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16.

AUTRICHE-HONGRIE, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE. Convention pour la protection réciproque des marques de commerce; signée à Vienne, le 25 novembre 1871*).

Treaties and Conventions. Rev. Ed. 1873. App. p. 906.

gesetzblatt. 1872. No. 66.

Texte anglais.

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Oesterr. Reichs

His Majesty the Emperor of Austria, King of Bohemia etc., and Apostolic King of Hungary, and the United States of America, desiring to secure, in their respective territories, a guarantee of property in Trade Marks, have resolved to conclude a special Convention for this purpose, and have named as their Plenipotentiaries:

His Majesty the Emperor of Austria and Apostolic King of Hungary: the Count Julius Andrássy of Csik Szent Király and Kraszna-Horka, His Majesty's Privy Counsellor and Minister of the Imperial House and of Foreign Affairs, Grand Cross of the order of St. Stephen etc.;

and the President of the United States of America:

John Jay, their Envoy Extraordinary and Minister Plenipotentiary from the United States of America to His Imperial and Royal Apostolic Majesty;

who have agreed to sign the following articles:

Art. I. Every reproduction of Trade Marks, which in the countries or territories of the one of the contracting parties are affixed to certain merchandize to prove its origin and quality, is forbidden in the countries or territories of the other of the contracting parties, and shall give to the injured party ground for such action or proceedings to prevent such reproduction, and to recover damages for the same, as may be authorized by the laws of the country in which the counterfeit is proven, just as if the plaintiff were a citizen of that country.

The exclusive right to use a Trade Mark for the benefit of citizens of the United States in the Austro-Hungarian Empire, or of citizens of the Austro-Hungarian Monarchy in the territory of the United States, cannot exist for a longer period than that fixed by the law of the country for its own citizens.

If the Trade Mark has become public property in the country of its origin, it shall be equally free to all in the countries or territories of the other of the two contracting parties.

Art. Il. If the owners of Trade Marks, residing in the countries or territories of the one of the contracting parties, wish to secure their rights in the countries or territories of the other of the contracting parties, they

*) En allemand, en hongrois et en anglais. Les ratifications ont été échan gées à Vienne, le 22 avril 1872.

must deposit duplicate copies of those marks in the Chambers of Commerce and Trade in Vienna and Pesth and in the Patent office at Washington.

Art. III. The present arrangement shall take effect ninety days after the exchange of ratifications, and shall continue in force for ten years from this date.

In case neither of the high contracting parties give notice of its intention to discontinue this Convention twelve months before its expiration, it shall remain in force one year from the time that either of the high contracting parties announces its discontinuance.

Art. IV. The ratifications of this present Convention shall be exchanged at Vienna within twelve months or sooner if possible.

In faith whereof the respective Plenipotentiaries have signed the present Convention, as well in German and Hungarian, as in English, and have affixed thereto their respective seals.

Done at Vienna the twenty fifth day of November in the year of our Lord one thousand eight hundred and seventy one, in the twenty third year of the reign of His Imperial and Royal Apostolic Majesty and in the ninety sixth year of the Independence of the United States of America.

Andrássy.
John Jay.

17.

BELGIQUE, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Convention d'extradition signée à Washington, le 19 mars

1874*).

U. S. Statutes at Large. 43a Congr. 1st Sess. p. 120.

1er mai 1874.

Texte français.

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Les États-Unis d'Amérique et Sa Majesté le Roi des Belges, ayant jugé opportun, en vue d'une meilleure administration de la justice, et pour prévenir les crimes dans leurs territoires et juridiction respectifs, que les individus condamnés ou accusés du chef des crimes ci-après énumérés, et qui se seraient soustraits par la fuite aux poursuites de la justice, fussent dans certaines circonstances réciproquement extradés, ont résolu de conclure une convention dans ce but, et ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: le Président des États-Unis d'Amérique, Hamilton Fish, Secrétaire d'État des États-Unis; Sa Majesté le Roi des Belges, Maurice Delfosse, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de Sa Majesté aux

*) En français et en anglais. Les ratifications ont été échangées à Bruxelles, le 30 avril 1874.

