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DÉCLARATION

concernant

l'entrée de la République Argentine dans l'Union générale des postes.

(Du 16 juin 1877.)

Le Département des Postes suisses ayant proposé, par circulaire du 23 avril 1876, à tous les membres de l'Union générale des postes, d'admettre dans l'Union la République Argentine, aux mêmes conditions que l'ont été les colonies françaises et l'Inde britannique, c'est-à-dire aux conditions de l'arrangement signé à Berne le 27 janvier 1876, et aucune objection contre cette proposition n'ayant été présentée dans le délai de six semaines, prescrit par l'art. 17, paragraphe 6, du traité de Berne du 9 octobre 1874,

les soussignés, dûment autorisés à cet effet, constatent par le présent acte diplomatique l'adhésion définitive, dès le 1er septembre 1877, du Gouvernement de la République Argentine, aux stipulations du traité concernant la création d'une Union générale des postes, conclu à Berne le 9 octobre 1874, ainsi qu'aux dispositions du Règlement de détail pour l'exécution dudit traité.

Fait à double à Paris le 16 juin 1877 (seize juin mil huit cent soixante-dix-sept).

Pour le Conseil fédéral suisse,

au nom des membres de l'Union:

L'Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire
de la Confédération suisse

près la République française:
Kern.

(L. S.)

Pour le Gouvernement de la République Argentine, Son Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire en France et en Espagne :

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ARRÊTÉ FÉDÉRAL

concernant

train de lazaret,

l'effectif et l'organisation du train

comme- Il division des bataillons du train de la

landwehr.

(Du 20 mars 1877.)

L'ASSEMBLÉE FÉDÉRALE

de la

CONFÉDÉRATION SUISSE,

en exécution ultérieure de l'art. 28 de l'organisation militaire, du 13 novembre 1874, et pour compléter le tableau VIII de cette loi;

vu le message du Conseil fédéral, du 19 février 1877,

arrête :

Art. 1er. L'effectif et l'organisation du train de lazaret, comme IIe division du bataillon du train de la landwehr, sont fixés comme suit:

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Art. 2. Conformément à l'ordre réglementaire du rang des troupes dans les bataillons du train, le « train du génie› forme la Ire division, le train du lazaret de campagne› forme la II, et le train d'administration la III division

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du bataillon du train de la landwehr.

L'emploi dans l'élite des hommes appartenant à des bataillons du train de landwehr est restreint au

guerre.

cas de

Art. 3. Le Conseil fédéral est chargé, conformément aux dispositions de la loi fédérale du 17 juin 1874, concer

nant la votation populaire sur les lois et arrêtés fédéraux, de publier le présent arrêté et de fixer l'époque où il entrera en vigueur.

Ainsi arrêté par le Conseil national,

Berne, le 17 mars 1877.

Le Président: EPLI.

Le Secrétaire : SCHIESS.

Ainsi arrêté par le Conseil des Etats,

Berne, le 20 mars 1877.

Le Président: NAGEL.

Le Secrétaire: J.-L. LürsCHER.

Le Conseil fédéral arrête :

L'arrêté fédéral ci-dessus, publié le 31 mars 1877*), entrera en vigueur, en vertu de l'art. 89 de la Constitution fédérale, et sera exécutoire à partir du 10 juillet 1877.

Berne, le 3 juillet 1877.

Le Président de la Confédération:

Dr J. HEER.

Le Chancelier de la Confédération :
SCHIESS.

*) Voir Feuille féd. 1877, I. 523.

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