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texte du règlement, qui parle des supérieurs des titulaires dans l'ordre hiérarchique.

220. Franchises et contre-seings. Les officiers du ministère public, pour l'exercice de leurs fonctions et leur correspondance entre eux et les divers fonctionnaires avec lesquels ces fonctions peuvent les mettre en rapport, jouissent auprès de l'administration des postes de certains droits de franchise et de contre-seing énumérés dans les ord. des 14 déc. 1825 et 6 juill. 1828 (V. Poste). Ils sont aussi affranchis, quand ils se transportent pour raison de leurs fonctions, du payement des sommes portées au tarif pour leur passage sur les bacs et bateaux (L. 6 frim. an 7, art. 50; V. Péage).

ART. 7.—Fonctions du ministère public en matière commerciale.

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struction des affaires ́qu'ils jugent doit avoir lieu dans la même forme que devant la juridiction consulaire, et que les jugements doivent avoir les mêmes effets. Mais pourquoi la nécessité pour les tribunaux civils de suivre, pour l'expédition et le jugement des affaires commerciales, des formes peu coûteuses et expéditives, leur enlèverait-elle leur caractère de juridiction ordinaire? La déclaration du 7 avril 1759, qui voulait que les juges civils, statuant commercialement, se conformassent aux dispositions de l'ord. de 1675, ne leur reconnaissait pas moins le caractère de juge ordinaire: «Si le défendeur, dit la déclaration, est domicilié dans un bailliage ou sénéchaussée dans l'étendue desquels il n'y ait pas de juridiction consulaire établie..., les parties seront tenues de procéder devant les juges ordinaires du domicile du défendeur. » Et en effet, il n'est pas douteux que la juridiction consulaire ne soit une juridiction exceptionnelle dérivée, et que la plénitude de juridiction n'appartienne aux tribunaux civils. (V. Compét. civ. des trib. d'arrond., nos 215 et suiv.; Compét. comm., no 20). Il paraît donc certain que lorsque les tribunaux civils statuent commercialement, le ministère public doit assister aux audiences. En vain opposerait-on les dispositions de l'art. 640, qui semble accorder aux juges du tribunal civil seuls le droit de statuer commercialement. Cette objection est plus spécieuse que solide. Qui ne sait que, par ces expressions juges, la loi désigne les tribunaux civils eux-mêmes? Si l'on devait interpréter autrement l'art. 640, il faudrait, comme on l'a fort bien remarqué, aller jusqu'à exclure le greffier (MM. Comnières, Journ. des av. 1811, p. 118; Lepage, quest. 279).

Le ministre de la justice et le parquet de la cour impériale de Paris ont toujours soutenu que la présence du ministère public est nécessaire lorsque les tribunaux civils jugent commer

221. Il n'existe pas de ministère public près les tribunaux de commerce; aussi l'art. 85 c. pr. est-il inapplicable devant cette juridiction. - Il a été jugé en ce sens que ce n'est que lorsqu'elles sont portées devant les tribunaux civils que les causes des communes sont sujettes à communication si la demande est commerciale, l'intérêt de la commune n'autorise pas la communication, le ministère public étant étranger aux tribunaux de commerce (Liége, 23 déc. 1817, aff. commune de Vinenne, V. Compét. com., no 29). Avant la promulgation du code de commerce, il parait cependant que le ministre de la justice avait approuvé devant des tribunaux de commerce la présence d'un citoyen faisant les fonctions du ministère public. En effet, il a été jugé qu'une sentence du tribunal de commerce n'est pas nulle pour avoir été rendue sur les conclusions d'un citoyen faisant les fonctions du ministère public, conformément à un usage approuvé par le ministre de la justice (Rej. 21 therm, an 10) (1).—cialement. - Et il a été jugé en ce sens : 1° que lorsque les Maintenant qu'il n'y a pas de ministère public près les tribunaux de commerce, leurs jugements seraient-ils nuls s'ils avaient été précédés de conclusions données par une personne qui aurait rempli les fonctions du ministère public? pas douteux. Un jugement rendu par un tribunal illégalement composé est nul. Le législateur a voulu pour accélérer l'expédition des affaires en matière commerciale qu'il n'y eût pas de ministère public. Son vœu serait trompé dans le cas où une habitude contraire à ce qu'il a voulu serait établi. Il est à remarquer, en outre, que près les tribunaux où un ministère public est organisé, ses fonctions sont confiées à des magistrats qui présentent aux justiciables les mêmes garanties d'indépendance et de de lumières que les juges. Mais si une personne remplissait les fonctions du ministère public près un tribunal de commerce, comme elle n'offrirait aucune garantie légale, les justiciables pourraient craindre, avec raison, que l'opinion émise par elle n'influençât d'une manière fâcheuse la décision que les juges consulaires rendraient après l'avoir entendue.

tribunaux civils, dotés par la loi de leur institution de la plénitude de juridiction, sont appelés, en vertu de l'art. 640 c. com., à connaître des affaires commerciales, la composition de ces triCela ne nous paraît | bunaux n'est pas modifiée; que, par suite, le ministère public, partie intégrante de ces tribunaux, doit participer aux audiences commerciales de la même manière qu'aux audiences civiles ordinaires (Req. 21 avril 1846, int. de la loi, deux arrêts, trib. de Pontoise et trib. d'Arcis-sur-Aube, D. P. 46. 1. 151; V. le réquisitoire de M. Dupin, en conformité duquel ces arrêts ont été rendus, eod.; 15 juill. 1846, trib. de Jonzac, D. P. 46. 1. 270; Req. 5 avr. 1848, tribunal de Saint-Amand, D. P. 48. 5. 361);-2° Que le ministère public faisant partie intégrante des tribunaux civils jugeant commercialement, le jugement rendu en pareille matière, qui ne constate pas la présence de ce magistrat, est nul, et que cette nullité étant d'ordre public, peut être proposée pour la première fois en appel (Poitiers, 16 déc. 1847, aff. Boissière, D. P. 48. 2. 109).

