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du 4 janv. 18457, charge la chambre de concilier tous différends entre notaires, et, en cas de non-conciliation, d'émettre son opinion par forme de simple avis. D'ailleurs, un corps, comme fonctionnaire public, ne doit se déclarer incompétent que lorsqu'on lui demande un acte de juridiction hors de ses attributions, mais nullement lorsqu'il ne s'agit que d'un simple avis, qui n'oblige à rien, qu'on pourrait se dispenser de lui demander, et qui n'a d'autre objet que d'éclairer l'autorité sur une mesure qu'elle a jugée utile. »>

681. La chambre donne aussi son avis sur les dommagesintérêts qui pourraient être dus par des notaires à des tiers (art. 2, no 3 précité, V. no 673); mais les tribunaux seuls peuvent condamner à ces dommages-intérêts, sans être tenus, d'ailleurs, de s'en rapporter à l'opinion des notaires sur l'indemnité réclamée. 682. Enfin, si le gouvernement juge à propos de consulter une chambre de notaires sur quelque sujet que ce soit, celle-ci peut, elle doit même exprimer son avis: c'est ici le cas de rappeler les principes sages émis par M. le garde des sceaux dans la décision rapportée ci-dessus, no 680.

683. Fonctions d'administrateur.

L'art. 2, § 7, de l'ord. de 1843 contient sur ce point une règle générale ainsi conçue : « Les attributions de la chambre sont....... de représenter tous les notaires de l'arrondissement collectivement, sous le rapport de leurs droits et intérêts communs. »

Par suite de ce droit de prendre des mesures dans l'intérêt commun de la corporation, il suit que c'est aux chambres qu'il appartient de régler les dépenses concernant la bourse commune, établie et administrée d'après les prescriptions de l'art. 39 de l'ord. de 1843 (V. nos 662 ets.).—C'est ce que confirme d'ailleurs le paragraphe final de l'art. 6 de la même ordonnance, qui porte: << Le trésorier fait les recettes et dépenses autorisées par la chambre. A la fin de chaque trimestre, la chambre assemblée

(1) (Chambre des notaires de Paris.) — M. Bordin, ancien notaire et notaire honoraire à Paris, est décédé, laissant un testament du 27 avril 1835 contenant ce qui suit:

« Je fonde et institue à Paris une école qui consistera dans une chaire où sera professée la science du notariat et dans laquelle seront développées l'instruction et les connaissances qui constituent le bon notaire, et exposés les principes d'honneur et de délicatesse qui doivent constamment le diriger dans l'exercice de son ministère. Je confère à perpétuité la direction et la surveillance de cet établissement à la compagnie des notaires de Paris, que je prie de vouloir bien s'en charger et à laquelle je vais léguer les fonds nécessaires pour frayer aux dépenses qu'il engendrera. Ces fonctions seront attribuées spécialement à la chambre de discipline, qui désignera un ou plusieurs de ses membres pour les remplir, conformément au règlement qu'elle aura préalablement arrêté, d'après les bases ci-après determinées, lequel devra être approuvé par délibération de l'assemblée générale de la compagnie.

» Je désire que cette chaire soit établie, s'il est possible, dans l'une aes salles du bâtiment, place du Châtelet, ce qui me paraît facile, en fixant les séances du cours à des jours de la semaine auxquels cette salle ne serait pas occupée pour le service de la compagnie, tels que le lundi, mercredi et samedi, aux heures qu'elle déterminera. Cette chaire sera desservie par un professeur et un suppléant; le choix et la nomination de ce professeur et de ce suppleant appartiendront à jamais à la compagnie des notaires de Paris, qui sera représentée à cet effet par sa chambre de discipline; l'élection sera faite sur une liste de candidats présentée par le président et les autres membres composant le petit bureau, et consommée par délibération de la chambre de discipline en la manière accoutumée. Il sera pourvu par le même mode au remplacement de ce professeur et du suppléant, dans le cas où il s'élèverait des plaintes contre eux et où ils ne paraîtraient pas remplir convenablement leurs fonctions. Le cours devra avoir lieu trois fois par semaine, aux jours et heures qui seront fixés par le règlement que la chambre aura arrêté pour tout ce qui sera relatif à la tenue de ce cours, avec l'approbation de l'autorité compétente qui pourrait être nécessaire.-Le cours sera gratuit pour les élèves; ne seront admis à le suivre que les jeunes gens qui se destinent à la carrière du notariat et qui seront déjà attaches, soit comme clercs, soit comme externes, aux études de notaires de Paris et de la banlieue. Chaque élève devra en conséquence se faire reconnaître comme tel, et se faire inscrire sur la liste des personnes aptes à suivre le cours, suivant le mode et d'après les formes qui auront été déterminées. Le traitement annuel du professeur sera de 3,000 fr., celui du suppléant de 1,200 fr. Cependant, si l'empêchement du professeur se prolongeait plus de quarante-cinq jours, le suppléant pourra réclamer du professeur une indemnité proportionnelle qui sera réglée de concert entre eux ou, à défaut, fixée par la chambre de discipline. Pour stimuler l'émulation des

arrête son compte et lui en donne décharge. »-C'est aux chambres qu'il appartient également 1° de délibérer sur les demande de changements de résidence formées par des notaires du ressort; elles suivent à cet égard la même instruction que pour les certificals de moralité et de capacité (circ. 18 juill. 1819); 2° de recęvoir en dépôt les états des minutes dépendant des études supprimées (V. n s 582 et suiv.).

684. Chaque nouveau notaire est tenu, par la loi du 25 vent. an 11, art. 49, de déposer au greffe des tribunaux du ressort et à la municipalité de sa résidence sa signature et son parafe (V.no 217 et s.). Afin de faciliter l'exécution de cette disposition, les chambres de notaires ont été autorisées à transmettre les signatures et parafes des nouveaux notaires à chaque tribunal de l'arrondissement, après que les président et syndic les ont certifiés, et que les signatures de ces derniers ont été légalisées.— V. n 225.

