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En considération des facilités que S. A. E. apporte pour ledit échange et du démembrement qu'il consent à faire d'une partie de son ancien patrimoine, S. M renonce en faveur de sa dite A. E. seule à l'exercice de tout droit de souveraineté quelconque sur toutes les parties des autres possessions Palatines dépendantes du grand bailliage de Germersheim, situées sur la rive droite de la Quaich, dont l'état sera annexé à la présente convention, et qui sont situées vers le Rhin, plus bas que Rheinzabern, appartenant à l'évêché de Spire, et Meinfelden et Candel, appartenant au duc de DeuxPonts, ainsi que vers la montagne des Vôges plus bas que la ville de Wissembourg et la rivière de la Loutre; S. M. ne se réservant que la faculté d'entretenir et de faire garder à ses frais, en tems de paix comme en tems de guerre, les lignes qu'elle a fait construire avec de si grandes dépenses sur la rivière de la Quaich.

On est convenu en outre que, par les dispositions du présent article, on n'a entendu déroger ni aux droits de la France et de l'Empire ni à ceux des suc cesseurs à l'électorat, lesquels demeureront expressément réservés.

ARTICLE IV.

Comme le Roi s'est réservé par l'article précédent la faculté d'entretenir et de faire garder les lignes de la Quaich, on est convenu que par cette réserve il ne sera porté aucun préjudice aux droits du sérénissime électeur, et que, de la part de la France, on ne pourra dans la suite en tirer aucune induction pour l'exercice d'aucun droit de souveraineté ou de garnison sur

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aucune partie des terres Palatines situées sur la rive droite de la rivière de la Quaich; que lesdites lignes resteront dans l'état où elles sont, sans pouvoir être étendues au delà, autrement que du consentement de S. A. E.; qu'à cet effet il en sera dressé un plan, qui sera annexé à la présente convention; que lesdites lignes et les gardes nécessaires pour leur conservation seront entretenues aux seuls frais de S. M., sans que S. A. E. ni ses sujets soient obligés d'y contribuer par des fournitures, corvées, ou de telle autre manière que ce soit, et qu'il sera observé la discipline la plus exacte par le détachement qui sera commis à leur garde.

ARTICLE V.

La présente convention sera ratifiée par S. M. et par S. A. E., et les ratifications en seront échangées dans l'espace de six semaines, ou plutôt si faire se peut.

En foi de quoi, nous ministres plénipotentiaires de Sa dite Majesté et de Sa dite Altesse Électorale avons, en vertu de nos pleins - pouvoirs respectifs, signé la présente convention, et y avons apposé les cachets de

nos armes.

Fait à Schwetzingen, le 16 juin 1766.

L.SO-DUNNE

L.S. P. E. B. DE ZEDTWITZ.

L.S REIBELD.

Etat des villes et villages relevant du grand bailliage de Germersheim, situé à la droite

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ARTICLE PREMIER.

Comme il s'élève journellement des contestations entre les communautés usagères de la forêt de la Geraide, malgré le réglement fait entre elles en 1749, le Roi et le sérénissime Électeur sont convenus de nommer sans délai des commissaires, et d'inviter le sérénissime duc de Deux-Ponts et le prince de Löwenstein à en nommer également de leur part, pour remédier aux griefs respectifs et examiner le parti qu'il con

viendra de prendre pour prévenir dorénavant toutes difficultés entre lesdites communautés, et procurer à chacune la jouissance tranquille des droits de propriété et d'usage qui leur appartiennent,

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Quoique, de la part du Roi, l'on n'ait pas exercé jusqu'à présent le droit d'aubaine sur les successions échues aux sujets Palatins dans la province d'Alsace, tant en considération du voisinage des états respectifs, que parce que le sérénissime Électeur a promis de faire jouir du même avantage les sujets de S. M. sur les successions qui leur écherroient dans ses états, cependant comme S. M. et S. A. E. ont jugé que, pour prévenir toute contestation qui pourroit être suscitée dans la suite à leurs sujets, pour raison des successions qui viendroient à leur échoir dans les états de l'une et \ de l'autre domination, il étoit à propos d'établir par une déclaration expresse cette réciprocité d'exemption, elles sont convenues d'un commun, accord que l'exercice du droit d'aubaine, tant sur les meubles que sur les immeubles, sera réciproquement aboli entre leurs états à l'égard des sujets respectifs; qu'à cet effet les successions qui viendront à échoir à ceux-ci, soit par testament, donation ou autres dispositions quelconques, soit ab intestat ou de quelqu'autre manière que ce soit, leur seront délivrées librement et sans empêchement, sans que dans aucun cas elles puissent être soumises au droit d'aubaine ni à aucun autre droit qu'à ceux qui se payent par les propres et naturels sujets de S. M. et de S. A. E.; bien entendu que, dans le cas où il seroit perçu au profit du sérénissime Élec

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teur quelque droit sur les successions qui écherront aux sujets du Roi, il sera perçu dans les mêmes cas au profit de S. M. les mêmes droits sur les successions qui écherront aux sujets de S. A. E.

Ces articles séparés auront la même force et vigueur que s'ils étoient insérés dans la convention signée cejourd'hui entre S. M. et S. A. E., et seront ratifiés en même tems.

En foi de quoi, nous ministres plénipotentiaires de Sa dite Majesté, etc.

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