222. On sait qu'aux termes de l'art. 640 c. com., dans les arrondissements où ces tribunaux n'ont pas été créés, les juges du tribunal civil exercent les fonctions et connaissent des matières attribuées aux juges de commerce: de là est née la question de savoir si, quand un tribunal civil juge commercialement en vertu de l'art. 640 c. com., le ministère public doit être présent. Tout dépend, pour la solution de la question, du caractère qu'on doit attribuer au tribunal civil quand il statue commercialement. S'il ne fait que remplacer le tribunal consulaire, tribunal d'exception, il doit être composé comme le tribunal qu'il remplace; mais si, au contraire, le tribunal civil, en jugeant commercialement, ne fait que rentrer dans la plénitude de sa juridiction, il doit rester constitué comme il est nécessaire qu'il le soit pour juger toutes les affaires de son ressort. Or, pour établir que les tribunaux ne sont, dans le cas de l'art. 640 c. com., que des tribunaux d'exception, on fait remarquer qu'en réalité ils remplacent, dans ce cas, les tribunaux de commerce, et que l'in

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La majorité des auteurs se prononce en sens contraire : ils soutiennent que le ministère public ne doit pas être présent quand les tribunaux civils jugent commercialement (MM. V. Favard de Langlade, Rép., vo Trib. de prem. inst., § 1, n° 16; Carré et Chauveau, quest. 410; Benech, Trib. de prem. inst., p. 45; Boitard, sur l'art. 427; Rodière, t. 2, p. 228; Goujet et Merger, Dict. de droit, vo Procédure, § 1, no 8; Orillard, Compét. com., no 17; Ortolan et Ledeau, t. 1, p. 349; Nouguier, Trib. de com., t. 1, p. 59). Il faut voir en outre une dissertation très-bien faite de M. Bourbeau, professeur de droit à la Faculté de Poitiers, in sérée D. P. 46. 3. 157.

223. Mais si le ministère public doit être présent aux audiences des tribunaux civils statuant commercialement, doit-il nécessairement conclure dans les affaires où la loi en matière civile ordonne que les pièces lui seront communiquées ? — Il a été jugé, dans le sens de la négative, que lorsqu'un tribunal de première instance juge comme tribunal de commerce, le ministère public ne doit pas être entendu (Rennes, 25 déc. 1816) (2).

(2) (Cheron Keraly C. Danton.) — LA COUR; — Considérant que, dans les lieux où il n'existe pas de tribunaux de commerce, la loi attribue aux juges des tribunaux civils la connaissance des matières commerciales; qu'elle n'a point établi de ministère public près les tribunaux de commerce; que toutes les fois qu'à défaut de tribunal de commerce les juges des tribunaux civils sont saisis de la connaissance d'une matièr

-Cette décision paraît exacte; car l'art. 641 c. com. porte formellement que l'instruction a lieu devant les tribunaux civils jugeant commercialement, dans les mêmes formes que devant les tribunaux de commerce. La célérité qu'exigent les affaires commerciales ne permet pas de supposer que le ministère public puisse intervenir (Conf. MM. Favard, t. 5, p. 749, no 16; Chauveau et Carré, n° 410). Tel est aussi l'avis du ministre de la justice, dans la lettre par laquelle il avait saisi la cour de cassation lors des arrêts précités du 21 avr. 1846 : « il est douteux, disait-il, qu'en aucun cas la communication au ministère public soit obligatoire dans les matières commerciales » (D. P. 46. 1. 132).-Toutefois il résulte de la discussion à laquelle se sont livrés M. le procureur général Dupin et M. le conseiller rapporteur, rapprochée des termes des arrêts du 21 avril 1846 précités, que la cour de cassation entend que le ministère public participe aux audiences commerciales de la même manière qu'aux audiences civiles ordinaires.

Du reste, il n'a jamais été douteux que lorsqu'une affaire commerciale est portée en appel, le ministère public doit être entendu (Req. 15 janv. 1812) (1). En effet, l'art. 648 c. com. dispose qu'en appel la procédure, jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est prescrite pour les causes d'appel en matière civile.

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dans le cas où on se refuserait à l'inspection qui lui apparlient, et pour qu'on la lui laisse exercer; mais il ne lui est pas permis de requérir que les opérations soient faites de telle manière plutôt que de telle autre, ni qu'elles soient recommencées, sous prétexte qu'elles ne l'éclairent pas suffisamment. Lorsqu'il ne se trouve pas assez instruit, il ne lui reste que la faculté de demander des explications et de faire personnellement des recherches (V. aussi MM. Ortolan et Ledeau, t. 1, p. 351). — S'il croit devoir exercer des poursuites, il ne peut le faire qu'au correctionnel ou au criminel, suivant les cas (c. com. 584, 591). N'ayant aucune action civile dans la faillite, le ministère public ne peut former directement opposition au concordat devant le tribunal chargé de l'homologuer; mais il peut agir en déclaration de banqueroute, et rendre ainsi tout concordat impossible (V. Faillite, no 708; Locré, Comm., t. 4, p. 369; Pardessus, t. 4, p. 505; Ortolan et Ledeau, t. 1, p. 353). — L'exécution des jugements commerciaux rentre dans les attributions du ministère public, et particulièrement celle des jugements qui ordonnent, conformé ment à l'art. 455 c. com., la mise en dépôt, ou la garde à domicile des faillis (V. eod., no 571). Les mesures à prendre à cet égard sont tracées par un avis du conseil d'Etat, transmis par une instruction ministérielle du 30 avr. 1830. V. MM. Ortolan et Ledeau, t. 1, p. 364.

