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sonnes. Sous l'ancienne législation, qui confondait l'acte religieux du baptême avec la constatation légale de la naissance, les prénoms étaient toujours choisis, et pour la vie entière, dans la liste des saints vénérés par la foi chrétienne. L'absence de sanction religieuse donna, au milieu de l'effervescence révolutionnaire, un libre essor à tous les caprices, à tous les écarts de l'imagination; les prénoms furent pris arbitrairement parmi les êtres abstraits, les choses inanimées, les animaux les plantes, et, ce qui offrait plus de danger, parmi les noms des personnes existantes ou mortes récemment. L'anarchie alla plus loin encore; il fut reconnu, même par un décret de la convention du 24 brum. an 2 (16 nov. 1793), rendu sur la pétition de la citoyenne Goux, qui demandait à se nommer Liberté, que chacun pouvait changer son nom de famille par une simple déclaration devant la municipalité (1).- Un abus si excessif effraya bientôt la convention; un décret du 6 fruct. an 2 (25 août 1794) défendit de porter d'autres noms de famille que ceux qui sont dans l'acte de naissance, et ordonna à ceux qui les avaient quittés de les reprendre (2). Le même décret défendait également d'ajouter aucun surnom à son nom propre, à moins qu'il n'eût servi jus

(1) 24-26 brum, an 2 (14-16 nov. 1795).-Décret relatif à la faculté qu'ont tous les citoyens de se nommer comme il leur plaît, en se conformant aux formalités prescrites par la loi.

La convention nationale, sur la proposition d'un de ses membres, décrète l'insertion au Bulletin et au procès-verbal, des divers discours et adresses lus à sa barre par les commissaires des sociétés populaires de Clermont-Oise, Mouy et Liancourt, département de l'Oise, et la mention de l'action civique de la citoyenne Lebarbier. Elle accepte l'offrande des différents dons qu'ils apportent, et renvoie à son comité d'instruction publique la demande faite, au nom de la municipalité de Liancourt, de changer son nom en celui de Unité-de-l'Oise. Sur la proposition faite d'approuver le nom de Liberté décerné à la citoyenne Goux, la convention nationale la renvoie par-devant la municipalité de son domicile actuel, pour y déclarer le nouveau nom qu'elle adopte, en se conformant aux formes ordinaires. Enfin, sur la proposition faite qu'il soit défendu à tout citoyen de prendre pour nom propre ceux de Liberté, Eyalité, la convention nationale passe à l'ordre du jour sur celle proposition, motivé sur ce que chaque citoyen a la faculté de se nommer comme il lui plait, en se conformant aux formalités prescrites par la loi.

(2) 6 fruet. an 2 (25 août 1794).-Décret portant qu'aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance.

Art. 1. Aucun citoyen ne pourra porter de nom ni de prénom autres que ceux exprimés dans son acte de naissance; ceux qui les auraient quittés seront tenus de les reprendre.

2. Il est également défendu d'ajouter aucun surnom à son propre nom, à moins qu'il n'ait servi jusqu'ici à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler les qualifications feodales ou nobiliaires.

3. Ceux qui enfreindraient les dispositions des deux articles précé– dents seront condamnés a six mois d'emprisonnement et à une amende égale au quart de leur revenu. La récidive sera punie de la dégradation civique.

4. Il est expressément défendu à tous fonctionnaires publics de désigner les citoyens dans les actes autrement que par le nom de famille, les prénoms portés en l'acte de naissance, ou les surnoms maintenus par l'art. 2, ni d'en exprimer d'autres dans les expéditions et extraits qu'ils délivreront à l'avenir.

5. Les fonctionnaires qui contreviendraient aux dispositions de l'article précédent seront destitués, déclarés incapables d'exercer aucune fonction publique, et condamnés à une amende égale au quart de leur revenu.

6. Tout citoyen pourra dénoncer les contraventions à la présente lei à l'officier de police dans les formes ordinaires.

7. Les accusés seront jugés pour la première fois par le tribunal de police correctionnelle, et, en cas de récidive, par le tribunal criminel du département.

(3) 19 niv. an 6 (8 janv. 1798).—Arrêté du directoire exécutif, conteDant des mesures pour la stricte exécution de la loi du 6 fruct. an 2, relative aux noms et prénoms des citoyens.

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Le directoire exécutif, vu la loi du 16 fruet. an 2, portant...: (Ici sont reproduits textuellement tous les articles de la loi qui précède.) Considérant que la loi ci-dessus est fréquemment enfreinte, et qu'il est instant de faire cesser le scandale de sa violation, en rappelant les citoyens et les fonctionnaires publics à l'observation exacte des dispositions qu'elle renferme. En vertu de l'art. 144 de la constitution, arrête:

Art. 1. Les commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales et municipales, près les tribunaux civils, criminels et Correctionnels, sont chargés de dénoncer aux officiers de police judi

qu'alors à distinguer les membres d'une même famille, sans rappeler les qualifications féodales ou nobiliaires (V. le rapport de M. Miot, ci-dessous, no 6, et le discours du tribun Challan, p. 509, no 17). Il fut suivi d'un arrêté en date du 19 niv. an 6, qui prescrivit les mesures nécessaires pour que celui du 6 fruct. fût strictement mis à exécution, et qui chargeait les commissaires du directoire exécutif près les administrations centrales et municipales, près les tribunaux correctionnels et criminels, de dénoncer aux officiers de police judiciaire toute contravention à la loi (3). · Il est à remarquer que le décret du 6 fruct. an 2 punit les contraventions de six mois d'emprisonnement et d'une amende égale au quart du revenu du contrevenant; que la récidive est même passible de la dégradation civique (art. 3). Quant à l'arrêté du 19 niv. an 6, il prend, comme on peut le voir, par toutes ses dispositions, les précautions les plus minutieuses soit pour faire poursuivre les infractions, soit pour leur faire donner une notoriété propre à intimider les infracteurs.

8. Il fallait une législation nouvelle pour arrêter le torrent : M. Miot, conseiller d'Etat, fut chargé par le gouvernement consulaire d'exposer les motifs d'une loi devenue nécessaire (4). Son

ciaire toute contravention aux art. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 de la loi du 6 fruct. an 2.

2. Ils sont pareillement chargés de dénoncer aux accusateurs publics les officiers de police judiciaire qui ne poursuivraient pas les contrevenants, et de requérir qu'ils so ent eux-mêmes poursuivis conformément aux dispositions des art. 284 et suiv. du code des délits et des peines. 3. Les officiers généraux et autres des armées de terre et de mer, les régisseurs de l'enregistrement, et tous les agents du gouvernement dans les différentes parties d'administration, seront tenus, sous peine de destitution, de faire connaitre aux ministres, auxquels ils sont respectivement subordonnés, les contraventions qu'ils auraient occasion de remarquer, et d'en dénoncer les auteurs ainsi que les complices.

4. Les ministres mettront, chaque décade, sous les yeux du directoire exécuti, le tableau des contraventions qui leur auront été dénoncées en conséquence de l'article précédent, et ils y joindront les pièces justificatives.

5. Le présent arrêté sera imprimé au Bulletin des lois.

(4) Exposé des motifs de la loi relative aux prénoms et changements de noms, par le conseiller Miot (séance du 1er germ. an 11).

