte écrit (V. art. 271 à 273). Les dispositions relatives aux créances, pour sûreté desquelles peut être constitué le gage, à l'étendue du droit de gage, au droit que conserve le propriétaire de la chose engagée sur cette chose, ne présentent rien de remarquable (V. art. 12, 14, 21 à 24).—Que si, à l'échéance, le débiteur ne paye pas sa dotte, le créancier a le droit de demander en justice la vente du gage (V. art. 25); mais on ne voit pas qu'il ait le choix entre ce parti et celui de faire ordonner que la chose engagée lui demeurera en payement et jusqu'à due concurrence, d'après une estimation faite par experts, comme il est énoncé en l'art. 2078 c. nap. Du reste, le pacte commissoire est également prohibé par le code prussien (V. art. 33). Il est, en outre, à noter que la vente du gage a lieu aux enchères, mais qu'il peut être convenu entre les parties, qu'elle aura lieu d'une autre manière (V. art.28), et même que le gage ne pourra point être vendu, auquel cas le créancier n'aura le droit d'exercer son recours que sur les produits et les revenus (V. art. 26). S'agit-il d'un immeuble donné en nantissement? Si, à l'échéance, le débiteur ne le dégage pas, le créancier peut en demander judiciairement la vente (V. art. 197) les frais de la procédure et de la vente prélevés par privilége sur le produit, le créancier se paye sur le prix, mais doit rendre l'excédant, s'il y en a, au débiteur, nonobstant toute convention contraire, encore que, corrélativement à ce bénéfice éventuel, il se fût engagé à supporter la différence entre le prix et le montant de la créance (V. art. 211, 213). Le législateur s'explique aussi sur la clause de compensation entre les fruits de l'immeuble et les intérêts, et il veut sagement qu'une semblable clause soit soumise à l'homologation du tribunal (V. art. 235 à 239).-Suivent d'autres dispositions qui n'offrent rien de remarquable. Les art. 299 à 589 traitent du nantissement en matière de commerce et de droit maritime.

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34. Autriche.-Le nantissement y forme l'objet de la part. 2, ch. 6 du code. L'art. 447 définit le droit de gage en général, « le droit accordé à un créancier de se payer sur une chose, si l'obligation n'est pas exécutée. » Aux termes de l'art. 448, « le gage est mobilier (manuel) ou immobilier, et s'appelle alors hypothèque ou gage foncier. » Les événements qui lui donnent naissance sont la loi, un jugement ou un testament; mais le titre, quel qu'il soit, ne confère pas par lui-même de droit réel au gagiste: il faut, en outre, la tradition de l'objet si c'est un meuble, ou l'inscription sur un registre de publicité si c'est un immeuble qui a été engagé (V. art. 449, 451). Les art. 454, 455 et 456 sont relatifs au sous-gage (sub-pignus) qui est permis, et à l'engagement de la chose d'autrui qui ne prive pas le propriétaire du droit de réclamer l'objet, sauf à l'engagiste, s'il est de bonne foi, à se faire allouer des dommages-intérêts. Les art. 457, 458 reglent: 1° ce que comprend le gage; 2o le cas où il devient insuffisant par suite d'un vice postérieurement reconnu ou par la faute de l'engagiste : suivent d'autres dispositions relatives; 3° au droit qu'a le créancier, s'il n'est pas payé à l'échéance, de faire ordonner la mise aux enchères du gage, sans que le débiteur puisse y concourir (V. art. 461 à 465); 4o aux cas d'extinction du droit de gage (V. art. 467 à 469, 471); 5o à la responsabilité du prêteur (V. art. 1368); 6o à la prohibition de toutes les clauses contraires à la nature du prêt, telle que la Condition de ne pas reprendre l'objet qui sert de nantissement, ou de laisser le gage à la libre disposition du créancier après le

terme échu, ou telle que la clause qui accorderait au créancier l'usufruit du gage (V. art. 1371, 1372, 459); 7° à l'effet de la convention par laquelle on s'est engagé de donner un gage (V. art. 1375). Notons enfin qu'aux termes de l'art. 1374, une maison offerte en cautionnement ne doit être comptée que pour la moitié de sa valeur, et que les autres immeubles, ainsi que les objets mobiliers, ne doivent être comptés que pour les deux tiers seulement (V. art. 1374).