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228. Une instruction ministérielle, du 14 déc. 1815, chargeait le ministère public de prévenir les infractions à l'art. 12 de la loi du 15 brum. an 7, relatif au timbre des registres des commer

pourvoir à ce qu'il ne fut pas homologué de concordat sans que les livres du failli eussent été timbrés, ou les amendes acquittées; mais ces dispositions n'ont plus d'objet, ces registres des commerçants ayant été affranchis du timbre par la loi du 20 juill. 1837. art. 4.-V. Enreg., no 6122.

224. M. Nouguier, t. 1, p. 59, estime aussi que la communication n'est pas exigée en matière commerciale; mais il va plus loin il pense que tout ce qui touche à l'organisation des tribunaux étant d'ordre public, il faudrait même décider que l'audition du ministère public dans une affaire commerciale entraine-çants, etc.; une autre, du 18 oct. 1819, le chargeait encore de rait la nullité du jugement. Mais il a été decidé, avec plus de raison que de ce que le ministère public a été entendu dans un jugement émané d'un tribunal où il n'est pas tenu de prendre des conclusions, et, par exemple, d'un tribunal civil jugeant commercialement, il n'y a pas nullité du jugement (Req. 25 flor. an 6) (2). 225. Que décider si devant le tribunal civil jugeant commercialement, il s'élève un incident de nature civile? M. Carré pense que le tribunal doit prononcer le renvoi devant le tribunal compétent, et que si l'incident l'exige, ce tribunal entendra le ministère public. Cette décision doit être suivie si l'incident sort de la compétence du tribunal, non pas seulement en tant que juge commercial, mais même comme juge civil; car s'il était appelé à connaître de cet incident comme tribunal civil, il est inutile qu'il se le renvoie à lui-même; il peut statuer séance tenante, après, toutefois, avoir entendu le ministère public si celui-ci est prêt à donner ses conclusions. Dans le cas contraire, il ordonnerait un sursis.

226. Le ministère public n'est point entièrement étranger aux affaires commerciales, quoiqu'il n'y ait point d'officier du ministère public attaché aux tribunaux de commerce. Par exemple, il intervient comme partie jointe dans les demandes en homologation des délibérations du conseil de famille, tendantes à autoriser un mineur émancipé à faire le commerce (c. pr. 885, V. Minorité-tutelle).

227. Il intervient dans les faillites, afin d'assurer l'exercice de l'action criminelle, en cas de fraude. Ainsi, le juge-commissaire doit lui transmettre un mémoire sommaire de l'état apparent de la faillite (c. com. 482, V. Faillite, nos 467 et suiv.); il peut assister en qualité d'officier de police judiciaire à la rédaction du bilan, de l'inventaire et des autres actes de la faillite (c. com. 483, V. Faillite, no 471). Il vient, dit Carré, Comp., t. 1, p. 265, pour reconnaître s'il existe des indices de banqueroute, et si, en conséquence, il y a lieu à des poursuites. Sous ce rapport, rien ne doit lui être caché. Il pent user du droit de requérir,

de commerce, le ministère public ne doit pas être entendu; que le tribunal de Savenay, jugeant en matière de commerce, a suivi les formes de procéder devant les tribunaux de commerce, établies par le code de procédure civile; -Que, conformément à l'art. 429 de ce code, il avait renvoyé les parties devant arbitres; que ce renvoi, n'ayant procuré aucun résultat, a dû nécessairement porter le tribunal à prononcer définitivement entre parties sur le compte fourni par Danton;-Déclare l'appelant sans griefs, etc.

Du 23 déc. 1816.-C. de Rennes, 1re ch.

(1) (Bernard C. Monnot.)— LA COUR ; — Aftendu que si les tribunaux de commerce n'entendent pas le ministère public dans les affaires dont la connaissance leur est attribuée, c'est parce que ce ministère n'est pas

ᎪᎡᎢ. 8.

Des fonctions du ministère public en ce qui concerne la discipline des cours et des tribunaux, celle de l'ordre des avocats et la surveillance qu'il doit exercer sur les officiers ministériels.

229. Discipline des cours et tribunaux. Les règles et les questions relatives à l'intervention du ministère public dans la discipline des membres des cours et des tribunaux sont rapportées et traitées vo Discipline jud., no 156 et suiv. V. aussi eod., nos 218 et suiv. et Instr. crim., nos 69 et 406, l'explication des art. 279 et suiv. c. inst. crim. qui donnent au procureur général un pouvoir de surveillance sur les officiers de police judiciaire. 230. La loi du 20 avr. 1810, qui détermine les attributions du ministère public en matière de discipline, ne parle que des tribunaux et des cours impériales. De là est née la question de savoir si ces dispositions étaient applicables à la cour de cassation. MM. Ortolan et Ledeau, t. 2, p. 365, ont admis la négative en se fondant sur le silence de la loi. Mais M. Tarbé, Lois et règlements de la cour de cassation, p. 87, a soutenu avec raison l'opinion contraire. L'absence de règles spéciales autorise nécessairement l'application des règles qu'a tracées le législateur pour les cours et tribunaux en général. C'est aussi l'opinion de M. Morin, de la Discipl. jud. t. 1, no 48.