4. Législateurs, le projet de loi que le gouvernement m'a chargé de vous présenter n'est devenu nécessaire que par une suite de la variation et de l'incertitude de la législation pendant le cours de la révolution sur un des points les plus essentiels au maintien de l'ordre public. I es idées de liberté exagérées sur la faculté que chaque personne pouvait avoir d'adopier ou de rejeter au gré du caprice ou de la fantaisie le nom qui doit ou la désigner individuellement, ou déterminer la famille à laquelle elle tient, ont introduit une confusion et de graves inconvénients qui doivent nécessairement fixer l'attention du legislateur; il ne peut surtout laisser échapper 1. moment où il règle par un code civil les droits et les rapports de tous les membres de la société, sans fixer en même temps d'une manière invariable les principes d'après lesquels ils doivent se distinguer les uns des autres. J'essayerai donc, pour éclairer votre opinion dans une matière aussi importante, de mettre sous vos yeux ce que l'usage et la législation avaient consacré avant l'époque de l'assemblée constituante, l'etat de la législation telle qu'elle existe actuellement, d'après les lois de cette assemblée et celles de la convention, enfin les motifs du projet que je soumets à votre sanction.

2. Les personnes sont, chez presque toutes les nations de l'Europe, désignées habituellement par un ou plusieurs noms connus comme noms propres, qui sont individuels, et par un autre nom commun à tous les membres de la famille dont elles font partie. A ces premiers noms se joignent encore comme surnoms, suivant des usages abolis aujourd'hui parmi nous, des titres résultant de possessions ou de droits féodaux, mais qui ne sont en quelque sorte qu'un supplément de désignation soit individuelle soit de famille, nullement nécessaire pour etablir une distinction précise entre les individus. - Le nom propre, et le nom de famille ou surnoms son au contraire devenus indispensables dans l'état d'accroissement et d'extension que la société a pris parmi nous, et l'usage des derniers s'est presque généralement introduit par la nécessité; cependant cet usage ne remonte guère qu'à l'année 1000 de l'ère chretienne: avant cette époque il n'existait aucun nom de famille, ou du moins dans tous les titres antérieurs qui nous ont été conserves, on ne trouve jamais la personne désignée autrement que par le nom propre, qui était alors le nom de baptême; il existe même encore dans le nord de l'Europe des familles qui n'ont point de noms particuliers, et dont tous les individus ne sont designes que par le nom propre joint à celui du père, comme Pierre, fils de Louis; Paul, fils de Jean, etc. 3. Les premiers noms de famille qui n'étaient que des surnoms ont été d'abord adoptes pour distinguer dans les rapports sociaux les personnes qui portaient le même nom propre; et cette distinction devenait d'autant plus nécessaire, que les idées religieuses attachées au choix du nom propre resserraient davantage le cercle dans lequel il pouvait être pris: mais ces surnoms, dérivés presque généralement parmi la noblesse des fiefs qu'elle possédait, et parmi les autres classes de la societe, soit de quelque fonction ou métier, soit de quelque qualité physique ou morale, n'étaient d'abord qu individuels, ils ne furent réellement hereditaires, à ce C'est depuis celle époque que les surqu'il paraît, que sous Philippe-Auguste. noms, devenus alors noms de famille, formèrent une sorte de propriete transmissible aux descendants, et quelquefois même à des héritiers legataires, suivant les usages et les localités. Elle entre donc comme toutes les autres pour le droit commun dans le domaine des tribunaux; et pour e cas d'exception, elle fut une des attributions

travail, fort étudié et très-complet, fut suivi d'un discours du tri

du législateur: mais l'importance de cette propriété ne dérivant dans le principe que de droits féodaux, et de distinctions nobiliaires qui pouvaient y être attachées, la législation anterieure à 1789 paraît ne s'être occupée que de régler ce qui concerne les cas où ces priviléges étaient intéressés. Cette legislation voulait que l'on ne put changer de nom qu'en vertu de lettres patentes enregistrées dans les cours, en exécution de l'ordonnance d'Amboise, rendue le 26 mars 1555 par Henri II, qui porte que pour éviter la supposition du nom et des armes, défenses sont faites à toutes personnes de changer de nom sans avoir obtenu des lettres de permission et dispense, à peine de 1,000 livres d'amende, d'être punies comme faussaires, et privées des degrés et priviléges de la noblesse.» Ces lettres patentes étaient connues sous le nom de lettres de commutation de nom, et comprenaient toujours celte clause sauf notre droit en autre chose, et l'autrui en tout.

4. Ainsi on tenait pour principe, -1° Que le roi seul pouvait permettre le changement ou l'addition de nom;-2° Que cette permission n'était jamais accordée que sauf le droit des tiers, qu'ils pouvaient faire valoir en s'opposant à l'enregistrement dans les cours; -3° Que le changement de nom et d'armes ne pouvait avoir lieu, même après un testament qui en imposait la condition, lorsqu'il y avait opposition de la part des mâles portant le nom et les armes.

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5. Ces divers principes, quoiqu'il ne soit question dans les ordonnances des rois que des noms appartenant aux familles nobles, s'appliquaient cependant également aux noms de famille des particuliers; et l'on a plusieurs exemples de noms changés, ou d'après des lettres patentes, ou d'après des arrêts des cours supérieures, sur la demande de ceux qui le portaient, soit pour se soustraire à la bizarrerie d'un nom ridicule, soit pour éviter la peine de porter un nom devenu infâme, et qui se trouvait commun à plusieurs familles. Quelquefois même, et dans ce dernier cas, le changement était ordonné, ainsi qu'on l'a vu pour la famille des assassins des rois.-Pu reste, la législation ne déterminait rien sur le choix du nom propre. Comme il dépendait toujours d'une cérémonie religieuse qui se confondait alors avec un acte civil, elle avait dans les maximes de la religion, qui ne permettait pas de chercher hors de son histoire ou de son calendrier, une garantie suffisante contre les écarts de l'imagination. 6. Tel était l'état de la législation avant 1789; et vous voyez, législateurs, par ce que je viens de vous exposer, que le système en était complet. Le premier changement qu'elle éprouva fut une conséquence des décrets de l'assemblée constituante, du 19 juin 1790, et du 19 déc. 1791, qui abolissent les titres, et ordonnent de ne porter que le nom de famille; et ensuite du décret du 20 sept. 1792, qui désigne des officiers publics pour recevoir à l'avenir les actes de l'état civil. —La première disposition n'eut qu'une influence salutaire, puisque d'un côté elle ne supprimait qu'un vain supplément de designation individuelle, et que de l'autre, loin d'introduire quelque confusion, elle écartait au contraire celle qui résultait alors de l'adoption d'une foule de surnoms empruntés par la vanité pour cacher une origine obscure; mais la seconde, en retranchant avec sagesse du domaine religieux un des actes les plus importants à la conservation de la société pour le rendre à la puissance civile, sans prescrire aucune règle sur le choix des noms que l'on pourrait prendre ou imposer à ses enfants, fit naître un désordre que le législateur n'avait pas prévu, ou dont les conséquences ne lui parurent pas assez importantes pour qu'il crût devoir s'en occuper. Cette latitude laissée au caprice, à la fantaisie, à l'envie de se distinguer par le choix des noms nouveaux qui se rattachaient aux principales circonstances ou aux principaux auteurs de la révolution, amena un premier désordre. Le nom propre ou de baptême qui fut alors connu sous celui de prénom, désignation convenable, et que nous avons justement conservée, fut choisi arbitrairement, quelquefois parmi les êtres abstraits ou les choses inanimées, ce qui n'était qu'un léger inconvénient, mais plus souvent aussi parmi les noms des personnes existantes, système qui tendait à introduire la plus dangereuse confusion. On ne s'en tint pas même à ce point; et chacun, étendant le principe à son gré, crut pouvoir non-seulement imposer à ses enfants un nom selon sa volonté, mais encore en changer soi-même par une simple déclaration faite devant sa municipalité et souvent dans une assemblée populaire. La convention nationale consacra même cet etrange principe par un décret du 24 brum. an 2, qui reconnaît la faculté que tout citoyen a de se nommer comme il lui plaît (ce sont ses propres expressions), et renvoie la citoyenne Groux, qui voulait s'appeler Liberté, par-devant la municipalité de son domicile actuel pour y déclarer le nouveau nom qu'elle adopte, en se conformant aux formalités ordinaires. »-L'abus et le danger de ces maximes furent si grands, qu'ils frapperent bientôt ceux mêmes qui les avaient professées; et une loi du 6 fruct. an 2 défend de prendre d'autres noms patronymiques ou de famille que ceux portés à son acte de naissance, et ordonne à ceux qui les ont quittes de les reprendre.