685. Il est d'usage que la chambre qui représente, à chaque assemblée générale semestrielle, tous les notaires du ressort fasse connaître, par son président, les objets sur lesquels elle a été appelée ou prévoit pouvoir être appelée à représenter ainsi tous les notaires.

686. En cette qualité de représentant de tous les notaires de l'arrondissement, il a été décidé qu'il appartient exclusivement à la chambre de discipline des notaires d'un arrondissement, et non à l'assemblée générale des notaires de ce ressort, d'exprimer son avis sur l'acceptation ou le refus des libéralités faites à la corporation; qu'il en est ainsi même dans le cas où la disposition est faite conditionnellement et à titre onéreux... dans le cas, par exemple, où la condition imposée par le donateur consiste dans l'établissement d'un cours de notariat institué d'après les bases exprimées dans la libéralité (délib. de la ch. des not. de Paris, 3 déc. 1842) (1).

élèves et assurer aux plus habiles une certaine récompense de leurs efforts, il y aura chaque année, dans la dernière quinzaine du mois d'avril un concours entre les élèves qui voudront y prendre part. La chambre fixera le jour et l'heure de la tenue de ce concours, et arrêtera le programme de la composition que les concurrents devront faire de suite et sans déplacement, ainsi que les principales questions qui leur seront adressées, concernant les devoirs et fonctions de notaires et les connaissances qu'ils doivent posséder. Les juges du concours seront le prési– dent, les trois syndics et le secrétaire de la chambre; plus, trois autres membres pris parmi les autres notaires, à raison d'un par chaque colonne. Ils décerneront un prix à chacun des deux élèves qui auront le mieux rempli le programme et répondu de la manière la plus satisfaisante tant aux questions posées par la chambre qu'à celles que les notaires de Paris et de la banlieue, qui assisteront au cours pourront faire. Le premier prix sera de 1,200 fr., et le deuxième de 600 fr. Les deux prix seront mème acquis et décernés à un seul concurrent, si les juges du concours trouvant qu'il existe une grande différence entre sa composition et celle des autres et une assurance bien remarquable dans la force, la précision et la clarté des réponses aux diverses questions qui lui auront été faites, le décident ainsi. Peut-être la chambre trouvera-telle convenable d'insérer dans le règlement qu'elle fera un article spécial pour que, dans ce cas comme dans celui où un élève aurait obtenu trois fois le premier prix, ces lauréats, lorsqu'ils se présenteront pour être reçus notaires, soient dispenses de subir un autre examen et d'exécuter une nouvelle composition; cette considération tendrait encore à enflammer l'ardeur des élèves. Pour pourvoir aux dépenses de toute nature qu'occasionnera cette chaire de notariat, tant pour son établissement que pour la tenue des cours, et mettre la compagnie des notaires à même d'y satisfaire dans tous les temps, et par conséquent d'acquitter les loyers de l'emplacement qu'elle devra fournir, si elle ne le donne pas dans son propre bâtiment, de payer les traitements du professeur et de son suppléant, ainsi que les deux prix annuels, et de faire face à toute les dépenses d'entretien, de chauffage, d'éclairage et autres quelconque qui seront nécessitées, dont du tout je la charge expressément, comme aussi pour donner à cette digne compagnie une marque de ma haute considération, de mon dévouement entier et du vif intérêt que je lui porte, enfin pour me procurer à moi-même le bonheur que je me fais d'ajouter à son aisance et de contribuer autant qu'il est en moi à sa prospérité, je donne et lègue à ladite compagnie des notaires de Paris: 1o 6,000 fr. de rente 5 p. 100 sur l'Etat, destinés spécialement à payer les traitements annuels du professeur et de son suppléant, ainsi que les deux prix à don◄ ner chaque année aux élèves qui les auront remportés; 2o une somm principale de 80,000 fr., dont, après que ladite compagnie sera remplie d toutes les dépenses occasionnées par l'établissement de la chaire de nota riat et qu'elle aura assuré le service des charges annuelles qu'elle engene

687. Remarquons que les chambres n'ont aucun droit de Jrera et dont ladite compagnie est pour jamais tenue, elle fera et disposera du surplus comme bon lui semblera, soit pour ses propres besoins soit pour l'entretien et l'accroissement de sa bibliothèque. Comme si ma femme me survit, les dispositions ci-dessus ne pourront recevoir leur exécution qu'après son décès, à cause de la jouissance qu'elle aura pendant sa vie de l'universalité des biens de ma succession, la compagnie demeurera seulement saisie, du jour de mon décès, de la nue propriété tant de ladite rente de 6,000 fr., que de ladite somme principale de 80,000 fr. que je viens de lui léguer, et n'entrera en possession effective du tout qu'au décès de Madame Bordin, à partir duquel seulement ladite compagnie devra s'occuper de l'établissement de la chaire de notariat et sera tenue de Yexécution des obligations qui lui sont imposées à cet égard. Par suite, et pour l'assurance et consolidation dudit legs et de ladite nue propriété, il y aura lieu de passer entre mes légataires universels et les délégués de ladite compagnie tous transferts et actes nécessaires, de donner toutes délégations, de consentir toutes hypothèques requises, même de faire tous emplois convenables, savoir: pour l'usufruit au profit de Madame Bordin pendant sa vie, et pour la nue propriété à laquelle se réunira la jouissance au décès de ma femme au profit de ladite compagnie des notaires de Paris...