231. C'est sur la réquisition du procureur général près la cour des comptes que cette cour prononce, s'il y a lieu, contre ses membres les peines de discipline, dont il est question à l'art. 3 du décr. des 19-30 mars 1852, D. P. 52. 4. 89. V. Cour des comptes, nos 16 et 20.

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montant du salaire qui y est affecté (décr. 18 juin 1811, art. 57 et 85).

ART. 9.- Des fonctions du ministère public en matière d'enseignement.

237. Le procureur général près la cour impériale, dans les villes où siége une cour impériale, et, dans les autres, le procureur impérial près le tribunal de première instance, sont membres de droit du conseil départemental de l'instruction publique (loi organique de l'enseignement du 15 mars 1850, art. 10; 14 juin 1854, art. 5, V. Organ. de l'instr. pub.). - V. L. du 20 avr. 1810, - A Paris, le procureur général peut se faire représenter par un membre du parquet délégué par lui (L. 15 mars 1850, art. 11). — Aux termes de la loi du 15 mars 1850, tout instituteur qui veut ouvrir une école libre doit préalablement déclarer son intention au maire de la commune où il veut s'établir... (ibid., art. 27).

232. Le procureur général doit chaque année, le premier mercredi après la rentrée, prononcer devant les chambres des cours impériales, réunies dans la chambre du conseil, un discours sur l'observation des lois. Il peut faire toutes les réquisitions que lui paraît provoquer la conduite des magistrats ou des officiers ministériels, et il doit être statué sur ces réquisitions. Il présente à la même séance, ou à une autre indiquée à cet effet dans la même semaine, la liste des magistrats et avocats qui se sont distingués dans l'exercice de leurs fonctions. Cette liste, ainsi que le discours du ministère public et les arrêts auxquels il a pu donner lieu, sont adressés, dans la premiere quinzaine de novembre, au ministre de la justice. art. 8 et 9, et l'instruction ministérielle du 6 nov. 1824, rapportée par MM. Ortolan et Ledeau, t. 2, p. 392, et Discipl. jud., no 8. 233. Avocats. Le ministère public est chargé de veiller à ce que l'élection des membres des conseils de discipline de l'ordre des avocats soit règulièrement faite (V. Avocat, nos 594 et suiv.). Comme les avocats exercent leur profession sous la surveillance des cours et des tribunaux, il coopère à cette surveillance, dans l'ordre de ses fonctions (V. à cet égard v°Avocat, nos 450 et suiv.). Nous avons fait remarquer, eod. v°, no 455, que le procureur général a, dans tous les cas, le droit d'appeler des décisions disciplinaires prises par le conseil de l'ordre, à la différence de l'avocat condamné qui ne peut appeler que dans les cas d'interdiction à temps ou de radiation. — V. dans le même sens Orléans, 28 janv. 1853, aff. V...., D. P. 53. 2. 149.

234. Surveillance des officiers ministériels. — Le ministère public a la surveillance des greffiers, notaires, huissiers, commissaires-priseurs, gardes du commerce. Il requiert, quand il y a lieu, leur suspension ou interdiction. Toutes les règles relatives à l'intervention du ministère public dans la discipline de ces officiers ministériels sont rapportées aux articles consacrés à ces divers officiers (V. vis Avoué, nos 248 et suiv.; Commissaire-priseur, no 48; Gardes du commerce, no 12; Huissier, nos 117 et suiv.; Notaire).- Quant aux greffiers, V. Discipline, nos 234 et suiv., et Greffier, no 125. Pour exercer son droit de surveillance, le ministère public a le droit de prendre communication des délibérations des chambres de notaires relatives à leur discipline intérieure et de toutes les pièces qui peuvent s'y rattacher (V. Notaire).—En matière de discipline, le ministère public, agissant dans l'intérêt de l'ordre public, ne peut, par sa renonciation, couvrir une fin de non-recevoir résultant de l'irrégularité d'un acte d'appel (Nimes, 30 juill. 1825, aff. C..., V. Avocat, no 466). C'est là l'application d'un principe constant (V. suprà, nos 52 el s., et vis Acquiescem., nos 168, 874, 877 et s.; Instruct. crim., nos 129 et suiv.). Le ministère public est en outre chargé spécialement, en ce qui concerne les notaires, de

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veiller au versement de leurs cautionnements. ment de fonctionnaires, no 39.

-

V. Cautionne

235. A l'égard des agents de change et courtiers, le pouvoir disciplinaire appartient à l'autorité administrative supérieure (arr. 29 germ. an 9, art. 17 et 18). - Mais s'il arrive une contestation entre les agents de change et courtiers relativement à l'exercice de leurs fonctions, elle doit être portée devant le syndic et les adjoints, qui sont autorisés à donner leur avis.-Si les intéressés ne veulent pas s'y conformer, l'avis est renvoyé au tribunal de commerce qui prononce, s'il s'agit d'intérêts civils, et au procureur impérial près le tribunal de première instance s'il s'agit d'un fait de police et de contravention aux lois et règlements, pour qu'il exerce les poursuites (arr. 29 germ. au 9, art. 16).-V. Bourse de commerce, nos 35, 43.

