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1759, 30 Avril.

TRAITÉ D'UNION

et de subsides, entre la France et l'électeur Pa

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Le

de Roi désirant entretenir et resserrer les liens de l'union et bonne intelligence qui subsistent si heureusement entre Sa Majesté et le sérénissime électeur Palatin, et S. A. E. étant animée du même esprit à son égard, le Roi voulant en même tems donner audit sérénissime électeur des marques de la satisfaction qu'il a de la continuation de son attachement à sa personne et à la bonne cause, il leur a paru que le meilleur expédient pour constater leurs intentions réciproques, étoit de les assurer par un traité en forme. A cet effet, S. M. a autorisé le sieur ETIENNE DE CHOISEUL, DUC DE STAINVILLE, pair de France, chevalier de ses ordres, maréchal de ses camps et armées, gouverneur et bailli d'épée de Mirecourt, conseiller en tous ses conseils, ministre et secrétaire d'état, de ses commandemens et finances; et S. A. E. a pareillement autorisé le sieur DE BECKERS, BARON DE WESTERSTETTEN, son ministre d'état et de conférence, grand-bailli de Simmern, et son ministre plénipotentiaire auprès de Sa Majesté: lesquels, après avoir échangé leurs pleins-pouvoirs respectifs, sont convenus des articles suivans.

ARTICLE I.

Il y aura pour toujours entre S. M. et le sérénissime électeur Palatin une étroite union, intelligence et bonne correspondance, lesquelles s'entretiendront par le concours le plus sincère à procurer l'avantage l'un de l'autre, ainsi qu'à écarter sans délai, de bonne foi et par toutes sortes de moyens, tout ce qui pour roit causer à l'avenir le moindre obstacle ou la moindre altération à d'aussi heureuses dispositions. En exécu→ tion de cet article, S. M. promét et s'oblige d'entrer dès à présent en négociation, et de se prêter sincèrement à tous les tempéramens et expédiens qui pourront servir à concilier tous les différens de S. M. et du sérénissime électeur, nés ou à naître sur les terres que S. A. E. possède en Alsace, et à les terminer entièrement conformément au traité du 15 février 1729 concernant les possessions de l'électeur en Alsace, et au réglement fait en 1742 et envoyé à Seltz en 1743, ou bien par voie d'échange ou autre arrangement convenable auxdites parties contractantes.

ARTICLE I I.

S. M. et S. A. E. promettent et s'obligent de n'entrer dans aucun engagement contraire aux stipulations du présent traité, et de n'en prendre ni renou→ veler aucun, sous quelque prétexte et avec quelque puissance que ce soit, qu'après une communication préalable et d'un commun accord. S. M. et. S. A. E déclarent en même tems qu'elles ne sont dans aucun engagement qui soit contraire à l'exécution du présent traité, et qu'elles lui ont donné pour base les constitutions de l'Empire et les traités de Westphalie, Ryswick,

Bade, Vienne 1738, et d'Aix-la-Chapelle 1748, celui du 15 février 1729 concernant les possessions de S. A. E. en Alsace, le réglement fait en conséquence en 1742et envoyé à Seltz en 1743, le réglement pour l'administration de la forêt de la Géraide, signé entre les souverains respectifs des communautés participantes à ladite forêt le 9 septembre 1749, l'acte de la garantie du Roi sur Berg et Juliers du 28 mars 1157, et la convention pour l'occupation de la ville de Dusseldorff du 28 mars 1757, à l'exception des changemens qui, d'un commun accord, ont été jugés nécessaires, ainsi qu'il est porté ci-après dans l'article IV.

ARTICLE III.