35. Hollande. De la définition que donne du gage l'art. 1196 du code hollandais, il résulte que le créancier gagiste a le droit, comme le lui confèrent les autres législations modernes, de se faire payer sur le prix de la chose engagée par préférence aux autres créanciers, à l'exception toutefois des frais de justice et de conservation de la chose qui jouissent d'un privilége absolu. Quant à la preuve du gage, on distingue entre le cas où la créance pour sûreté de laquelle le gage a été constitué excède ou non 100 florins dans le premier cas, il faut qu'il existe un acte écrit ayant date certaine, contenant la déclaration de la somme due et la désignation des objets mis en gage; dans le second cas, il n'est prescrit pour le gage aucunes formalités particulières (V. art. 1197).- Les autres dispositions, ou sont conformes au code Napoléon, ou n'offrent rien que l'on doive noter d'une manière spéciale.

36. Louisiane. Le législateur y reproduit, dans les art. 3100 à 3102, la définition que donnent les art. 2071, 2072 c. nap. du nantissement en général, du gage et de l'antichrèse. Les art. 3103 à 3120 statuent sur les choses qui peuvent être données en nantissement, et interdisent aux détenteurs à titre précaire de constituer en nantissement les choses qu'ils détiennent; l'art. 3121 énonce, conformément à l'opinion que nous énonçons plus bas (V. no 68), que l'on peut même donner de l ́argent en nantissement. Quelques dispositions se réfèrent particulièrement au nantissement des choses mobilières incorporelles, telles que les créances (V. art. 3122 et suiv.). La validité de cette espèce de nantissement est subordonnée à la notification du transport au débiteur et à la remise au créancier du billet ou de l'obligation qui sert de titre à la créance; mais il est remarquable que la notification du transport au débiteur cesse d'être nécessaire lorsque la créance consiste dans un billet ou autre obligation payable au porteur. Le législateur prévoit aussi le cas où la créance donnée en gage viendrait à échoir avant qu'elle ait été retirée par celui à qui elle appartient le gagiste a le droit d'en toucher le montant, sauf à l'appliquer, bien entendu, à l'acquit de ce qui lui est dû et à remettre l'excédant, s'il y en a, au débiteur (V. art. 3137). D'autres dispositions règlent: 1ole droit de rétention et le droit de privilége du gagiste, en faisant dépendre ce privilége du fait de la possession (V. art. 3129, 3131); 2o les effets qui découlent du principe de l'indivisibilité du gage (V. art. 5158); 3° le droit qui compète au créancier trompé sur la substance ou la qualité du gage d'exiger un autre gage, ou de réclamer son payement bien que la créance soit à terme (V. art. 3141). Mais il est à noter que le législateur de la Louisiane n'a point consacré la disposition du § 2 de l'art. 2082 c. nap. qui, par interprétation de la volonté des parties, étend la garantie résultant du gage à une dette autre que celle pour laquelle le gage a été constitué. Mats, sous un autre rapport, il fait de la volonté des parties une interprétation plausible, en décidant que si plusieurs choses ont été constituées en gage pour sûreté d'une créance, le débiteur ne peut, en payant partiellement, les retirer en partie, proportionnellement à l'à-compte qu'il donne à son créancier (V. art. 3130). Quant à l'antichrèse, les art. 3143 à 3148 n'innovent rien aux dispositions du code Napoléon.

37. Code des Deux-Siciles. Le titre du Nantissement dans ce code, comprenant les art. 1941, à 1961 est entièrement semblable aux art. 2071 à 2091 c. nap.

CHAP. 2.-NATURE ET CARACTÈRE DU NANTISSEMENT EN GÉNÉRAL.

38. De la définition même du contrat de nantissement (V. no 1), il suit que le nantissement, n'intervenant que « pour sûreté de la dette » (c. nap. 2071), constitue un contrat accescessoire de même nature que le cautionnement (V. ce mot, n° 15), et l'hypothèque (V. Privil. et hypoth.). Envisagé sous le rapport

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