236. Afin que le ministère public surveille la perception des droits dus aux greffiers et des salaires des huissiers, à raison des actes faits en son nom, il est tenu au parquet de chaque tribunal deux registres destinés, l'un aux actes des greffiers, l'autre à ceux des huissiers. Sur le premier, toutes les expéditions, copies, etc., délivrées par les greffiers, et susceptibles d'être taxées par rôle, sont indiquées avec mention du nombre de rôles de chaque acle, du visa que le ministère public a dû y apposer, et du montant du droit qu'il a fixé d'après le tarif.-Sur le second, chaque affaire est sommairement désignée, et, en marge, ou à la suite de cette désignation, on relate, par ordre de date, l'objet et la nature des diligences, à mesure qu'elles sont faites, et le

Il est délivré copie de cette déclaration à l'instituteur, qui doit en remettre une au procureur impérial (décr. 7 octobre 1850, art. 2). Ce magistrat peut porter plainte au recteur, s'il juge que dans l'intérêt des mœurs publiques l'école ne doit point être ouverte (loi du 15 mars 1850, art. 28).-Le procureur impérial est un des fonctionnaires chargés de surveiller les instituteurs primaires libres et ceux qui tiennent des pensionnats primaires. Ils peuvent, sur sa plainte, être traduits pour cause de faute grave dans l'exercice de leurs fonctions, d'inconduite et d'immoralité, devant le conseil académique du département (art. 30 et 53).-Lorsque par application des art. 30 et 33 de la loi organique, un pensionnat primaire se trouve dans le cas d'être fermé, le recteur et le procureur impérial doivent se concerter pour que les parents ou tuteurs des élèves soient avertis, et pour que les élèves pensionnaires dont les parents ne résident pas dans la localité soient recueillis dans une maison convenable Aux termes de l'art. 64 de la loi (décr. 7 oct. 1850, art. 6). organique, le procureur impérial peut se pourvoir devant le conseil académique, et s'opposer à l'ouverture d'un établissement libre d'instruction secondaire, dans l'intérêt des mœurs publiques ou de la santé des élèves, dans le mois du dépôt des pièces que doit faire l'instituteur qui a l'intention d'ouvrir une école d'instruction secondaire. Tout chef d'établissement libre d'instruction secondaire, toute personne attachée à l'enseignement ou à la surveillance d'une maison d'éducation, peut, sur la plainte du ministère public, être traduit, pour cause d'inconduite ou d'immoralité, devant le conseil académique (art. 68).

238. Sur la demande des proviseurs des lycées impériaux, les procureurs impériaux poursuivent sans frais à la chambre du conseil, comme pour les affaires du domaine, le payement de la pension des élèves (décr. 1er juill. 1809, art. 11). Si le ministre de l'instruction publique sait que les parents de l'élève sont dans l'indigence, il peut faire discontinuer les poursuites, et dans ce cas les procureurs impériaux doivent obéir aux ordres qui leur sont transmis (ord. 12 mars 1817, art. 17,V. Org. de l'instr. pub.).

ART. 10.-Des fonctions du ministère public en matière criminelle.

239. L'exercice de l'action criminelle est la plus importante des attributions du ministère public. Chargé spécialement de la poursuite des crimes, délits ou contraventions, c'est à lui seul qu'appartient en principe et sauf de rares exceptions, le droit de mettre l'action publique en mouvement. Sous le titre d'officier de police judiciaire il est encore chargé, mais seulement en cas de flagrant délit, de la recherche et de la constatation des crimes. -On a déjà, dans d'autres traités, exposé d'une manière fort étendue les différentes attributions du ministère public en matière criminelle, notamment aux mots Appel criminel, Cassation, Instruction criminelle. C'est aussi vo Compétence criminelle que l'on a posé les règles que doivent suivre les officiers du ministère public pour le choix des juridictions (V. aussi Droit rural, no 222). — On va se borner à présenter en résumé l'ensemble des fonctions du ministère public: 1o en ce qui touche l'action publique et la police judiciaire; 2° pendant l'instruction, devant la chambre du conseil et devant la chambre d'accusation;

3o devant les tribunaux de police simple et correctionnelle; 4o devant la cour d'assises; 5° dans des procédures particulières; 6o en matière d'exécution de jugement, de recours en grâce, de réhabilitation, de détention illégale; 7° en ce qui concerne les pourvois en cassation, les demandes en révision et en règlement de juges.

§ 1.

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246. Les procureurs impériaux peuvent-ils se dispenser de poursuivre sur les dénonciations qui leur parviennent directement? - V. à cet égard vo Inst. crim., n- 63 et suiv., 127.

247. Les officiers du ministère public sont tenus d'obéir aux ordres de leur chefs hiérarchiques. Mais, en cas de négligence ou de refus de la part du fonctionnaire subordonné d'exercer des

Des fonctions du ministère public en ce qui touche poursuites commandées par le magistrat supérieur, les injoncl'action publique et la police judiciaire.

