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nature qu'elles soient, elles seront rachetables de la manière qui sera réglée par l'Assemblée; et jusqu'au réglement à faire à ce sujet, l'Assemblée nationale ordonne que la perception en sera

aussi continuée.

8. Les droits casuels des curés de campagne sont supprimés, et cesseront d'être payés aussitôt qu'il aura été pourvu à l'augmen tation des portions congrues et à la pension des vicaires; et il sera fait un réglement pour fixer le sort des curés des villes.

12. A l'avenir, il ne sera envoyé en cour de Rome, en la vicelégation d'Avignon, en la nonciature de Lucerne, aucuns deniers pour annates ou pour quelque autre cause que ce soit. Mais les diocésains s'adresseront à leurs évêques pour toutes les provisions de bénéfices et dépenses, lesquelles seront accordées gratuitement, nonobstant toutes réserves, expectatives et partages de mois, toutes les églises de France devant jouir de la même liberté. 13 Les déports, droits de côte-morte, dépouilles, vacat, droits censaux, deniers de Saint-Pierre et autres de même genre établis en faveur des évêques, archidiacres, archiprêtres, chapitres, curés primitifs et tous autres, sous quelque nom que ce soit, sont abolis; sauf à pourvoir, ainsi qu'il appartiendra, à la dotation des archidiaconés et des archiprêtres qui ne seraient pas suffisamment dotés. 14. La pluralité des bénéfices n'aura plus lieu à l'avenir, lorsque les revenus du bénéfice ou des bénéfices dont on sera titulaire excéderont la somme de trois mille livres. Il ne sera pas permis non plus de posséder plusieurs pensions sur bénéfices, ou une pension et un bénéfice, si le produit des objets de ce genre que l'on possède déjà excède la même somme de trois mille livres.

2-4 novembre 1789.- DECRET QUI MET LES BIENS ECCLÉSIASTIQUES

A LA DISPOSITION DE LA NATION.

L'Assemblée nationale décrète : 1° que tous les biens ecclésiastiques sont à la disposition de la nation, à la charge de pourvoir d'une manière convenable aux frais du culte, à l'entretien de ses ministres, et au soulagement des pauvres, sous la surveillance et d'après les instructions des provinces; 2° que dans les dispositions à faire pour subvenir à l'entretien des ministres de la religion, il ne pourra être assuré à la dotation d'aucune cure moins de douze cents livres par année, non compris le logement et les jardins en dépendant.

13-14 brumaire an II (3-4 novembre 1793).- DÉCRET QUI DÉCLARE PROPRIÉTÉ NATIONALE TOUT L'ACTIF AFFECTÉ AUX FABRIQUES ET A L'AQUIT DES FONDATIONS.

Art. 1o. Tout l'actif affecté, à quelque titre que ce soit, aux fabriques des églises cathédrales, particulières et succursales, ainsi qu'à l'acquit des fondations, fait partie des propriétés nationales.

2. Les meubles ou immeubles provenant de cet actif seront régis, administrés ou vendus comme les autres domaines ou meu

bles nationaux. La régie du droit d'enregistrement et les administrations de département et de district en feront dresser un état détaillé, qu'elles enverront à l'administration des domaines nationaux,

3. La régie du droit d'enregistrement poursuivra la rentrée de toutes les créances qui se trouveront dans cet actif. Les matières d'or et d'argent seront envoyées à la trésorerie, qui les fera convertir en barres; les matières de cuivre ou d'étain seront envoyées, ou à la monnaie, ou à la fonderie de canons la plus voisine, après en avoir constaté le poids et la valeur.

4. Toutes les créances dues par les fabriques font partie de la dette nationale; les créanciers seront tenus de présenter leurs titres au liquidateur général de la liquidation ou aux corps administratifs, d'ici au premier jour de germinal, septième mois de la seconde année républicaine (21 mars 1794, vieux style); et, faute par eux de les remettre dans le délai fixé, ils sont dès à présent déchus de toute répétition envers la république.

5. Laliquidation des créances dues par les fabriques se fera comme celle des créances dues par les corps et communautés ecclésiastiques supprimés. Le remboursement ou l'inscription sur le grand livre sera fait comme pour toutes les dettes nationales.

11 prairial an III (30 mai 1795). — DÉCRET RELATIF A LA CÉLÉBRATION DES CULTES DANS LES ÉDIFICES QUI Y ÉTAIENT ORIGINAIREMENT DESTINÉS.