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contrôle ou de révision sur les délibérations des assemblées gé

fait par des personnes étrangères au notariat ou qui ne fussent pas sullsamment imbues des bons principes que les notaires sont si intéressés à maintenir; Mais que celui dont il s'agit est pour ainsi dire intérieur, ouvert seulement aux jeunes gens qui travailleront dins les étu les de notaires de Paris et de la banlieue; qu'il doit être fait par des professeurs que la chambre de discipline aura choisis, sous sa direction et sous sa surveillance, et conformément au règlement qu'elle aura arrêté à l'avance et qui aura été approuvé par l'assemblée générale; qu'entouré de ces précautions, ce cours ne peut présenter aucun inconvénient, et que même il offrira un avantage réel aux jeunes gens qui, entrés tard dans la carrière, ou privés de ressources pécuniaires, n'ont pas toujours pu faire une étude approfondie du droit;

» Considérant aussi que si les notaires ont été, par l'arrêté organique du 2 niv. an 12, réunis pour la discipline et sans distinction de la classe à laquelle chacun d'eux appartient, sous la juridiction d'une même chambre qui a été créée auprès de chaque tribunal de première instance, cela n'empêche pas que ceux de la même localité, de la mème ville, ne puissent avoir des in érêts differents et être spécialement désignés par cette expression : la compagnie des notaires de telle ville; que notamment pour les not ires du ressort de la chambre de Paris tous les actes de l'autorité publique et toutes les délibérations de la chambre et des assemblées générales ont toujours employé l'expression de notaires du département de la Seine ou de notaires du ressort de la chambre, lorsqu'ils ont voulu embrasser cette généralité, ou celles de notaires de Paris, compagnie des notaires də Paris, quand il ne s'est agi que de ces derniers; que cette distinction a été particulièrement faite dans les déliberations des assemblées générales des 4 fév. 1810 et 1er mai 1815, relatives à l'acquisition des bâtiments de l'ancien Châtelet et dans celle du 15 sept. 1807, relative à la bourse commune; que l'intention de M. Bordin à cet égard ne saurait

» Par les motifs et considérations qui m'ont porté à faire les legs et Jispositions contenues en mon présent testament, je tiens essentielle ment à ce qu'ils aient leur plein et entier effet, et que les légataires se 'fassent un devoir religieux d'accepter les legs que je leur ai faits, sans pouvoir, sous aucun prétexte, dans des vues de desinteressement et de délicatesse mal entendues, et en contrariété de mes intentions formelles, J'en dispenser ni s'en desister. - J'entends même que si, contre mon Attente, il s'élevait quelques difficultés, de quelque nature qu'elles fusent, sur l'exécution de mon testament, elles soient défendues et pouruivies par mes legataires, chacun en ce qui le concernera, et singulièrement pour tous par mes légataires universels, que je charge spéciale-être douteuse, puisqu'il était notaire à chacune de ces époques, et qu'il ment de l'exécution de mondit testament, qu'ils devront poursuivre, s'il y a lieu, devant les tribunaux, auxquels je recommande le maintien de mes volontés...>>

M. Bordin prévoyant le cas où ses dispositions ne seraient pas acceptées ou celui d'un refus d'autorisation, lègue aux hospices de Paris moitié du premier legs de 6,000 fr., et 40,000 fr. sur celle de 80,000 fr. léguée à la compagnie des notaires, à la condition qu'il sera concédé à ladite compagnie dans l'hospice des Ménages, ou tous autres où l'on est admis en payant une légère rétribution annuelle, tel nombre de chambres ou de lits qu'il y aura lieu d'après l'estimation de la valeur attachée aux dites concessions. Dans le même cas, M. Bordin lègue à la compagnie des notaires le surplus, les autres 40,000 fr. pour l'accroissement de la bibliothèque de la compagnie, ou pour subvenir à d'autres besoins.

Par délibération du 22 mars 1838, la chambre de discipline des notaires de Paris a émis l'avis d'être autorisée a accepter les dispo itions testamentaires de M. Bordin, et a décidé en même temps que sa deliberation serait soumise à l'assemblée générale des notaires du département de la Seine.

Cette deliberation est ainsi conçue: « La chambre, vu l'expédition du testament de M. Bordin, notaire honoraire à Paris, en date du 27 août 1855; Considérant que M. Bordin n'a laissé aucun proche parent, même en ligne collatérale, et que ses dispositions ne froissent aucun intérêt légitime; qu'elles paraissent avoir été l'objet constant de sa volonté depuis plusieurs années, puisqu'il les a successivement consignées dans plusieurs notes et projets de testament écrits en entier de sa main, datés de 1829, 1832, 1853, 1834 et 1835, et compris dans son inventaire; que le sentiment qui a inspiré cette volonté est celui de l'attachement que M. Bordin a conservé dans sa retraite pour la compagnie à laquelle il avait appartenu pendant près de vingt-six ans, et que ce serait, de la part de la compagnie, manquer à la reconnaissance qu'elle lui doit de ne pas accepter un legs fait dans des intentions aussi bienveillantes et aussi hononables, et de rendre ainsi stérile le désir qu'avait le testateur de faire en sa faveur une fondation utile, et dont la pensée était, ainsi qu'il l'indique dans le préambule de son testament, une des plus douces jouissances qu'il eût eprouvées pendant sa vie.

» Considérant qu'à la vérité le notariat ne saurait être l'objet d'un cours public, parce que la science du notariat consiste mois dans la connaissance du droit qui est enseigné dans les écoles speciales que dans l'application qui en est faite à toutes les transactions auxquelles donnent lieu les intérêts si variés des parties et les circonstances souvent impossibles à prévoir dans lesquelles ces intérêts se modifient; que les études des notaires sont la meilleure école d'un semblable enseignement et la seule où les jeunes gens puissent puiser dans l'exemple qu'ils en reçoivent, et dans l'habitude qu'ils doivent en contracter de bonne heure, la délicatesse, la discrétion, la prudence et les autres qualités qui seules peuvent les élever un jour au niveau de l'importance de leur profession, ainsi que l'ont reconnu la loi du 25 vent. an 11 et les orateurs du gouvernement qui, en présentant cette loi, en ont développé les motifs; qu'un semblable cours pourrait même être dangereux s'il était TOME XXXIL

a pris part à ces délibérations, trop importantes pour qu'elles aient pu s'effacer de sa mémoire; que cette intention est même démontrée par les dispositions qu'il a faites, puisqu'il consacrs partis de son regs à l'entretien et à l'accroissement de la biblioteque qui appartient exclusivement aux notaires de Paris, et que lorsqu'il veut étendre le bienfait de son cours aux jeunes gens qui fréquentent les études de tous les notaires du ressort de la chambre, il ne se borne pas à indiquer les études des notaires de la compagnie, il parle de celles des notaires de Paris et de la banlieue, ce qui fait bien voir qu'il ne comprenait pas tous les notaires du ressort de la chambre dans l'expression dont il s'est servi;