240. Suivant d'anciens criminalistes, les fonctions du ministère public, quant à la poursuite des crimes, résidaient nécessairement dans les juges qui pouvaient informer indépendamment du procureur du roi. Mais l'adage que tout juge est officier du ministère public, ne peut plus être admis en présence de l'art. 1 c. inst. crim. (V. Inst. crim., no 41, et MM. Mangin, Act. pub., no 98, et Hélie, Tr. de l'inst. crim., t. 2, p. 76 et s.). L'action publique n'appartient plus aujourd'hui qu'aux membres du ministère public, à qui elle est formellement confiée par le code d'instruction criminelle (art. 1, V. Inst. crim., no1 22, 39 et s.), et dans des cas exceptionnels, aux cours impériales.-V. Instr. crim., nos 1141 et suiv.

241. Tous les membres du ministère public ne participent pas dans la même mesure à l'exercice de l'action publique; les uns en sont investis d'une manière pleine et entière, les autres ne peuvent dépasser les étroites limites que la loi leur a tracées (V. M. Hélie, Tr. de l'inst. crim., t. 2, p. 185 et suiv). Aux procureurs généraux appartient sans restriction l'action de la justice criminelle (V. L. 20 avr. 1810, art. 6, 45 et 47; c. inst. crim., art. 202, 216, 250, 275 et suiv., 298; Mangin, Tr. de l'act. pub., t. 1, no 87; V. Inst. crim., no 42). - A l'égard des procureurs impériaux, ils ne sont pas simplement appelés à participer à l'exercice de l'action publique dans les limites qui leur seraient tracées par le procureur général, comme on pourrait l'induire de l'art. 42 du décret du 6 juill, 1810: cette action leur est directement déléguée par la loi, et leur appartient personnellement (arg. des art. 22, 29 et suiv.; 53 et suiv.; 167, 174, 177, 182, 192, 202, etc., c. inst. crim.; MM. Mangin, eod., n° 89; Hélie, t. 2, p. 217 et suiv.).

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242. L'exercice de l'action publique n'appartient personnellement qu'aux procureurs généraux et aux procureurs impériaux, les autres officiers du ministère public n'y participent que sous leurs ordres (V. suprà, no 19 et s, et l'art. 42 du décret du 6 juill. 1810; MM. Mangin, cod., no 92, et Hélie, p. 207 et suiv.). Du reste, les actes de procédure faits par un avocat général ou un substitut du parquet sont présumés faits du consentement du procureur général, tant qu'ils ne sont pas désavoués par celui-ci (même autorité; V. aussi ci-dessus, no 53, et vo Instruction crim., no 259). — Les substituts du procureur impérial ne participent à l'exercice de l'action publique que sous la direction de ce magistrat, qui exerce à leur égard le même droit de direction que le procureur général à l'égard des avocats généraux et des substituts du parquet (arg. des art. 22 et 26 c. inst. crim.).

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243. Auprès des tribunaux de police, les fonctions du ministère public sont remplies suivant les cas, et ainsi que cela a été expliqué ci-dessus, nos 33 et s., par les commissaires de police, les maires et adjoints. - Les officiers qui remplissent les fonctions de ministère public après des tribunaux de simple police, doivent-ils être considérés comme exerçant l'action publique en leur propre nom, et sans avoir reçu de délégation d'aucun fonctionnaire. ·V. suprà, no 42, et M. Hélie, t. 2, p. 226 et s. 244. Le procureur général près la cour de cassation ne participe à l'exercice de l'action publique que dans quelques cas déterminés (V. c. inst. crim., art. 441 et suiv., 485, 542), hors desquels il n'a pas même la direction de cette action.

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945. Le ministre de la justice n'exerce sur le procureur général, et celui-ci sur le procureur impérial, qu'un droit de direction purement administrative; l'exercice de ce droit est sans effet sur la validité des actes de la compétence du fonctionnaire inférieur; ainsi les poursuites exercées par ce dernier, quoique désapprouvées par le magistrat supérieur, ne laisseraient pas de suivre leur cours.-V. Amnistie, no 27; Instr. crim., no 70, et Mangin, eod., no 91.

tions qui lui auraient été faites par ce dernier ne mettraient point d'obstacle aux prescriptions qui pourraient avoir été acquises par le défaut des poursuites.-V. Mangin, loc. cit.

248. La déférence due par les officiers du ministère public anx ordres de leurs chefs est limitée aux actes de procédure et d'instruction; elle cesse quand il s'agit de donner leurs conclusions dans l'affaire; ils n'ont plus à obéir alors qu'à leur conviction personnelle : ils agissent ici en qualité d'organe de la loi (V. nos 51, 54). Ainsi, par exemple, le ministère public peut quelquefois être tenu d'exercer des poursuites sur l'ordre qu'il en reçoit; mais il est toujours libre de conclure à l'acquittement : il devrait également appeler d'un jugement qui lui paraîtrait trop rigoureux. De même, après avoir interjeté appel, sur l'ordre de leur chef, d'un jugement qui leur paraît bien renda, les officiers du ministère public ne sont point obligés de soutenir cet appel. La dignité de la magistrature exigeait qu'il en fût ainsi. Et c'est dans ces limites, en effet, que la dépendance des officiers du ministère public a été entendue au conseil d'État lors de la discussion de l'art. 542 c. inst. crim (art. 599 du projet; séance du 16 oct. 1804). Il est vrai que les art. 48 et 49 du décret du 6 juill. 1810 obligent les avocats généraux à soutenir à l'audience l'opinion de la majorité du parquet. Mais il faut dire, ce semble, avec Mangin, cod., no 95, que ces articles ne s'appliquent qu'aux matières civiles et non aux matières criminelles où il s'agit bien plus de points de fait que de points de doctrine. V. Inst. crim., nos 119 et suiv.