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C'est l'état de la législation actuelle, et elle se compose, comme vous voyez, de trois dispositions principales. La première, celle qui interdit à tout citoyen français l'usage d'un surnom, ou d'un titre dérivant d'un droit féodal; la seconde, celle qui transporte la tenue des registres de l'état civil destinés à constater la naissance et le nom des personnes à des officiers publics; et enfin la troisième, qui interdit de prendre d'autres noms que ceux portés dans l'acte de naissance. - Mais il est facile de voir que quelque sages que soient ces dernières dispositions, elles sont encore insuffisantes, et qu'il manque à cette législation un complément qu'il est nécessaire de lui donner.

7. Vous remarquerez en effet, législateurs, qu'aucune de ces dispositions n'inserdit encore aujourd'hui de donner comme prénoms à un enfant le nom d'une famille existante, qu'aucune ne laisse à celui qui, dans les orages de la révolution, a reçu d'un père ou d'un ami imprudent un nom qu'il peut rougir ou s'inquiéter de porter, la faculté d'en changer, et de lever l'obstacle d'opinion, il est vrai, mais souvent si puissant, qui pourrait pendant le cours de sa vie s'opposer à son avancement ou à sa fortune; enfin, que la loi n'a encore investi aucun pouvoir du droit d'autoriser un changement de nom de famille dans le cas où l'ancienne législation permettait le changement. C'est pour réparer cet oubli, et mettre un terme aux erreurs et aux abus que le silence de la loi fait naître chaque jour, que le gouvernement vous propose d'adopter le projet de loi que je vous apporte en son nom. - II est divisé en deux titres.- Le premier traite des prénoms; - Le second des changoments de noms. J'en développerai successivement les motifs.

8. J'ai déjà eu l'honneur de vous dire qu'il avait paru utile de conserver le mot prénom adopté pour désigner ce que l'on appelait autrefois nom de baptême; et cette désignation, très-juste en elle-même, a l'avantage de s'appliquer parfaitement aux noms de tous les membres de la société, quel que soit le culte dont ils fassent

bun Challan (1), qui précise avec clarté l'objet et la portée de

profession. L'art. 1 du tit. 1 fixe le choix de prénoms à imposer aux enfants parmi ceux en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus dans l'histoire ancienne. Les motifs de cette disposition sont pris dans la necessité où se trouve le législateur de faire aujourd'hui ce que les idées religieuses fai❤ saient autrefois. Il doit prévenir la confusion qui naîtrait de l'adoption d'un nom d'une famille existante, comme prénom d'un individu appartenant à une autre famille; il doit interdire à l'adulation ou à l'engouement cette espèce de patronage sous lequel la faiblesse, la médiocrité, et quelquefois même le crime viendraient se ranger; enfin il doit conserver aux hommes que leurs talents, leurs vertus, ou des événements célèbres produisent sur la scène du monde, la propriété exclusive do leurs noms, soit qu'elle soit honorable et glorieuse, soit qu'elle soit un fardeau pė nible, et les laisser passer ainsi à la postérité sans incertitude sur l'individu qui les aura portés; le temps seul peut rendre les noms historiques.

9. Mais, pour parvenir à ce but, il ne suffisait pas de defendre l'adoption de ces sortes de noms comme prénoms, quoique cette marche paraisse au premier coup d'œil plus simple. Le grand nombre de noms de famille français, qui se trouvent être en même temps des noms de baptême ou des prénoms, a force de donner à l'énoncé de la loi une expression positive; et, en effet, en la restreignant à une défense, on donnait indirectement à ces familles le droit d'attaquer tous ceux qui prendraient à l'avenir leur nom comme prénom. - Indépendamment de cette raison, qui ellemême me semble suffisante pour justifier l'article, il y a quelque avantage, à la suite des secousses d'une longue révolution dans laquelle on a été souvent entraîné hors du cercle des idées simples, à donner une direction à l'opinion, à la ramener dans sa véritable route, et à persuader, s'il est possible, que le prénom donne à l'enfant au moment de sa naissance n'est qu'un moyen nécessaire pour le distinguer de tout autre, et non pas un présage de ce qu'il doit être un jour; enfin, que le choix de ce nom peut tout au plus dépendre de quelque souvenir d'amitié ou de reConnaissance, mais ne doit jamais être une affaire de parti. Au surplus, la limitation portée par l'article laisse encore une telle étendue au choix, que personne n'aura, je pense, un sujet légitime de s'en plaindre; que toute religion, toute opinion particulière même s'y trouverait suffisamment à l'aise; et si elle interdit seulement les êtres abstraits et les choses inanimées, elle n'interdit que la faculté de satisfaire une fantaisie pour le moins toujours inconvenable, et souvent absurde et ridicule.