» Considérant, enfin, que bien que M. Bordin, prévoyant le cas où la compagnie des notaires de Paris ne jugerait pas convenable d'accepter le legs à elle fait, n'ait disposé en faveur des hospices de Paris d'une partie de ce legs que sous la condition expresse de concéder à cette compagnie, 1° la disposition dans l'hospice des Ménages, ou tout autre dans lequel on est admis en payant une légère rétribution annuelle, de tel nombre de chambres ou de lits qu'il y aura lieu, d'après la valeur de chaque objet, jusqu'à concurrence du montant dudit legs, ainsi fait pour former le prix de ladite concession, etc.; 2o le droit, par suite de presenter les sujets qui devront remplacer les premiers admis, et qu'il ait encore disposé en faveur de la compagnie d'une somme de 40,000 tr., soit pour ses besoins, soit pour l'entretien et l'accroissement de sa bibliothèque; et bien que cette disposition subsidiaire, exempte d'aucune charge, puisse paraitre présenter un avantage pécuniaire plus liquide que la première disposition et une exécution plus facile, cependant, il est évident, que celle-ci, par son importance, par la fondation qui y est attachée, et par les méditations dont cette fondation avait été l'objet de la part du testateur, était pour lui la disposition principale; que, dans son testament, il a exprimé la volonte que ses legataires se fissent un devoir religieux d'accepter les legs à eux faits sans pouvoir, sous ancun prétexte, même dans des vues de désintéressement et de délicatesse mal entendus, et en contrariété de ses intentions formelles s'en dispenser ou s'en désister, et que sans consulter son intérêt pécuniaire la compagnie des notaires de Paris doit se faire un point de délicatesse d'accepter celle des dispositions du testateur à laquelle il attachait le plus grand prix;

Attendu d'ailleurs, que malgré les charges imposées par le testateur à la disposition principale, elle est, dans tous les cas, et même dans celui où il y aurait lieu à la réduction des legs, avantageuse à la compagnie des notaires de Paris, et que ces charges ne commencent pour elle qu'à partir du jour où elle recueillera le bénéfice de cette disposition;

» Après avoir entendu ses syndics et en avoir délibéré; -Est d'avis qu'il y a lieu de demander dès à présent au gouvernement, au nom de la compagnie des notaires de Paris et dans l'intérêt des seuls notaires de cette ville et de leurs successeurs, l'autorisation d'accepter les dispositions testamentaires faites par M. Bordin en faveur de ce te compagnie, sauf, à elle, lorsqu'il y aura lieu, à ouvrir le cours fondé par M. Bordin

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nérales des notaires. M. Rolland de Villargues, ve Chambre de disc., no 70, approuve aussi cette solution, parce que, dit-il, les chambres sont, à l'égard de l'assemblée générale, dans la position d'un mandataire vis-à-vis de son mandant. Ce motif manque d'exactitude en ce sens que la chambre tient ses pouvoirs de la loi et non de l'assemblée, ce qui, du reste, n'infirme en rien la solution qui est incontestable.

688. Le droit de la chambre de représenter les notaires s'applique-t-il à toutes les actions judiciaires, à toutes les demandes, soit principales, soit formées par intervention? - Décidé dans le sens de l'affirmative : 1o que la chambre peut intervenir, par son syndic, dans une instance d'appel dont le but serait de faire restreindre les attributions des notaires (Colmar, 50 janv. 1827, aff. Wengler, V. Intervention, n° 56-20); 20 Que les notaires ont qualité pour attaquer l'ordonnance de référé qui commet un commissaire-priseur pour procéder à la vente du matériel et de l'achalandage d'un fonds de commerce (Paris, 26 mars 1832, aff. N..., et 15 juin 1833, aff. N..., V. Vente publique); - 5° Que les notaires, en demandant par action principale à être maintenus dans le droit de rédiger les polices d'assurance concurremment avec les courtiers, agiss valablement soit en leur nom propre, soit comme représentant i intérêts généraux de leur compagnie (Aix, 25 janv. 1852, af. Courtiers de Marseille, V. Bourse de comm., no 465); — 4o Que ¦ la compagnie des notaires d'un arrondissement a droit et qualité pour intenter, par l'intermédiaire de son syndic, une action tendant à réprimer les empiétements commis contre les attributions des notaires, et, par exemple, pour réclamer des dommages-intérêts contre un huissier qui a procédé à une vente de bois encore sur pied (Rouen, 25 juin 1845, aff. Saint-Requier, D. P. 45. 2. 156); 5° Que le notaire qui est l'objet d'imputations calomnieuses on diffamatoires dont il ne connaît pas l'auteur, et par exemple, contre leq' on fait courir le bruit qu'il a reçu de la chambre de discipline 'injonction de vendre son office, peut réclamer de la chambre elle-même un certificat de nature à prou

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et à se conformer aux lois qui existeront alors. -La présente délibération sera soumise à l'approbation de l'assemblée générale des notaires du département de la Seine; et si elle est approuvée, MM. les présidents et syndics seront chargés de demander l'autorisation nécessaire. »

L'assemblée générale consultée le 22 juill. 1842, a été d'avis, après une longue discussion, une première épreuve déclarée douteuse, et à la majorité de cinquante-cinq voix contre quarante-six, qu'il y avait lieu de refuser le legs principal de M. Bordin, celui de la fondation d'un cours de notariat. Elle a décidé, à une grande majorité, qu'il y avait lieu d'accepter le legs secondaire, celui de 40,000 fr., destiné à être employé en fondation de lits à l'hospice des Ménages, et celui de 40,000 fr. pour sa bibliothèque ou pour d'autres besoins.