Le but de cette alliance n'étant autre que de rétablir le bon ordre et la tranquillité publique en Allemagne, et d'affermir la paix et le bon voisinage entre la France et l'Empire, ainsi qu'entre S. M. et S. A. E. et leurs sujets respectifs, le sérénissime électeur s'engage à ne donner des troupes, de quelque façon que ce puisse être, à aucune puissance telle qu'elle soit, que du consentement de S. M., et à n'employer, pendant la durée du présent traité, ses dites troupes contre le Roi ni contre les alliés que S. M. a dans l'Empire, et à ne donner aux ennemis de S. M. et de ses alliés aucune assistance ni directe ni indirecte, ni au dedans ni au dehors de l'Empire.

ARTI
RTICLE IV.

Comme le sérénissime électeur, en vue de l'avantage qui pourra résulter pour la cause commune, a cédé et confié au Roi la garde exclusive de la ville et de la forteresse de Dusseldorff, pour tout le teins que

durera la présente guerre d'Allemagne, S. M. veut bien, en vertu du présent article, renouveler les assurances qu'elle a ci-devant données, que, pendant ledit tems, il ne sera porté aucune atteinte ni aux droits de supériorité territoriale de S. A. E., ni à l'administration de la justice et des finances, et qu'il n'y aura que l'ad→ ministration militaire qui sera en la disposition du gouverneur françois, sous les ordres du commandant général de l'armée du Roi. A l'exception de cet article concernant la garde, l'administration militaire et le service de la place, qui appartiendront privativement à l'état major françois, et à l'exception de l'article III concernant les 6000 hommes de troupes Palatines, la convention conclue le 28 mars 1757, pour l'occupation de cette place, restera dans toute sa force et vigueur. En conséquence, la garnison françoise y sera non-seulement entretenue entièrement aux frais du Roi, mais le dommage qu'elle aura pu faire ou dont elle pourra être la cause directe aux fortifications, bâtimens et autres, sera réparé de bonne foi selon la valeur et l'équité. Il est convenu de plus que les bâtimens quelconques que S. M. jugera nécessaire de faire, soit pour la fortification, ou autres, ne' seront point à la charge de la caisse de l'électeur ni de ses sujets, et qu'il en sera de même si les généraux françois jugeoient à propos d'élever sur la rive gauche du Rhin une tête de pont.

ARTIGLE V

En suivant le même esprit, le sérénissime électeur promet et s'oblige d'employer ses suffrages aux assemblées générales et particulières de l'Empire, ainsi qu'à celles des cercles, pour entretenir la bonne intelligence

et

et la paix entre la France et l'Empire. En conséquence, il ne les donnera jamais contre les intérêts de la France ni contre ceux de ses alliés; au contraire S. A. E, les employera de concert avec S. M., comme garante de la paix de Westphalie. Pour mieux parvenir à ce but, l'électeur s'engage de plus à donner ordre à ses ministres à la diète générale de l'Empire, et partout ailleurs, d'entretenir avec ceux du Roi le plus parfait concert et la communication la plus fidèle, et de prêter d'ailleurs à S. M. toutes les assistances qu'elle peut attendre d'un bọn voisin et d'un bon ami, et qui ne seront pas contraires aux constitutions de l'Empire.

ARTICLE V I.

Le Roi voulant donner une marque particulière d'affection à l'électeur, en l'aidant à maintenir pour la défense des places de ses différens états, et nommément celle de Manheim, un corps de dix mille hommes, y compris le contingent que S. A. électorale fournit et aura à fournir à l'armée de l'Empire, S. M. s'est portée à lui accorder, pendant les trois années que durera ce traité, un subside annuel de six cent mille livres tournois par an, lequel sera payé de trois en trois mois à Paris; et le présent traité aura son plein effet, à commencer du 1 janvier 1759. Six mois avant l'expiration du présent traité, les parties contractantes se concerteront sur les moyens de le renouveler, et S. A. E, s'oblige à n'écouter aucunes propositions sans les communiquer au Roi pendant la durée du présent traité; et à l'expiration dudit traité, Sa dite A. E. sera portée à entrer de pré férence dans de nouvelles liaisons avec S. M.

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