249. En général, les tribunaux de répression ne peuvent être saisis de la connaissance d'un fait punissable que sur la poursuite du ministère public. Cette règle, toutefois, n'est pas sans exceptions (V. c. inst. crim. 64, 145, 182, 804; V. aussi Inst. crim., nos 60 et suiv.). Ce n'est que lorsqu'un fait est atteint par une disposition pénale, que le ministère public peut en demander la répression. V. Inst. crim., no 23 et suiv.

250. Lors même que l'action publique a été introduite par l'effet de la citation donnée au nom de la partie civile, le ministère public est partie principale dans la cause, relativement à l'action criminelle, et, par conséquent, peut toujours, dans les cas où il y a lieu, attaquer le jugement par appel ou cassation; mais il n'est que partie jointe à l'egard de la partie civile (V. nos 89,94). D'où il suit 1° que celle-ci, à la différence du prévenu, ne peut avoir la parole après que le ministère public a donné ses conclusions, sauf à elle à remettre de simples notes au tribunal (décr. 30 mars 1808, art. 87, V. Défense, no 155); 2° que le ministère public ne peut se pourvoir contre le chef du jugement statuant sur l'action civile (V. Appel crim., n. 190; Cassation, no 392; Inst. crim., no 1007), et, par exemple, se pourvoir contre un jugement qui aurait ordonné l'affiche à titre de dommages-intérêts (V. Affiche, nos 99 et 102), et que l'appel par lui interjeté sur le chef concernant le délit, ne relèverait pas le plaignant de la déchéance qu'il aurait encourue, faute d'avoir attaqué, en ce qui la regarde, le jugement en temps utile (V. Appel inc., no 176; Inst. crim., no 1005). L'appel du ministère public profite, au contraire, au prévenu, en ce sens qu'il peut être acquitté, sur cet appel, quoiqu'il ne se soit pas rendu lui-même appelant.-V. Appel erim.、 no 374; Inst. crim., no 1005.

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251. Il y a certaines restrictions au droit du ministère public d'exercer l'action publique. - Ces restrictions résultent: 1o de ce qu'il fallait empêcher qu'une partie, en agissant au criminel, où la preuve testimoniale est toujours permise, pût éluder la loi civile qui défend ce genre de preuve dans certains cas. Ainsi, le crime de faux serment sur obligation excédant 150 fr., celui de falsification de registres d'actes de naissance et de décès, ne peuvent être poursuivis qu'après que l'obligation ou la falsification ont été établies au civil (V. Faux serment, Actes de l'état civil, no 513); la violation d'un dépôt de plus de 150 fr., qu'après que la preuve du dépôt a été acquise devant es tribunaux civils,

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à moins cependant que ce crime n'ait été commis par un dépositaire public (V. Abus de confiance, no 189); - 2o De ce qu'il convenait, dans certains cas, de laisser la partie lésée libre de poursuivre, ou non, la répression du délit commis envers elle (V. Inst. crim., nos 182 et suiv.); 3o De ce qu'il importait, dans l'intérêt du trésor public, de ne pas obliger le ministère public à poursuivre nécessairement la répression de faits qui ne blessent que des intérêts privés. - V. Inst. crim., no 127. 252. Mais, dans tous les cas ci-dessus, l'action publique une fois mise en mouvement par la plainte de la partie lésée, ne peut plus être arrêtée par le désistement de celle-ci (V. Inst. crim., no 124, 193, V. aussi vo Chasse, no 425), excepté en matière d'adultère (V. Adultère, nos 43 et suiv.). Du reste, dans tous les cas où la loi n'y met pas expressément ou virtuellement obstacle, le ministère public peut agir sans attendre qu'une plainte soit formée. V. Inst. crim., no 124.

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253. De quelle manière s'éteint l'action du ministère public? | fractions à la loi pénale, de même le magistrat instructeur ne – V. Inst. crim., no 202 et suiv..

254. Le ministère public ne peut ni renoncer à exercer l'action publique, ni transiger, ni se désister de l'action qu'il a intentée, ni acquiescer au jugement. - V. Acquies., nos 877 et suiv.; Inst. crim., no 128 et suiv.

255. Quoique partie poursuivante, le ministère public est indispensable pour la composition régulière d'un tribunal de répression. Il ne peut être procédé, en son absence, à aucune instruction (V. no 63), à aucun jugement, même d'acquittement, du moins c'est là l'opinion émise par la jurisprudence. toutefois suprà, no 65.

- V.

256. Il a été jugé que le ministère public est partie légitime pour défendre à l'inscription de faux formée par un prévenu contre un procès-verbal de contravention dont le ministère public déclare vouloir se prévaloir (Crim. cass. 22 juill. 1825, aff. Vantre, V. Possess. franç.).

257. Les officiers du ministère public peuvent-ils être récusés? V. Récusation.

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258. La qualité d'officiers de police judiciaire appartient, ainsi qu'on l'a dit ci-dessus, aux membres du parquet; mais ces fonctions sont entièrement distinctes de celles du ministère public, et ne leur appartiennent que par exception. «Tous les citoyens devraient trembler, disait M. Bigot-Préameneu au conseil d'État (V. Locré, t. 25, p. 129), s'ils voyaient réunis dans le même homme le pouvoir de les accuser et celui de recueillir ce qui peut justifier son accusation » (V. Inst. crim., no 39, 311, 424). La plénitude du pouvoir de la police judiciaire appartient au juge d'instruction. C'est seulement en cas de flagrant délit, et alors que l'urgence nécessite une dérogation à la règle, que les membres du ministère public sont autorisés à faire des actes d'information (V. eod., no 238 et suiv., 323). Les fonctions du procureur impérial, comme officier de police judiciaire, sont retracées dans les art. 22 et suiv. c. inst. crim. et ont été exposées avec étendue vo Inst. crim., no 309 et suiv. On se borne à présenter ici leurs principales attributions en cette matière.