La chambre des notaires, ne se croyant pas liée par cette délibération, a donné suite à celle du 22 mars 1858, par del bération nouvelle ainsi, motivée :

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La chambre; Considérant qu'aux termes de l'art. 2, § 7, de l'arrêté du 2 niv. an 12, l'une des attributions de la chambre est de représenter tous les notaires de l'arrondissement, collectivement sous les rapports de leurs droits et intérêts communs ; Qu'aux termes de l'art. 937 c. civ., les donations faites au profit d'établissements d'utilité pulique doivent être acceptées par les administrateurs de ces établissements après y avoir été dûment autorisés ; — Qu'il résulte de la jurisprudence et des témoignages unanimes de la doctrine, que les compaguies de notaires, comme les ordres d'avocats, par exemple, forment des corporations reconnues par la loi, qui doivent être assimilées aux établissements publics;

Que vainement on allègue que ce serait à l'assemblée générale seule à décider des intérêts pécuniaires de la compagnie, parce que l'article 22 de l'arrêté du 2 nivôse an 12 attribue à l'assemblée générale de consentir la bourse commune; que ce cas prévu est exceptionnel; que, d'ailleurs le vote de la bourse commune est le vote d'une Ceponse réelle et certaine, tandis qu'une libéralité, même accompagnée de charges, n'est acceptée que sous le patronage de l'autorité et ne peut jamais en résultat devenir onéreuse; -Est d'avis qu'à elle seule appartient le droit d'émettre le vau préalable à la demande d'autorisation à fin d'acceptation d'une libéralité faite à la compagnie, qu'il y ait ou Don des charges imposées comme condition de cette libéralité;

Considérant que la chambre a seule droit d'émettre une résolution reJative à l'acceptation ou à la répudiation d'une libéralité faite à la compagnie et de présenter cette résolution à la sanction de l'autorité; Qu'elle n'a pu déléguer en auche occasion une de ses plus importantes attributions: celle de représenter la compagnie sous le rapport de ses

ver la fausseté de ces bruits:... et qu'après avoir pris l'avis du ministère public, la chambre peut délivrer au notaire diffamé le certificat qu'elle a jugé devoir lui aceorder (ch. des not. de Dijon, 28 avril 1846, aff. Me Roydet, D. P. 46. 3. 192). En ce qui concerne l'intervention, V. ce mot nos 34 et suiv. 689. Un simple intérêt d'honneur suffit pour autoriser l'intervention d'un notaire (V. Intervention, nos 51, 35 et suiv.). La même solution doit s'étendre aux chambres de nolaires, qui, dans leur action collective, représentent chacun des notaires individuellement; dans une corporation loyale et bien dirigée, l'honneur de tous est intéressé à ce que l'honneur d'aucun ne reçoive la moindre atteinte.

690. Le syndic serait évidemment trop intéressé personnellement pour n'avoir pas le droit d'intervenir dans une instance où serait attaquée la délibération qui l'a nommé membre de la chambre (Paris, 25 août 1834, aff. F..., V. Interv., no 38).

691. M. Rolland, no 164, enseigne que la chambre ne doit former une action ou y défendre qu'après avoir délibéré. Cette proposition n'a besoin, pour se soutenir, que de sa propre évidence; il est inutile de chercher, à cet égard du secours dans le texte de l'arrêté du 2 niv. an 12, aujourd'hui de l'ord. de 1845, qui suppose, en effet, une délibération, puisqu'elle dit que le syndie agit pour la chambre dans tous les cas, el conformément à ce qu'elle a délibéré.

692. Au surplus, il n'y a de lien légal qu'entre les notaires d'un même arrondissement : une chambre ne pourrait donc, dans aucune circonstance, engager d'autres chambres à lui prêter leur concours, sous prétexte qu'il s'agirait de l'intérêt de tout le corps des notaires. M. Rolland, no 165, partage cet avis.

63. Dans les chambres de discipline, il doit y avoir un tableau destiné à l'exposition des extraits des demandes en séparation de biens, des jugements prononçant la séparation de biens ou la séparation de corps et de biens, des contrats de mariage entre époux dont l'un est commerçant; des contrats de mariage de tout époux, séparé de biens ou marié sous le régime dotal,

droits et intérêts communs;

Que l'avis émis par l'assemblée générale dans la séance du 22 juill. dernier (1812) n'a été et n'a pu être qu'un avis, important sans doute et mér tant les plus sérieuses méditations, mais enfin un avis purement consultatif et laissant à la chambre une liberté d'action qu'elle n'a pu d'ailleurs aliéner; Qu'il y a donc lieu par la chambre, précisément à cause de l'avis émis par l'assemblée genérale, de rentrer dans l'examen des motifs qui pourraient déterminer la répudiation du legs de M. Bordin;

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» Considérant que ces motifs se résument dans l'inutilité, dans les dangers du cours prescrit par le testateur; Que personne dans la compagnie ne doute de l'impuissance d'un cours pour former un notaire; mais que personne ne peut nier que ce cours ne puisse ajouter à l'instruction des jeunes gens qui se forment par la pratique des études; Que si le cours prescrit par M. Bordin devait avoir pour conséquence même éloignée de dénaturer en quoi que ce soit les garanties du stage notarial, il faudrait repousser à tout jamais le bienfait qui est offert à la compagnie, mais qu'un tel danger n'est pas à craindre; que l'on ajoutera peut-être aux conditions d'aptitude, mais que jamais la pensée ne viendra de diminuer celles que l'expérience et les documents les plus graves ont toujours présentées comme les plus importantes et les plus sûres ; - Que les dangers d'un ordre moins élevé, ou plutôt les embarras que l'on redoute sont écartés par les sages précautions du testateur et seraient au besoin éloignées par le concours de l'autorité qui, assurément serait acquis à la chambre pour l'accomplissement d'une œuvre éminemment utile; » Déclare persister dans ses délibérations des 22 mars 1838 et 19 juill. dernier (1812); en conséquense être d'avis d'accepter le legs principal de M, Bordin, en faveur de la compagnie des notaires de Paris, consistant dans la nue propriété à laquelle se réunira l'usufruit au décès de Madame Bordin 1° d'une rente de 6,000 fr.; 2o et d'un capital de 80,000 fr.; à la charge d'établir, à partir de l'entrée en jouissance dudit legs, un cours de notariat, tel que le prescrit M. Bordin;-Autorise ses syndics à former et à suivre toute demande en autorisation;