10. Les autres articles du tit. 1 traitent de la faculté de demander et d'obtenir le changement de prénoms qui ne se trouvent pas compris dans la désignation du premier article. On a pensé devoir rendre les formalités aussi simples qu'il était possible, sans cependant leur ôter le caractère d'authenticité qu'elles doivent avoir dans une semblable matière. Ainsi, un jugement du tribunal de première instance sera suffisant pour opérer la rectification des actes; mais ce jugement sera prononcé sur simple requête et sans frais. Enfin, pour faciliter ce changement, les père et mère, les tuteurs de la personne qui est dans le cas de l'obtenir, si elle est mineure, peuvent former la demande pour elle; et ce mode de procéder contribuera à faire disparaître plus promptement les restes d'un abus qu'il était important d'attaquer. J'espère que ces dispositions obtiendront aisément votre approbation. 11. Je passe au tit. 2, qui traite des changements de noms.-Je fixerai d'abord votre attention sur une disposition essentielle qu'il contient, et dont l'objet est de réserver exclusivement, comme par le passé, aux tribunaux le droit de connaître toutes les questions d'état entraînant le changement de nom, qui continueront à se poursuivre dans les formes ordinaires. - Ainsi l'abus de la facilité accordée par les autres articles ne peut jamais être à craindre; et toutes les fois qu'un intérêt privé se trouve compromis, toutes les fois qu'il s'agit de régler l'état des personnes par le changement d'un nom, le gouvernement n'a aucun droit d'y intervenir.Mais si ce changement n'a pour objet que des cas particuliers également indépendants de l'état ou de la fortune des personnes, tels que le desir de quitter un nom ridicule ou déshonoré, qui peut mieux que le gouvernement juger de la validité des motifs sur lesquels la demande de ce changement est appuyée? qui peut prononcer, si ce n'est lui, qui, placé au sommet de l'administration, est seul à portée de s'éclairer et de décider entre une demande raisonnable et un caprice? - D'ailleurs ce pouvoir, comme vous l'avez vu, était autrefois une des attributions du chef du gouvernement; et alors l'importance attachée à un changement de nom était beaucoup plus grande qu'aujourd'hui. Sous le régime féodal, non-seulement il fallait juger des raisons qui légitimaient la commutation, mais il fallait encore empêcher que l'adoption d'un nouveau nom ne donnât des droits à la noblesse par sa similitude avec ceux qui jouissaient de cette prérogative. Aujourd'hui le choix d'un nom nouveau est en lui-même indifferent, puisque celui qui acquiert l'autorisation de le porter ne peut, dans aucun cas, en faire dériver pour lui aucune distinction, aucun privilege; ce choix peut tout au plus intéresse un particulier; et la loi proposée lui laisse tout le temps nécessaire pour faire valoir son opposition.

12. Une de ses dispositions porte en effet que dans le cas où le gouvernement aurait jugé convenable d'accorder l'autorisation demandée, l'effet de cette autorisation n'aura lieu cependant qu'un an après la date de l'insertion de l'arrêté au Bulletin des lois. Dans le cours de cette année, toute personne y ayant droit est admise à présenter requête pour obtenir la révocation de cet arrêté, et le gouvernement resto le maître de la prononcer.. Tant de précautions doivent rassurer complétement, et prévenir dans la pratique les abus du principe que la loi consacre. Ainsi elle tend à rétablir l'ordre, à faire disparaître une confusion que chaque jour aurait accrue, et vient completer parmi nous, d'une manière satisfaisante, la legislation dans un des points les plus essentiels au maintien de la société. C'est par ces motifs que le gouvernement la propose avec confiance à votre sagesse.

(1) Discours prononcé au corps législatif par le tribun Challan, l'un des orateurs chargés de présenter le vœu du tribunal sur la loi relative aux prénoms el changements de noms (séance du 11 germ. an 11).

13. Législateurs, le projet de loi dont je viens vous faire connaître les dispositions a paru au tribunat devoir obtenir l'assentiment du corps legislatif. J'aurais à vous offrir beaucoup de motifs en faveur de ce vou, si l'orateur du gouvernement n'avait d'avance exposé une partie de ceux qui l'ont déterminé.-Cependant, comme au premier aspect l'on ne saisit pas tous les avantages que le projet fait espérer, je dois appeler votre attention et sur les circonstances qui nécessitent l'émission de la loi, et sur les conséquences qui doivent résulter de ses dispositions. — Rien, en effet, ne paraît d'abord plus indifferent que la dénomination des individus, et cette

chacune des dispositions de la lol, laquelle a été adoptée le 11 et promulguée le 21 germ. an 11 (1).

indifférence peut se prolonger sans inconvénient tant qu'ils sont isolés; mais elle cesse dès que la société les rapproche, parce qu'alors le nom devient un signe caractéristique, à l'aide duquel chacun se reconnaît et se classe en sorte que le particulier, ainsi que la société, se trouvent dans l'obligation de conserver les preuves d'identité, et d'empêcher le changement du signe, afin de prévenir la confusion que ce changement occasionnerait dans les rapports réciproques. - Soit donc que l'on considère le nom comme propriété du citoyen ou comme moyen d'ordre, il est nécessaire de lui donner la sanction des lois, puisque l'envahir serait une violation de la propriété, et le changer, une dérogation à l'ordre public.

-

14. Apres avoir, dans le code civil, établi une règle pour constater le nom des Individus au moment où ils naissent, et en assurer l'inviolabilite pendant qu'ils vivent, il restait à prévenir les regrets que pourrait occasionner la permanence des dénominations, lorsque des circonstances indépendantes de l'individu exposent son nom à rappeler des souvenirs funestes ou ridicules: et, sans parler de la fâcheuse et proverbiale célébrité donnée par le poète satirique à un nom dont sans' lui on ne se serait jamais souvenu, je pourrais vous citer beaucoup d'exemples qui prouveraient que la prévoyance du gouvernement n'est point une précaution vaine, surtout après une révolution également fameuse par l'éclat des grandes vertus qu'elle a développées et par les excès opposés. Il est donc juste de rendre hommage aux premieres en consacrant les noms qu'elles ont illustrés, et de condamner à l'oubli ceux qui n'étaient que des points de mire pour rallier les partis. « Père de famille, dit le sage Pythagore, impose à ton enfant des noms qui l'honorent à ses propres yeux. Ne donne point des noms d'animaux aux hommes, ni des noms d'hommes aux animaux. Ces deux maximes, dont la morale est applicable à tous les temps et à tous les lieux, semblent avoir servi de base au projet de loi qui vous est présenté.

15. Son titre premier est relatif aux prénoms. Comme ils concourent avec le nom à désigner l'individu, que comme lui il est inscrit aux registres des actes civils, la loi n'a pas dû l'abandonner au caprice des parents ou des témoins (déjà l'ancienne législation avait défendu de le changer ou de le transposer); et rien n'est plus convenable que de restreindre le choix à des noms qu'aucune famille ne puisse réclamer. En effet, pourquoi serait-il loisible à un individu de s'associer à la réputation d'autrui, de s'appuyer pour ainsi dire sur une famille, en ajoutant à son nom celui d'un de ses concitoyens?-L'art. 1, en désignant les sources dans lesquelles on pourra choisir, et en interdisant aux officiers publics la faculté d'admettre d'autres noms que ceux tirés de l'histoire ancienne ou des différents calendriers en usage, peut satisfaire tous les citoyens, quelles que soient leurs affections; et, loin de gêner la liberté de leurs choix, c'est leur donner un guide sûr, qui les empêche de s'égarer.

16. Il ne suffisait pas de prévenir le désordre pour l'avenir, il fallait encore permettre de réparer celui qui s'est introduit. Les formes indiquées pour faire dispa raftre ces suites du délire et de l'erreur sont les mêmes que celles prescrites par les art. 99, 100, 101 du code, pour la rectification des actes de l'état civil. Fans l'un et l'autre cas, c'est le tribunal d'arrondissement qui prononce après avoir entendu le commissaire du gouvernement: mais comme ici la rectification n'intéresse que celui qui la réclame, et qu'elle ne peut porter préjudice à un tiers, elle s'ordonne sur simple requête, presentée par celui qui demandera le changement, s'il est majeur ou emancipe, et par ses père et mère ou tuteurs, s'il ne l'est pas. Si cette rectification pouvait avoir un autre but, ou nuire à l'intérêt d'autrui, le commissaire du gouvernement ne manquerait pas d'invoquer l'art. 99 c. civ., qui veut que les parties intéressées soient appelées, s'il y a lieu. Ainsi on n'a rien à redouter des suites des dispositions des art. 2 et 3 du projet, qui d'aillenrs ne sont que transitoires, puisque les noms que l'on cherche à faire disparaître ne seront plus employés à l'avenir.