États-Unis; lesquels, s'étant communiqué réciproquement leurs pleins pouvoirs, et les ayant trouvés en bonne et due forme, sont convenus des articles suivants, savoir:

Art. I. Le Gouvernement des États-Unis et le Gouvernement Belge s'engagent à se remettre réciproquement les personnes qui, ayant été condamnées ou mises en accusation du chef de l'un des crimes énumérés à l'article suivant, commis dans la juridiction de l'une des parties contractantes, chercheront un asile, ou seront trouvées dans les territoires de l'autre partie. Toutefois l'extradition n'aura lieu que dans le cas où l'existence du crime sera constatée de telle manière que les lois du pays où le fugitif ou la personne accusée sera trouvée, justifieraient sa détention et sa mise en jugement, si le crime y avait été commis.

Art. II. Seront livrés en vertu des dispositions de la présente convention les individus condamnés ou accusés du chef de l'un des crimes suivants :

1. Meurtre (y compris les crimes qualifiés dans le code pénal belge de parricide, assassinat, empoisonnement, et infanticide.)

2. Tentative de meurtre.

3. Viol, incendie, piraterie ou rébellion à bord d'un navire lorsque l'équipage ou partie de celui-ci aura pris possession du navire par fraude ou violence envers le commandant.

4. Crime de burglary, consistant dans l'action de s'introduire nuitamment et avec effraction ou escalade dans l'habitation d'autrui avec une intention criminelle; crime de robbery, consistant dans l'enlèvement forcé et criminel, effectué sur la personne d'autrui, d'argent ou d'effets d'une valeur quelconque, à l'aide de violence ou d'intimidation, et les crimes correspondants prévus et punis par la loi belge, sous la qualification de vols commis dans une maison habitée avec les circonstances de la nuit et de l'escalade ou de l'effraction; et de vols commis avec violence ou menaces.

5. Crime de faux, comprenant l'émission de documents falsifiés, et aussi contrefaçon d'actes publics du gouvernement ou de l'autorité souveraine.

6. Fabrication ou mise en circulation de fausse monnaie, ou de faux papier-monnaie ou de faux titres ou coupons de la dette publique, de faux billets de banque, de fausses obligations, ou en général de tout faux titre ou instrument de crédit quelconque; contrefaçon de sceaux, empreintes, timbres, ou marques de l'état et des administrations publiques, et mise en circulation de pièces ainsi marquées.

7. Détournement de deniers publics commis dans la juridiction de l'une ou de l'autre partie par des officiers ou dépositaires publics.

8. Détournement commis par toute personne ou personnes employées ou salariées, au détriment de ceux qui les emploient, lorsque ces crimes entrainent une peine selon les lois du lieu où ils ont été commis.

Art. III. Les dispositions du présent traité ne s'appliqueront à aucun crime ou délit d'un caractère politique, ni à aucun crime ou délit commis antérieurement à la date du présent traité, à l'exceptinn des crimes de meurtre et d'incendie. En aucun cas l'individu livré pour l'un des crimes

énumérés en l'article précédent ne pourra être mis en jugement pour un crime ou délit commis antérieurement au fait qui a motivé l'extradition.

Art. IV. Les parties contractantes ne seront point obligées de se livrer leurs propres citoyens ou sujets en vertu des stipulations de la présente convention.

Art. V. Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aux termes du présent traité, aura été arrêtée à raison de faits délictueux dans le pays où elle a cherché un asile, ou lorsqu'elle aura été condamnée de ce chef, son extradition pourra être différée jusqu'à son acquittement, ou jusqu'à l'expiration de la peine prononcée contre elle.

Art. VI. Les demandes tendant à la remise des accusées ou condamnés fugitifs seront faites respectivement par les agents diplomatiques des parties contractantes. En cas d'absence de ceux-ci, soit du pays, soit du siége du gouvernement, ces demandes pourront être faites par les agents consulaires supérieurs.