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» Et en outre, attendu que la compagnie a été consultée; - Que son avis fait désormais partie de l'instruction de cette affaire; · Que des doutes semblent d'ailleurs s'élever dans la compagnie sur la question de compétence; Arrête que copie du procès-verbal de la séance de l'assemblée générale sera jointe à la présente délibération et à celles des 22 mars 1858 et 19 juil. dernier (1842), pour le tout être soumis à l'autorité qui doit en connaître, et obtenir d'elle une décision qui règle en principe la question de compétence et qui, par application, statue sur l'acceptation ou la répudiation du legs de M. Bordin. »

Du 3 dec. 1842.-Délib. de la ch. de discipl. des not. de Paris.

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694. Les chambres de notaires ont une manière différente de procéder selon qu'elles remplissent les fonctions de juges, de conciliateurs ou d'administrateurs. Comme juges, elles statuent sur des faits de discipline. V. nos 795 et suiv. 695. Lorsqu'il s'agit de conciliation, les différends peuvent exister soit entre deux ou plusieurs notaires, soit entre un notaire et des tiers. Voici comment l'ord. de 1843, reproduisant la règle déjà établie par l'arrêté du 2 niv. an 12, art. 14, dispose à cet égard. D'abord et sur le premier point, elle porte: «Art. 18. Quant aux différends entre notaires et aux difficultés sur lesquelles la chambre est chargée d'émettre son avis, les notaires pourront se présenter contradictoirement et saus citation préalable, devant la chambre; ils pourront également y être cités, soit par simples lettres énonçant les faits, signées des notaires qui s'adressent à la chambre, et envoyées par le secrétaire auquel ils en remettent des doubles soit par des actes d'huissier, dont ils déposeront les originaux au secrétariat. Les lettres et citations seront préalablement visées par le président de la chambre. Le délai pour comparaître sera celui fixé par l'art. 17 de la présente ordonnance. »

696. Puis et quant aux tiers, l'art. 20, § 1, de la même ordonnance, conforme à l'art. 15 de l'arrêté de niv. an 12, est ainsi conçu::-«La chambre prendra ses délibérations sur les plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les notaires inculpés ou intéressés, ensemble les tiers qui voudront être entendus, et qui, dans tous les cas, pourront se faire représenter ou assister par un notaire. >>

697. M. Rolland de Villargues, vo Ch. de discipl. des notaires, no 101, applique la faculté de paraître contradictoirement devant la chambre, sans assignation, aux tiers engagés dans des difficultés avec des notaires. Comme faculté, cela n'est pas douteux; mais il ne nous paraît pas moins certain que des tiers ne sauraient être obligés de venir devant la chambre des notaires qu'en vertu d'une citation régulière; encore seraient-ils libres de ne pas comparaitre, comme cela résulte de ces mots de l'article précité : « les tiers qui voudront être entendus. » Le seul inconvénient qui en résulterait pour eux, c'est que l'avis que la chambre doit donner ne reposerait que sur les renseignements de la partie qui aurait comparu.

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698. Ce qui vient d'être dit des tiers intéressés s'appliquerait également aux témoins. - Décidé, par suite, 1° que le droit d'appeler des témoins, de les obliger à comparaitre et à déclarer, sous la foi du serment, les faits dont ils ont connaissance, et qui ont rapport à une plainte portée contre un notaire, ne peut être exercé par les chambres de discipline des notaires; qu'en conséquence, lorsqu'une chambre de discipline, ou le rapporteur chargé de recueillir des renseignements, juge à propos de procéder à une enquête, la comparution des témoins appelés est entièrement volontaire, et leur déposition ne peut, par conséquent, être soumise à la formalité du serment (décis. min. 20 nov. 1837) (1); 2° Que de ce que, sur une inculpation de faux, plusieurs notaires auraient exprimé, dans la chambre de discipline dont ils faisaient partie, la connaissance qu'ils avaient de l'inexac

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(1) (N. C. N.) - Le président de la chambre de discipline des notaires de l'arrondissement de Rouanne demande si, lorsqu'elle est appelée à statuer sur une plainte portée contre un notaire, cette chambre a le droit d'exiger le serment des témoins qu'elle croit devoir entendre pour vérifier un point de fait.

La négative n'est pas douteuse. Le droit d'appeler des témoins, de les obliger à comparaitre et à déclarer, sous la foi du serment, les faits dont ils ont connaissance, est un droit de juridiction qui n'appartient qu'aux tribunaux. Ce droit ne peut, sous aucun rapport, être exercé par les chambres de notaires. Leur juridiction, toute de discipline intérieure

titude de l'inculpation, il ne s'ensuit pas que, dans la poursuite disciplinaire à laquelle cette inculpation donne lieu ultérieure,ment devant cette chambre, ces notaires doivent être considérés comme témoins, et être empêchés de prendre part à la délibération (délib. 19 août 1836, aff. Br... sous la décis. min. 2 janv. 1837, V. no 824); — 3° Réciproquement, les chambres, libres dans le mode de former leur conviction, peuvent refuser d'entendre des témoins désignés par le notaire inculpé (délib. 8 août 1856, aff. Br... sous décis. min. 2 janv. 1857, V. no 824).