Art. 1. Les citoyens des communes et sections de commune de la république auront provisoirement le libre usage des édifices non aliénés, destinés originairement aux exercices d'un ou de plusieurs cultes, et dont elles étaient en possession au premier jour de l'an 2 de la république. Ils pourront s'en servir, sous la surveillance des autorités constituées, tant pour les assemblées ordonnées par la loi que pour l'exercice de leur culte.

2. Ces édifices seront remis à l'usage desdits citoyens, dans l'état où ils se trouvent, à la charge de les entretenir et réparer ainsi qu'ils verront, sans aucune contribution forcée.

3. Il ne sera accordé qu'un seul de ces édifices pour chacun des douze arrondissements de Paris : dans la prochaine décade, au plus tard, le directoire du département de Paris désignera ces douze édifices, en préférant parmi les anciennes églises celles qu'il jugera les plus convenables, eu égard à la centralité, à l'étendue, et au meilleur état de conservation.

4. Lorsque les citoyens de la même commune ou section de commune exerceront des cultes différents ou prétendus tels, et qu'ils réclameront concurremment l'usage du même local, il leur sera commun; et les municipalités, sous la surveillance des corps administratifs, fixeront pour chaque culte les jours et heures les plus convenables, ainsi que les moyens de maintenir la décence et d'entretenir la paix et la concorde.

5. Nul ne pourra remplir le ministère d'aucun culte dans lesdits édifices, à moins qu'il ne se soit fait décerner acte, devant la municipalité du lieu où il voudra exercer, de sa soumission aux lois de la république. Les ministres des cultes qui auront contrevenu au présent article, et les citoyens qui les auront appelés ou admis, seront punis chacun de mille livres d'amende par voie de police correctionnelle.

6. Les municipalités et les corps administratifs sont chargés de l'exécution de la présente loi, et les procureurs-généraux syndics de département en rendront compte au comité de sûreté générale, de décade en décade.

7. L'insertion du présent décret au bulletin tiendra lieu de publication.

7 nivôse an VIII (28 décembre 1799). ARRÊTÉ RELATIF AUX ÉDIFICES DESTINÉS A L'EXERCICE D'UN CULTE.

Les citoyens des communes qui étaient en possession, au premier jour de l'an 2, d'édifices originairement destinés à l'exercice d'un culte, continueront à en user librement sous la surveillance des autorités constituées, et aux termes des lois des 11 prairial an 3 et 7 vendémiaire an 4, pourvu, et non autrement, que lesdits édifices n'aient point été aliénés jusqu'à présent; auquel cas les acquéreurs ne pourront être troublés ni inquiétés, sous les peines de droit.

2 pluviôse an VIII (22 janvier 1800). - ARRÊTÉ RELATIF AUX

ÉDIFICES DESTINÉS A L'EXERCICE DU CULTE ET A LA CÉLÉBRATION DES CÉRÉMONIES PUBLIQUES.

Art. 1. Les édifices remis, par l'arrêté du 7 nivôse, à la disposition des citoyens pour l'exercice des cultes, et qui, antérieurement à l'époque de cet arrêté, servaient à la célébration des cérémonies décadaires, continueront de servir à cette célébration comme à celle des cérémonies des cultes.

2. Les autorités administratives régleront les heures qui seront données à l'exercice du culte et aux cérémonies civiles, de manière à prévenir leur concurrence: elles prendront les mesures nécessaires pour assurer le maintien du bon ordre et de la tranquillité dans le temps consacré au culte et aux cérémonics civiles.

18 germinal an X (8 avril 1802).—Loi relative a L'ORGANISATION

DES CULTES.

La convention passée à Paris, le 26 messidor an IX, entre le pape et le Gouvernement français, et dont les ratifications ont été échangées à Paris le 23 fructidor an IX (10 septembre 1801), ensemble les articles organiques de ladite convention, les articles organiques des cultes protestants, dont la teneur suit, seront promulgués et exécutés comme des lois de la république.

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET SA SAINTETÉ PIE VII, ÉCHANGÉE LE 23 FRUCTIDOR AN IX (10 SEPTEMBRE 1801).

Le premier consul de la république française, et sa sainteté le souverain pontife Pie VII ont nommé pour leurs plénipoter tiaires respectifs ;

Le premier consul, les citoyens Joseph Bonaparte, conseiller d'état; Cretet, conseiller d'état, et Bernier, docteur en théologie, curé de Saint-Laud d'Angers, munis de pleins-pouvoirs ;

Sa sainteté, son éminence monseigneur Hercule Consalvi cardinal de la sainte Eglise romaine, diacre de Sainte-Agathe ad suburram, son secrétaire d'état; Joseph Spina, archevêque de Corinthe, prélat domestique de sa sainteté, assistant du trône pontifical, et le père Caselli, théologien consultant de sa sainteté, pareillement munis de pleins-pouvoirs en bonne et due forme;

Lesquels, après l'échange des pleins-pouvoirs respectifs, ont arrêté la convention suivante :

CONVENTION ENTRE LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS ET SA SAINTETÉ PIE VII.