17. Nous avons démontré, en commençant, que le changement de nom d'un citoyen était une dérogation à l'ordre public: et ce principe ne peut être conteste, puisqu'il est consacré par la jurisprudence la plus ancienne; par le vœu des états généraux de 1614 et de 1615, lesquels s'éleverent contre ceux des nobles qui sigmaient le nom de leur fief au lieu de signer celui de leur famille; par l'art. 211 de l'ord. de 1629, et par le décret du 19 juin 1790, qui déclare qu'aucun citoyen français ne pourra prendre que son vrai nom de famille. - Si un usage contraire a quelquefois prévalu, la confusion que cet abus a fait naître dans un grand nombre de successions, et la juste sévérité des tribunaux envers les usurpateurs des noms (parce qu'en effet c'est commettre un faux que de prendre un autre nom que le sien), ont dù convaincre de la nécessité de remettre en vigueur l'ordonnance d'Amboise, qui défendait de changer de nom sans lettres du prince; lequel, chargé de veiller à la conservation de l'ordre public, pouvait seul juger des cas où il convenait d'y déroger encore les lettres accordées à cet effet n'étaient-elles enregistrées qu'après enquête préalable, et souvent (a) même après publication au lieu du domicile. Cependant la sagesse de ces mesures a éte oubliée, les dispositions du décret de 1790 ont été méconnues. On a cru, dit l'orateur du gouvernement, pouvoir nonsculement imposer à ses enfants un nom selon sa volonté, mais encore en changer soi-même par une simple déclaration faite devant la municipalité. -La convention, il est vrai, par le décret du 24 brum. an 2, toléra ces abus; mais bientôt elle en sentit le danger; et la loi du 6 fructidor de la même année defendit « de prendre d'autres noms patronymiques ou de famille que ceux portés en son acte de naissance, et ordonna à ceux qui les avaient quittés de les reprendre. »

18. Les précautions voulues par les principes sont entièrement conservées dans les dispositions du titre 2; mais ils y ont pris une extension dont la nécessité ne peut être contestée, puisque la loi du 6 fruct. an 2, que nous venons de citer, n'est relative qu'à ceux qui ont change de nom postérieurement à leur acte de naissance, et que rien dans la législation actuelle n'autorise la suppression en faveur de ceux auxquels, dans ce même acte, on a imposé un nom que la raison et les convenances désavouent. Aucune disposition n'interdit même aujourd'hui de donner pour prénom à un enfant le nom d'une famille existante; aucune ne laisse à celui qui, dans les orages de la révolution, a reçu d'un père ou d'un ami imprudent un nom qu'il peut rougir ou s'inquiéter de porter, la faculté d'en changer, et de lever l'obstacle, d'opinion il est vrai, mais souvent si puissant, qu'il pourrait, pendant le cours de

(a) Arrêt du parlement de Bretagne, 28 sept. 1564.

9. Plus tard, un décret en date du 20 juill. 1808 ordonna aux juifs qui n'avaient pas de nom de famille d'en choisir un hors de

sa vie, s'opposer à son avancement ou à sa fortune. Les motifs du gouverne→ ment sont si evidents, qu'il suffit d'en rapprocher les dispositions du tit. 2 pour vous convaincre qu'elles peuvent remédier à tous les abus commis en ce genre et prévenir ceux que l'on serait tenté de commettre.

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19. Pour qu'un changement de nom puisse s'opérer sans danger, il faut que celui qui désire obtenir la commutation ait un motif suffisant; que l'autorite chargée de maintenir l'ordre puisse le connaître et l'approuver; que le changement ne cause aucun préjudice aux droits d'autrui; enfin, qu'il soit tellement notoire, que personne n'en puisse prétendre cause d'ignorance. Pour remplir ces conditions, l'art. 4, qui est le premier du tit. 2, veut que toute personne qui aura quelque raison de changer de nom adresse sa demande motivee au gouvernement. En effet, le gouvernement pouvait seul être chargé de cette surveillance et du droit de donner l'autorisation, puisque lui seul a une attribution assez étendue pour obtenir des tribunaux et des administrations les instructions qui sont indispensables: et d'ail leurs, ne peut-on pas assimiler cette autorisation au droit d'accorder les dispenses pour mariage au degré prohibé, que l'art. 164 c. civ. confie au gouvernement? L'une et l'autre tiennent au lien des familles et à l'état des personnes.

De plus, l'art. 5 veut que le gouvernement prononce dans la forme prescrito pour les règlements d'administration publique ; de sorte que les autorités locales seront préalablement consultées ce qui sera une enquête d'autant mieux faite qu'elle sera désinteressée. Neanmoins, si quelque changement pouvait s'obtenir au prejudice de quelqu'un, l'art. 7 fournira aux tiers leses le moyen de faire entendre leurs réclamations, puisque pendant le cours d'une année, à compter du jour de l'inscription au Bulletin des lois, ordonnée par l'art. 6, toute personne y ayant droit sera admise à présenter requête au gouvernement, pour obtenir la révocation do l'arrêté autorisant le changement. - L'inscription au Bulletin des lois a done l'avantage de donner au changement une notoriété égale à celle des lois de la Rėpublique.

20. Vous aurez aussi remarqué, tribuns, que les dispositions de la lol no pervent s'appliquer au contentieux des questions d'état ; et à cet égard, loin de déroger au chap. 6 du tit. 2 c. civ., l'art. 9 consacre de nouveau la compétence des tribunaux. - Il n'est rien innové, dit cet article, par la présente loi, aux dispositions des lois existantes, relatives aux questions d'état entraînant changement de nom, qui continueront à se poursuivre devant les tribunaux dans les formes ordinaires. Le projet de loi, en se servant de l'expression générique des lois existantes, a aussi sans doute voulu prévenir toute interpretation en faveur du régime et des dénominations féodales.

21. Toutefois, quelle qu'ait été l'intention du legislateur, toujours est-il constant que la loi du 19 juin 1790, qui déclare qu'aucun nom ne peut emporter avec lui l'idée de privilége ou de distinction, reste en vigueur, et que toute affiliation qui supposerait des distinctions de naissance exposerait celui qui voudrait s'en prévaloir à la perte des droits de citoyen, conformément à l'art. 4 de la constitution. C'est ce que le gouvernement lui-même vous atteste dans ses motifs, lorsqu'il dit : Il fallait encore empêcher que l'adoption d'un nouveau nom ne donnât des ⚫ droits à la noblesse par sa similitude avec ceux qui jouissaient de cette prérogative. J'ai brièvement fait connaître l'analogie qui existe entre la dénomination des individus et l'ordre social; je crois avoir demontré que si le génie de la liberté a fait disparaître les signes du regime féodal, il faut ajouter à ce bienfait celui d'effacer les taches de la licence. Et puisque notre nom est le premier et le

dernier bien qui soit à notre disposition, que quelquefois il détermine les incli⚫ nations de notre enfance, que toujours il nous occupe pendant notre vie et jusques après notre mort (6), — Il est juste et nécessaire de lui donner une sauvegarde qui le préserve de l'usurpation ou du mépris. - Le tribunat nous a chargés de vous exprimer son vou pour l'adoption du projet de loi.

