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autres régimens suisses par l'ordonnance du 10 mai 1764, en tout ce qui n'est pas contraire et ne déroge pas à la présente capitulation.

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Lesdits louables états renouvellent et confirment, en tant que besoin est, l'accession qu'ils ont précédemment donnée au réglement particulier qu'il a plu à S. M. de faire pour le régiment des gardes suisses, le premier juin 1763, suivant lequel les compagnies dont le régiment est composé, ne sont plus affectées particulièrement à aucun desdits LL. cantons, mais sont communes à tout le louable corps helvétique.

En conséquence, lesdits LL. états désirant reconnoître les nouveaux avantages que ce réglement présente à tous ceux de leurs bourgeois, compatriotes et sujets, qui se dévouent au service du Roi, et concourir à tout ce qui peut être agréable à S. M., s'engagent, chacun en particulier, d'accorder à tous ceux de leurs officiers qui sont actuellement ou qui seront dans la suite pourvus de compagnies audit régiment des gardes suisses, la permission de faire les recrues nécessaires pour leurs compagnies, et promettent de favoriser le service de S. M., autant qu'il est convenable, relativement aux anciennes et nouvelles alliances.

ARTICLE L.

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Les troupes desdits LL. cantons, dans quelque ré– giment qu'elles se trouvent au service de S. M., ne seront jamais embarquées sur mer en tout ni en partie, et ne serviront que sur terre, conformément aux andiens traités.

ARTICLE LI.

La présente capitulation durera 25 années, après quoi il sera libre à chacune des parties contractantes de la continuer ou d'y renoncer.

En foi de quoi, nous ambassadeur du Roi, et nous députés des LL. Cantons et états ci-dessus nommés, avons signé la présente capitulation.

Fait double entre nous à Soleure, le troisième novembre mil sept cent soixante-quatre.

Signé LE CHEVALIER DE BEAUTEVILLE.

FRANÇOIS-XAVIER-RÉNÉ

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Aujourd'hui sixième novembre mil sept cent soixante-quatre, MM. les députés du louable canton de Soleure ont accédé à la présente capitulation, en vertu du pouvoir qui leur en a été donné par leurs seigneurs supérieurs, et ont signé en témoignage de leur accession.

ANT. DEGENSCHER, BYSS, procureur général; LAURENT-VICTOR D'ARconseiller

altrath;

CHARLES GLUTZ, all- REGGER·

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Aujourd'hui 10 décembre 1764, MM. les députés du louable canton d'Underwald-le-Haut ont accédé à la présente capitulation, en vertu du pouvoir qui leur en a été donné par leurs seigneurs supérieurs, et ont signé en témoignage de leur accession. A Lucerne, les jour et an susdits.

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Aujourd'hui 15 décembre 1764, MM. les députés des louables cantons d'Ury et d'Underwald-le-bas ont accédé à la présente capitulation, en vertu du pouvoir qui leur en a été donné par leurs seigneurs supérieurs, et ont signé en témoignage de leur accession. A Lucerne, les jour et an susdits.

Par ordre du canton

d'Ury.

BRAND, capitaine-général du pays. A JEAN-ANTOINE JAUCH,

trésorier.

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Aujourd'hui 18 décembre, MM. les députés du louable canton de Zug ont accédé à la présente capitulation, en vertu du plein-pouvoir qui leur en a été donné par leurs seigneurs supérieurs, et ont signé en témoignage de leur accession. A Lucerne, les jour et an susdits.

FRANÇOIS-FIDÈLE LAND
VING.

Pour le canton de Zug. PIERRE ZURCHER.

JOSEPH BLATTMANN.

Nous ayant agréable la susdite capitulation en tous et chacun des points qui y sont contenus, ainsi que les actes d'accession ci-dessus insérés, avons iceux, tant pour nous que pour nos héritiers et successeurs, royaume, pays, terres, seigneuries et sujets, accepté, approuvé, ratifié, et confirmé par ces présentes signées de notre main; acceptons, approuvons, ratifions et confirmons; et le tout prometions, en foi et parole de roi, garder et observer inviolablement, sans jamais aller ni venir au contraire, directement ni indirectement, en quelque sorte et manière que ce soit, en témoin de quoi nous avons fait mettre notre scel à ces présentes. Donné à Versailles, le vingt-septième jour de décembre 1764, et de notre règne le cinquantième.

Signé LOUIS.

Par le Roi

Signé CHOISEUL, DUC DE PRASLIN

1765, 21 Mai.

TRAITÉ

entre la France et la régence de Tunis, pour l'adoption du cinquième article du traité du 16 Janvier 1764 entre la France et la régence dAlger, arrêté à Tunis le 21 Mai 1765.

Nous ALY PACHA, B y, seigneur et possesseur du royaume de Tunis, etc. Le consul de France qui résidé auprès de nous, et que nous distinguons parmi tous les autres, nous ayant donné connoissance du dernier traité fait entre la France et la régence d'Alger, nous, par un effet de notre attachement pour l'empereur son maître, et attendu l'ancienne et bonne amitié de la France envers nous et nos sujets, avons accepté l'article cinq dudit traité qui concerne les corsaires de Maroc, et nous déclarons en conséquence:

"Que les corsaires de Maroc qui relâcheront dans les ports du royaume de Tunis, seront tenus d'en partir dans les vingt-quatre heures, et qu'ils ne pourront point vendre dans lesdits ports, en aucun tems et sous aucuns prétextes, les bâtimens, marchandises et autres effets pris sur les François."

Nous obligeant de faire observer le contenu en l'article ci-dessus dans toute l'étendue de ce royaume, et voulons qu'il y ait la même force et la même

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