259. Au premier rang des officiers de police judiciaire se trouvent le procureur impérial et ses substituts. - Les procureurs impériaux relèvent du procureur général du ressort qui, par leur intermédiaire, surveille tous les autres officiers de po- | lice judiciaire (V. Inst. crim., n° 237 et suiv., 250).- Sont également compétents pour rechercher et poursuivre les crimes et délits, le procureur impérial du lieu du délit, celui de la résidence du prévenu, et celui du lieu où le prévenu peut être trouvé (c. Inst. crim. 23). Mais à qui l'instruction, en cas de concurrence, doit-elle demeurer? (V. Comp. crim., n° 69; Inst. crim., no 312 et suiv., 412). · Le procureur impérial doit recevoir les plainles de ceux qui se prétendent lésés par un délit (V. Inst. crim., 460 et suiv., 488 et suiv.). — Il doit s'efforcer de recueillir lous les indices des délits qui peuvent lui être révélés par les différentes voies de publicité, et dès qu'il est instruit d'un fait de selle nature, en donner avis au procureur général (c. inst. crim. 27, V. eod., no 318), et néanmoins agir par lui-même en attendant les ordres de celui-ci (V. eod.). Le premier acte de poursuite du ministère public doit être de requérir le juge d'instruction d'informer (c. inst. crim. 47, 54, 71, V. eod., no 322, 556), ou de lui transmettre les plaintes qu'il a reçues,

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peut commencer une procédure sans avoir été saisi par les réquisitions du ministère public (V. Inst. crim., nos 424 et suiv.). - Mais si le ministère public ne peut faire aucun acte d'instruction, il n'en a pas moins le droit de requérir auprès du juge instructeur toutes les mesures qu'il croit utiles à la manifestation de la vérité et à la découverte du coupable. Aussi, doitil recevoir communication des pièces de la procédure pour être mis à même de faire les réquisitions qu'il juge convenables (c. inst. crim. 60; V. sur ce point vo Inst. crim., nos 440 et suiv.). Certains actes doivent être nécessairement précédés des conclusions du ministère public, par exemple, le mandat d'arrêt (V. eod., no 624, 654), mais non les autres mandats.-V. eod., no €58.

261. Le ministère public indique au juge d'instruction les témoins qu'il peut être utile d'entendre, et les fait citer (V. vo Témoins, ce qui est dit sur ce point et sur les formalités à remplir, soit lorsque les témoins sont militaires, soit lorsque ce sont de hauts fonctionnaires, soit enfin lorsque les témoins cités ne se présentent pas pour déposer). Lorsque le juge d'instruction se transporte sur les lieux du crime, il doit être accompagné du procureur impérial (V. à cet égard Inst. cr., nos 564 et suiv.). L'instruction achevée, le ministère public, si le prévenu lui paraît évidemment coupable, et dans le cas seulement où le fait serait passible d'une peine afflictive et infamante, ou d'un emprisonnement correctionnel, doit requérir contre lui un mandat d'arrêt (V. Inst. crim., nos 624 et suiv.). — Du reste, il ne peut délivrer lui-même de mandals, si ce n'est lorsqu'il y a flagrant délit, et, en outre, dans le cas prévu par l'art. 100 c. inst. crim., cas où il peut décerner un mandat de dépôt, mais en se conformant à l'art. 101 même code (V. Inst. crim., nos 675 et suiv.). Si le juge d'instruction refuse de faire droit aux réquisitions du ministère public, sa décision peut être attaquée devant la juridiction supérieure (V. Inst. crim., nos 427 et suiv., 636). — Le procureur impérial est chargé de pourvoir à l'envoi, à la notification et à l'exécution des ordonnances du juge d'instruction (c. inst. crim. 28, V. eod., nos 242, 319 et suiv.). · L'inobservation des formalités prescrites pour les mandats pourrait le rendre passible de prise à partie (c. inst. crim. 112, V. eod., no 650).

262. Lorsque le prévenu d'un délit n'emportant pas peine afflictive ou infamante demande sa liberté provisoire sous caution, le ministère public est chargé de donner ses conclusions sur celle demande (c. inst. crim. 114, V. eod., no 729), de discuter la solvabilité de la caution (c. inst. crim. 117, V. eod., n° 751), de prendre inscription hypothécaire sans être tenu d'attendre le jugement définitif (c. inst. crim. 121, V. eod., n° 760), de requérir du juge d'instruction, faute par le prévenu de se représenter aux actes de la procédure ou après la condamnation, une ordonnance pour le payement de la somme cautionnée, payement qui est poursuivi à la requête du procureur impérial par le directeur de l'enregistrement (c. inst. crim. 122, V. eod., nos 771 et suiv.). Le ministère public donne encore ses conclusions quand la caution demande la révocation de son engagement, en remettant le prévenu sous la main de la justice. 263. Lorsque l'instruction est parvenue devant la chambre du conseil, il doit être donné communication des pièces de la

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