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Et quoique, dans l'article V ci-dessus, il soit stipulé que les douze arpens de prairie proche Hinsing, cédés au prince, seront par lui remplacés, il espère de la même justice du Roi, qu'étant démontré qu'ils lui appartiennent, et qu'ils lui ont aussi été enlevés en 1723, il ne sera pas attenu à l'équivalent stipulé, étant même juste qu'il lui soit tenu compte des fruits qu'il n'a pas perçus depuis ce tems.

Le prince persiste également dans la demande proposée dans les conférences en son nom, qué les abus qui se commettent dans des bureaux de péages de Lorraine, dans le voisinage du comté de Saarwerden, soient redressés, et les droits perçus selon les anciens tarifs, comme aussi que le nouveau péage de Lorraine à Metting soit entièrement ôté et supprimé.

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Ayant été trouvé convenable de donner plus d'étendue dans la présente convention à quelques articles portés dans le contre-projet d'échange présenté au ministère, soit pour les éclaircir, augmenter quelques-uns, et y ajouter ce qui n'avoit pu être prévu dans ce contre-projet, la signature du commissaire du Roi, mise au bas de la présente convention, ne vaudra pour ces augmentations et changemens, qu'autant qu'ils seront agréés et approuvés par le Roi et ses ministres.

A Bouquenom, le 9 Juin 1760.

Signé ok

MATTHIS et STOUTZ.

Approuvé la présente convention selon son contenu, au cas qu'elle soit également approuvée de la part du Roi.

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Ratification de Mr. le duc de Choiseul, mise sur le double de la présente convention, remis à Mr. le prince de Nassau-Saarbruck.

Nous ETIENNE DE CHOISEUL, DUC DE STAINVILLÊ pair de France, chevalier des ordres du Roi, lieute nant général de ses armées, gouverneur de Touraine, conseiller en tous ses conseils, ministre et secrétaire d'état de ses commandemens et finances.

Avons vu, par ordre du Roi, la convention conclue le 9 juin dernier, sous la direction de M. le maréchal de Belleisle, commissaire principal de Sa Majesté pour le réglement des limites de la Lorraine, entre le St. Matthis, conseiller du Roi, commis à cet effet, et le S. Stoutz, conseiller de M. le prince de Nassau-Saarbruck, munis réciproquement des pouvoirs nécessaires à l'effet de terminer à l'amiable tous les différens, tant anciens que nouveaux, qui subsistent entre la Lorraine et le comté de Saarwerden, et de convenir en même tems des échanges des enclaves qui se trouvent dans les territoires respectifs.

En conséquence, nous avons approuvé ladite convention, et l'approuvons au nom de Sa dite Majesté, sous la condition d'annuller l'article XXV, contenant de

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de la part de M. le prince de Nassau-Saarbruck, des réserves de dédommagemens et répétitions de fruits sur différens objets, lesquelles, si on les laissoit subsister, renouvelleroient les mêmes différens qu'on a voulu terminer par la convention; comme aussi sous la condition expresse que notre présente approbation ne pourra sortir son effet, qu'autant qu'on sera parvenu également à terminer les différens concernant les comtés de Saarbruck et d'Ottweiler, et que le tout ne formera qu'une seule et même convention.

Fait à Versailles, le 5 août 1760.

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and he 1761, 12 Février.

d. a tincisi col no to

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de la convention signée le 12 Février 1761 entre l'Espagne et le Portugal, au sujet des limites de leurs possessions respectives dans PAméri que méridionale.b host penifioms

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Cette convention contient trois articles.

PAR LE PREMIER

Le traité des limites de l'Amérique, qui avoit eu lieu

entre l'Espagne et le Portugal en l'année 1750, est déclaré annullé, cassé, rompu, avec la stipulation expresse que l'on restera de part et d'autre en Amérique dans le même état où l'on étoit avant la signature dudit traité, qui sera regardé à l'avenir comme s'il n'avoit jamais existé.

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Il reste accordé que toutes les autres conventions faites en exécution du traité de 1750, demeureront pareillement annullées, qu'on démolira et qu'on détruira de part et d'autre tous les ouvrages, fortifications, maisons, bâtimens ou établissemens, de quelque espèce qu'ils puissent être, qui auront été faits ou

construits en conséquence du traité de 1750, lequel, par la présente convention, doit être regardé comme nul.

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Il reste convenu que les deux cours enverront immédiatement des ordres précis, et par duplicata, aux commandans et aux commissaires respectifs, de sus pendre toutes les opérations relatives à l'exécution du traité de 1750, ou aux conventions antérieures et ultérieures audit traité; pareillement de faire démolir tous les forts qui auroient été construits de part et d'autre: en sorte que le roi de Portugal rentrera dans la pleine propriété de la colonie du St. Sacrement, du territoire qui en dépend, et de la navigation libre de la rivière de la Plata; tandis que le roi d'Espagne repren dra les cinq colonies situées dans l'intérieur du Paraguay, qui avoient été cédée en échange de la colonie du St. Sacrement par le traité de 1750, lequel reste entièrement annullé par la présente convention,

Enfin il est convenu que toutes choses doivent être remises sur le pied qu'elles avoient été réglées par le traité conclu à Utrecht l'année 1715, entre les rois d'Espagne et de Portugal.

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