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(1) 11-21 germ. an an 11 (1er-10 avril 1803).- Loi relative aux prénoms et changements de noms.

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Art. 1. A compter de la publication de la présente loi, les noms en usage dans les différents calendriers, et ceux des personnages connus de l'histoire ancienne, pourront seuls être reçus, comme prénoms, sur les registres de l'état civil destinés à constater la naissance des enfants; et il est interdit aux officiers publics d'en admettre aucun autre dans leurs actes.

2. Toute personne qui porte actuellement comme prénom, soit le nom d'une famille existante, soit un nom quelconque qui ne se trouve pas compris dans la désignation de l'article précédent, pourra en demander le changement, en se conformant aux dispositions de ce même

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l'Ancien testament ou des noms de ville (V. Juifs, p. 715); ce décret, dont la sanction était d'une sévérité extrême, mais qui, suivant Merlin (Rép., vo Nom, p. 526), était motivé sur la facilité avec laquelle les juifs connus sous la dénomination de juifs alleinands changeaient de noms pour échapper à la fois aux charges publiques et à l'accomplissement des obligations privées, portait que ceux d'entre eux qui ne se seraient pas conformés aux formalités prescrites, seraient renvoyés du territoire de l'empire. Un délai de trois mois leur était accordé pour adopter un nom et en faire la déclaration devant l'officier de l'état civil de la commune où ils étaient domiciliés. - Des décrets analogues, mais moins sévères, furent également rendus les 18 août 1811 (1) c 12 janv. 1813 (2), relativement aux habitants de plusieurs départements réunis à l'empire, et notamment de la Hollande. — Quant aux communes qui, par suite du décret du 25 vend, an 2 (V. vo Commune, no 86, note 3), avaient changé le nom qu'elles por.aient avant 1793, une ordonnance du 8 juill. 1814 (eod., no 157) a décidé qu'elles reprendraient leur ancien nom et leurs armoiries. Un arrêté du garde des sceaux, du 25 juin 1828 (5), dispose que, lorsque les formalités prescrites pour les changements ou additions de nom n'auront pas été observées, les demandes seront classées sans autre suite, ou, en d'autres termes, qu'elles pourront être écartées, au moins provisoirement, par le secrélaire général et le ministre, disposition qui est critiquée par M. Duvergier, t. 28, p. 181, note 1, mais à tort suivant nous, puisque la décision n'a qu'un caractère provisoire.

Sous le gouvernement de Louis-Philippe, il a été publié 1o la loi de finances du 20 juill. 1837, dont l'art. 12 indique les droits de sceau à percevoir en cas de changement ou addition de nom, et autorise la remise de ces droits en tout ou en partie, conformément aux dispositions de la loi du 21 avril 1832 (V. Enreg., ♫o 40); — 2o L'ord. du 18 sept. 1839, dont l'art. 17 charge le

7. Pendant le cours de cette année, toute personne y ayant droit sera admise présenter requête au gouvernement pour obtenir la révocation de l'arrêté autorisant le changement de nom; et celle révocation sera prononcée par le gouvernement, s'il juge l'opposition fondée.

8. S'il n'y a pas eu d'oppositions, ou si celles qui ont été faites n'ont point été admises, l'arrêté autorisant le changement de nom aura son plein et entier effet à l'expiration de l'année.

9. Il n'est rien innové, par la présente loi, aux dispositions des lois existantes relatives aux questions d'état entraînant changements de noms, qui continueront à se poursuivre devant les tribunaux dans les formes ordinaires.

(1) 18 août 1811.- · Décret relatif à ceux des habitants des départements de la Hollande qui, jusqu'à présent, n'ont pas eu de noms de famille et de prénoms fixes. Art. 1. Ceux de nos sujets des départements de la ci-devant Hollande, des Bouches-du-Rbin, des Bouches-de-l'Escaut et de l'arrondissement de Breda, qui usqu'à présent n'ont pas eu de nom de famille et de prénoms fixes, seront tenus d'en adopter dans l'année de la pubiication de notre présent decret, et d'en faire la declaration par-devant l'officier de l'état civil de la commune où ils sont domiciliés. 2. Les noms de ville ne seront point admis comme noms de famille. Pourront être pris comme prénoms ceux autorisés par la loi du 11 germ. an 11.

3. Les maires, en faisant le relevé des habitants de leurs communes, seront tenus de vérifier et de faire connaître à l'autorité s'ils ont individuellement rempli les conditions prescrites par les articles précédents. Ils seront également tenus de faire connaître à l'autorité ceux des habitants de leurs communes qui auraient changé de nom, sans s'être conformés aux dispositions de la susdite loi du fi germ, an 11. 4. Seront exceptes des dispositions de notre présent décret ceux de nos sujets des départements de la ci-devant Hollande, des Bouches-du-Rhin, des Bouches-del'Escaut et de l'arrondissement de Breda, qui auront des noms et prénoms connus, et qu'ils ont constamment portes, encore que lesdits noms et prénoms soient tirés de ceux des villes.

5. Ce de nos sujets mentionnés dans l'article précédent qui voudront conserver leurs nous et prénoms seront néanmoins tenus d'en faire la déclaration, savoir: ceux qui babitent les susdits départemeul, par-devant la mairie de la commune où ils sont domiciliés, et les autres, par-devant celle où ils se proposeront de fixer leur domicile; le tout dans le délai porté en l'art. 1.

6. Le nom de famille que le père, ou l'aïeul paternel à défaut du père, aura declaré vouloir prendre on qui lui sera conservé, sera douné à tous les enfants, qui seront tenus de le porter et de le prendre dans les actes: à cet effet, le père, ou l'aïeul à défaut du père, comprendra les enfants et petits-enfants existants, dans sa declaration, et le lieu de leur domicile; et ceux de nos sujets qui auront leur père, ou, à défaut de leur père, leur aïeul encore vivant, se borneront à declarer qu'ils existent et le lieu de leur domicile.

7. Ceux qui n'auraient pas rempli les formalites prescrites par le présent décret, et dans les délais y portes, et ceux qui, dans quelque acte public ou quelque obligation privée, auraient changé de nom arbitrairement et sans s'être conformés aux dispositious de la loi du 11 germs an 11, seront punis conformément aux luis.

(2) 12 janv. 1813.- Décret qui applique les dispositions des décrets des 20 juill. 1808 et 18 août 1811 aux habitants des départements des Bouches-de-l'Elbe, des

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§ 2.

De la propriété et possession des noms, du mode d'acquisition et de la preuve.

