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nellement et des princes ses héritiers légitimes procréés de son corps, mais encore, dans le cas inespéré où Sa dite A. E. décéderoit sans laisser de princes héritiers légitimes procréés de son corps, en faveur de S. A. E. Elisabeth-Auguste, son épouse, comme aussi en faveur de leurs altesses Marie-Anne duchesse de Bavière, et Marie-Françoise princesse Palatine des Deux-Ponts, avec les princes leurs héritiers légitimes procréés de leur corps, selon le droit et l'ordre de primogéniture. Il a été en même tems promis et stipulé de tenir efficacement la main à l'exécution tant des dispositions de la paix de Westphalie sur cet objet, qu'en particulier du contenu du traité connu de Clèves de l'an 1666, et que, lors de la négociation de la paix future, S. M. l'Impératrice-Reine s'employera de concert avec S. M. T. C. pour faire assurer par le roi de Prusse, à Sa dite A. E. et à la branche de Sultzbach, la possession actuelle desdits pays en la manière ci-dessus énoncée.

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S. A. E. Palatine accepte de son côté avec une respectueuse reconnoissance ladite promesse de ga rantie de Sa dite Majesté impériale et royale, et elle promet et s'oblige réciproquement, de la manière la plus obligatoire, de se charger de garantir pareillement envers et contre tous les états que S. M. I. et R. et sa sérénissime maison archiducale possèdent dans l'Empire d'Allemagne.

ARTICLE IV.

S. A. E. s'engage de plus à concourir de tout son pouvoir, après un concert préalable, au bien et à

l'avantage de S. M. l'Impératrice-Reine, tant à la diète de l'Empire qu'à celle des cercles, relativement à la présente infraction de la paix publique, et en conséquence de fournir fidèlement ses contingens de l'Empire et des cercles, comme aussi de faire prêter, tant aux propres troupes de S. M. l'Impératrice et Reine qu'à ses troupes auxiliaires, toute l'assistance possible dans leur passage par les pays appartenans au sérénissime électeur.

ARTICLE V.

S. M. E. promet en outre que dans la suite, et lorsque les conjonctures se montreront plus favorables, elle sera prête à donner les mains aux voies de conciliation qui pourront être employées, par rapport aux droits et prétentions qu'on se réserve respectivement en vertu de l'article I de cette présente convention, afin d'étendre de plus en plus et de rendre à jamais durables l'union et la bonne intelligence qui viennent d'être affermies par le présent traité de garantie réciproque.

En foi de quoi, etc.

Fait à Vienne, le 30 octobre 1757.

Déclaration de l'Impératrice- Reine, remise au ministre de l'électeur Palatin, lors de la signature de la convention.

Quoiqu'il résulte de la nature même de l'affaire qui est à terminer, que, dans les conventions de garantie réciproque, telle qu'est la présente, les engagemens que l'on contracte s'étendent en général, de la même manière et avec le même effet, à tous les contractans qui y prennent part, quand même lesdits engagemens ne seroient pas répétés et énoncés séparément pour un chacun d'entre eux; quoique, dans

ladite convention, on n'allègue d'autre vue pour y entrer, et pour y servir de base, que celle de tâcher d'assurer aux deux très-haute et haute partie contractantes la possession de leurs états et droits respectifs; quoiqu'enfin le même motif qui a porté S. A. E. Palatine à s'engager, par l'article III de la présente convention, de garantir envers et contre tous les états que S. M. impériale et Reine et sa sérénissime maison archiducale possèdent actuellement dans l'Empire d'Allemagne, comme aussi le royaume héréditaire de Bohème qui en fait partie, forme le même engagement pour les autres hautes personnes et descendans de la sérénissime branche Palatine de Sultzbach qui y sont dénommées, puisque les dispositions de ladite convention tendent également à leur assurer, ainsi qu'au possesseur présent et actuel des pays de Juliers et de Berg, la tranquille possession desdits états selon l'ordre de succession établi; cependant S. M. I. et R. a bien voulu, par surabondance et pour prévenir tout malentendu qui pourroit naître dans la suite, déclarer solemnellement par la présente déclaration, au moment même de la signature de la convention, que, quoique ladite convention de garantie comprenne nommément la descendance féminine de la branche de Sultzbach, cela ne doit néanmoins s'entendre qu'à charge de réciprocité, et que par conséquent Sa dite Majesté vouloit bien se charger à l'égard de S. A. E. Palatine des engagemens de garantie exprimés dans ladite convention, de la même manière qu'ils y sont stipulés; mais qu'à l'égard de la sérénissime branche Palatine de Sultzbach et de sa descendance, elle ne s'en chargeoit qu'en faveur et au profit de ladite branche, qui, de leur côté, en la même manière et dans la même vue, déclareront expressément, chacun

séparément, et non conjointement, par un acto formel de déclaration, qu'ils promettent et s'engagent pour eux et pour leurs sérénissimes descendans, lorsqu'ils parviendront à la régence d'un pays, de garantir et défendre réciproquement contre tous et un chacun, sans distinction ni exception, les états que la sérénissime maison archiducale possède dans l'Empire d'Allemagne, avec l'inclusion naturelle du royaume héréditaire de Bohème, comme d'un électorat de l'Empire.

Fait à Vienne, le 30 Octobre 1757.

1757, 5 Novembre.

ACCESSION

de l'impératrice de Russie à la convention du 2x Mars 1757, du 5 Novembre 1757.

Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.

Par un

ar une confiance qui résulte d'une amitié et d'une union intime et sincère, S. M. le roi de France, S. M.

mpératrice-Reine d'Hongrie et de Bohème, et S. M. le roi de Suède, ont fait connoître à S. M. impériale de toutes les Russies, que, souhaitant terminer les malheurs qui désolent maintenant l'Allemagne, et qui ont été causés par la guerre commencée si injustement par le roi de Prusse, ainsi que par les cruelles violences qu'il y exerce, et voulant en même tems procurer une entière satisfaction et ample dédommagement aux parties lésées, leurs susdites Majestés avoient jugé à propos, indépendamment de la déclaration que particulièrement le roi très-chrétien et le roi de Suède avoient fait faire par leurs ministres à la diète de l'Empire à Ratisbonne, qu'en qualité de garans des traités de Westphalic ils employeront dans une vue aussi salutaire tous les moyens qui dépendront d'eux de conclure entre elles, pour exercer d'autant plus efficacement la garantie susmentionnée, une convention signée en deux actes à Stockholm le 21 mars de

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