Le gouvernement de la république française reconnaît que la religion catholique, apostolique et romaine est la religion de la grande majorité des citoyens français.

Sa Sainteté reconnaît également que cette même religion a retiré et attend encore en ce moment le plus grand bien et le plus grand éclat de l'établissement du culte catholique en France, et de la profession particulière qu'en font les consuls de la république.

En conséquence, d'après cette reconnaissance mutuelle, tant pour le bien de la religion, que pour le maintien de la tranquillité intérieure, ils sont convenus de ce qui suit:

ART. 1. La religion catholique, apostolique et romaine sera librement exercée en France; son culte sera public, en se conformant aux réglements de police que le gouvernement jugera nécessaires pour la tranquillité publique.

2. Il sera fait par le Saint-Siége, de concert avec le gouvernement, une nouvelle circonscription des diocèses français.

3. Sa Sainteté déclarera aux titulaires des évêchés français, qu'elle attend d'eux avec une ferme confiance, pour le bien de la paix et de l'unité, toute espèce de sacrifices, même celui de leurs siéges. D'après cette exhortation, s'ils se refusaient à ce sacrifice commandé par le bien de l'Eglise (refus néanmoins auquel sa Sainteté ne s'attend pas), il sera pourvu, par de nouveaux titulaires, au gouvernement des évêchés de la circonscription nouvelle de la manière suivante.

4. Le premier consul de la république nommera, dans les trois mois qui suivront la publication de la bulle de sa Sainteté, aux archevêchés et évêchés de la circonscription nouvelle. Sa Sainteté conférera l'institution canonique, suivant les formes établies rapport à la France avant le changement de gouvernement.

par

5. Les nominations aux évêchés qui vaqueront dans la suite seront également faites par le premier consul, et l'institution canonique sera donnée par le Saint-Siége, en conformité de l'article précédent.

6. Les évêques, avant d'entrer en fonctions, prêteront directement, entre les mains du premier consul, le serment de fidélité qui était en usage avant le changement de gouvernement, exprimé dans les termes suivants :

« Je jure et promets à Dieu, sur les saints Evangiles, de garder obéissance et fidélité au gouvernement établi par la constitution de la république française. Je promets aussi de n'avoir aucune intelligence, de n'assister à aucun conseil, de n'entretenir aucune ligue, soit au dedans, soit au dehors, qui soit contraire à la tranquillité publique; et si, dans mon diocèse ou ailleurs, j'apprends qu'il se trame quelque chose au préjudice de l'état, je le ferai savoir au gouvernement. »

7. Les ecclésiastiques du second ordre prêteront le même serment entre les mains des autorités civiles désignées par le gou

vernement.

8. La formule de prière suivante sera récitée à la fin de l'office divin, dans toutes les églises catholiques de France : Domine, salvam fac rempublicam; Domine, salvos fac consules.

9. Les évêques feront une nouvelle circonscription des paroisses de leurs diocèses, qui n'aura d'effet que d'après le consentement du gouvernement.

10. Les évêques nommeront aux cures. Leur choix ne pourra tomber que sur des personnes agréées par le gouvernement.

11. Les évêques pourront avoir un chapitre dans leur cathédrale, et un séminaire pour leur diocèse, sans que le gouvernement s'oblige à les doter.

12. Toutes les églises métropolitaines, cathédrales, paroissiales et autres non aliénées, nécessaires au culte, seront remises à la disposition des évêques.

13. Sa Sainteté, pour le bien de la paix et l'heureux rétablissement de la religion catholique, déclare que ni elle, ni ses successeurs, ne troubleront en aucune manière les acquéreurs des biens ecclésiastiques aliénés, et qu'en conséquence, la propriété de ces mêmes biens, les droits et revenus y attachés, demeureront incommutables entre leurs mains ou celles de leurs ayants-cause.

14. Le gouvernement assurera un traitement convenable aux évêques et aux curés dont les diocèses et les paroisses seront compris dans la circonscription nouvelle.

15. Le gouvernement prendra également des mesures pour que les catholiques français puissent, s'ils le veulent, faire en faveur des églises des fondations.

16. Sa Sainteté reconnaît dans le premier consul de la république française les mêmes droits et prérogatives dont jouissait près d'elle l'ancien gouvernement.

17. Il est convenu entre les parties contractantes que, dans le cas où quelqu'un des successeurs du premier consul actuel ne se

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