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699. Toutefois, qu'on ne se méprenne pas sur notre opinion;' tout en déclarant que les chambres de discipline n'ont pas le droit de forcer une personne étrangère au notariat de comparaître et venir déposer devant elle, nous ne prétendons pas lui enlever le droit de procéder à une enquête propre à éclaircir an fait, car cette faculté semble ressortir pour elle tant de l'art. 5, no 3, de l'arrêté du 2 niv. an 12, que de l'art. 6, § 5 de l'ord. de 1845, qui charge le rapporteur, de recueillir les renseignements sur les affaires contre les notaires inculpés, et d'en faire le rapport à la chambre. La chambre peut, en effet, procéder à une enquête pour s'éclairer sur certains faits de discipline intérieure ; seulement elle n'a aucun moyen coercitif contre les personnes étrangères au notariat qui refusent de déposer devant elle. Si le témoin appelé était un notaire de l'arrondissement, il en serait autrement. On conçoit que, si celui-ci ne déférait pas à l'invitation qui lui serait faite par la chambre de discipline, cette dernière serait fondée à lui demander compte de son refus de comparaître. Il s'agirait en effet alors de statuer non sur le défaut de comparution d'un témoin ordinaire, mais sur un défaut d'ordre et de police intérieure dont l'appréciation appartient souverainement à la chambre de discipline.

700. D'après les art. 18 et 20 précités, les parties, si elles ne consentent pas à se présenter volontairement devant la chambre, peuvent y être citées, soit par simples lettres, adressées à la chambre par l'intermédiaire du secrétaire, soit par actes d'huissier déposés au secrétariat. Cette disposition, par cela même qu'elle s'explique en termes exprès, est exclusive de toute autre forme de procéder. C'est donc avec raison qu'il a été jugé que la plainte d'un notaire contre un de ses collègues devant la chambre de discipline des notaires doit, à peine d'être déclaré non recevable, être adressée directement à cette chambre, et non par l'entremise du ministère public (délib. 5 août 1856, aff." Br... sous décis. min. 2 janv. 1837, V. no 824).

701. Aux termes de l'art. 20 précité, les parties doivent, avant que la chambre donne son avis, avoir été entendues et appelées. Le même article, comme le faisait l'art. 13 de l'arrêté du 2 niv. an 12, ajoute que les parties « pourront se faire représenter ou assister par un notaire » (V. no 696).—Cette disposition s'applique-t-elle au cas où c'est un notaire qui se trouve assigné, ou seulement lorsqu'il s'agit de tierces personnes étrangères au notariat? La construction grammaticale soit de l'arrêté de nivôse an 12, soit de l'ord. de 1843, présente un sens douteux ou amphibologique sur ce point. Mais il n'existe aucun motif de priver le notaire du même droit. V. n 804. 702. Les parties ont le droit, disons-nous, de se faire représenter et assister par un notaire. Ce droit embrasse-t-il celui de se faire défendre? M. Rolland de Villargues, no 107, dit que l'usage, du moins à Paris, est que les parties sont admises à se faire défendre devant la chambre par qui bon leur semble, et que si elles choisissent à cet effet des avocats ou des avoués, ceux-ci se présentent alors comme défenseurs et non comme mandataires. Ce que M. Rolland signale ici comme un simple usage nous semble un droit général et absolu. La défense est de droit commun devant toutes les juridictions, devant toutes les as

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et de famille, ne leur donne point d'autorité sur les personnes étran➡ gères à la corporation. Il n'existe d'ailleurs, ni dans la loi du 25 ventôse an 11, ni dans l'arrêté du 2 nivôse an 12, aucune disposition qu leur attribue le droit de faire comparaitre des témoins. Lorsqu'une chambre de discipline, ou le rapporteur chargé de recueillir des renseignements, juge à propos de proceder a une enquête, la comparution dec témoins appelés est entièrement volontaire; et leur déposition, qui ne perd pas le caractère d'un simple renseignement, ne peut, par conséquent, être soumise à la formalité du serment.

Du 20 nov. 1857.-Décision du garde des sceaux.

semblées qui font comparaître des tiers devant elles soit que les parties viennent elles-mêmes devant la chambre des notaires, soit qu'elles n'y comparaissent que par l'intermédiaire d'un fondé de pouvoir, elles ont toujours le droit de faire plaider leur cause par un défenseur de leur choix (V. Défense, nos 187 s., Discipl., no 89).—Toutefois, la juridiction de la chambre étant tout exceptionnelle, et ce qui s'y passe devant demeurer secret, il nous parait que dès qu'on n'interprète pas la loi dans la rigueur de son texte qui semble exclure tout autre représentant qu'un notaire, de décider que le défenseur devra, devant cette juridiction comme devant un tribunal, être choisi parmi les membres du barreau ou parmi les avoués, afin que le caractère du représentant donne toute garantie de convenance et de discrétion. On 'comprend, au reste, que la chambre ne repoussera presque jamais l'homme dont le caractère lui offrirait ces garanties.

703. Il suit de ce qui précède que, malgré la disposition précitée, qui ne parle que du notaire, le fondé de pouvoir des parties peut être choisi dans une autre classe de citoyens, et nous ajouterons, avec M. Rolland de Villargues, no 104, que la procuration peut être sous seing privé.

704. Lors même que le différend à concilier est entre notaires, la chambre ne peut jamais, s'il n'y a pas d'arrangement à l'amiable, prononcer par voie de décision et porter contre l'une des parties une condamnation pécuniaire. Son avis n'empêche jamais les parties de recourir aux tribunaux. M. Rolland, nos 111, 112, fait ressortir le caractère purement consultatif de cette partie des attributions de la chambre.