10. On tient, en général, que le nom patronymique, ou du pre, est la propriété de la famille qui le porte. Mais ce principe ne doit pas être pris dans un sens trop absolu, et une foule de circonstances peuvent y introduire des modifications.-Ainsi, 1o la possession d'un nom par un individu et la notoriété qui le lui attribue; 2o l'intérêt qu'il peut avoir de le porter, soit parce que sa fortune ou celle de ses enfants en dépendent, lorsque, par exemple, c'est la condition d'un legs ou d'une institution héréditaire, soit parce que le nom que son acte de naissance lui attribue est tombé dans le ridicule ou dans le mépris public; 3o l'utilité qu'il peut y avoir de ne point laisser périr le nom qu'un citoyen a illustré, etc., etc.: ces raisons diverses, en un mol, dont les juges, en cas de controverse, et le gouvernement, quand on s'adresse à lui, sont les appréciateurs, peuvent empêcher que cette propriété ne soit admise avec une rigidité trop absolue. 1. De là on a dù tirer cette conséquence, qu'il ne suffit pas qu'un citoyen soit en possession d'un nom pour qu'il ait le droit de s'opposer à ce qu'un autre l'ajoute ou le substitue au sien; il faut en outre qu'il ait intérêt à élever une telle prétention. Or, quel intérêt celui qui a un nom porté par une foule d'individus, comme le sont les noms David, Boulanger, Lefèvre, Roux, Benoit, etc., peut-il avoir à combattre la demande d'un autre citoyen tendante à être autorisé à le porter? Quel préjudice un homme qui aura acquis de la distinction sous un nom et qui l'aura honoré, fera-t-il au berger du Jura ou des Pyrénées, au décrotteur de la capitale ou de toute autre ville, qui en sera investi? Aucun,

Bouches-du-Veser, de l'Ems-Supérieur et de la Lippe qui, jusqu'à présent n'ont pas eu de noms et de prénoms fixes.

(3) 25 juin 1828. - Arrêté du garde des sceaux sur les changements de noms.

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Nous, pair de France, garde des sceaux, ministre secrétaire d'État au département de la justice; Vu, 1o la loi du 1er avril 1803 (11 germ. de l'an 11); 2o Les décisions rendues par nos prédécesseurs, publiées en forme d'avis officiel au Mon. des 26 oct. 1815 et 10 avril 1818; Considérant que les demandes en changement, substitution ou addition de nom sont extrêmement multipliées; que la plupart ne sont appuyees d'autre motif que le vou exprimé par le réclamant, et n'ont pas éte d'ailleurs précédees de l'accomplissement des formalités prescrites pour qu'elles reçoivent la publicité désirable; que les motifs allégués à l'appui d'autres demandes n'ont aucune gravité, et des lors sont pas de nature à provoquer l'exercice de la prérogative royale en cette matière ; Voulant pourvoir légalement à la prompte expedition des demandes de ce genre qui paraitraient devoir être accueillies; Nous avons arrêté et arrêtons :

Art. 1. Les demandes à fias de changement, substitution ou addifcu de nom seront, après examen, sur la proposition du directeur des affaires civiles, et de l'avis du secretaire général de notre département, classées sans autre suite, 1° si elles n'ont pas été précédées des publications requises; 2o si elles n'énoncent aucun moti grave et légitime; 5° ou enfin si elles ne sont point accompagnées des pièces nécessaires pour justifier l'intérêt du réclamant, et il en sera donné purement et simplement avis aux parties.

2. Celles de ces demandes qui auront été précédées des publications prescrites, qui seront accompagnées des pièces nécessaires et qui énonceront des motifs graves, plausibles et de nature à être pris en considération, nous seront présentées par le directeur des affaires civiles, avec un rapport à l'appui, accompagne de l'avis du secrétaire général; elles seront par nous renvoyées, avec les pièces jointes, à l'examen du conseil d'Etat, comité du contentieux, section réunies, pour avoir son avis. 3. L'avis du conseil d'Etat nous sera présenté, et il sera préparé un projet d'ordonnance tendant à proposer au roi, suivant les circonstances, d'accueillir ou de rejeter la demande.

4. Il sera donné avis aux réclamants des oppositions qui seraient parvenues dans les bureaux de notre département à leurs demandes, durant les trois mois postérieurs à la publication qu'ils en auront faite par la voie des journaux; dans cet état de choses, il sera sursis à toute instruction et à toute décision jusqu'à ce que les parties intéressées se soient entendues pour faire cesser l'opposition, ou qu'il ait été statué sur cette opposition en justice réglée, le tout sans préjudice du droit d'opposition réservé par l'art. 62 de la loi du 1er avril 1803 (11 germ. an 11).

bien évidemment; et c'est avec raison qu'il a été jugé qué l'usurpation de nom ne donne pas lieu à des dommages-intérêts, à moins qu'il n'en soit résulté un préjudice pour celui dont le nom a été usurpé (Nimes, 15 déc. 1810, aff. Capdeville, V. n°46-2o). -V. aussi no 91.

12. Mais cet intérêt, dès qu'il existe, justifie l'opposition à ce qu'un nom ne soit pris ni comme nom, ni même comme préncm, par celui à qui il n'appartient pas, pourva, bien entendu, qu'il ne se soit pas écouté une année depuis la publication du Moniteur contenant le décret d'autorisation. — V. no 15.

13. La famille, dans l'ordre social, n'étant légalement con\stituée que par l'institution du mariage, le nom de famille est une propriété dont, en général, on ne peut jouir qu'en vertu de sa filiation (Douai, 26 déc. 1855, aff. Leleux, V. no 13). De là aussi cette conséquence, qu'un père ne peut régulièrement faire inscrire ses enfants dans leur acte de naissance sous un nom patronymique qui ne lui appartient pas (Rej. 16 mars 1841, aff. Constant, V. n° 19).

14. Un enfant naturel a-t-il le droit de porter le nom de son père? Sous l'ancienne jurisprudence, les bâtards pouvaient porter le nom de leur père, et un arrêt du parlement de Paris, du 18 juin 1707, appliqua même ce principe à un bâtard adultérin.

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Toutefois on juge: 1° qu'un enfant naturel ne peut porter les noms de son père, autres que ceux qui lui ont été donnés dans son acte de naissance (Req. 22 juin 1819, aff. Ruffi, vo Mariage, n° 424);-2o Mais qu'on ne pourrait empêcher l'enfant naturel de prendre le nom de son père, s'il y avait été autorisé par jugement et par une transaction passée avec lui avant la loi du 12 brum. an 2 (Amiens, 11 flor. an 12, aff. Fremont C. Calais); 3o Que celui qui se prétend fils naturel d'un individu, ne pent porter le nom de son prétendu père, s'il ne justifie ni de titre ni de possession (Paris, 7 germinal an 12, aff. Leblanc, V. n° 46-1°). - La possession seule, on le comprend bien, ne serait pas suffisante pour autoriser l'enfant naturel à porter le nom de son père: il faut un acte contenant la déclaration du père qu'il se reconnalt le père de l'enfant. Ce n'est qu'a l'égard de la mère que la possession pourrait être suffisante, parce que la maternité peut, comme on le sait, être prouvée (V. Paternité). Néanmoins l'enfant naturel peut-il, d'une manière

