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GALLUCCIO L'HOSPITAL, marquis de Châteauneuf sur Cher, avec le chambellan actuel de S. M. danoise, et son envoyé extraordinaire à la cour de S. M. impériale de toutes les Russies, ADOLPHE-SIEGFRIED VON DER OSTEN, tous munis à cet effet des pleins-pouvoirs nécessaires. Lesquels plénipotentiaires, après s'être dûment concertés ensemble, sont convenus que S. M. impériale de toutes les Russies accède, par le présent acte au traité du quatre mai mil sept cent cinquante-buit et à ses articles séparés ci-dessus insérés, tels qu'ils ont été éclaircis par la déclaration signée par le comte de Dietrichstein; bien entendu cependant que la présente accession ne sauroit aucunement préjudicier aux droits et prétentions de son altesse impériale monseigneur le grand-duc de Russie, comme duc d'Holstein, ni, en cas de non-réussite de la négociation, pour l'échange gratuit ou autre de sa part du Holstein contre les comtés d'Oldembourg et de Delmenhorst, laquelle cependant S. M. impériale appuyera par ses bons offices de son mieux; que l'équivalent promis à S. M. danoise ne pourra être pris ni sur les possessions de l'Empire russe, ni sur celles de son altesse Impériale, comme duc régnant d'Holstein, ni aux dépens d'aucun des alliés de S. M. impériale. De l'autre côté, Leurs Majestés très-chrétienne et danoise, acceptant par ce même acte l'accession de S. M. impériale, et la reconnoissant pour partie principale contractante, promettent d'aen cas de réussite de la négociation pour Féchange gratuit de la partie du Holstein qui appartient à son altesse impériale contre les comtés d'Oldembourg et de Delmenhorst, d'observer et de faire observer religieusement le traité qui seroit conclu alors pour l'accommodement définitif de son altesse impériale avec S. M. danoise, Leurs M. T. C. et

vance,

l'Impératrice - Reine s'engageant dès à présent à le garantir formellement, conjointement avec S. M. impériale. Les ratifications sur cet acte d'accession et d'acceptation seront fournies et échangées ici à St. Pétersbourg, dans l'espace de deux mois, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi nous plénipotentiaires ci-dessus spécifiés avons signé le présent acte en vertu de nos pleins - pouvoirs, et le fait munir des cachets de nos Fait à St. Pétersbourg, le dixième jour de

armes.

mars mil sept cent soixante.

L.S PAUL GALLUCCIO L'HOSPITAL,

L.S. MICHEL COMTE DE WQRONZO W.

L.S JEAN DE SCHOUVALLOW.

L.S OSTEN.

1760, 9 Juin.

CONVENTION PROVISOIRE signée à Bouquenom entre la France et le prince de Nassau-Saarbruck, pour fixer les limites et échanges entre la Lorraine et le comté de Saarwerden, du Juin 1760.

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Nous JOSEPH MATHIS, licencié ès lois, conseiller du

Roi, et son commissaire pour le réglement des limites de la frontière, autorisé de la part de Sa Majesté, et nous CHARLES-LAURENTZ STOUTZ, conseiller de M'. le prince de Nassau-Saarbruck, et son commissaire autorisé pareillement de sa part pour dresser conjointement la présente convention, à l'effet.

1o. de terminer définitivement les anciennes contestations qui subsistent depuis près de deux siècles et demi, tant sur le fonds du comté de Saarwerden et la vouerie de Herbitzheim, que sur une partie des villages et lieux qui, les composent, lesquelles contestations depuis ce tems n'ont pu trouver de fin, nonobstant les différentes commissions impériales, et celles décernées par les maisons de Lorraine et de Nassau;

2o. pour convenir des échanges nécessaires à faire des endroits qui se trouvent enclavés, soit par indivis ou autrement, dans l'une ou l'autre souveraineté, ces

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enclavemens étant de plus préjudiciables aux intérêts du Roi et de M'. le prince de Nassau-Saarbruck, par les inconvéniens qui en ont résulté jusqu'à présent;

Après avoir discuté les droits et prétentions réciproques, dans plusieurs conférences terminées le 20 août 1759, et avoir dressé à la suite deux projets d'accommodement et d'échanges, remis sous les yeux des ministres de Sa Majesté, et sous ceux de M. le prince de Nassau;

Sommes convenus et avons arrêté, sous l'agrément et ratification de Sa Majesté et dudit prince, les articles suivans, qui ne pourront néanmoins avoir leur plein et entier effet, qu'autant et lorsque nous serons pareillement parvenus à terminer à l'amiable les différens concernant les comtés de Saarbruck et d'Ottweiler, et les parties des états de Sa Majesté qui y confinent, pour du tout, et avec la présente convention, n'en faire qu'une seule.

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ARTICLE I,

La sentence de la chambre impériale de Spire du 7 juillet 1629, les traités de paix de Westphalie, ensemble la transaction ménagée à Ratisbonne par les députés de la diète de l'Empire entre le duc Charles IV de Lorraine et la maison de Nassau le 9 décembre 1669, et le traité de Riswick, pour ce qui concerne le comté de Saarwerden avec la vouerie de Herbitzheim, et les intérêts de la religion catholique, seront suivis et observés selon leur forme et teneur, et serviront de base et de fondement à la présente convention, en ce qui n'y sera pas dérogé.

En conséquence, la religion catholique continuera à y jouir de l'entière et pleine liberté de ses coutumes

et cérémonies, sans y pouvoir être gênée, ni pour le tout, ni en partie.

Et comme l'exercice public de la religion pro testante est pareillement établi dans ledit comté et vouerie; que cependant il s'y est élevé depuis longtems des disputes entre ces deux religions, soit pour l'heure de la tenue du service divin dans les églises qu'elles ont en commun, soit pour la durée et usage des cérémonies de la première, soit enfin pour d'autres plaintes des curés et ecclésiastiques qui désservent les églises dudit comté et vouerie, sur la liberté et la pratique desdits usages de leur culte, ainsi que sur ce qui concerne leurs priviléges, immunités et intérêts respectifs, auxquelles plaintes et griefs réciproques il n'a pas été remédié depuis long-tems, il sera procédé par nous à leur discussion, afin de les terminer pour toujours amiablement, le plutôt possible, par l'autorité du Roi et de M'. le prince de Nassau, soit en suivant la convention que nous présumons avoir été faite à ce sujet au commencement de ce siècle, entre feu M. le duc de Coislin, pour lors évêque de Metz, et la maison de Nassau, au cas que nous venions à la retrouver, et qu'elle soit définitive, étant rappelée dans quantité d'actes que nous avons vus, mais dont nous n'avons pu trouver ni original ni copie, non obstant nos perquisitions; et au cas que cette ancienne convention ne se retrouveroit pas, il sera remédié à ces différens par celle que nous dresserons amiablement, pour être ensuite pareillement ratifiée par Sa Majesté et ledit prince.

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