Lorsque la personne dont l'extradition est réclamée aura été condamnée à raison du crime qu'elle a commis, la demande d'extradition sera accompagnée d'une expédition authentique de l'arrêt de la cour qui a prononcé la sentence, munie du sceau de cette cour. La signature du juge devra être légalisée par l'agent compétent du pouvoir exécutif, dont la signature sera à son tour attestée respectivement par le ministre ou le consul des États-Unis ou de Belgique. Quand le fugitif sera simplement accusé d'un crime, la réquisition devra être accompagnée d'une copie authentique du mandat d'arrêt rendu à sa charge dans le pays où le crime aura été commis, et des dépositions sur lesquelles ce mandat a été décerné. Le Président des États-Unis, ou l'agent compétent du pouvoir exécutif en Belgique peut alors requérir l'arrestation du fugitif à fin d'examen devant l'autorité judiciaire compétente. S'il est décidé qu'il y a lieu à extradition, en présence du texte de la loi et des pièces produites, le fugitif peut être livré, suivant les formes légales usitées en pareil cas.

Art. VII. Les dépenses causées par l'arrestation, la détention et le transport des individus réclamés, seront supportées par le gouvernement requérant.

Art. VIII. La présente convention entrera en vigueur vingt jours après le jour de l'échange des ratifications. Elle continuera d'être en vigueur pendant cinq ans, à partir du jour de l'échange des ratifications. Toutefois, faute par les parties contractantes de dénoncer le traité six mois à l'avance, celui-ci restera en vigueur pour un nouveau terme de cinq années, et ainsi de suite.

La dite convention sera ratifiée et les ratifications seront échangées à Bruxelles aussitôt que possible.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente convention en double et y ont apposé leurs sceaux.

Fait à Washington le 19me jour de mars anno Domini mil huit cent soixante-quatorze.

Hamilton Fish.

Maurice Delfosse.

18.

BELGIQUE, ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE.

Traité de commerce et de navigation signé à Washington, le 8 mars 1875*).

Moniteur belge du 16 juin 1875.

Texte français.

Sa Majesté le Roi des Belges, d'une part, et les États-Unis d'Amérique, d'autre part, voulant régler d'une manière formelle les relations réciproques de commerce et de navigation, et fortifier de plus en plus, par le développement des intérêts respectifs, les liens d'amitié et de bonne intelligence si heureusement établis entre les deux gouvernements et les deux peuples; désirant, dans ce but, arrêter de commun accord un traité stipulant des conditions également avantageuses au commerce et à la navigation des deux états, ont à cet effet nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: Sa Majesté le Roi des Belges, le Sieur Maurice Delfosse, Commandeur de l'Ordre de Léopold, etc., etc., son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire aux États-Unis, et le Président des États-Unis, Hamilton Fish, Secrétaire d'État des États-Unis; lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et conclu les articles suivants:

Art. I. Il y aura pleine et entière liberté de commerce et de navigation entre les habitants des deux pays, et la même sécurité et protection dont jouissent les nationaux, seront garanties des deux parts. Ces habitants ne paieront point, à raison de leur commerce ou de leur industrie, dans les ports, villes, ou lieux quelconques des deux états, soit qu'ils s'y établissent, soit qu'ils y résident temporairement, des droits, taxes, ou impôts autres ou plus élevés que ceux qui se percevront sur les nationaux; et les priviléges, immunités, et autres faveurs, dont jouissent en matière de commerce ou d'industrie les citoyens ou sujets de l'un des deux états, seront communs à ceux de l'autre.

Art. II. Les navires belges, venant d'un port belge ou d'un port étranger, ne paieront point à leur entrée dans les ports des États-Unis, ou à leur sortie, quelle que soit leur destination, d'autres ni de plus forts droits de tonnage, de pilotage, d'ancrage, de balisage, de feux et de fanaux, d'expédition et de courtage, ni généralement d'autres charges que celles exigées des bâtiments de l'Union dans les mêmes cas. Ce qui précède s'entend, non seulement des droits perçus au profit de l'état, mais encore de tous droits perçus au profit des provinces, villes, arrondissements, communes, juridictions, corporations, etc., sous quelque terme qu'elles puissent être désignées.

*) En français et en anglais. Les ratifications ont été échangées à Bruxelles, le 11 juin 1875.

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