705. Les autres formes de procéder, en ce qui touche le président, le syndic, le rapporteur et le secrétaire, sont indiquées par l'art. 6 de l'ordonnance de 1845, ainsi conçu : « Le président a voix prépondérante en cas de partage d'opinions; il convoque la chambre extraordinairement. quant il le juge à propos, ou sur la réquisition motivée de deux autres membres; il a la police de la chambre; Le syndic est partie poursuivante contre les notaires inculpés; il est entendu préalablement à toutes les délibérations de la chambre, qui est tenue de statuer sur ses réquisitions; il a, comme le président, le droit de la convoquer; il poursuit l'exécution de ses délibérations dans la forme ci-après déterminée; enfin, il agit pour la chambre dans tous les cas et conformément à ce qu'elle a délibéré;-Le rapporteur recucille les renseignements sur les faits imputés aux notaires, et en fait rapport à la chambre; - Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre toutes Jes expéditions. »Il a été décidé à cette occasion: 1° que le président empêché peut être remplacé par le syndic, dont les fonctions sont alors remplies par un autre membre de la chambre (délib. 19 août 1856, sous décis. min. 2 janv. 1837, aff. Br..., V. n°.824);-20 Que le syndic, lorsqu'il n'est pas partie poursuivante dans l'action dirigée devant la chambre de discipline contre un notaire, a voix délibérative (même délib. 19 août 1856). 706. L'art. 10 ajoute: «Indépendamment des attributions particulières données aux membres désignés en l'art. 6, chacun d'eux a voix délibérative, ainsi que les autres membres, dans toutes les assemblées de la chambre; et néanmoins, lorsqu'il s'agit d'affaires où le syndic est partie poursuivante, il ne prend pas part à la délibération. »

707. Les chambres délibèrent à huis clos et non en séance publique. Aussi, rien de ce qui s'y dit ne peut donner lien au dehors à des réclamations ou poursuites pour injure ou diffamation. -V. nos 214 et suiv., 713.

708. Quand la chambre agit dans ses fonctions purement administratives, elle suit, quant au mode de procéder, soit l'usage, soit ses propres règlements, à moins que des actes du gouvernement ne lui prescrivent une marche déterminée. - V., pour la délivrance des certificats de moralité et de capacité, nos 183 et suiv.

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vants: « Les délibérations de la chambre seront motivées et signées par le président et le secrétaire à la séance même où elles seront prises. Chaque délibération contiendra les noms des membres présents. — Ces délibérations n'étant que de simples actes d'administration, d'ordre ou de discipline ou de simples avis ne sont, dans aucun cas, sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives. Les délibérations de la chambre sont motivées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire en marge desdites délibérations.>>

710. D'après cette disposition, les délibérations des chambres de notaires ne sont que « de simples actes d'administration, d'ordre, de discipline ou de simples avis. » Elles peuvent avoir lieu dans toutes les affaires qui intéressent la corporation et qui touchent aux intérêts particuliers et communs des notaires de l'arrondissement. On en a retracé les règles en traitant ci-dessus des attributions des chambres, soit comme conciliateurs, soil comme conseillers, soit comme administrateurs. — V. nos 673 et suiv.

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11. L'art. 3 ajoute: «Toute décision ou délibération sera inscrite sur un registre coté et parafé par le président de la chambre. Ce registre sera communiqué au ministère public à sa première réquisition.» Ainsi les délibérations ne pourraient être écrites sur de simples feuilles volantes (circ. min. just 22 vent. an 12). La règle étant générale, il a été jugé : 1o que la délibération par laquelle une chambre de notaires consent à statuer sur une contestation intéressant un notaire, sans exprimer que ceux qui la composent ont accepté cette mission, non comme membres d'une chambre de notaires, mais comme simples particuliers, doit être inscrite sur les registres de la chambre (trib. civ. de Saint-Calais, 27 juill. 1849, aff. min. pub. C. G..., D. P. 50. 3. 45); 2o Et que la non-inscription d'une délibération de chambre de notaires sur les registres de cette chambre est passible, suivant la gravité des cas, soit des peines prononcées par l'art. 53 de la loi du 25 vent. an 11, soit de celles établies par l'art. 14 de l'ord. du 4 janv. 1845 (trib. civ. de Saint-Calais, 27 juill. 1849, aff. G..., D. P. 50. 5. 46).—V. no 768.

712. Les délibérations, en général, sont et restent secrètes. Toutefois, il peut y avoir lieu de les faire connaître soit à des notaires, soit à des tiers. Alors la notification se fait dans la même forme que la citation.

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713. Les personnes qui sont parties intéressées dans une délibération, ayant besoin de la connaître, ont le droit d'en demander expédition; mais ce droit n'appartient qu'à elles, et, ainsi qu'on le verra plus loin, au ministère public. - On a demandé si un nolaire ou une personne qui prétendrait avoir été inculpée dans son honneur par la délibération d'une chambre de notaires aurait le droit de se faire délivrer une expédition. L'affirmative semble avoir été jugée par un arrêt de la cour de cassation du 31 août 1831, aff. notaires de Caen, V. n° 215. M. Rolland, nos 144 et suiv., craignant qu'on ne donne trop d'extension à ce qui a été jugé par cet arrêt, examine les faits de l'espèce, et résume ainsi son opinion: « Nous croyons qu'on peut faire résulter de cette décision un principe de dommagesintérêts contre les chambres, mais seulement quand celles-cl sont sorties du cercle de leurs attributions pour attaquer gratui tement et sans nécessité un notaire ou toute autre personne dans son honneur et sa réputation. » Cette restriction est for sage elle repose sur le principe, rappelé par M. Rolland, qu'un fonctionnaire qui se renferme dans ses devoirs n'encourt aucune responsabilité, si l'accomplissement légal de ses obligations entraîne un dommage pour autrui. Ceci s'explique et se justifie par un exemple que M. Rolland tire de la cause même qui a fait naltre cette discussion. Ainsi, une chambre de notaires, consult seulement sur une demande de création d'une nouvelle étude, nè doit délibérer que sur la question de savoir s'il est nécessaire d'établir un nouveau notaire dans la résidence où l'aspirant a dessein de s'établir (circ. 28 vent. an 15, V. p. 588); si, outrepassant sa mission, elle donne des motifs défavorables à la personne, elle sort de la limite de ses droits, et sa délibération illégale pouvant donner lieu à une réclamation à raison du préjudice causé par les faits portés à la connaissance du gouvernement, la partic lésée doit pouvoir obtenir l'expédition de la délibération, afin

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