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(1) Espèce : — (Leleux C. Jean-Louis.)-Un enfant avait été inscrit ur les registres de l'état civil, sous les prénoms de Jean-Louis, comme fils de la demoiselle Tereuil et de J.-B. Leleux, alors marié. Il se maria sous le nom de Leleux, avec l'assistance de plusieurs membres de sa famille, et notamment de François Leleux, frère de J.-B. Leleux, père désigné. Enfin, ce dernier à institué Jean-Louis pour son légataire universel.-Le testament, attaqué par Francois Leleux pour adultérinité résultant de l'acte de l'état civil, a été maintenu par jugement, sur le motif que la reconnaissance était nulle comme contraire à l'art. 355 . civ. Alors, François Leleux a intenté contre Jean-Louis une action en rectification de son acte de naissance et des autres actes de l'état civil où il avait pris le nom de Leleux, fils de J.-B. Leleux, et a conclu à ce qu'il lui fut fait défense de porter ce nom à l'avenir. Il se fondait sur ce qu'un nom de famille est une propriété à laquelle nul ne peut avoir droit qu'à l'aide de sa filiation;-Que, dans l'espèce, ce nom se rattachait à une filiation adultérine que la loi ne reconnaissait pas, d'ailleurs, Jean-Louis avait lui-même renié J.-B. Leleux pour son père, lorsqu'il s'était agi de l'exécution du testament fait en sa faveur ;-Qu'il ne pouvait donc maintenant continuer à porter le nom d'une famille qu'il avait répudiée. Le défendeur opposait plusieurs fins de non-recevoir; il disait que J.-B. Leleux seul aurait pu agir pour demander la rectification d'un acte de l'état civil dans lequel il avait éte indiqué comme son père;-Que toute action à cet égard était interdite aux collatéraux, lorsque le père était mort sans l'avoir intentée;-Que, d'ailleurs, le nom de Leleux lui avait été reconnu par le demandeur lui-même, notamment dans un acte de mariage, auquel il avait assistė; il ajoutait qu'étant depuis plus de trente ans en possession de porter le nom qu'on voulait lui ravir, il avait acquis par la prescription le droit de le conserver.-Jugement du tribunal de Lille qui accueille ce système.-Appel.-Arrêt.

et que,

absolue, porter le nom de la personne désignée comme sa mère dans son acte de naissance? — Il a été décidé qu'un enfant naturel promu à la charge de notaire ne peut être admis à exercer cefte fonction, sous le nom de la personne qui a été désignée dans son acte de naissance comme étant sa mère, alors que cet acte constate que cette désignation a eu lieu sur la déclaration d'une sage-femme et sans la participation de la personne indiquée, et qu'il ne produit d'ailleurs aucun acte ultérieur de reconnaissance (L. 25 vent. an 11, art. 35; min. just. 11 juill. 1833).—On tient, au reste, que si la désignation de la mère a été mise dans l'acte de naissance sans son consentement, elle peut être repoussée par un simple désaveu. — V. v° Acte de l'état civ., no 406; Paternité. 15. A l'égard de l'enfant adultérin ou incestueux, on sait que le code ne permet pas qu'il soit reconnu (c. nap., art. 335). D'où il a été conclu qu'il n'a pas le droit de prendre le nom de celui à qui il doit le jour (Paris, 22 mars 1828, aff. Adèle, V. Paternité); ...et cela alors même que son acte de naissance porterait le nom de son père qui l'aurait reconnu, et qu'it pourrait même invoquer l'aveu tacite de la famille et une possession trentenaire; par suite, le frère de l'auteur d'une telle reconnaissance est fondé à s'opposer à ce que le nom de la famille soit porté par un tel enfant (Douai, 26 déc. 1835) (1).—Que décider si la filiation adultérine ou incestueuse résulte du rapt?— V. Paternité et filiation.

16 Contester à des enfants, sans attaquer leur légitimité, le droit de porter le nom patronymique qui leur a été indument attribué dans leur acte de naissance, ce n'est pas soulever une question d'état régie par les art. 321 et 322 c. nap., dont le dernier dispose que nul ne peut contester l'état de celui qui a une possession conforme à son acte de naissance (Rej. 16 mars 1841, aff. Constant, V. no 19).

17. Au surplus, et suivant une décision fort exaclé, il n'y a pas d'identité de cause ni de qualité entre la demande tendant à se faire reconnaître le droit de porter un nom de famille comme descendant des mêmes aïeux que ceux qui portent déjà ce nom, et la demande tendant à être reconnu en droit de porter le même nom comme descendant d'une famille différente qui était en possession de ce même nom (Req. 8 mars 1841 (2). V. Chose jugée, no 208-2o).

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lure de la mémoire de son frère et du nom qu'il possède avec lui; Qu'ainsi, et sous ces divers aspects, l'action et l'appel de François Leleux ont été utilement formés; Considérant, en outre, et sur le bien fondé de la demande en rectification, que le nom de Leleux n'est point inscrit isolément dans les actes de l'état civil, mais à la suite ou comme conséquence de sa filiation avec J.-B. Leleux;-Que cette filiation est tout adultérine, et qu'il échet dès lors d'ordonner que la rectification soit faite, conformément à la loi, des actes dont il s'agit; - En ce qui concerne le nom de Leleux en lui-même, et la suppression qui en a été demandée :-Vu les lois des 6 fruct. an 2 et 11 germ. an 11;-Considérant qu'un nom de famille est une propriété dont nul ne peut jouir qu'en vertu de sa filiation, et auquel mème l'État ne pourrait porter atteinte, sans l'aveu de la famille;-Considérant que l'intimé n'a aucune filiation qui lui donne droit au nom de Leleux;-Que l'aveu tacite de la famille et la possession trentenaire qu'il invoque pour le conserver sont inopérants en droit, puisque ce nom n'a jamais été par lui possédé qu'en vertu de son acte de naissance et comme conséquence d'une Sliation vicieuse, qu'on ne pouvait légalement reconnaître;-Que cette indivisibi lité de position écarte à la fois les exceptions d'acquiescement et de prescription sur lesquelles il s'appuie; - D'où il suit qu'il ne peut, non plus que ses enfants, continuer à prendre le nom de Leleux, et doit so restreindre désormais à celui de sa mère; - Par ces motifs, dit que les noms et qualités de Leleux, fils de J.-B. Leleux de Deulmont ne peuvent appartenir à l'intimé non plus qu'à ses enfants; - Rectifie en conséquence leurs actes civils;-Ordonne que transcription et mention du présent arrêt seront faites sur les registres publics, et en marge des actes de l'état civil qui les concernent, etc.

Du 26 déc. 1835.-C. de Douai.-M. Farez, pr.

(2) Espèce: (D'Adhemar de Lantagnac C. d'Azémar ou d'AdhéLA COUR; En ce qui concerne la demande en rectification des actes mar.) En 1817, le sieur d'Azémar, vicomte d'Héran, obtint une orde l'état civil et les fins de non-recevoir proposées: Considérant que donnance royale qui l'autorisait à reprendre le nom d'Adhemar comme cette demande n'est qu'une conséquence de celle en suppression de nom, descendant de l'ancienne famille de ce nom. Mais, sur le pourvoi devant et qu'elle a été d'ailleurs implicitement comprise dans les termes de le conseil d'État des comtes d'Aduémar, cette ordonnance fut révoquée, l'exploit introductif d'instance;-Considérant que le défaut de qualité et sauf aux parties à faire valoir leurs prétentions respectives devant les tribu d'intérêt que l'on oppose à l'appelant est évidemment repoussé, tant par naux -En 1820, le sieur d'Azémar se pourvut devant le tribunal d'Alais, son titre de memore de la famille que par cet interêt d'affection et d'hon- lieu de son domicile, in qu'il lui fût permis de rectifier ses actes de neur que porte un proche parent, un frère surtout, à écarter toute souil-naissance et de mariage et ceux de ses enfants, et de reprendre le non

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